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Document 32008R1100

Règlement (CE) n o 1100/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 304 du 14/11/2008, p. 63–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1100/oj

14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/63


RÈGLEMENT (CE) N o 1100/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La réalisation de la libre prestation des services dans le domaine des transports est un élément important de la politique commune des transports prévue par le traité. Celle-ci a, par conséquent, pour but de promouvoir la fluidité de la circulation des différents moyens de transport à l'intérieur de la Communauté.

(3)

Selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transports par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre. Ces contrôles, vérifications et inspections continuent en général à être justifiés par le souci d'éviter que des perturbations soient causées à l'organisation du marché des transports et d'assurer la sécurité routière et la sécurité de navigation.

(4)

Selon la législation communautaire existante, les États membres sont libres d'organiser et d'effectuer les contrôles, vérifications et inspections susmentionnés où ils le désirent.

(5)

Ces contrôles, vérifications et inspections peuvent s'effectuer avec la même efficacité sur l'ensemble du territoire des États membres concernés. Dès lors, le franchissement de leur frontière ne devrait pas être le prétexte de l'accomplissement de ces opérations,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux contrôles que les États membres exercent en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«frontière»: soit une frontière intérieure de la Communauté, soit une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers;

b)

«contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés.

Article 3

Les contrôles visés à l'annexe I qui sont effectués en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route ou par voies navigables entre États membres ne le sont pas en tant que contrôles aux frontières, mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre.

Article 4

La Commission propose, en tant que de besoin, des modifications de l'annexe I pour tenir compte de l'évolution technologique dans le domaine visé par le présent règlement.

Article 5

Le règlement (CEE) no 4060/89 tel que modifié par le règlement visé à l'annexe II, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 47.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (JO C 317 E du 23.12.2006, p. 599) et décision du Conseil du 15 septembre 2008.

(3)  JO L 390 du 30.12.1989, p. 18.

(4)  Voir annexe II.


ANNEXE I

PREMIÈRE PARTIE

LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

Section 1

Directives

a)

Article 6, paragraphe 4, de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (1), qui prévoit que les véhicules peuvent être soumis, en ce qui concerne les normes communes concernant les poids, à des contrôles par sondage, et, en ce qui concerne les normes communes concernant les dimensions, uniquement à des contrôles en cas de suspicion de non-conformité à ses dispositions.

b)

Article 3, paragraphe 2, de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), qui prévoit que chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu'un véhicule à moteur a passé avec succès un contrôle technique dans un autre État membre; cette reconnaissance signifie qu'une vérification par les autorités nationales peut avoir lieu à n'importe quel point de leur territoire.

c)

Article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (3), qui dispose que la preuve de la conformité avec la directive est faite par l'obligation que le contrat de location et le contrat d'emploi du conducteur se trouvent à bord du véhicule loué.

d)

Article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (4), qui prévoit que l'attestation de navigabilité, les certificats ou autorisations sont présentés à toute réquisition des autorités nationales.

e)

Article 17, paragraphe 1, de la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (5), qui prévoit que les États membres peuvent à tout moment vérifier la présence à bord du certificat valable aux termes de la directive.

Section 2

Règlements

a)

Articles 14 et 15 du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (6), qui permet à tout agent chargé du contrôle de vérifier et contrôler les titres de transport, autorisations et documents de contrôle prévus dans ce règlement.

b)

Article 18 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (7), qui laisse aux États membres le soin d'arrêter des dispositions portant, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, en vue d'assurer la bonne application du règlement.

c)

Article 19 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (8), qui laisse aux États membres le soin d'arrêter les dispositions portant, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, en vue de vérifier la conformité de l'appareil aux dispositions du règlement.

d)

Article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (9), qui prévoit qu'une copie certifiée conforme de l'autorisation communautaire doit être conservée dans le véhicule et doit être produite quand un agent chargé du contrôle l'exige.

DEUXIÈME PARTIE

LÉGISLATION NATIONALE

a)

Contrôles relatifs aux permis de conduire des conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises et de voyageurs.

b)

Contrôles relatifs aux moyens de transport de marchandises dangereuses, en particulier:

i)

documents:

certificat de formation du chauffeur,

consignes de sécurité,

certificat d'agrément (ADR ou normes équivalentes),

copie de l'éventuelle dérogation (ADR ou normes équivalentes);

ii)

identification du véhicule transportant les marchandises dangereuses:

panneau orange:

conformité,

placement sur le véhicule,

étiquette de danger sur le véhicule:

conformité,

placement sur le véhicule,

plaque d'identification des citernes (fixes, démontables ou conteneurs):

présence et lisibilité,

date de la dernière inspection,

poinçon de l'organisme de contrôle;

iii)

équipement (ADR ou normes équivalentes) du véhicule:

extincteur supplémentaire,

équipement spécial;

iv)

chargement des véhicules:

surcharge (selon capacité des citernes),

arrimage des colis,

interdiction de chargement en commun.

c)

Contrôles relatifs aux moyens de transport de denrées périssables, en particulier:

i)

documents:

attestation de conformité des engins;

ii)

engins spéciaux utilisés pour le transport de denrées périssables:

plaque d'attestation de conformité,

marques d'identification;

iii)

fonctionnement des engins spéciaux:

conditions de température des engins.


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(2)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

(3)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 82.

(4)  JO L 21 du 29.1.1976, p. 10.

(5)  JO L 301 du 28.10.1982, p. 1.

(6)  JO L 74 du 20.3.1992, p. 1.

(7)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(8)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(9)  JO L 95 du 9.4.1992, p. 1.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

(visée à l'article 5)

Règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil

(JO L 390 du 30.12.1989, p. 18).

Règlement (CEE) no 3356/91 du Conseil

(JO L 318 du 20.11.1991, p. 1).


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 4060/89

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 6

Article 5

Annexe, première partie, directives, point a)

Annexe I, première partie, section 1, point a)

Annexe, première partie, directives, point b)

Annexe I, première partie, section 1, point b)

Annexe, première partie, directives, point c)

Annexe I, première partie, section 1, point c)

Annexe, première partie, directives, point d)

Annexe, première partie, directives, point e)

Annexe I, première partie, section 1, point d)

Annexe, première partie, directives, point f)

Annexe I, première partie, section 1, point e)

Annexe, première partie, règlements, point a)

Annexe I, première partie, section 2, point a)

Annexe, première partie, règlements, point b)

Annexe, première partie, règlements, point c)

Annexe, première partie, règlements, point d)

Annexe I, première partie, section 2, point b)

Annexe, première partie, règlements, point e)

Annexe I, première partie, section 2, point c)

Annexe, première partie, règlements, point f)

Annexe I, première partie, section 2, point d)

Annexe, deuxième partie

Annexe I, deuxième partie

Annexe II

Annexe III


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