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Document 32009D0633

Décision n o  633/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté

JO L 190 du 22/07/2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2011; abrogé par 32011D1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/633(2)/oj

22.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


DÉCISION N o 633/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1963, la Banque européenne d’investissement (BEI) réalise des opérations en dehors de la Communauté à l’appui des politiques extérieures de la Communauté.

(2)

La plupart de ces opérations sont menées à la demande du Conseil et bénéficient d’une garantie budgétaire de la Communauté gérée par la Commission. Plus récemment, la garantie communautaire a été instituée pour la période 2000-2007 par la décision 2008/580/CE du Conseil du 23 juin 2008 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l’extérieur de la Communauté (pays voisins du Sud-Est, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d’Afrique du Sud) (2) et par les décisions 2001/777/CE du Conseil du 6 novembre 2001 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d’investissement pour les pertes résultant d’une action spéciale de prêt pour la réalisation de projets environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer Baltique relevant de la «dimension septentrionale» (3) et 2005/48/CE du Conseil du 22 décembre 2004 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d’investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, Ukraine, Moldavie et Biélorussie (4) pour les actions de financement spécifiques aux différentes régions.

(3)

Afin de soutenir l’action extérieure de la Communauté sans nuire à la cote de crédit de la BEI, la BEI devrait bénéficier d’une garantie budgétaire de la Communauté pour ses opérations effectuées en dehors de la Communauté. La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations réalisées en dehors de la Communauté sans recours à la garantie communautaire, en particulier dans les pays en phase de préadhésion et dans les pays méditerranéens, ainsi que dans les pays d’autres régions où les opérations de financement ont qualité d’investissement, et la nature de la couverture de la garantie communautaire devrait être clarifiée comme étant la couverture de risques de nature politique ou souveraine.

(4)

La garantie communautaire devrait couvrir les pertes résultant de prêts et de garanties de prêts pour des projets d’investissement éligibles au bénéfice d’un financement de la BEI réalisés dans les pays couverts par l’instrument d’aide de préadhésion (5) (IAP), l’instrument européen de voisinage et de partenariat (6) (IEVP) et l’instrument de financement de la coopération au développement (7) (ICD), lorsque le financement du prêt ou la garantie a été octroyé en vertu d’un accord signé qui n’est pas arrivé à expiration et qui n’a pas été résilié («opérations de financement de la BEI»).

(5)

Les montants couverts par la garantie communautaire au titre de la présente décision devraient correspondre aux plafonds de financement de la BEI au titre de la garantie communautaire. Ils ne devraient pas constituer des objectifs que la BEI est tenue d’atteindre.

(6)

Les politiques de la Communauté en matière de relations extérieures ont été révisées et élargies au cours des dernières années. Cela a été le cas, notamment, pour la stratégie de préadhésion, pour la politique européenne de voisinage, pour les partenariats renouvelés avec l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est et pour les partenariats stratégiques de l’Union européenne avec la Russie, l’Asie centrale, la Chine et l’Inde. C’est aussi le cas pour les politiques de développement de la Communauté, qui incluent aujourd’hui l’ensemble des pays en développement. Ces politiques sont un des piliers des relations extérieures de la Communauté et permettent d’adopter des solutions adaptées aux besoins des pays en développement.

(7)

Depuis 2007, les relations extérieures de la Communauté sont également soutenues par les nouveaux instruments financiers, à savoir l’IAP, l’IEVP, l’ICD, l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) (8) et l’instrument de stabilité (9).

(8)

Les opérations de financement de la BEI devraient être cohérentes avec les politiques extérieures de la Communauté et les soutenir, y compris en ce qui concerne les objectifs régionaux spécifiques, et devraient contribuer à l’objectif général, visé aux articles 177 et 179 du traité, de promotion et de consolidation de la démocratie et de l’État de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au respect des accords internationaux en matière d’environnement auxquels la Communauté est partie. En ce qui concerne les pays en développement en particulier, les opérations de financement de la BEI devraient encourager: le développement socio-économique durable de ces pays, plus particulièrement dans les pays les plus défavorisés, leur intégration progressive et sans heurts dans l’économie mondiale, la campagne contre la pauvreté, l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’état de droit, l’objectif général de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect des objectifs approuvés par la Communauté dans le contexte des Nations unies et d’autres organisations internationales compétentes. En garantissant une cohérence globale avec les actions de la Communauté, le financement de la BEI devrait compléter les politiques, programmes et instruments correspondants de la Communauté en matière d’aide dans les différentes régions. De plus, la protection de l’environnement et la sécurité énergétique des États membres devraient faire partie des objectifs de financement de la BEI dans toutes les régions éligibles. Les opérations de financement de la BEI devraient avoir lieu dans des pays qui respectent les conditions fixées conformément aux accords de haut niveau conclus avec la Communauté sur des aspects politiques et macroéconomiques.

(9)

Il y a lieu de renforcer le dialogue politique entre la Commission et la BEI, ainsi que la planification stratégique et la cohérence entre le financement de la BEI et celui de la Commission. Le lien entre les activités de la BEI en dehors de la Communauté et les politiques de la Communauté devrait être renforcé au moyen d’une coopération accrue entre la BEI et la Commission au niveau central et sur le terrain. Cette coordination renforcée devrait comprendre, entre autres, une consultation mutuelle précoce concernant les aspects relatifs à la politique à suivre, la préparation des documents présentant une importance mutuelle et les projets en préparation. La consultation à un stade précoce sur les documents de programmation stratégique élaborés par la Commission ou par la BEI revêt une importance particulière pour maximiser les synergies entre les activités de la BEI et celles de la Commission et pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs politiques pertinents de la Communauté.

(10)

Dans les pays en phase de préadhésion, le financement de la BEI devrait refléter les priorités définies dans les partenariats pour l’adhésion et les partenariats européens, dans les accords de stabilisation et d’association et dans les négociations avec la Communauté. L’action de la Communauté dans les Balkans occidentaux devrait poursuivre la tendance actuelle et passer progressivement de la reconstruction au soutien à la préadhésion. Dans ce contexte, l’activité de la BEI devrait, en outre, également essayer de favoriser la mise en place d’institutions, le cas échéant en coopération avec d’autres institutions financières internationales actives dans la région. Durant la période 2007-2011, le financement des pays candidats (Croatie, Turquie et ancienne République yougoslave de Macédoine) devrait s’inscrire de plus en plus dans le cadre du mécanisme de préadhésion mis en place par la BEI, qui devrait au fil du temps s’étendre aux pays candidats potentiels des Balkans occidentaux en fonction de l’évolution de leur processus d’adhésion.

(11)

En ce qui concerne les pays couverts par l’IEVP, la BEI devrait poursuivre et renforcer ses activités relatives à la région méditerranéenne en mettant l’accent sur le développement du secteur privé. Dans ce contexte, la coopération des pays partenaires est nécessaire pour faciliter le développement du secteur privé et encourager les réformes structurelles, notamment celle du secteur financier, ainsi que d’autres mesures visant à faciliter les activités de la BEI, notamment pour faire en sorte que la BEI puisse émettre des obligations sur les marchés locaux. En ce qui concerne l’est de l’Europe, le Caucase du Sud et la Russie, la BEI devrait intensifier ses activités dans les pays concernés dans le respect des conditions fixées conformément aux accords de haut niveau de la Communauté avec le pays concerné sur les aspects politiques et macroéconomiques. Dans cette région, la BEI devrait financer des projets présentant un intérêt significatif pour la Communauté dans les secteurs des transports, de l’énergie, des télécommunications et de l’infrastructure environnementale. La priorité devrait être donnée aux projets concernant les principaux axes du réseau transeuropéen étendu, aux projets ayant des incidences transfrontalières pour un ou plusieurs États membres et aux projets importants favorisant l’intégration régionale au moyen d’une connectivité accrue. Dans le domaine de l’environnement, en Russie, la BEI devrait donner la priorité aux projets inscrits dans le cadre du partenariat pour l’environnement dans le cadre de la dimension septentrionale. Dans le secteur de l’énergie, les projets portant sur un approvisionnement stratégique et sur le transport d’énergie revêtent une importance particulière, conformément à l’objectif de la politique de la Communauté visant à diversifier les sources énergétiques, ainsi que pour garantir des ressources stables et fiables pour les consommateurs. Les opérations de financement de la BEI dans cette région devraient être menées en coopération étroite avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), notamment selon les conditions définies dans un protocole d’accord tripartite entre la Commission, la BEI et la BERD.

(12)

Le financement de la BEI dans des pays d’Asie et d’Amérique latine s’alignera progressivement sur la stratégie de coopération de l’Union dans ces régions et complétera les instruments financés par des ressources budgétaires de la Communauté. La BEI devrait s’efforcer d’étendre progressivement ses activités dans un plus grand nombre de pays de ces régions, y compris dans les pays les plus pauvres. À l’appui des objectifs de la Communauté, le financement de la BEI dans des pays d’Asie et d’Amérique latine devrait se concentrer sur des projets dans les domaines de la viabilité environnementale (y compris l’atténuation du changement climatique) et de la sécurité énergétique, et contribuer au maintien de la présence de l’Union en Asie et en Amérique latine au moyen de l’investissement direct étranger et du transfert de technologie et de savoir-faire. Compte tenu du rapport coût-efficacité, la BEI devrait également être en mesure de travailler directement avec les entreprises locales, en particulier dans les domaines de la viabilité environnementale et de la sécurité énergétique. L’examen de mi-parcours permettra de revoir les objectifs de la BEI en matière de financement en Asie et en Amérique latine.

(13)

En Asie centrale, la BEI devrait se concentrer sur les grands projets d’approvisionnement et de transport de l’énergie, qui servent également les intérêts de la Communauté dans ce secteur, qui sont cohérents avec les objectifs politiques de la Communauté concernant la diversification des sources d’énergie et les critères de Kyoto ainsi que le renforcement de la protection de l’environnement, et qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Le financement de la BEI en Asie centrale devrait être mené en étroite coopération avec la BERD, notamment selon les conditions définies dans un protocole d’accord tripartite entre la Commission, la BEI et la BERD.

(14)

Afin de compléter ses activités déployées dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (10) (l’accord de Cotonou) pour les pays concernés, la BEI devrait mettre l’accent, en Afrique du Sud, sur des projets d’infrastructure d’intérêt public (notamment l’infrastructure municipale, l’approvisionnement en eau et en électricité) et le soutien au secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises. La mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération économique dans le cadre de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (11), permettra d’encourager davantage les activités de la BEI dans cette région.

(15)

Pour accroître la cohérence de l’aide globale de la Communauté dans les régions concernées, il convient de rechercher des possibilités permettant de combiner le financement de la BEI avec les ressources budgétaires de la Communauté, selon le cas sous forme de dons, de capital-risque et de bonification des taux d’intérêt, parallèlement à une assistance technique à la préparation des projets, à la mise en œuvre ou au renforcement du cadre juridique et réglementaire, au moyen de l’IAP, de l’IEVP, de l’instrument de stabilité, de l’IEDDH et, dans le cas de l’Afrique du Sud, de l’ICD.

(16)

La BEI coopère déjà étroitement avec les institutions financières internationales et avec les institutions bilatérales européennes. Cette coopération est guidée par les protocoles d’accord conclus pour chaque région, qui devraient être approuvés par les organes de gestion de la BEI. Pour ses opérations de financement en dehors de la Communauté qui relèvent du champ d’application de la présente décision, la BEI devrait s’efforcer d’intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et avec les institutions bilatérales européennes, le cas échéant, y compris notamment la coopération relative aux conditions sectorielles, le recours plus fréquent au cofinancement et la participation, avec d’autres institutions financières internationales, à des initiatives globales, telles que celles visant à promouvoir la coordination et l’efficacité de l’aide.

(17)

La BEI et la Commission devraient communiquer et transmettre davantage d’informations au sujet des opérations de financement de la BEI. Sur la base des informations transmises par la BEI, la Commission devrait présenter chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil au sujet des opérations de financement de la BEI effectuées en vertu de la présente décision. Le rapport devrait notamment contenir les documents de stratégie et comprendre une section consacrée à la valeur ajoutée apportée aux politiques de la Communauté, ainsi qu’une section consacrée à la coopération avec la Commission, les autres institutions financières internationales et les donateurs bilatéraux, notamment en matière de cofinancement.

(18)

La garantie communautaire établie par la présente décision devrait couvrir les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et se terminant le 31 octobre 2011. Afin de pouvoir prendre en considération l’évolution de la situation pendant la première moitié de cette période, la BEI et la Commission devraient procéder à un réexamen de la décision à mi-parcours. Cet examen devrait comporter, notamment, une évaluation externe dont le cahier des charges est précisé à l’annexe II.

(19)

Les opérations de financement de la BEI devraient continuer d’être gérées conformément aux règles et aux procédures de la BEI, y compris les mesures de contrôle appropriées, et conformément aux règles et aux procédures relatives aux contrôles de la Cour des comptes et de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

(20)

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures («Fonds de garantie»), institué par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil (12), devrait continuer d’assurer une réserve de liquidités pour le budget communautaire en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI.

(21)

La BEI devrait préparer, en consultation avec la Commission, une programmation pluriannuelle indicative du volume de signatures pour les opérations de financement de la BEI afin d’assurer une programmation budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie. La Commission devrait tenir compte de cette programmation dans la programmation budgétaire régulière qu’elle transmet à l’autorité budgétaire.

(22)

Dans son arrêt du 6 novembre 2008 dans l’affaire C-155/07 (Parlement/Conseil), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision 2006/1016/CE du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (13). La décision 2006/1016/CE avait été étendue à cinq pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) par la décision 2008/847/CE du Conseil du 4 novembre 2008 sur l’éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE (14).

(23)

Toutefois, la Cour a ordonné que les effets de la décision 2006/1016/CE soient maintenus en ce qui concerne les financements de la BEI conclus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle décision arrêtée sur la base juridique appropriée, à savoir les articles 179 et 181 A du traité pris ensemble. Il résulte de cet arrêt que la procédure de codécision s’appliquera désormais à l’activation du mandat facultatif, à l’éligibilité des pays figurant à l’annexe I et à la suspension de tout nouveau financement de la BEI dans un pays dont la situation politique ou économique susciterait des inquiétudes sérieuses.

(24)

Une nouvelle décision du Parlement européen et du Conseil devrait donc être adoptée afin de continuer à maintenir une garantie inchangée pour les opérations de financement concernées de la BEI en dehors de la Communauté.

(25)

Il convient toutefois d’adopter rapidement cette décision tout en veillant au plein respect des prérogatives du Parlement européen; c’est pour cette raison que la Commission devrait présenter, avant le 30 avril 2010, une proposition de nouvelle décision tenant compte, entre autres, des conclusions de l’examen de mi-parcours.

(26)

Cette proposition de nouvelle décision devrait porter, notamment, sur la question d’un contrôle accru, par le Parlement européen et le Conseil, de toutes les décisions budgétaires et politiques à prendre par la BEI et la Commission dans le cadre de cette nouvelle décision, sur la question de la transparence de l’ensemble du mécanisme de financement, et sur la question de la limitation de la garantie communautaire par rapport aux crédits déboursés,

DÉCIDENT:

Article premier

Garantie et plafonds

1.   La Communauté accorde à la Banque européenne d’investissement (BEI) une garantie globale («la garantie communautaire») pour les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus au titre des prêts et des garanties de prêts accordés à des projets d’investissement éligibles au bénéfice d’un financement de la BEI réalisés dans les pays couverts par la présente décision, pour autant que lesdits prêts ou garanties de prêts aient été accordés conformément à un accord signé qui n’est pas venu à expiration et qui n’a pas été résilié («opérations de financement de la BEI») et aient été octroyés conformément aux règles et aux procédures de la BEI et à l’appui des objectifs correspondants de politique extérieure de la Communauté.

2.   La garantie communautaire est limitée à 65 % du montant total des crédits déboursés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

3.   Le plafond maximal pour les opérations de financement de la BEI tout au long de la période 2007-2013, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 27 800 000 000 EUR. Ce plafond maximal comprend deux parties:

a)

un plafond de base d’un montant maximal fixe de 25 800 000 000 EUR, dont la répartition régionale figure au paragraphe 4, en vue de couvrir la totalité de la période 2007-2013;

b)

un mandat optionnel de 2 000 000 000 EUR. L’activation totale ou partielle de ce montant optionnel et sa répartition régionale seront décidées par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure établie à l’article 251 du traité. La décision sera fondée sur les résultats de l’examen de mi-parcours visé à l’article 9.

4.   Le plafond de base visé au paragraphe 3, point a), est divisé entre les plafonds régionaux contraignants suivants:

a)

pays en phase de préadhésion: 8 700 000 000 EUR;

b)

pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12 400 000 000 EUR;

ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

pays méditerranéens: 8 700 000 000 EUR,

ii)

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3 700 000 000 EUR;

c)

Asie et Amérique latine: 3 800 000 000 EUR;

ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

Amérique latine: 2 800 000 000 EUR,

ii)

Asie (y compris l’Asie centrale): 1 000 000 000 EUR;

d)

République d’Afrique du Sud: 900 000 000 EUR.

5.   À l’intérieur des plafonds régionaux, les organes de gestion de la BEI peuvent décider de réallouer un montant représentant jusqu’à 10 % du plafond régional entre les sous-plafonds.

6.   La garantie communautaire couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 octobre 2011. Les opérations de financement de la BEI signées au titre des décisions 2006/1016/CE et 2008/847/CE continuent de bénéficier de la garantie communautaire au titre de la présente décision.

7.   Si, à l’expiration de la période visée au paragraphe 6, le Parlement européen et le Conseil n’ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie communautaire à la BEI pour ses opérations de financement à l’extérieur de la Communauté, cette période est automatiquement prolongée de six mois.

Article 2

Pays couverts

1.   La liste des pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d’un financement de la BEI avec la garantie communautaire figure à l’annexe I.

2.   Pour les pays figurant à l’annexe I et marqués d’un «*» et pour les autres pays ne figurant pas à l’annexe I, l’éligibilité du pays concerné au bénéfice d’un financement de la BEI avec la garantie communautaire est décidée, cas par cas, par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure établie à l’article 251 du traité.

3.   La garantie communautaire ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays ayant conclu avec la BEI un accord cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées.

4.   Si la situation politique ou économique d’un pays s’avère particulièrement préoccupante, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de suspendre tout nouveau financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire dans ce pays, conformément à la procédure établie à l’article 251 du traité.

5.   La garantie communautaire ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné si l’accord concernant ces opérations a été signé après l’adhésion dudit pays à l’Union européenne.

Article 3

Cohérence avec les politiques de la Communauté

1.   La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de politique extérieure de la Communauté est renforcée en vue de maximiser les synergies entre le financement de la BEI et les ressources budgétaires de l’Union européenne, notamment par un dialogue régulier et systématique et une consultation à un stade précoce sur:

a)

les documents de stratégie préparés par la Commission, notamment les documents de stratégie par pays et par région, les plans d’action et les documents de préadhésion;

b)

les documents de planification stratégique de la BEI et les projets en préparation;

c)

les autres aspects politiques et opérationnels.

2.   La coopération est menée de façon différenciée selon les régions, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de la Communauté dans chaque région.

3.   Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie communautaire si la Commission rend un avis négatif à son sujet conformément à la procédure prévue à l’article 21 des statuts de la BEI.

4.   La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de politique extérieure de la Communauté fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 6.

Article 4

Coopération avec les autres institutions financières internationales

1.   Le cas échéant, les opérations de financement de la BEI sont de plus en plus menées en coopération et/ou en cofinancement entre la BEI et d’autres institutions financières internationales ou institutions bilatérales européennes, afin de maximiser les synergies, la coopération et l’efficience et d’assurer un partage raisonnable des risques et des conditions cohérentes pour le projet et le secteur.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 est facilitée par la coordination assurée notamment dans le contexte des protocoles d’accord conclus, le cas échéant, entre la Commission, la BEI et les principales institutions financières internationales et institutions bilatérales européennes opérant dans les différentes régions.

3.   La coopération avec les institutions financières internationales et les autres donateurs est évaluée lors de l’examen de mi-parcours prévu à l’article 9.

Article 5

Couverture et conditions d’application de la garantie communautaire

1.   Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou des institutions appartenant à l’État et/ou contrôlées par l’État, pour autant que ces autres opérations de financement de la BEI reposent sur une évaluation appropriée du risque de la part de la BEI tenant compte de la situation du risque de crédit du pays concerné, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (la «garantie globale»).

Aux fins du présent article et de l’article 6, paragraphe 4, la notion d’État englobe la Cisjordanie et la bande de Gaza, représentées par l’Autorité palestinienne, et le Kosovo (15), représenté par la Mission d’administration intérimaire des Nations unies.

2.   Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, pour autant que le non-paiement résulte de la réalisation d’un des risques politiques suivants (la «garantie du risque politique»):

a)

non-transfert de devises;

b)

expropriation;

c)

conflits armés ou troubles civils;

d)

déni de justice en cas de rupture du contrat.

Article 6

Communication d’informations et comptabilité

1.   Chaque année, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement de la BEI effectuées en vertu de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation de l’incidence et de l’efficacité des opérations de financement de la BEI au niveau du projet, du secteur, du pays et de la région, ainsi que de la contribution des opérations de financement de la BEI à la réalisation des objectifs de politique extérieure de la Communauté, en tenant compte des objectifs opérationnels de la BEI. Il comporte également une évaluation de l’étendue de la coopération entre la BEI et la Commission ainsi qu’entre la BEI et les autres institutions financières internationales et donateurs bilatéraux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la BEI présente à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement de la BEI effectuées en vertu de la présente décision et sur la réalisation des objectifs de politique extérieure de la Communauté, y compris la coopération avec les autres institutions financières internationales.

3.   La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune des opérations de financement de la BEI qui sont nécessaires pour que la Commission se conforme à son devoir d’information ou pour qu’elle réponde aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu’un certificat d’audit sur l’encours de ses opérations de financement.

4.   Aux fins comptables et d’information de la Commission concernant les risques couverts par la garantie globale, la BEI fournit à la Commission l’évaluation des risques de la BEI et des informations relatives à la classification des opérations de financement de la BEI auprès d’emprunteurs ou de débiteurs garantis qui ne sont pas des États.

5.   La BEI prend en charge les coûts de la communication des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 7

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1.   Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie communautaire, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés.

2.   La BEI et la Commission concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances, au plus tard à la date de la conclusion de l’accord prévu à l’article 8.

Article 8

Accord de garantie

La BEI et la Commission concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie communautaire.

Article 9

Réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de mi-parcours sur l’application de la présente décision, le 30 avril 2010 au plus tard, accompagné d’une proposition de modification, fondée, notamment, sur une évaluation externe dont le cahier des charges est précisé à l’annexe II de la présente décision.

2.   La Commission présente un rapport final sur la mise en œuvre de la présente décision, le 31 juillet 2013 au plus tard.

Article 10

Abrogation

La décision 2008/847/CE est abrogée.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du Parlement européen du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.

(2)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 30.

(3)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 41.

(4)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 11.

(5)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(6)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(8)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(10)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(11)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.

(12)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 1.

(13)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 95.

(14)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 13.

(15)  En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.


ANNEXE I

RÉGIONS ET PAYS COUVERTS PAR LES ARTICLES 1er ET 2

A.   Pays en préadhésion

1.   Pays candidats

Croatie, Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Pays candidats potentiels

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

B.   Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat

1.   Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Cisjordanie et bande de Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye*, Maroc, Syrie, Tunisie.

2.   Europe orientale, Caucase du Sud et Russie

Europe orientale: République de Moldavie, Ukraine, Belarus*;

Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie;

Russie: Russie.

C.   Asie et Amérique latine

1.   Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

2.   Asie

Asie (sauf Asie centrale):

Afghanistan*, Bangladesh, Bhoutan*, Brunei, Cambodge*, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq*, Corée du Sud, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan*, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen.

Asie centrale:

Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan.

D.   Afrique du Sud

Afrique du Sud


ANNEXE II

Examen de mi-parcours et cahier des charges pour l'évaluation du mandat exterieur de la BEI

Examen de mi-parcours

Un examen approfondi de mi-parcours du financement extérieur de la BEI sera mené d'ici 2010. Cet examen reposera sur une évaluation externe indépendante, qui sera également transmise au Parlement européen et au Conseil. L'examen servira de base à la décision du Parlement européen et du Conseil visant à déterminer s'il y a lieu d'activer un mandat optionnel, et dans quelle mesure, pour compléter la garantie prévue dans la présente décision pour la période qui suit 2010, à déterminer s'il y a lieu d'apporter d'autres modifications au mandat et à définir les possibilités de maximiser la valeur ajoutée et l'efficience des opérations de la BEI. La Commission présentera l'examen de mi-parcours au Parlement européen et au Conseil, le 30 avril 2010 au plus tard, et celui-ci servira de base, le cas échéant, à une proposition de modification du mandat.

Cadre général de l'évaluation

L'évaluation comprendra notamment:

a)

une évaluation des activités de financement extérieures de la BEI. L'évaluation sera partiellement menée en collaboration avec les services de la BEI et de la Commission chargés de l'évaluation;

b)

une évaluation de l'incidence plus générale des opérations de prêt extérieures de la BEI sur l'interaction avec les autres institutions financières internationales et les autres sources de financement.

L'évaluation sera encadrée et dirigée par un comité directeur constitué de plusieurs «sages» désignés par le conseil des gouverneurs de la BEI, d'un représentant de la BEI et d'un représentant de la Commission. Le comité directeur sera présidé par l'un de ces «sages».

Le comité directeur sera assisté par les services de la BEI et de la Commission chargés de l'évaluation et par des experts extérieurs. Ces derniers seront sélectionnés par un appel d'offres géré par la Commission. Le comité directeur sera consulté sur le cahier des charges et sur les critères de sélection des experts extérieurs. Les coûts relatifs aux experts extérieurs seront ensuite pris en charge par la Commission et imputés sur la ligne budgétaire consacrée au provisionnement du Fonds de garantie.

Le rapport d'évaluation final sera présenté par le comité directeur et formulera des conclusions précises, fondées sur les informations recueillies, afin de fournir les informations nécessaires à la décision qui sera prise à l'issue de l'examen de mi-parcours, en vue de déterminer s'il y a lieu d'activer la tranche optionnelle pour le reste du mandat et de définir la répartition régionale de tout financement supplémentaire.

Champ de l'évaluation

L'évaluation couvrira les mandats précédents (2000-2006) et les premières années du mandat 2007-2013, jusqu'à la fin de l'année 2009. Elle examinera les volumes de financement des projets et les décaissements par pays, ainsi que les opérations d'assistance technique et de capital-risque. Compte tenu des effets au niveau du projet, du secteur, de la région et du pays, l'évaluation fondera ses conclusions sur:

a)

l'évaluation approfondie de la pertinence et des performances (efficacité, efficience et viabilité) des opérations de la BEI par rapport aux objectifs régionaux spécifiques fixés au départ dans le cadre des politiques extérieures correspondantes de la Communauté, ainsi que de leur valeur ajoutée (évaluation à réaliser en collaboration avec l'unité d'évaluation de la BEI et avec les services de la Commission);

b)

l'évaluation de la cohérence avec les politiques et stratégies extérieures concernées de la Communauté et de la complémentarité et de la valeur ajoutée des opérations de la BEI durant les premières années du mandat 2007-2013 dans le cadre des objectifs régionaux spécifiques du mandat 2007-2013 et des indicateurs de performance correspondants à fixer par la BEI (évaluation à réaliser en collaboration avec l'unité d'évaluation de la BEI et les services de la Commission);

c)

l'analyse des besoins financiers des bénéficiaires, de leur capacité d'absorption et de la disponibilité d'autres sources de financement privées ou publiques pour les investissements concernés;

d)

l'évaluation de la coopération entre la BEI et la Commission et de la cohérence de leurs actions respectives;

e)

l'évaluation de la coopération et des synergies entre la BEI et les institutions et agences financières internationales et bilatérales.

Aux fins des évaluations visées aux points a) et b), la valeur ajoutée des opérations de la BEI sera mesurée en fonction de trois éléments:

appui aux objectifs politiques de la Communauté,

qualité des projets eux-mêmes, et

sources alternatives de financement.


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