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Document 32007R1580
Commission Regulation (EC) No 1580/2007 of 21 December 2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector
Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes
JO L 350 du 31/12/2007, p. 1–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force
31.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1580/2007 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2007
portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/1996 (3), et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1182/2007 a modifié le régime applicable au secteur des fruits et légumes établi par les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 2201/96, et par le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4). |
(2) |
Les modalités d'application actuelles des règles régissant le secteur des fruits et légumes figurent une multitude de règlements, dont un grand nombre ont été modifiés à plusieurs reprises. Il convient de modifier ces modalités d’application à la suite des modifications apportées au régime applicable aux fruits et légumes par le règlement (CE) no 1182/2007, et compte tenu de l’expérience acquise. Étant donné l’ampleur des modifications, il est nécessaire, par souci de clarté, d’intégrer toutes les modalités d’application dans un nouveau règlement distinct. |
(3) |
Il convient dès lors d’abroger les règlements suivants de la Commission:
|
(4) |
Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 1182/2007. |
(5) |
Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation pour les produits à base de fruits et légumes. Étant donné qu'il n'y a plus dans le secteur de régimes d’aide qui suivent le cycle des récoltes des produits concernés, il est possible d’harmoniser toutes les campagnes de commercialisation pour qu'elles correspondent à l’année civile. |
(6) |
Le règlement (CE) no 1182/2007 autorise la Commission à fixer des normes de commercialisation pour les produits à base de fruits et légumes et dispose en son article 2, paragraphe 7, que les règlements existants qui prévoient ce type de normes restent applicables jusqu'à l’adoption de nouvelles normes. |
(7) |
Il convient toutefois de prévoir des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certaines opérations qui sont soit très marginales et/ou spécifiques ou qui ont lieu au début de la chaîne de distribution, ou pour des produits destinés à la transformation. |
(8) |
Il importe que les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette pour assurer la conformité avec les normes de commercialisation soient bien visibles. |
(9) |
Les emballages contenant différentes espèces de fruits et légumes frais sont de plus en plus courants sur le marché et permettent de répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les fruits et légumes frais vendus dans un même emballage soient homogènes en ce qui concerne la qualité. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau communautaire, il est possible de s’assurer de cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient de prévoir des dispositions d’étiquetage pour les mélanges de différentes espèces de fruits et légumes contenus dans un même emballage. Il importe que ces dispositions soient moins rigoureuses que celles fixées par les normes de commercialisation, notamment pour tenir compte de l’espace disponible sur l’étiquette. |
(10) |
Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. Il est souhaitable qu'un de ces organismes soit chargé des contacts et de la coordination entre tous les autres organismes désignés. |
(11) |
La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États Membres, il est nécessaire de créer dans chaque État Membre un registre des opérateurs du secteur des fruits et légumes frais. |
(12) |
Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateur. Par souci de transparence, il y a lieu de communiquer ces règles à la Commission. |
(13) |
Il convient que les États membres s’assurent que les exportations de fruits et légumes frais vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation et certifient leur conformité, conformément aux dispositions du protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies ainsi que le régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes. |
(14) |
Il convient également que les importations de fruits et légumes frais en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Un contrôle de conformité sera donc effectué avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les autorités/organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Dans les pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement la qualité/l’efficacité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers et informent la Commission des résultats de ces vérifications. |
(15) |
Il y a lieu de s’assurer que les produits destinés à la transformation industrielle, qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, ne sont pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l’état frais. Il convient que ces produits soient convenablement étiquetés et, dans certains cas/si possible, accompagnés d’un certificat de destination industrielle attestant une utilisation finale du produit et permettant de procéder à un contrôle. |
(16) |
Il importe que les fruits et légumes dont la conformité avec les normes de commercialisation est contrôlée soient soumis au même type de contrôle, quel que soit leur stade de commercialisation. Il convient à cet effet d’appliquer les modalités de contrôle recommandées par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, elles-mêmes conformes aux recommandations de l’OCDE en la matière. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail. |
(17) |
Il y a lieu de prendre des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs en ce qui concerne les produits pour lesquels elles en font la demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s’assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. |
(18) |
Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d’une manière durable et efficace, il est nécessaire d’avoir une stabilité optimale au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d’adhésion du producteur à l’organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d’effet de la renonciation à la qualité de membre. |
(19) |
Il importe que les activités principales et essentielles d’une organisation de producteurs concernent la concentration de l’offre et la commercialisation. Toutefois, il convient d’autoriser d’autres activités de l’organisation de producteurs, qu’elles soient ou non commerciales. Il y a lieu notamment de favoriser la coopération entre organisations de producteurs, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit pas prise en compte ni dans le calcul de l’activité principale ni dans les autres activités. En ce qui concerne la fourniture des moyens techniques, il est approprié d’élargir les possibilités afin d’inclure la fourniture par les membres d’une organisation de producteurs. |
(20) |
Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Après une période de transition pour permettre leur adaptation, il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l’organisation de producteurs. |
(21) |
Il y a lieu d’établir des règles détaillées concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs prévus par le règlement (CE) no 1182/2007. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs. |
(22) |
Afin de faciliter la concentration de l’offre, il convient d’encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné. |
(23) |
Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs est constituée à leur initiative et est contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d’établir les conditions auxquelles d’autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d’une organisation de producteurs et/ou d’une association d’organisations de producteurs. |
(24) |
Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu’une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l’organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l’organisation. |
(25) |
Afin de tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans la Communauté, il convient que les États membres établissent les conditions relatives à la préreconnaissance des groupements de producteurs qui présentent un plan de reconnaissance. |
(26) |
Pour favoriser la création d’organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs du secteur des fruits et légumes d’une façon durable, il convient qu’une préreconnaissance ne soit accordée qu’aux groupements de producteurs qui puissent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les exigences relatives à la reconnaissance dans un laps de temps déterminé. |
(27) |
Il convient de déterminer les informations que les groupements de producteurs doivent indiquer dans le plan de reconnaissance. Pour leur permettre de mieux remplir les conditions de reconnaissance, il est nécessaire d’autoriser des modifications dudit plan. Dans ce but, il convient de prévoir que l’État membre puisse demander à l’organisation de producteurs de prendre des mesures correctives en vue d’assurer la réalisation du plan. |
(28) |
Le groupement de producteurs peut satisfaire aux conditions de reconnaissance avant le terme du plan de reconnaissance. Il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d’introduire une demande de reconnaissance accompagnée d’un projet de programme opérationnel. Par souci de cohérence, il convient que l’octroi d’une telle reconnaissance à un groupement de producteurs marque le terme de son plan de reconnaissance et l’interruption de l’aide prévue pour ce plan. Toutefois, pour tenir compte du financement pluriannuel des investissements, il importe que les investissements qui peuvent bénéficier d’une aide puissent être transférés dans les programmes opérationnels. |
(29) |
Pour faciliter la bonne application du régime d’aide destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif des groupements de producteurs, il convient d’octroyer cette aide sous la forme d’une aide forfaitaire. Pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d’imposer un plafond à cette aide forfaitaire. De plus, compte tenu des besoins financiers différents de groupements de producteurs de tailles différentes, il convient d’adapter ce plafond en fonction de la valeur de la production commercialisable des groupements de producteurs. |
(30) |
Par souci de cohérence et en vue de faciliter le passage au statut de groupement de producteurs reconnu, il convient d’appliquer aux groupements de producteurs des règles identiques à celles applicables aux organisations de producteurs en ce qui concerne leurs activités principales et la valeur de la production commercialisée. |
(31) |
En cas de fusion, il convient de prévoir la possibilité d’octroyer les aides aux groupements de producteurs résultant de la fusion, afin de tenir compte des besoins financiers des nouveaux groupements de producteurs et de garantir la bonne application du régime d’aide. |
(32) |
Pour faciliter l’application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnés les produits qui entrent en ligne de compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. Il importe que d’autres méthodes de calcul de la production commercialisable puissent également être appliquées en cas de fluctuations annuelles ou de données insuffisantes. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, il convient, d’une manière générale, de ne pas autoriser les organisations de producteurs à modifier les périodes de référence en cours de programme. |
(33) |
Pour assurer une bonne utilisation de l’aide, il faut établir des règles relatives à la gestion des fonds opérationnels et les contributions financières des associés à ces fonds en prévoyant autant de flexibilité que possible à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation. |
(34) |
Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d’application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l’environnement. Il s’agit d’optimiser l’allocation des ressources budgétaires et d’améliorer la qualité de la stratégie. |
(35) |
Dans l’intérêt d’une saine gestion, il importe de définir les procédures de présentation et d’approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter, de telle sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les activités puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d’un an. |
(36) |
Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier annuellement les programmes opérationnels pour l’année suivante, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de chaque année d’exécution d’un programme. Il importe que tous ces changements respectent certaines limites et conditions, à définir par les États membres, notamment leur notification obligatoire aux autorités compétentes, afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés. |
(37) |
Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des actions et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par des programmes opérationnels. |
(38) |
En cas d’investissements concernant des exploitations, afin d’éviter tout enrichissement non justifié d’un particulier ayant rompu ses liens avec l’organisation au cours de la durée de vie utile de l’investissement, il y a lieu de prévoir des dispositions autorisant l’organisation à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci, que cet investissement appartienne à un membre ou à l’organisation. |
(39) |
Afin d’assurer la bonne application du régime, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d’aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l’aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d’avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, il convient qu’un autre système permette le remboursement des dépenses déjà supportées. |
(40) |
Il convient d’établir les dispositions détaillées concernant le champ d’application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière à ce que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, il importe de prévenir les abus et de fixer des limites en ce qui concerne l’utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. |
(41) |
En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d’adopter des règles détaillées tenant compte de l’importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d’établir des règles concernant le système de soutien accru accordé aux fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d’aide humanitaire par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. De plus, il convient de fixer des plafonds pour les aides au retrait du marché pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, pour les produits pour lesquels un niveau maximal d’indemnité communautaire de retrait a été fixé à l’annexe V du règlement (CE) no 2200/96, il convient de continuer à utiliser ce niveau, moyennant une certaine augmentation, pour indiquer que ces retraits font actuellement l’objet d’un cofinancement. Pour d’autres produits, pour lesquels l’expérience n’a pas encore montré de risque de retraits massifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à fixer des niveaux maximaux de soutien. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs. |
(42) |
Il convient d’adopter des règles détaillées relatives à l’aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de la Communauté où le degré d’organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris une définition de ce qu’on entend par un niveau d’organisation particulièrement faible. Il convient de prévoir également des procédures concernant l’approbation de cette aide nationale, l’approbation du remboursement de l’aide par la Communauté et le montant de ce remboursement, ainsi que le niveau de remboursement, procédures dont il serait souhaitable qu’elles reflètent celles qui sont actuellement applicables. |
(43) |
Il y a également lieu d’adopter des règles détaillées concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs ou par les associations de ces organisations dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l’ensemble des producteurs établis dans une zone économique déterminée. Lorsque les produits sont vendus sur l’arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d’être étendues au producteur ou à l’acheteur. |
(44) |
Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment dû faire face à une situation difficile, imputable notamment à une augmentation notable des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud. C’est la raison pour laquelle il convient d’améliorer le contrôle des importations de pommes. Un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés constitue l’instrument adapté pour atteindre cet objectif. Il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (25), ainsi que celles du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (26). |
(45) |
Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au système des prix d’entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d’entrée sur la base duquel il faut classer les produits importés dans le tarif douanier commun. En particulier, il convient d’établir les valeurs forfaitaires à l’importation sur la base de la moyenne pondérée des prix moyens des produits et il importe d’adopter une disposition particulière pour les cas dans lesquels aucun cours n’est disponible pour un produit d’une origine déterminée. Dans certaines circonstances, il y a lieu de prévoir une disposition relative à la constitution d’une garantie afin de s’assurer de la bonne application du système. |
(46) |
Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au droit à l’importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Le droit additionnel peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d’acheminement vers la Communauté ne sont pas soumises au droit additionnel et partant il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières pour ces marchandises. |
(47) |
Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours en vue d’apprécier l’efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. |
(48) |
Il convient d’établir des mesures ou des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de communication nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces mesures ou dispositions couvrent les communications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission, ainsi que les suites à donner aux communications tardives ou inexactes. |
(49) |
Il y a lieu d’arrêter des mesures relatives aux contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte du présent règlement et du règlement (CE) no 1182/2007, ainsi que les sanctions applicables dans les cas où des irrégularités sont décelées. Il convient que ces mesures couvrent à la fois les contrôles et sanctions spécifiques établis au niveau communautaire et les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l’échelle nationale. Il importe que ces mesures soient dissuasives, efficaces et proportionnées. Il convient de prévoir des dispositions pour les cas d’erreur manifeste, de force majeure et autres circonstances exceptionnelles, afin de garantir un traitement équitable des producteurs. Il y a lieu d’établir des règles concernant les situations créées artificiellement, afin d’éviter que des avantages puissent en être tirés. |
(50) |
Il convient de prendre des dispositions afin de faciliter le passage du système précédent au nouveau système prévu par le présent règlement, ainsi que la mise en œuvre des dispositions transitoires énoncées à l’article 55 du règlement (CE) no 1182/2007. |
(51) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Champ d’application et emploi des termes
1. Le présent règlement porte modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les termes utilisés dans les règlements visés au paragraphe 1 ont le même sens lorsqu’ils sont utilisés dans le présent règlement.
Article 2
Campagnes de commercialisation
Les campagnes de commercialisation des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 s’étendent du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE II
CLASSEMENT DES PRODUITS
CHAPITRE I
Règles générales
Article 3
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation:
a) |
les produits acheminés vers les usines de transformation, sauf dans les cas où des critères minimaux de qualité sont spécifiquement établis dans le présent règlement pour les produits destinés à la transformation industrielle; |
b) |
les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation, et |
c) |
sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre selon la procédure visée à l’article 46 du règlement (CE) no 2200/96, les produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue. |
2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation à l’intérieur de la région de production:
a) |
les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations, et |
b) |
les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage. |
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres peuvent ne pas soumettre les produits suivants à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation ou avec certaines dispositions des normes de commercialisation:
a) |
les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière par le producteur sur les lieux de vente en gros, et notamment sur les marchés à la production, situés dans la région de production, et |
b) |
les produits acheminés de ces lieux de vente en gros vers des stations de conditionnement et d’emballage ou des stations d’entreposage situées dans la même région de production. |
En cas d’application du premier alinéa, l’État membre concerné notifie à la Commission les mesures qu’il a prises.
4. La preuve doit être fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les produits visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination.
Article 4
Mentions prévues en matière de marquage
1. Les mentions prévues en matière de marquage par les normes de commercialisation établies conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007 doivent être indiquées en caractères lisibles et visibles sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe indélébile, soit au moyen d’une étiquette intégrée ou fixée au colis.
2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
Article 5
Mentions prévues en matière de marquage au stade de la vente au détail
Au stade de la vente au détail, lorsque les produits sont offerts en emballage, les mentions prévues en matière de marquage par les normes de commercialisation établies conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007 doivent être présentées de façon lisible et apparente.
Pour les produits préemballés visés à la directive 2000/13/CE (27), le poids net est indiqué, en plus de toutes les mentions prévues dans les normes de commercialisation. Toutefois, pour les produits normalement vendus à la pièce, l’obligation d’indiquer le poids net ne s’applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou si ce nombre est indiqué sur l’étiquetage.
Les produits peuvent ne pas être présentés en emballage à condition que le détaillant appose sur la marchandise mise en vente une pancarte portant en caractères très apparents et lisibles les indications prévues par les normes de commercialisation et par l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 et relatives à la variété, au pays d’origine du produit et à la catégorie.
Article 6
Emballages de vente
1. Les emballages de vente de fruits et légumes frais, d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, peuvent contenir des mélanges de fruits et légumes frais d’espèces différentes sous réserve des conditions suivantes:
a) |
les produits sont homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce concernée, répondent aux normes, conformément au paragraphe 2; |
b) |
un marquage approprié figure sur les emballages, conformément au paragraphe 3, et |
c) |
le mélange n’est pas de nature à induire l’acheteur en erreur. |
2. Les produits contenus dans les emballages visés au paragraphe 1 doivent être classés dans la même catégorie de qualité commerciale, conformément à l’annexe I.
Dans le cas où les mélanges contiennent des fruits et légumes qui ne font pas l’objet de normes communautaires de commercialisation, ces derniers doivent être classés dans la même catégorie, conformément à l’annexe I.
3. Le marquage des emballages de vente visé au paragraphe 1 et/ou de chacun des colis les contenant comporte au moins les mentions suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Cette mention peut être remplacée:
|
b) |
le nom de chacun des produits ou espèces présents dans l’emballage; |
c) |
le nom de la variété ou du type commercial pour chacun des produits contenus dans le mélange pour lesquels la norme communautaire de commercialisation l’exige pour les produits non mélangés; |
d) |
le pays d’origine de chacun des produits concernés, à proximité immédiate du nom des produits correspondants, et |
e) |
la catégorie. |
Pour les fruits et légumes couverts par des normes communautaires de commercialisation, ces mentions viennent en remplacement des mentions prévues par lesdites normes.
CHAPITRE II
Contrôles de la conformité avec les normes de commercialisation
Section 1
Dispositions générales
Article 7
Champ d’application
Le présent chapitre définit les règles à appliquer par les États membres lorsqu’ils effectuent, à tous les stades de la commercialisation, les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation établies conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007.
Article 8
Organismes compétents
1. Chaque État membre désigne:
a) |
une autorité unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre, ci-après dénommée «l’autorité de coordination», et |
b) |
un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1182/2007, ci-après dénommés «les organismes de contrôle». |
2. Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, |
b) |
le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, et |
c) |
la définition précise du champ de compétence des organismes de contrôle désignés. |
3. L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné conformément au paragraphe 1.
4. La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres de la manière qu’elle juge appropriée.
Article 9
Base de données des opérateurs
1. Les États membres établissent une base de données des opérateurs dans le secteur des fruits et légumes, qui regroupe, dans les conditions fixées au présent article, les opérateurs participant à la commercialisation des fruits et légumes frais pour lesquels des normes ont été établies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007.
Aux fins du présent chapitre, par «opérateur», on entend toute personne physique ou morale qui détient des fruits et légumes frais faisant l’objet de normes de commercialisation aux fins de leur exposition en vue de la vente, de leur mise en vente, de leur vente ou de leur commercialisation de toute autre manière, pour son compte ou pour le compte d’une tierce personne, sur le territoire communautaire, et/ou de leur exportation vers les pays tiers.
2. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données:
a) |
les opérateurs dont l’activité est telle qu’elle les dispense, en application de l’article 3, de respecter l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, et |
b) |
les personnes physiques ou morales dont l’activité dans le secteur des fruits et légumes est limitée soit au transport des marchandises, soit à la vente au détail de quantités modestes de fruits et légumes. |
3. Lorsque la base de données est composée de plusieurs éléments distincts, l’autorité de coordination s’assure de l’homogénéité de la base et de ses différents éléments ainsi que de leurs mises à jour. Ces mises à jour sont notamment effectuées par les organismes de contrôle sur la base des informations qu’ils collectent lors des contrôles réalisés à tous les stades de la commercialisation.
4. Cette base de données contient, pour chaque opérateur, le numéro d’enregistrement, le nom, l’adresse, les informations nécessaires à son classement dans l’une des catégories mentionnées à l’article 10, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation, une indication relative à l’importance de l’opérateur et des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de cet opérateur, ainsi que toute autre information jugée nécessaire pour le contrôle.
5. Les opérateurs fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.
Section 2
Contrôles effectués sur le marché intérieur
Article 10
Contrôles de conformité sur le marché intérieur
1. Les États membres mettent en place un régime de contrôles par sondage de la conformité avec les normes de commercialisation des produits détenus par les opérateurs à tous les stades de la commercialisation.
Dans le cadre de ce régime, les États membres fixent, en fonction d’une analyse des risques qu’un opérateur commercialise des produits non conformes aux normes de commercialisation, la fréquence des contrôles devant être réalisés par les organismes de contrôle. Cette fréquence des contrôles doit être suffisante pour garantir le respect de la réglementation communautaire, pour chacune des différentes catégories d’opérateurs qu’ils auront préalablement définies.
L’analyse de risques en question est fondée sur la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, les constatations faites lors des contrôles précédents ainsi que d’autres paramètres éventuels à définir par les États membres.
Dans ce cadre, les opérateurs qui procèdent au conditionnement et à l’emballage des fruits et légumes, en particulier dans la région de production, feront l’objet d’une fréquence de contrôle plus élevée que les autres catégories d’opérateurs. Les contrôles peuvent également être effectués au cours du transport.
Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôle augmentent la fréquence de contrôle auprès des opérateurs concernés.
2. Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles.
3. Les États membres peuvent autoriser les opérateurs du stade de l’expédition offrant des garanties suffisantes d’un taux de conformité constant et élevé des fruits et légumes faisant l’objet de normes de commercialisation à apposer, sur chaque colis expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe II. L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans renouvelable.
En outre, afin de pouvoir utiliser le modèle, les opérateurs:
a) |
disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l’État membre; |
b) |
possèdent des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits; |
c) |
s’engagent à procéder à un contrôle de conformité des marchandises qu’ils expédient et possèdent un registre contenant un relevé de toutes les opérations de contrôle qu’ils ont effectuées. |
Lorsque l’opérateur n’offre plus de garanties suffisantes d’un taux de conformité constant et élevé ou lorsqu’une des conditions prévues au deuxième alinéa n’est plus remplie, l’État membre retire l’autorisation pour l’opérateur d’apposer, sur chaque colis expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe II.
4. L’autorité de coordination communique à la Commission les dispositions du régime de contrôles mentionné au paragraphe 1. Cette communication précise en particulier les différentes catégories d’opérateurs qui ont été identifiées et les fréquences de contrôle qui ont été fixées pour chacune d’entre elles, ainsi que, le cas échéant, les conditions détaillées d’application du paragraphe 3, les conditions détaillées d’application de l’article 11, paragraphe 1, et les proportions minimales de contrôle associées aux différents opérateurs concernés. Toute modification ultérieure du régime de contrôle est communiquée à la Commission sans délai.
5. Les organismes de contrôle de chaque État membre sur le territoire duquel un lot de marchandises en provenance d’un autre État membre est jugé non conforme parce qu’il présente des défauts ou des altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement veillent à ce que le cas de non-conformité constaté jusqu’au stade du marché de gros, y compris les centrales de distribution, soit communiqué sans délai aux autorités des autres États membres susceptibles d’être concernés.
Article 11
Contrôle de conformité au stade de l’exportation
1. Avant que les produits destinés à l’exportation vers les pays tiers ne quittent le territoire douanier de la Communauté, l’organisme de contrôle compétent s’assure, au stade de l’exportation, par un contrôle de conformité, que ces produits sont conformes aux normes de commercialisation.
Les exportateurs communiquent aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles.
2. Les États membres peuvent fixer, pour chaque catégorie d’opérateur concernée et selon une analyse de risques, une proportion minimale d’expéditions et de quantités qui feront l’objet d’un contrôle de conformité par l’organisme de contrôle compétent au stade de l’exportation. Cette proportion est suffisante pour assurer le respect de la réglementation communautaire. Au cas où ces contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôle augmentent la proportion d’expéditions et de quantités contrôlées auprès des opérateurs concernés.
Les États membres peuvent appliquer le régime prévu au deuxième alinéa aux opérateurs qui remplissent les conditions suivantes:
a) |
ils offrent des garanties suffisantes d’un taux de conformité constant et élevé des fruits et légumes qu’ils commercialisent; |
b) |
ils disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l’État membre; |
c) |
ils s’engagent à procéder à un contrôle de conformité des marchandises qu’ils commercialisent, et |
d) |
ils s’engagent à tenir un registre contenant un relevé de toutes les opérations de contrôle qu’ils ont effectuées. |
3. À l’issue des opérations de contrôle mentionnées au paragraphe 1, l’organisme de contrôle délivre le certificat de conformité prévu à l’annexe III pour chaque lot destiné à être exporté qu’il juge conforme aux normes. Lorsqu’une exportation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l’exportation.
Dans le cas où, conformément au paragraphe 2, les lots concernés par le certificat de conformité n’ont pas été contrôlés par l’organisme de contrôle compétent au stade de l’exportation, la mention «autocontrôlé» [article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 0000/2007] doit figurer dans la case 13 (Observations) du certificat.
4. La déclaration douanière d’exportation ne peut être acceptée par l’autorité douanière compétente que si:
a) |
les marchandises sont accompagnées du certificat mentionné au paragraphe 3 ou de celui mentionné à l’article 19, paragraphe 2, ou si |
b) |
l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière, par tout moyen approprié, que les lots concernés ont fait l’objet de la délivrance de l’un de ces deux certificats. |
Article 12
Contrôles de conformité au stade de l’importation
1. Avant leur mise en libre pratique, les produits en provenance des pays tiers sont soumis à un contrôle de conformité avec les normes de commercialisation.
Les importateurs communiquent aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles mentionnés au paragraphe 2 et à l’article 16, paragraphe 1.
2. Sans préjudice de la section 3, l’organisme de contrôle officiel procède, pour chaque lot importé, à un contrôle de conformité au stade de l’importation et émet, en cas de conformité des produits, le certificat de conformité prévu à l’annexe III. Lorsqu’une importation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l’importation.
3. Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique que si:
a) |
les marchandises sont accompagnées du certificat mentionné au paragraphe 2, de celui mentionné à l’article 14, paragraphe 1, ou de celui mentionné à l’article 19, paragraphe 2, ou si |
b) |
l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière, par tout moyen approprié, que les lots concernés ont fait l’objet de la délivrance de l’un de ces certificats. |
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas où l’organisme de contrôle compétent au stade de l’importation estime que les risques de non-conformité pour certains lots sont faibles, il peut ne pas effectuer le contrôle de conformité de ces lots. Il communique à l’autorité douanière une déclaration à cet effet pourvue du cachet de l’organisme ou informe de toute autre manière cette dernière, qui peut alors procéder au dédouanement.
En vue de l’application du premier alinéa, l’organisme de contrôle fixe au préalable les critères d’évaluation des risques de non-conformité ainsi que, selon une analyse de risques, pour chaque type d’importation qu’il aura défini, des proportions minimales d’expéditions et de quantités qui feront l’objet d’un contrôle de conformité par l’organisme de contrôle compétent au stade de l’importation. En tout état de cause, toute proportion fixée au titre du présent paragraphe doit être substantiellement plus élevée que celles appliquées au titre de l’article 16, paragraphe 1.
5. Aux fins d’améliorer l’uniformité d’application du paragraphe 4 dans les États membres, la Commission adopte des lignes directrices communes pour son application. L’autorité de coordination communique sans délai à la Commission les conditions d’application du paragraphe 4, y compris les critères et les proportions minimales mentionnées au paragraphe 4, deuxième alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces conditions.
6. Si, lors de l’importation en provenance d’un pays tiers, un lot de marchandises est jugé non conforme, l’autorité de coordination de l’État membre concerné en avertit, sans délai, la Commission et les autorités de coordination des autres États membres susceptibles d’être concernés, qui en assurent la diffusion nécessaire sur leur territoire. La notification à la Commission se fait par le système électronique indiqué par la Commission.
Section 3
Contrôles réalisés par les pays tiers
Article 13
Agrément des contrôles réalisés par les pays tiers avant l’importation dans la Communauté
1. À la demande d’un pays tiers, la Commission peut agréer, selon la procédure prévue à l’article 46 du règlement (CE) no 2200/96, les opérations de contrôle de conformité effectuées par ce pays tiers avant l’importation dans la Communauté.
2. L’agrément mentionné au paragraphe 1 peut être octroyé pour les pays tiers qui en font la demande et sur le territoire desquels les normes communautaires de commercialisation, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers la Communauté.
L’agrément indique le correspondant officiel dans le pays tiers sous la responsabilité duquel les opérations de contrôle visées au paragraphe 1 sont réalisées. Ce correspondant est responsable des contacts avec la Communauté. L’agrément indique également les organismes de contrôle chargés de la réalisation des contrôles appropriés, ci-après dénommés «les organismes de contrôle des pays tiers».
L’agrément ne peut porter que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.
3. Les organismes de contrôle sont officiels ou officiellement reconnus par le correspondant visé au paragraphe 2, présentent des garanties suffisantes et disposent du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation de ces contrôles, selon les méthodes visées à l’article 20, paragraphe 1, ou selon des méthodes équivalentes.
4. La liste des pays dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément au présent article et les produits concernés sont indiqués dans la partie A de l’annexe IV. Les données relatives à leurs autorités officielles et à leurs organismes de contrôle figurent dans la partie B de cette annexe et les modèles de certificats visés à l’article 14, dans la partie C de cette même annexe.
Article 14
Certificats
1. Les organismes de contrôle établissent, pour chaque lot contrôlé avant l’introduction sur le territoire douanier de la Communauté, soit le certificat de conformité prévu à l’annexe III, soit tout autre formulaire convenu entre la Commission et le pays tiers concerné. Lorsqu’une importation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l’importation.
Les modèles de formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus au premier alinéa sont définis dans le cadre de l’agrément visé à l’article 13, paragraphe 1.
2. Les certificats ne peuvent comporter qu’un seul exemplaire identifié par la mention «original». Si des exemplaires supplémentaires sont nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention «copie». Les autorités compétentes dans la Communauté n’acceptent comme valable que l’original du certificat.
Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré.
Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.
Les formulaires doivent être remplis par un procédé mécanographique ou similaire.
Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.
Chaque certificat doit être revêtu d’un numéro de série, destiné à l’individualiser, et doit porter le cachet de l’autorité de délivrance ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
L’autorité de délivrance conserve une copie de chaque certificat qu’elle délivre.
Article 15
Suspension de l’agrément
L’agrément peut être suspendu par la Commission s’il est constaté, sur un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données inscrites sur les certificats émis par les organismes de contrôle des pays tiers, ou lorsqu’il n’est pas répondu de manière satisfaisante aux demandes de contrôles a posteriori visées à l’article 16, paragraphe 2.
Article 16
Contrôles supplémentaires par les États membres
1. Les États membres effectuent, au stade de l’importation, des contrôles physiques de la conformité avec les normes des produits importés dans les conditions mentionnées à la présente section, en procédant, pour chaque pays tiers concerné, à des contrôles de conformité sur une proportion significative des expéditions et des quantités importées dans ces conditions. Cette proportion est suffisante pour s’assurer du respect de la réglementation communautaire par les organismes de contrôle des pays tiers. Les États membres s’assurent que les mesures prévues à l’article 20, paragraphe 3, sont appliquées aux lots ainsi contrôlés, lorsque ces derniers ne sont pas conformes aux normes de commercialisation.
Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres en informent sans délai la Commission et les organismes de contrôle augmentent la proportion des expéditions et des quantités contrôlées conformément aux dispositions du présent article.
Si l’État membre perçoit une redevance pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles mentionnés au présent paragraphe, cette redevance doit être fixée à un niveau tel qu’il reflète la proportion d’expéditions et de quantités contrôlées moins élevée pour ces contrôles que pour ceux mentionnés à l’article 12.
2. Chaque fois qu’apparaissent des doutes en ce qui concerne l’authenticité d’un certificat visé à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ou l’exactitude des mentions qui y sont portées, un contrôle a posteriori est effectué.
L’autorité compétente dans la Communauté renvoie le certificat ou sa copie au correspondant officiel dans le pays tiers, visé à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête et tous les renseignements obtenus qui laissent présumer que le certificat n’est pas authentique ou que les mentions qui y sont portées sont inexactes. Les demandes de contrôle a posteriori sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance de la Commission, ainsi que le résultat de chacune d’entre elles.
Lorsqu’un contrôle a posteriori est demandé, l’importateur des produits concernés peut demander aux organismes de contrôle compétents de procéder au contrôle de conformité prévu à l’article 12.
Article 17
Obligations en matière de communication
1. L’autorité de coordination communique à la Commission pour chaque trimestre, au plus tard à la fin du trimestre qui suit le trimestre concerné, par pays tiers et par produit concerné, le nombre de lots et les quantités totales ayant été importés dans les conditions prévues à l’article 13, le nombre de lots et les quantités concernées ayant fait l’objet du contrôle de conformité mentionné à l’article 16, paragraphe 1, et, parmi ces lots, ceux pour lesquels les organismes de contrôle ont conclu que les marchandises n’étaient pas conformes aux données inscrites sur les certificats de conformité émis par l’organisme de contrôle du pays tiers, en précisant pour chacun de ces lots la quantité concernée ainsi que la nature des défauts constatés.
2. Les autorités douanières coopèrent étroitement avec l’autorité de coordination et/ou les organismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne l’application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et leur transmettent toutes les informations nécessaires.
Article 18
Coopération administrative
1. L’application des dispositions de la présente section est subordonnée à la mise en place d’une procédure de coopération administrative entre la Communauté et chaque pays tiers concerné.
Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, les pays tiers concernés communiquent à la Commission toute information utile relative aux opérations de contrôle, et notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés par les organismes de contrôle des pays tiers, ainsi que, le cas échéant et sans délai, toute modification de ces informations. Ces informations, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont transmises par la Commission aux autorités de coordination des États membres, qui en informent les autorités douanières et les autres autorités compétentes.
Dès que la coopération administrative a été mise en place, ainsi qu’à l’issue de toute modification significative des informations communiquées par un pays tiers concerné tant dans le cadre de cette coopération administrative qu’en ce qui concerne les noms et adresses du correspondant officiel et des organismes de contrôle, la Commission publie un avis par les moyens qu’elle juge appropriés.
2. L’agrément des pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 4, s’applique à compter de la date de la publication par la Commission de l’avis visé au paragraphe 1 du présent article concernant la mise en place de la coopération administrative entre la Communauté et le pays tiers.
Section 4
Produits destinés à la transformation industrielle
Article 19
Produits destinés à la transformation industrielle
1. Aux fins du présent règlement, les produits destinés à la transformation industrielle sont les fruits et légumes frais faisant l’objet de normes de commercialisation qui sont acheminés vers les usines de transformation pour y être transformés en produits dont la position dans la nomenclature combinée est différente de celle du produit frais initial.
2. Les organismes de contrôle compétents délivrent le certificat de destination industrielle, prévu à l’annexe V pour les produits destinés à l’exportation vers les pays tiers et pour les produits importés dans la Communauté, lorsque ces produits sont destinés à la transformation industrielle et ne sont donc pas soumis, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation. Ils s’assurent que les dispositions spécifiques d’étiquetage prévues au paragraphe 4 du présent article sont respectées.
3. Au stade de l’importation, après la délivrance du certificat visé au paragraphe 2, l’organisme de contrôle compétent transmet sans délai à l’autorité de coordination de l’État membre où la transformation industrielle sera réalisée une copie dudit certificat ainsi que toute information nécessaire à un éventuel contrôle des opérations de transformation. L’entreprise de transformation renvoie, après transformation, le certificat à l’organisme de contrôle compétent, qui s’assure que les produits ont effectivement fait l’objet d’une transformation industrielle.
4. Les emballages de produits destinés à la transformation industrielle doivent être visiblement étiquetés par l’emballeur avec la mention «destination industrielle» ou toute autre mention synonyme. Dans le cas de marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, cette indication doit figurer sur une fiche accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
5. Les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent, notamment en matière de collaboration avec les autres États membres concernés, afin d’éviter que des marchandises destinées au marché du frais soient expédiées hors de la région de production sous la forme de marchandises destinées à la transformation industrielle.
Section 5
Méthode de contrôle
Article 20
Méthode de contrôle
1. Les contrôles de conformité prévus au présent chapitre, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes figurant en annexe VI, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de la conformité au stade de la vente au détail au consommateur.
2. En cas de contrôle concluant à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III. Ce certificat est délivré en tout état de cause aux stades de l’importation et de l’exportation.
3. En cas de non-conformité, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de son représentant. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée au respect des conditions fixées par l’organisme de contrôle.
Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle compétent se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. Il ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la remise en conformité effectuée.
Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur relative à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où le contrôle concluant à leur non-conformité a été réalisé, les États membres concernés prennent toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, notamment en matière de coopération entre eux, afin de vérifier que la remise en conformité est effectuée.
Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à l’alimentation animale, à la transformation industrielle ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de s’assurer que les produits en cause ne seront pas commercialisés.
Les opérateurs fournissent les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.
4. Pour l’application du présent chapitre, les factures et documents d’accompagnement indiquent la catégorie de qualité, le pays d’origine des produits et, le cas échéant, la destination industrielle du produit. Cette exigence ne s’impose pas au stade de la vente au détail au consommateur final.
TITRE III
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I
Exigences et reconnaissance
Section 1
Définitions
Article 21
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) |
«producteurs»: les agriculteurs visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1182/2007; |
b) |
«filiale»: entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou leurs associations détiennent une participation et qui contribue aux objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs; |
c) |
«organisation de producteurs transnationale»: toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs est établi; |
d) |
«association transnationale d’organisations de producteurs»: toute association d’organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’association est établi; |
e) |
«objectif de convergence»: l’objectif de l’action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation communautaire régissant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013; |
f) |
«mesure»:
|
g) |
«action»: une activité ou un instrument particuliers visant à atteindre un objectif opérationnel contribuant à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007; |
h) |
«sous-produit»: un produit résultant de la préparation et/ou transformation d’un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique, mais qui n’est pas le principal résultat recherché; |
i) |
«première transformation»: la transformation d’un produit à base de fruits ou de légumes en un autre produit figurant à l’annexe I du traité CE; le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement des produits frais en vue de la commercialisation ne sont pas considérés comme une première transformation; |
j) |
«filière interprofessionnelle» visée à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007: une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 20, point c), du règlement (CE) no 1182/2007, approuvée par l’État membre et gérée conjointement par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation et/ou de commercialisation des produits alimentaires; |
k) |
«indicateur de référence»: tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d’une période de programmation qui peut fournir des informations utiles:
|
2. Les États membres définissent les entités juridiques concernées sur leur territoire aux fins de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à la définition claire des parties d’entités juridiques aux fins de l’application desdits articles.
Section 2
Exigences applicables aux organisations de producteurs
Article 22
Produits couverts
1. Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 1182/2007 en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance, sous réserve de toute décision prise en vertu de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Les États membres ne reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne les produits exclusivement destinés à la transformation industrielle que s’ils sont en mesure de garantir, par un système de contrats de fourniture ou d’une autre manière, que ces produits sont livrés à la transformation.
Article 23
Nombre minimal de producteurs
En définissant le nombre minimal de membres d’une organisation de producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d’entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d’entités juridiques.
Article 24
Durée minimale d’adhésion
1. La durée minimale d’adhésion d’un producteur ne peut être inférieure à un an.
2. La renonciation à la qualité de membre est communiquée par écrit à l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les délais de préavis, d’une durée maximale de six mois, et les dates auxquelles la renonciation prend effet.
Article 25
Structures et activités des organisations de producteurs
Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
a) |
la connaissance de la production de leurs membres; |
b) |
la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres; |
c) |
la gestion commerciale et budgétaire, et |
d) |
la comptabilité centralisée et un système de facturation. |
Article 26
Valeur ou volume de la production commercialisable
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, la valeur ou le volume de la production commercialisable sont calculés sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 52 et 53 du présent règlement.
Article 27
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1182/2007, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques est considérée comme remplissant son obligation lorsqu’elle fournit, elle-même ou par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
Article 28
Activité principale des organisations de producteurs
1. L’activité principale d’une organisation de producteurs concerne la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
2. La valeur de la production commercialisée par les membres de l’organisation de producteurs et les membres d’autres organisations de producteurs dépasse la valeur du reste de la production commercialisée par ladite organisation.
Ce calcul se fonde uniquement sur les produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue.
3. En cas d’application de l’article 52, paragraphe 7, le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis à compter du 1er janvier 2012 aux filiales concernées.
Article 29
Externalisation
L’externalisation d’une activité d’une organisation de producteurs implique que l’organisation de producteurs conclut un accord commercial avec une autre entité, y compris un de ses membres ou une filiale, pour l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste néanmoins responsable de l’exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y est lié.
Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis lorsqu’une association d’organisations de producteurs externalise une activité.
Article 30
Organisation de producteurs transnationale
1. Le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi dans l’État membre où cette organisation dispose d’installations d’exploitation significatives ou d’un nombre significatif de membres et/ou elle réalise une partie importante de sa valeur de la production commercialisée.
2. Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi:
a) |
de reconnaître l’organisation de producteurs transnationale; |
b) |
d’approuver le programme opérationnel de l’organisation de producteurs transnationale; |
c) |
d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres, dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions; Ces autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi; |
d) |
de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande. |
Article 31
Fusions d’organisations de producteurs
1. Si les organisations de producteurs qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes opérationnels distincts, elles peuvent mener ces programmes parallèlement et d’une manière distincte jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la fusion. Dans ces cas, les organisations demandent la fusion de ces programmes opérationnels par le biais d’une modification, conformément aux dispositions de l’article 66. Autrement, les organisations concernées demandent immédiatement la fusion de ces programmes opérationnels par le biais d’une modification, conformément aux dispositions de l’article 67.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté d’autoriser les organisations de producteurs qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle les programmes opérationnels distincts jusqu’à leur épuisement naturel.
Article 32
Membres non producteurs
1. Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n’est pas producteur peut être acceptée comme membre d’une organisation de producteurs.
2. En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l’article 3, paragraphe 1, point a) et paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 1182/2007.
3. Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
a) |
être prises en compte pour les critères de reconnaissance; |
b) |
bénéficier directement des dispositions financées par la Communauté. |
Les États membres peuvent limiter ou interdire leur accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions établies au paragraphe 2.
Article 33
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
Les États membres prennent les mesures qu’ils jugent nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement de l’organisation de producteurs, qui comprennent les droits de vote.
Section 3
Associations d’organisations de producteurs
Article 34
Reconnaissance des associations d’organisations de producteurs
1. Les États membres reconnaissent uniquement les associations d’organisations de producteurs au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1182/2007 en ce qui concerne les activités relatives au produit ou aux produits indiqués dans la demande de reconnaissance.
2. Une association d’organisations de producteurs peut être reconnue au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1182/2007 et exercer les activités d’une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.
Article 35
Activités principales des associations d’organisations de producteurs
L’article 28, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis aux associations d’organisations de producteurs.
Article 36
Membres des associations d’organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n’est pas une organisation de producteurs reconnue peut être acceptée comme membre d’une association d’organisations de producteurs.
2. Les membres d’une association reconnue d’organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:
a) |
être pris en compte pour les critères de reconnaissance; |
b) |
voter pour des décisions ayant trait aux fonds opérationnel; |
c) |
bénéficier directement des dispositions financées par la Communauté. |
Article 37
Association transnationale d’organisations de producteurs
1. Le siège social de l’association transnationale d’organisations de producteurs est établi dans un État membre où cette association dispose d’un nombre significatif d’organisations associées et/ou dans lequel les organisations associées réalisent une partie importante de la valeur de la production commercialisée.
2. Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’association transnationale d’organisations de producteurs est établi:
a) |
de reconnaître l’association; |
b) |
d’approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l’association; |
c) |
d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres, dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, et |
d) |
de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande. |
Section 4
Groupements de producteurs
Article 38
Présentation du plan de reconnaissance
1. Une entité juridique ou une partie clairement définie d’une entité juridique présente le plan de reconnaissance visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le siège social de l’entité est établi.
2. Les États membres arrêtent:
a) |
les critères minimaux auxquels doivent répondre l’entité juridique ou la partie clairement définie de l’entité juridique pour pouvoir présenter un plan de reconnaissance; |
b) |
les règles pour l’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans de reconnaissance; |
c) |
la période au cours de laquelle il est interdit à un ancien membre d’une organisation de producteurs d’adhérer à un groupement de producteurs après avoir quitté l’organisation de producteurs en ce qui concerne les produits pour lesquels l’organisation de producteurs a été reconnue, et |
d) |
les procédures administratives pour l’approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance. |
Article 39
Contenu du plan de reconnaissance
Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants:
a) |
une description de la situation de départ, en particulier en ce qui concerne le nombre de membres producteurs, qui donne toutes les précisions voulues sur les adhérents, la production, y compris la valeur de la production commercialisée, la commercialisation et l’infrastructure, y compris l’infrastructure détenue par les membres individuels du groupement de producteurs si elle est destinée à être utilisée par le groupement de producteurs lui-même; |
b) |
la date proposée pour commencer à mettre en œuvre le plan, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et la durée du plan, qui ne doit pas dépasser cinq ans, et |
c) |
les activités à mettre en œuvre pour atteindre la reconnaissance. |
Article 40
Approbation du plan de reconnaissance
1. L’autorité nationale compétente prend une décision sur le projet de plan de reconnaissance dans les trois mois qui suivent la réception du plan accompagné de toutes les pièces justificatives.
2. À la suite des contrôles visés à l’article 113, l’autorité nationale compétente, le cas échéant:
a) |
accepte le plan et accorde la préreconnaissance; |
b) |
demande des modifications du plan; |
c) |
rejette le plan. |
L’acceptation ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).
Elle notifie sa décision à l’entité juridique ou à la partie clairement définie de l’entité juridique.
Article 41
Mise en œuvre du plan de reconnaissance
1. Le plan de reconnaissance est mis en œuvre par périodes annuelles à partir du 1er janvier. Les États membres peuvent autoriser les groupements de producteurs à fractionner ces périodes annuelles en périodes semestrielles.
Le plan de reconnaissance commence à être mis en œuvre, conformément à la date proposée en application de l’article 39, point b):
a) |
le 1er janvier suivant la date de son acceptation par l’autorité nationale compétente, ou |
b) |
immédiatement après la date de son acceptation. |
2. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des changements soient apportés aux plans pendant leur mise en œuvre. Ces demandes seront accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires.
3. Pour toute modification du plan, l’autorité nationale compétente prend une décision dans les trois mois suivant la réception de la demande de modification, après l’examen des justifications apportées. Toute demande de modification pour laquelle une décision n’est pas prise dans ledit délai est considérée comme rejetée.
Article 42
Demandes de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs
Un groupement de producteurs mettant en œuvre un plan de reconnaissance peut, à tout moment, présenter une demande de reconnaissance au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 1182/2007. De telles demandes sont en tout état de cause soumises avant la fin de la période transitoire visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1182/2007.
À compter de la date à laquelle une demande est introduite, le groupement concerné peut soumettre un projet de programme opérationnel au titre de l’article 64.
Article 43
Activités principales des groupements de producteurs
L’article 28 s’applique mutatis mutandis aux groupements de producteurs.
Article 44
Valeur de la production commercialisée
1. Les dispositions de l’article 52 s’appliquent mutatis mutandis aux groupements de producteurs.
2. En cas de diminution de la valeur de la production commercialisée pour des motifs dûment justifiés auprès de l’État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée doit être au moins égale à 65 % de la valeur déclarée dans la ou les demandes d’aide précédentes, vérifiées par l’État membre, pour la période annuelle la plus récente et, à défaut, de la valeur initialement déclarée dans le plan de reconnaissance approuvé.
Article 45
Financement des plans de reconnaissance
1. Les taux d’aide visés à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007 sont réduits de moitié pour la partie de la production commercialisée qui dépasse 1 000 000 EUR.
2. L’aide visée à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 est soumise, pour chaque groupement de producteurs, à un plafond de 100 000 EUR par période annuelle.
3. Lorsqu’une période d’exécution ne correspond pas à une année civile entière, les plafonds visés au paragraphe 2 sont réduits en proportion.
4. L’aide visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 est versée
a) |
en tranches annuelles ou semestrielles à la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles d’exécution du plan de reconnaissance, ou |
b) |
en tranches couvrant une partie d’une période annuelle si le plan démarre au cours d’une période annuelle ou si la reconnaissance a été accordée au titre de l’article 4 du règlement (CE) 1182/2007 avant la fin d’une période annuelle. |
Pour le calcul du montant des tranches, les États membres peuvent se fonder sur la production commercialisée correspondant à une période différente de la période au titre de laquelle la tranche est versée, si cela est justifié par des raisons de contrôle. La différence entre ces périodes est inférieure à la période au titre de laquelle la tranche est versée.
5. Le taux de change applicable aux montants visés aux paragraphes 1 et 2 est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant le premier jour de la période au titre de laquelle les aides en cause sont octroyées.
Article 46
Aides aux investissements requises pour la reconnaissance
En ce qui concerne les investissements liés à la mise en œuvre des plans de reconnaissance visés à l’article 39, point c), du présent règlement, pour lesquels des aides sont prévues à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007:
a) |
sont exclus les investissements pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques de l’organisation concernée, et |
b) |
les investissements qui profitent directement ou indirectement aux autres mesures sont financés au prorata de leur utilisation par les secteurs ou produits sur lesquels porte la préreconnaissance. |
Article 47
Demande d’aide
1. Les groupements de producteurs présentent chacun une seule demande pour les aides visées à l’article 7, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 dans les trois mois qui suivent la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles visées à l’article 45, paragraphe 4, du présent règlement. La demande comprend une déclaration de la valeur de la production commercialisée pour la période pour laquelle l’aide est demandée.
2. Des demandes d’aide couvrant des périodes semestrielles ne peuvent être présentées que si le plan de reconnaissance est fractionné en périodes semestrielles, conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2. Toute demande d’aide est accompagnée de la déclaration écrite du groupement de producteurs indiquant:
a) |
qu’il respecte et respectera les dispositions du règlement (CE) no 1182/2007 et du présent règlement, et |
b) |
qu’il n’a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d’un double financement communautaire ou national pour les actions mises en œuvre dans le cadre de son plan de reconnaissance bénéficiant d’un financement communautaire au titre du présent règlement. |
3. Les États membres fixent le délai pour le paiement de l’aide, qui en tout état de cause doit intervenir dans les six mois à compter de la réception de la demande.
Article 48
Admissibilité au bénéfice de l’aide
Les États membres évaluent l’admissibilité des groupements de producteurs au bénéfice de l’aide au titre du présent règlement dans le but d’établir que l’octroi d’une aide est dûment justifié, compte tenu des conditions et de la date d’un éventuel octroi antérieur d’une aide publique aux organisations ou groupements de producteurs dont sont issus les membres des groupements de producteurs en cause, ainsi que de mouvements éventuels de membres entre organisations de producteurs et groupements de producteurs.
Article 49
Participation financière de la Communauté
1. La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 est établie comme suit:
a) |
75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et |
b) |
50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. |
2. La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts éligibles des investissements:
a) |
50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et |
b) |
30 % dans les autres régions. |
Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts éligibles.
La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts éligibles des investissements est au moins de:
a) |
25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; |
b) |
45 % dans les autres régions. |
Article 50
Fusions
1. Les aides prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 peuvent être octroyées, ou peuvent continuer à être octroyées, aux groupements de producteurs auxquels a été accordée une préreconnaissance et qui résultent de la fusion de deux ou plusieurs groupements de producteurs préreconnus.
2. Pour le calcul du montant des aides visées au paragraphe 1, le groupement de producteurs résultant de la fusion se substitue aux groupements ayant fusionné.
3. Lorsque deux ou plusieurs groupements de producteurs fusionnent, la nouvelle entité assume les droits et obligations du groupement de producteurs qui a été préreconnu le premier.
4. Lorsqu’un groupement de producteurs préreconnu fusionne avec une organisation de producteurs reconnue, l’entité qui en résulte ne peut plus bénéficier ni d’une préreconnaissance en tant que groupement de producteurs, ni des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007. L’entité née de la fusion continue à être traitée en tant qu’organisation de producteurs reconnue, pour autant qu’elle respecte les exigences applicables. Si nécessaire, l’organisation de producteurs demande que son programme opérationnel soit modifié et à cette fin, l’article 31 s’applique mutatis mutandis.
Toutefois, les actions menées par les groupements de producteurs avant la fusion continuent à pouvoir bénéficier des aides dans les conditions prévues dans le plan de reconnaissance.
Article 51
Conséquences de la reconnaissance
1. Les aides prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 cessent d’être octroyées une fois la reconnaissance accordée.
2. En cas de présentation d’un programme opérationnel conformément au présent règlement, l’État membre concerné s’assure qu’il n’y a pas de double financement des mesures décrites dans le plan de reconnaissance.
3. Les investissements bénéficiant de l’aide prévue pour les frais d’investissement visés à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007 pourront être repris dans les programmes opérationnels pour autant que leur nature soit conforme aux dispositions du présent règlement.
4. Les États membres fixent le délai, commençant à courir après la mise en œuvre du plan de reconnaissance, dans lequel le groupement de producteurs doit être reconnu en tant qu’organisation de producteurs. Ce délai ne peut excéder quatre mois.
CHAPITRE II
Fonds opérationnels et programmes opérationnels
Section 1
Valeur de la production commercialisée
Article 52
Base de calcul
1. Aux fins du présent chapitre, la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production des membres des organisations de producteurs pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue.
2. La valeur de la production commercialisée inclut la production des membres rejoignant ou quittant l’organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation.
3. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.
4. La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des retraits du marché écoulés, conformément à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007, évaluée au prix moyen des produits commercialisés par l’organisation de producteurs au cours de l’année précédente.
5. Seule la production des membres de l’organisation de producteurs commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même ou dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007 est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée.
6. La production commercialisée doit être facturée au stade «de sortie de l’organisation de producteurs»:
a) |
le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation; |
b) |
hors TVA, et |
c) |
hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation, de livraison et de transport. |
7. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de sortie de la filiale, sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu’au moins 90 % du capital de la filiale soient détenus:
a) |
par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, ou |
b) |
sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des coopératives membres des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007. |
8. Si la production subit une baisse du fait de phénomènes climatiques, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des mesures d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 6, ou de mesures équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.
Article 53
Période de référence
1. Le plafond annuel de l’aide visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2007 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d’une période de référence de douze mois à établir par les États membres.
2. La période de référence est établie par les États membres pour chaque organisation de producteurs comme étant:
a) |
une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l’année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou |
b) |
la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l’année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année. |
3. La période de douze mois est la période comptable de l’organisation de producteurs concernée.
La période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.
4. En cas de diminution de la valeur d’un produit pour des motifs dûment justifiés à la satisfaction d’un État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée visée au paragraphe 1 doit être au moins égale à 65 % de la valeur du produit concerné lors de la période de référence précédente.
Les motifs visés au premier alinéa doivent être dûment justifiées.
5. Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l’organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance. Celle-ci est calculée comme la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois dernières années par tous les producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs au moment où la demande de reconnaissance est présentée.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n’ayant pas présenté de programmes opérationnels.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 6, la valeur de la production commercialisée se rapportant à la période de référence est calculée conformément à la législation applicable au cours de ladite période de référence.
Section 2
Fonds opérationnels
Article 54
Gestion
Les États membres veillent à ce que les fonds opérationnels soient gérés d’une manière qui permette à des vérificateurs externes d’identifier, de contrôler et de certifier annuellement leurs dépenses et leurs recettes.
Article 55
Financement des fonds opérationnels
Les contributions financières au fond opérationnel visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 sont définies par l’organisation de producteurs.
Tous les producteurs ont la possibilité de bénéficier du fond opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l’utilisation des ressources de l’organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel.
Article 56
Communication du montant prévisionnel
Les organisations de producteurs communiquent à l’État membre, au plus tard le 15 septembre et en même temps que les programmes opérationnels ou les demandes d’approbation de leurs modifications, les montants prévisionnels de la participation communautaire ainsi que des contributions de ses membres et de l’organisation de producteurs elle-même aux fonds opérationnels pour l’année suivante.
Les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre.
Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Il est scindé entre les dépenses relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises et les autres mesures.
Section 3
Programmes opérationnels
Article 57
Stratégie nationale
1. La structure générale et le contenu global de la stratégie nationale visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2007, sont établis, à compter du 1er janvier 2009, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe VII. Avant cette date, les États membres déterminent sa structure générale et son contenu global. La stratégie peut comprendre des éléments régionaux.
La stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et dispositions adoptées par l’État membre en application du titre III du règlement (CE) no 1182/2007 et du présent titre.
2. La stratégie nationale, y compris l’intégration du cadre national visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 est élaborée avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée. Le cadre national est intégré après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007.
3. Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l’État membre. Elle permet d’identifier et d’évaluer les besoins à satisfaire, de classer les besoins en termes de priorités, de définir les objectifs à atteindre par les programmes opérationnels pour satisfaire ces besoins prioritaires, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation initiale, ainsi que de déterminer les instruments et actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.
4. Les États membres assurent également le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale et de sa mise en œuvre par les programmes opérationnels.
La stratégie nationale peut être modifiée, en particulier à la lumière du suivi et de l’évaluation. De telles modifications sont effectuées avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée.
5. Les États membres fixent dans la stratégie nationale des pourcentages maximaux du fonds qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle et/ou type d’action et/ou dépense afin de garantir un équilibre approprié entre les différentes mesures.
Article 58
Cadre national pour les actions en faveur de l’environnement
1. Outre la notification prévue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres notifient également à la Commission les modifications apportées au cadre national qui sont également soumises à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007. La Commission rend le cadre accessible aux autres États membres par les moyens qu’elle juge appropriés.
2. Le cadre présente une liste non exhaustive des actions en faveur de l’environnement et des conditions qui sont par conséquent applicables dans l’État membre aux fins de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 et, pour chaque action en faveur de l’environnement sélectionnée, indique:
a) |
l’engagement spécifique ou les engagements entraînés, et |
b) |
la justification de l’action, sur la base de l’impact environnemental prévu en rapport avec les besoins et priorités environnementaux. |
Article 59
Règles complémentaires des États membres
Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (CE) no 1182/2007 et du présent règlement concernant l’éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels.
Article 60
Rapport avec les programmes de développement rural
1. Aucun soutien dans le cadre du programme ou des programmes de développement rural de l’État membre approuvés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ne sera accordé à des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent règlement, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Dans les cas où un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005 a exceptionnellement été accordé, conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement, à des mesures qui pourraient prétendre à une aide en application du présent règlement, les États membres veillent à ce qu’un même bénéficiaire ne puisse recevoir de soutien qu’au titre d’un seul régime pour une seule et même action.
À cette fin, lorsqu’ils inscrivent dans leurs programmes de développement rural des mesures relevant de ce type d’exceptions, les États membres veillent à ce que la stratégie nationale visée à l’article 57 du présent règlement fixe les critères et les dispositions administratives qu’ils appliqueront dans les programmes de développement rural.
Le cas échéant et sans préjudice des dispositions de l’article 10, paragraphes 1, et 3, et de l’article 11 du règlement (CE) no 1182/2007, le niveau de soutien des mesures couvertes par le présent règlement ne dépasse pas celui qui s’applique aux mesures relevant du programme de développement rural.
L’aide en faveur des actions environnementales autres que l’acquisition d’actifs immobilisés est limitée aux montants maximums fixés à l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005 pour les paiement agroenvironnementaux. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale visée à l’article 57 du présent règlement.
Article 61
Contenu des programmes opérationnels et dépenses admissibles
1. Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants:
a) |
une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs de référence figurant à l’annexe XIV; |
b) |
les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, une explication de la manière dont le programme contribue à la stratégie nationale et la confirmation de ce qu’il est conforme à la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre les activités. La description des objectifs concerne les objectifs définis dans la stratégie nationale et indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme; |
c) |
la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d’atteindre les objectifs pour chaque année de mise en œuvre du programme. La description indique dans quelle mesure celles-ci:
|
d) |
la durée du programme, et |
e) |
les aspects financiers, à savoir:
|
2. Il est possible de combiner plusieurs actions environnementales, à condition qu’elles soient complémentaires et compatibles.
Lorsque des actions environnementales sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires spécifiques découlant de la combinaison.
3. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d’amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d’amortissement fiscal excède cinq ans.
Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:
a) |
ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs, ou |
b) |
soustraite du coût de remplacement. |
Des investissements ou des actions peuvent être mis en œuvre dans les exploitations particulières des membres de l’organisation de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel. Si le membre quitte l’organisation de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle soit récupérée, à moins que l’État membre en dispose autrement.
4. Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII.
5. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont restreintes aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer, d’une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard dans les cas suivants:
a) |
lorsque de tels taux forfaitaires sont indiqués à l’annexe VIII, |
b) |
pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d’un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d’une mesure de protection de l’environnement, et |
c) |
les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des actions environnementales, calculés conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006. |
Les États membres réexaminent ces taux au moins tous les cinq ans.
6. Pour qu’une action soit admissible, plus de 50 %, en valeur, des produits concernés par cette action sont ceux pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue. Pour être pris en compte dans les 50 %, les produits doivent provenir des membres de l’organisation de producteurs ou des membres d’une autre organisation de producteurs. Les règles appropriées de l’article 52 s’appliquent au calcul de la valeur.
Article 62
Documents à fournir
Les programmes opérationnels sont accompagnés, en particulier:
a) |
de la preuve de la constitution d’un fonds opérationnel; |
b) |
d’une déclaration écrite par laquelle l’organisation de producteurs s’engage à respecter le règlement (CE) no 1182/2007 et le présent règlement, et |
c) |
d’un document par lequel l’organisation de producteurs atteste qu’elle n’a pas bénéficié, directement ou indirectement, d’un autre financement communautaire ou national pour des actions donnant droit à l’aide au titre du présent règlement et s’engage à ne pas solliciter un tel financement. |
Article 63
Programmes opérationnels partiels
1. En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1182/2007, un État membre peut autoriser une association d’organisations de producteurs à présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, constitué d’actions identifiées, mais non exécutées par au moins deux organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels.
2. Les programmes opérationnels partiels font l’objet des mêmes règles que les autres programmes opérationnels et sont examinés conjointement avec les programmes opérationnels des organisations de producteurs participantes.
3. Les États membres font en sorte:
a) |
que les actions soient financées en totalité par des contributions des organisations de producteurs participantes, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations; |
b) |
que le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante comporte la liste des actions et de la participation financière correspondante, et |
c) |
qu’il n’y ait aucun risque de double financement et que l’article 60 soit appliqué mutatis mutandis. |
Article 64
Délai de présentation
Les organisations de producteurs soumettent les programmes opérationnels pour approbation à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont leur siège au plus tard le 15 septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle les programmes opérationnels doivent être mis en œuvre. Toutefois, les États membres peuvent reculer cette date.
Lorsqu’une entité juridique ou une partie clairement définie d’une entité juridique, y compris un groupement de producteurs, présente une demande de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs, elle peut en même temps soumettre pour approbation un programme opérationnel au sens du premier alinéa. L’approbation de ce programme est subordonnée à l’obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l’article 65, paragraphe 2.
Article 65
Décision
1. L’autorité nationale compétente, selon le cas:
a) |
approuve les montants des fonds et les programmes qui satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 1182/2007 et à celles du présent chapitre; |
b) |
approuve les programmes, sous réserve de l’acceptation de certaines modifications par l’organisation de producteurs, ou |
c) |
rejette les programmes ou une partie des programmes. |
2. L’autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds au plus tard le 15 décembre de l’année de la présentation.
Les États membres informent les organisations de producteurs de leur décision le 15 décembre au plus tard.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l’autorité nationale compétente peut prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.
Article 66
Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes
1. Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, et notamment, si nécessaire, une prolongation de leur durée, pour autant que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total, au plus tard le 15 septembre pour une mise en application au 1er janvier qui suit.
Toutefois, les États membres peuvent reculer la date de présentation des demandes.
2. Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.
3. L’autorité compétente statue le 15 décembre au plus tard sur les demandes de modification des programmes opérationnels.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.
Article 67
Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours
1. Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l’année en cours, dans des conditions qu’ils définissent eux-mêmes.
2. L’autorité nationale compétente peut autoriser les organisations de producteurs, pour l’année en cours:
a) |
à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; |
b) |
à modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment, si nécessaire, à prolonger sa durée, pour autant que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total; |
c) |
à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par les États membres, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. Les États membres peuvent augmenter ce pourcentage en cas de fusion d’organisations de producteurs au sens de l’article 31, paragraphe 1. |
3. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l’année en cours sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. Pour être éligibles à l’aide, ces modifications doivent être immédiatement communiquées à l’autorité compétente par l’organisation de producteurs.
Article 68
Modalités des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
2. La mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé le 15 décembre au plus tard commence le 1er janvier qui suit son approbation.
La mise en œuvre des projets de programmes pour lesquels une décision d’approbation est prise après le 15 décembre est reportée d’un an.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsque l’article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’appliquent, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.
Section 4
Aides
Article 69
Montant approuvé de l’aide
Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs le montant approuvé de l’aide, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007, le 15 décembre au plus tard.
En cas d’application de l’article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa du présent règlement, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide le 20 janvier au plus tard.
Article 70
Demandes
1. Au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée, les organisations de producteurs introduisent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée.
2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant:
a) |
l’aide demandée; |
b) |
la valeur de la production commercialisée; |
c) |
les contributions financières des membres ou de l’organisation de producteurs elle-même; |
d) |
les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel; |
e) |
les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par actions; |
f) |
la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par actions; |
g) |
le respect de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points a) ou b), et de l’article 10 du règlement (CE) no 1182/2007; |
h) |
un document par lequel l’organisation de producteurs atteste qu’elle n’a pas bénéficié d’un double financement communautaire ou national pour des mesures et/ou actions donnant droit à l’aide au titre du présent règlement, et |
i) |
dans le cas d’une demande de paiement sur la base d’un taux forfaitaire standard au sens de l’article 61, paragraphe 4, la preuve de la mise en œuvre de l’action concernée. |
3. Les demandes peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées si les éléments ci-après sont démontrés:
a) |
les actions en cause n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée; |
b) |
lesdites actions peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivante, et |
c) |
une contribution équivalente de l’organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel. |
Le paiement de l’aide et la libération de la garantie constituée conformément à l’article 72, paragraphe 3, ne pourront intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement réalisées, sur la base des droits à l’aide réellement établis et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.
4. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l’aide est réduite de 1 % par jour de retard.
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente peut accepter les demandes après la date fixée au paragraphe 1 si les contrôles nécessaires ont été effectués et si la date limite de paiement prévue à l’article 71 est respectée.
Article 71
Paiement de l’aide
Les États membres versent l’aide au plus tard le 15 octobre de l’année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
Article 72
Avances
1. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander une avance de la partie de l’aide correspondant aux dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel pour la période de trois ou quatre mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d’avance.
2. Les demandes d’avance sont présentées, selon la décision de l’État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre.
Le total des avances au titre d’un exercice donné ne peut excéder 80 % du montant initialement approuvé de l’aide pour le programme opérationnel concerné.
3. L’octroi d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie égale à 110 % de son montant conformément au règlement (CEE) no 2220/85.
Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières aux fonds opérationnels ont été collectées conformément à l’article 54 et à l’article 55 du présent règlement et que les avances précédentes ont effectivement été dépensées.
4. Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées pendant l’année du programme en cours accompagnées des pièces justificatives appropriées.
La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.
5. L’exigence principale, au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est l’exécution des actions figurant dans le programme opérationnel, dans le respect des engagements prévus à l’article 62, points b) et c), du présent règlement.
En cas de non-respect de l’exigence principale ou en cas de manquement grave aux engagements prévus à l’article 62, points b) et c), la garantie est acquise, sans préjudice d’autres sanctions à arrêter conformément à la section 3 du chapitre V.
En cas de non-respect d’autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l’irrégularité constatée.
6. Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.
Article 73
Paiements partiels
Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement de la partie de l’aide correspondant aux dépenses résultant du programme opérationnel.
Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées.
Le total des paiements au titre des demandes partielles de l’aide ne peut excéder 80 % du montant initialement approuvé de l’aide destinée au programme opérationnel, ou des frais réels s’ils sont inférieurs audit montant.
Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter en ce qui concerne les paiements partiels.
CHAPITRE III
Mesures de prévention et de gestion des crises
Section 1
Dispositions générales
Article 74
Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises
Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2007 ne s’appliquent pas sur leur territoire.
Article 75
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007 et dont la période de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées.
Section 2
Retraits du marché
Article 76
Définition
La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché visées à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1182/2007. Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits retirés du marché», «produits retirés» et «produits non mis en vente», les produits faisant l’objet desdites opérations de retrait du marché.
Article 77
Normes de commercialisation
1. Lorsqu’une norme de commercialisation visée à l’article 2, paragraphes 2 et 7, du règlement (CE) no 1182/2007 existe pour un produit donné, le produit retiré du marché est conforme à cette norme, exception faite des dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. Les produits peuvent être retirés en vrac, tous calibres confondus, à condition que les exigences minimales applicables à la catégorie II, notamment en ce qui concerne la qualité et le calibre, soient respectées.
Toutefois, les produits miniatures définis par les normes concernées sont conformes aux normes de commercialisation applicables, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage du produit.
2. S’il n’existe pas de norme de commercialisation pour un produit donné, les produits retirés du marché satisfont aux exigences minimales établies à l’annexe IX. Les États membres peuvent fixer des règles complétant ces exigences minimales.
Article 78
Moyenne triennale applicable aux retraits du marché en cas de distribution gratuite
Le plafond de 5 % du volume de la production commercialisée visé à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1182/2007 est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes globaux relatifs aux produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue et qui ont été commercialisés par l’intermédiaire de cette dernière au cours des trois années écoulées.
En ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues depuis peu, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:
a) |
lorsqu’il s’agit d’un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant; ou |
b) |
le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance. |
Article 79
Notification préalable des opérations de retrait
1. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités nationales compétentes, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de retrait à laquelle elles entendent procéder. Cette notification reprend en particulier la liste des produits mis à l’intervention et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation applicables, la quantité estimée de chacun des produits concernés, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l’article 110. Elle inclut une attestation de la conformité des produits retirés avec les normes de commercialisation en vigueur ou avec les exigences minimales visées à l’article 77.
2. Les États membres fixent les modalités selon lesquelles les organisations de producteurs effectuent la notification prévue au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les délais.
3. Dans les délais visés au paragraphe 2, les États membres:
a) |
procèdent au contrôle visé à l’article 110, paragraphe 1, à l’issue duquel, si aucune irrégularité n’a été décelée, ils autorisent l’opération de retrait telle que constatée à l’issue du contrôle; ou |
b) |
dans les cas visés à l’article 110, paragraphe 3, ne procèdent pas au contrôle visé à l’article 110, paragraphe 1, auquel cas ils en informent l’organisation de producteurs par télécommunication écrite ou par message électronique et autorisent l’opération de retrait telle que notifiée. |
Article 80
Soutien
1. Le soutien aux retraits du marché, qui comprend la participation communautaire et la participation de l’organisation de producteurs, ne dépasse pas le montant établi à l’annexe X pour chacun des produits visés à ladite annexe. Pour les autres produits, les États membres fixent des montants maximaux de soutien.
2. Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit donné par toute organisation de producteurs donnée.
Le volume de la production commercialisée correspond au volume moyen de la production commercialisée au cours des trois années écoulées. Si cette donnée n’est pas disponible, le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs a été reconnue est utilisé.
Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Une marge d’erreur annuelle de 3 % est prévue.
Article 81
Destinations des produits retirés
1. Les États membres établissent les destinations autorisées pour les produits faisant l’objet de retraits du marché. Ils arrêtent des dispositions propres à garantir que le retrait ou la destination des produits retirés n’entraînent pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables. Les frais supportés par les organisations de producteurs pour se conformer auxdites dispositions sont admissibles au bénéfice du soutien aux retraits du marché accordé dans le cadre du programme opérationnel.
2. Les destinations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent la distribution gratuite au sens de l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les destinataires qu’ils ont approuvés, sur demande, en vue d’une distribution gratuite.
3. L’écoulement des produits à destination du secteur de la transformation n’est possible que s’il n’entraîne pas de distorsion de la concurrence pour les secteurs concernés de la Communauté ou pour les produits importés.
Article 82
Frais de transport
1. Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel sur la base des montants forfaitaires établis selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison à l’annexe XI.
En cas de transport maritime, la Commission détermine les frais de transport pouvant être pris en charge sur la base des frais de transport réels et de la distance. La compensation ainsi déterminée ne peut dépasser les frais qui résulteraient d’un transport terrestre par l’itinéraire le plus court entre le lieu d’embarquement et le point de sortie théorique. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l’annexe XI.
2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause.
Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:
a) |
le nom des organismes bénéficiaires; |
b) |
la quantité des produits concernés; |
c) |
la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés; et |
d) |
les frais de transport réellement encourus. |
Article 83
Frais de triage et d’emballage
1. Les frais de triage et d’emballage des fruits et légumes frais retirés du marché à des fins de distribution gratuite sont pris en charge au titre des programmes opérationnels à hauteur d’un montant forfaitaire de 132 EUR par tonne de poids net pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net.
2. Les emballages des produits destinés à la distribution gratuite comportent l’emblème européen associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XII.
3. Les frais de triage et d’emballage sont payés aux organisations de producteurs qui ont effectué ces opérations.
Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:
a) |
le nom des organismes bénéficiaires; |
b) |
la quantité des produits concernés; et |
c) |
la prise en charge par les organismes bénéficiaires, avec indication du mode de présentation. |
Article 84
Règles applicables aux destinataires des produits retirés
1. Les destinataires des produits retirés, visés à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 s’engagent à:
a) |
respecter les dispositions du présent règlement; |
b) |
tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière reflétant en détail les opérations en cause; |
c) |
se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire; et |
d) |
fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge (ou un document équivalent) attestant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite. |
S’ils estiment que le risque est faible, les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité matières et la comptabilité financière visées au paragraphe 1, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que de petites quantités. Cette décision et les raisons qui la justifient sont enregistrées.
2. Les autres destinataires de produits retirés s’engagent à:
a) |
respecter les dispositions du présent règlement; |
b) |
tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière reflétant en détail les opérations en cause si les États membres le jugent approprié malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison; |
c) |
se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire; et |
d) |
ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation. |
Section 3
Récolte en vert et non-récolte
Article 85
Définition de la récolte en vert et de la non-récolte
1. On entend par «récolte en vert» le fait de récolter en totalité des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n’ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison.
2. On entend par «non-récolte» le fait de ne pas recueillir de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. La destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie n’est pas considérée comme un cas de non-récolte.
3. La récolte en vert et la non-récolte s’ajoutent aux pratiques culturales habituelles.
Article 86
Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte
1. En ce qui concerne les mesures de récolte en vert et de non-récolte, les États membres:
a) |
adoptent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier relativement à la notification préalable des opérations de non-récolte et de récolte en vert, au contenu de cette notification et aux délais à respecter, au montant de la compensation à verser et à l’application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites mesures; |
b) |
arrêtent des dispositions propres à garantir que l’application de ces mesures n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables; |
c) |
veillent à ce qu’il soit possible de vérifier la bonne réalisation des mesures, et n’approuvent pas leur application lorsque tel n’est pas le cas; |
d) |
ont recours à ces vérifications pour garantir la bonne réalisation des mesures, y compris en ce qui concerne les dispositions mentionnées aux points a) et b). |
2. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités nationales compétentes, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de récolte en vert ou de non-récolte à laquelle elles entendent procéder.
Elles joignent à la première notification effectuée au cours de toute année donnée pour un produit donné une analyse fondée sur la situation prévisible du marché et justifiant le recours à la récolte en vert à titre de mesure de prévention de crise.
3. Il est interdit d’appliquer à la fois des mesures de récolte en vert et des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie au cours d’une même année ou au cours d’une même période de deux années consécutives.
4. Pour la récolte en vert et la non-récolte, la compensation, qui comprend la participation communautaire et la participation de l’organisation de producteurs, est un paiement à l’hectare fixé par l’État membre en vertu du paragraphe 1, point a):
a) |
de sorte qu’il ne couvre que les frais supplémentaires engendrés par l’application de la mesure, compte tenu de la gestion environnementale et phytosanitaire à mettre en œuvre aux fins du respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1, point b); ou |
b) |
de sorte qu’il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché visé à l’article 80. |
Section 4
Promotion et communication
Article 87
Mise en œuvre de mesures de promotion et de communication
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de mesures de promotion et de communication. Ces modalités permettent l’application rapide des mesures concernées, si nécessaire.
2. Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication viennent en complément de toute action de promotion et de communication en cours de réalisation par l’organisation de producteurs concernée.
Section 5
Formation
Article 88
Mise en œuvre de mesures de formation
Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de mesures de formation.
Section 6
Assurance-récolte
Article 89
Objectif des mesures d’assurance-récolte
Les mesures d’assurance-récolte sont gérées par les organisations de producteurs et contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies ou d’infestations parasitaires.
Article 90
Mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte, y compris les modalités nécessaires pour garantir que ces mesures n’entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance.
2. Les États membres peuvent apporter un financement national complémentaire à l’appui des mesures d’assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. L’aide publique totale versée au titre de l’assurance-récolte ne peut toutefois dépasser:
a) |
80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle; |
b) |
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
|
Le plafond fixé au premier alinéa, point b), s’applique même dans les cas où le fonds opérationnel peut normalement bénéficier d’une aide financière communautaire de 60 % conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007.
3. Les mesures d’assurance-récolte ne couvrent pas les prestations d’assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
4. Aux fins du présent article, l’expression «phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle» a la même signification que celle donnée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (28).
Section 7
Participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
Article 91
Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
2. La participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation représente, pour la première, la deuxième et la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, une proportion de la contribution de l’organisation de producteurs au fonds de mutualisation pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement, s’élevant respectivement à:
a) |
10, 8 et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure; |
b) |
5, 4 et 2 % dans les autres États membres. |
3. Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés aux organisations de producteurs à titre de participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
Section 8
Aides d’État en faveur des mesures de prévention et de gestion des crises
Article 92
Définition des modalités dans les stratégies nationales
Les États membres versant des aides d’État conformément à l’article 43, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 1182/2007 définissent les modalités de mise en œuvre de cette disposition dans leurs stratégies nationales.
CHAPITRE IV
Aide financière nationale
Article 93
Degré d’organisation des producteurs
Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région donnée d’un État membre donné est considéré comme particulièrement faible lorsque les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs ont commercialisé moins de 20 % de la valeur moyenne de la production de fruits et légumes au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible.
Article 94
Autorisation de paiement de l’aide financière nationale
1. Les États membres présentent à la Commission, pour toute année civile donnée au plus tard le 15 janvier de ladite année, une demande d’autorisation de paiement de l’aide financière nationale en vertu de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007.
La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que le degré d’organisation des producteurs de la région concernée est particulièrement faible, au sens de l’article 93 du présent règlement, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide ainsi que la proportion des contributions financières versées conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1182/2007.
2. La Commission approuve ou rejette la demande dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. En l’absence de réaction de la Commission dans le délai précité, la demande est réputée approuvée.
Article 95
Demande d’octroi de l’aide financière nationale et paiement
Les organisations de producteurs demandent à bénéficier de l’aide financière nationale, et les États membres effectuent le paiement de l’aide, conformément aux articles 70 à 73.
Article 96
Pourcentage maximal de remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale
L’aide financière nationale est remboursée par la Communauté jusqu’à concurrence de 60 % de l’aide financière nationale accordée à l’organisation de producteurs.
Article 97
Remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale
1. Les États membres demandent le remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er mars de l’année suivant la mise en œuvre annuelle des programmes opérationnels.
La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007 étaient remplies lors des trois années écoulées, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide effectivement payée ainsi que la proportion des contributions financières réellement versées conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1182/2007.
2. La Commission décide d’approuver ou de rejeter la demande.
3. Lorsqu’un remboursement de l’aide par la Communauté a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission conformément à la procédure décrite à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (29).
CHAPITRE V
Dispositions générales
Section 1
Communications
Article 98
Rapports des organisations de producteurs
1. Les organisations de producteurs présentent des rapports annuels, qui accompagnent les demandes d’aide, sur la mise en œuvre des programmes opérationnels.
Ces rapports portent sur les éléments suivants:
a) |
les programmes opérationnels mis en œuvre lors de l’année écoulée; |
b) |
les principales modifications des programmes opérationnels; et |
c) |
les écarts entre l’aide estimée et l’aide demandée. |
2. Pour chaque programme opérationnel mis en œuvre, le rapport annuel présente:
a) |
les réalisations et les résultats du programme opérationnel, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe XIV et, si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat complémentaires définis dans la stratégie nationale; et |
b) |
une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme. |
Le cas échéant, le rapport annuel précise quelles sont les mesures de protection mises en place, conformément à la stratégie nationale et en application de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, en vue de protéger l’environnement contre les éventuelles pressions accrues imputables aux investissements faisant l’objet d’un soutien dans le cadre du programme opérationnel.
3. Pour la dernière année d’application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au paragraphe 1.
Les rapports finaux exposent dans quelle mesure les objectifs poursuivis par les programmes ont été réalisés. Ils expliquent les modifications apportées aux actions et/ou aux méthodes et recensent les facteurs qui ont contribué au succès ou à l’échec de la mise en œuvre des programmes et qui ont été ou seront pris en considération lors de l’élaboration des futurs programmes opérationnels ou de la modification des programmes opérationnels en cours.
4. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, lorsqu’une organisation de producteurs n’effectue pas une communication à l’État membre exigée dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1182/2007 ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de l’État membre, ce dernier suspend l’approbation du programme opérationnel concerné pour l’année suivante jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement.
L’État membre fait figurer dans le rapport annuel visé à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement un compte rendu détaillé des cas susvisés.
Article 99
Communications exigées des États membres
1. Les États membres désignent une autorité compétente unique chargée des communications entre la Commission et l’État membre concernant les organisations de producteurs, les groupements de producteurs et les associations d’organisations de producteurs. Ils notifient cette désignation, ainsi que les coordonnées de l’autorité, à la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier, le montant total du fonds opérationnel approuvé pour l’année pour l’ensemble des programmes opérationnels. Sont précisés tant le montant total du fonds opérationnel que le montant total du financement communautaire en faveur dudit fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre, un rapport annuel sur les organisations et groupements de producteurs ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance mis en œuvre lors de l’année écoulée. Ce rapport contient en particulier les informations énumérées à l’annexe XIII.
Section 2
Contrôles
Article 100
Système d’identification unique
Les États membres veillent à ce qu’un système d’identification unique soit appliqué pour toutes les demandes d’aide présentées par une même organisation de producteurs ou un même groupement de producteurs. Cette identification est compatible avec le système unique d’identification visé à l’article 18, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (30).
Article 101
Demandes d’aide
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures appropriées pour la présentation des demandes d’aide, pour les demandes de reconnaissance ou d’approbation des programmes opérationnels ainsi que pour les demandes de paiement.
Article 102
Échantillonnage
Lorsqu’il est souhaitable d’effectuer des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, sur la base d’une analyse des risques, que la nature et la fréquence des contrôles soient adaptées à la mesure concernée.
Article 103
Contrôles administratifs
Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou de paiement et portent sur tous les éléments qu’il est possible et opportun de vérifier par des moyens administratifs. Les procédures prévoient l’enregistrement des opérations effectuées, des résultats des vérifications et des mesures prises en ce qui concerne les anomalies constatées.
Article 104
Contrôles sur place
1. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de suivi rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) |
le régime d’aide et la demande contrôlée; |
b) |
les personnes présentes; |
c) |
les actions, mesures et documents vérifiés; et |
d) |
les résultats du contrôle. |
2. Le bénéficiaire peut se voir accorder la possibilité de signer le rapport afin d’attester de sa présence lors du contrôle, ainsi que d’ajouter des observations. Lorsque des irrégularités sont constatées, le bénéficiaire peut recevoir une copie du rapport de suivi.
3. Les contrôles sur place peuvent être annoncés à l’avance, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est limité au délai minimal nécessaire.
4. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus au présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire relative aux subventions agricoles. Toutefois, en 2008, les contrôles sur place peuvent, si nécessaire, être réalisés par différents organismes à différents moments.
Article 105
Approbation des demandes de reconnaissance et des programmes opérationnels
1. Avant de reconnaître une organisation de producteurs en application de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres effectuent une visite sur place de l’organisation de producteurs afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance.
2. Avant d’approuver un programme opérationnel en application de l’article 65, l’autorité nationale compétente vérifie par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel soumis pour approbation et, le cas échéant, les demandes de modification. Ces contrôles portent en particulier sur:
a) |
l’exactitude des informations fournies en vertu de l’article 61, paragraphe 1, points a), b) et e); |
b) |
la conformité des programmes avec l’article 9 du règlement (CE) no 1182/2007 ainsi qu’avec le cadre national et la stratégie nationale; |
c) |
l’admissibilité des actions et l’admissibilité des dépenses proposées; |
d) |
la cohérence et la qualité technique des programmes, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de son exécution. Les contrôles permettent de vérifier si des objectifs quantifiables ont été fixés pour qu’il soit possible de contrôler leur bonne réalisation et si les objectifs fixés peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre des actions proposées; et |
e) |
la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec les règles nationales et communautaires applicables en matière, notamment et le cas échéant, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale. |
Article 106
Contrôles relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
Avant d’octroyer un paiement, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage.
Article 107
Contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
1. Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide comportent en particulier, et dans la mesure où cela présente un intérêt pour la demande en cause, une vérification:
a) |
du rapport annuel ou, le cas échéant, du rapport final, transmis avec la demande, concernant l’exécution du programme opérationnel; |
b) |
de la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses exposées; |
c) |
de la réalisation des produits et services et de la réalité des dépenses déclarées; |
d) |
de la conformité des actions exécutées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; et |
e) |
du respect des limites et plafonds imposés, notamment en matière financière. |
2. Les paiements financés dans le cadre du programme opérationnel sont justifiés par des factures et des documents prouvant leur exécution. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont justifiés par des documents ayant une valeur probante équivalente. Les factures utilisées sont établies au nom de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, du groupement de producteurs ou de la filiale visée à l’article 52, paragraphe 7, ou bien, sous réserve de l’approbation de l’État membre, au nom d’un ou de plusieurs membres des entités mentionnées ci-avant.
Article 108
Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
1. Dans le contexte de la vérification de la demande d’aide visée à l’article 70, paragraphe 1, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux organisations de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide ou du solde de l’aide pour l’année considérée.
Ces contrôles concernent en particulier:
a) |
le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée; |
b) |
l’utilisation du fonds opérationnel pour l’année considérée, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d’avance ou de paiement partiel; et |
c) |
l’exécution des contrôles de second niveau concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte. |
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide dans les États membres où plus de dix organisations de producteurs sont reconnues. Dans les autres cas, chaque organisation de producteurs fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans.
Chaque organisation de producteurs fait l’objet d’au moins un contrôle avant le paiement de l’aide ou du solde de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel la concernant.
3. Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d’autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.
Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.
4. L’État membre détermine, sur la base d’une analyse des risques, quelles sont les organisations de producteurs à contrôler.
L’analyse des risques tient compte en particulier:
a) |
du montant de l’aide; |
b) |
des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes; |
c) |
d’un facteur aléatoire; et |
d) |
d’autres paramètres à définir par les États membres, en particulier du fait que les organisations de producteurs participent à un programme d’assurance qualité reconnu officiellement par les États membres ou par des organismes de certification indépendants. |
Article 109
Contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels
1. Les États membres vérifient en particulier les éléments suivants au moyen des contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels:
a) |
la mise en œuvre des actions indiquées dans le programme opérationnel; |
b) |
la conformité de la mise en œuvre ou de la mise en œuvre prévue de l’action avec l’utilisation décrite dans le programme opérationnel approuvé; |
c) |
pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, la conformité de la nature et de la date de réalisation des dépenses concernées avec les exigences communautaires et avec le cahier des charges approuvé; |
d) |
le fait que les dépenses exposées peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature; et |
e) |
la valeur de la production commercialisée. |
2. La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base des données du système comptable requis en vertu de la législation nationale.
À cette fin, les États membres peuvent décider que la déclaration de la valeur de la production commercialisée est certifiée de la même manière que les données comptables exigées en vertu de la législation nationale.
La déclaration de la valeur de la production commercialisée peut être contrôlée avant que la demande d’aide correspondante ne soit présentée.
3. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le contrôle sur place comprend une visite pendant la réalisation de l’action ou, s’il ne s’agit pas d’une action tangible, une visite du promoteur de l’action. En particulier, les actions concernant des exploitations particulières relevant de l’échantillon visé à l’article 108, paragraphe 2, font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution.
Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer les visites susvisées en ce qui concerne les petites opérations ou lorsqu’ils estiment peu élevé le risque que les conditions d’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que l’opération ne soit pas réelle. Cette décision et les raisons la justifiant sont enregistrées.
4. Le contrôle sur place porte sur l’ensemble des engagements et obligations de l’organisation de producteurs ou de ses membres qui peuvent être vérifiés pendant la visite.
5. Seuls les contrôles répondant à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation du taux de contrôle prévu à l’article 108, paragraphe 2.
Article 110
Contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
1. Les États membres effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire et d’identité, ainsi qu’un contrôle physique, le cas échéant par sondage, du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité avec les dispositions de l’article 77, selon les procédures établies au titre II, chapitre II. Le contrôle est réalisé après réception de la notification visée à l’article 79, paragraphe 1, dans les délais prévus à l’article 79, paragraphe 2.
2. Les contrôles de premier niveau prévus au paragraphe 1 couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché. À l’issue desdits contrôles, les produits retirés autres que ceux destinés à une distribution gratuite font l’objet d’une dénaturation ou sont cédés au secteur de la transformation, sous le contrôle des autorités compétentes et dans les conditions prévues par l’État membre en vertu de l’article 81.
Toutefois, lorsque les produits sont destinés à une distribution gratuite, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu au paragraphe 2 du présent article, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation. Le contrôle peut être effectué auprès de l’organisation de producteurs et/ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes procèdent à des contrôles supplémentaires.
Article 111
Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait
1. Les États membres procèdent à des contrôles de second niveau dans le cadre des contrôles visés à l’article 108.
Ils établissent des critères selon lesquels ils analysent et évaluent les risques qu’une organisation de producteurs déterminée ait réalisé des opérations de retrait non conformes à la réglementation. Ces critères portent entre autres sur les constatations faites lors des contrôles de premier et second niveau précédents, ainsi que sur l’existence ou non d’une démarche de type assurance-qualité de la part de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent en fonction de ces critères, pour chaque organisation de producteurs, une fréquence minimale de contrôle de second niveau.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 consistent en des contrôles sur place, dans les locaux des organisations de producteurs et dans ceux des destinataires des produits retirés, visant à s’assurer du respect des conditions requises pour le paiement de l’aide communautaire. Ces contrôles incluent notamment:
a) |
la vérification de la comptabilité matières et de la comptabilité financière que doit conserver toute organisation de producteurs procédant à une ou plusieurs opérations de retrait pendant la campagne concernée; |
b) |
la vérification des quantités commercialisées déclarées dans les demandes d’aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, si nécessaire, de leur véracité, ainsi que de la concordance de ces déclarations avec les données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées; |
c) |
la vérification que la gestion comptable est correcte, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement, de la proportionnalité d’éventuels frais de retrait perçus, des inscriptions comptables relatives à la perception par les organisations de producteurs de l’aide communautaire et au reversement éventuel de cette dernière aux membres associés, ainsi que de la cohérence entre elles; et |
d) |
le contrôle de la destination des produits retirés déclarée dans les demandes de paiement et la vérification que la dénaturation a été effectuée correctement, l’objectif étant de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs et les destinataires. |
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 sont effectués auprès des organisations de producteurs concernées et des destinataires associés à ces organisations. Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne par l’organisation de producteurs.
4. La comptabilité matières et la compatibilité financière visées au paragraphe 2, point a), distinguent, pour chaque produit retiré, les flux suivants (exprimés en volume):
a) |
la production livrée par les membres de l’organisation de producteurs et par les membres d’autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007; |
b) |
les ventes de l’organisation de producteurs, ventilées entre les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation); et |
c) |
les produits retirés du marché. |
5. Les contrôles portant sur la destination des produits visés au paragraphe 4, point c), incluent en particulier:
a) |
un contrôle par sondage de la comptabilité spécifique à tenir par les destinataires et, le cas échéant, de sa concordance avec la comptabilité requise par la législation nationale; et |
b) |
le contrôle du respect des exigences environnementales applicables. |
6. Lorsque les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes approfondissent les contrôles de second niveau pour la campagne concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant la campagne suivante pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs concernées.
Article 112
Récolte en vert et non-récolte
1. Avant la réalisation d’une opération de récolte en vert, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que les produits concernés n’ont pas subi de dégradation et que la parcelle a été correctement entretenue. Une fois la récolte en vert terminée, ils vérifient que la superficie concernée a fait l’objet d’une récolte complète et que les produits récoltés ont été dénaturés.
Après la fin de la période de récolte, les États membres contrôlent la fiabilité de l’analyse fondée sur la situation prévisible du marché, visée à l’article 86, paragraphe 2. Ils analysent également les éventuels écarts entre la situation prévisible du marché et la situation réelle du marché.
2. Avant la réalisation d’une opération de non-récolte, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que la superficie concernée a été bien entretenue, qu’aucune récolte partielle n’a été effectuée et que le produit est bien développé et est, de manière générale, de qualité saine, loyale et marchande.
Les États membres s’assurent que les produits sont dénaturés. Si cela n’est pas possible, ils s’assurent, par une ou plusieurs visites sur place pendant la saison de la récolte, qu’aucune récolte n’est effectuée.
3. Les paragraphes 1, 2, 3 et 6 de l’article 111 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 113
Contrôles préalables à l’approbation des plans de reconnaissance des groupements de producteurs
1. Avant d’approuver le plan de reconnaissance d’un groupement de producteurs en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres procèdent à un contrôle sur place de l’entité juridique ou de la partie clairement définie de l’entité juridique.
2. Les États membres vérifient par tous les moyens utiles, y compris par des contrôles sur place:
a) |
l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance; |
b) |
la cohérence économique et la qualité technique du plan, le sérieux des estimations, ainsi que la programmation de son exécution; |
c) |
l’admissibilité des actions ainsi que l’admissibilité et le caractère raisonnable des dépenses proposées; et |
d) |
la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec les règles nationales et communautaires applicables en matière, notamment, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale. |
Article 114
Contrôles relatifs aux demandes d’aide des groupements de producteurs
1. Avant d’octroyer un paiement, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide effectuées par les groupements de producteurs, ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage.
2. À la suite de la présentation de la demande d’aide visée à l’article 47, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux groupements de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide pour l’année considérée.
Ces contrôles portent en particulier sur:
a) |
le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée; et |
b) |
la valeur de la production commercialisée ainsi que la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan de reconnaissance et les dépenses exposées. |
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide.
Tous les groupements de producteurs sont contrôlés au moins une fois tous les cinq ans.
4. Les articles 107 et 109 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 115
Organisations de producteurs transnationales et associations transnationales d’organisations de producteurs
1. L’État membre dans lequel l’organisation de producteurs transnationale ou l’association transnationale d’organisations de producteurs a son siège assume la responsabilité globale de l’organisation des contrôles relatifs à cette organisation ou à cette association et prend des sanctions à l’égard de cette organisation ou association si nécessaire.
2. Les autres États membres tenus d’assurer la coopération administrative visée à l’article 30, paragraphe 2, point c), et à l’article 37, paragraphe 2, point c), procèdent aux contrôles administratifs et contrôles sur place exigés par l’État membre visé au paragraphe 1 du présent article et en communiquent les résultats audit État membre. Ils respectent tous les délais fixés par l’État membre visé au paragraphe 1.
3. Les règles en vigueur dans l’État membre visé au paragraphe 1 s’appliquent en ce qui concerne l’organisation de producteurs, le programme opérationnel et le fonds opérationnel. Toutefois, pour ce qui est des questions environnementales et phytosanitaires, et en ce qui concerne l’écoulement des produits retirés, les règles de l’État membre où la production est réalisée s’appliquent.
Section 3
Sanctions
Article 116
Non-respect des critères de reconnaissance
1. Les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs lorsque le défaut de non-respect des critères de reconnaissance est substantiel et résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de l’organisation de producteurs.
En particulier, les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs si le défaut de non-respect des critères de reconnaissance concerne:
a) |
un manquement aux exigences de l’article 23, de l’article 25, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 33; ou |
b) |
le cas où la valeur de la production commercialisée baisse, en l’espace de deux années consécutives, en deçà de la limite fixée par l’État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1182/2007. |
Le retrait de la reconnaissance prévu au présent paragraphe prend effet à compter de la date à laquelle les conditions à remplir n’étaient pas respectées, sous réserve de toute législation horizontale applicable au niveau national en matière de prescription.
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les États membres suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs si le défaut de non-respect des critères de reconnaissance est substantiel tout en n’étant que temporaire.
Aucune aide n’est versée pendant la durée de la suspension. La suspension prend effet à compter du jour du contrôle et prend fin le jour du contrôle montrant que les critères concernés sont remplis.
La durée de la suspension n’excède pas douze mois. Si les critères concernés ne sont pas remplis au bout de douze mois, la reconnaissance est retirée.
Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe.
3. Dans les autres cas de non-respect des critères de reconnaissance, lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, les États membres envoient une lettre d’avertissement indiquant les mesures correctives à prendre. Les États membres peuvent reporter le paiement de l’aide jusqu’à ce que lesdites mesures correctives aient été prises.
La non-exécution des mesures correctives dans un délai de douze mois est considérée comme un défaut substantiel de respect des critères concernés entraînant l’application du paragraphe 2.
Article 117
Fraude
1. Sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de la législation communautaire et de la législation nationale, les États membres retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs s’il est établi que cette organisation, cette association ou ce groupement a commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1182/2007.
2. Les États membres peuvent suspendre la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs ou bien suspendre tout paiement en sa faveur si cette organisation, cette association ou ce groupement est suspecté d’avoir commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1182/2007.
Article 118
Groupements de producteurs
1. Les États membres appliquent mutatis mutandis, à l’égard des plans de reconnaissance, les sanctions prévues à l’article 116 et/ou à l’article 119.
2. En complément du paragraphe 1, si, au terme de la période fixée par l’État membre en vertu de l’article 51, paragraphe 4, le groupement de producteurs n’est pas reconnu comme une organisation de producteurs, l’État membre recouvre:
a) |
100 % de l’aide versée au groupement de producteurs si la non-reconnaissance résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de ce dernier; ou |
b) |
50 % de l’aide versée au groupement de producteurs dans tous les autres cas. |
Article 119
Programme opérationnel
1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d’une aide.
2. L’État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine:
a) |
le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande; |
b) |
le montant payable au bénéficiaire après évaluation de la recevabilité de la demande. |
3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une réduction est appliquée au montant à verser effectivement au bénéficiaire. Le montant de la réduction correspond à la différence entre les montants calculés en vertu du paragraphe 2, points a) et b).
Aucune réduction n’est toutefois appliquée si l’organisation de producteurs ou le groupement de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle ou qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place.
5. Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d’aide, une réduction est appliquée à la valeur de la production commercialisée utilisée pour le calcul des montants conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. S’il est établi que le bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en question est exclue du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance, tout montant déjà versé pour cette opération étant recouvré. De plus, le bénéficiaire est exclu, pour l’opération considérée, du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel en question pour l’année suivante.
Article 120
Sanctions faisant suite aux contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
Si, à la suite du contrôle visé à l’article 110, des irrégularités sont constatées quant aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales visées à l’article 77, le bénéficiaire est tenu:
a) |
de payer une pénalité égale au montant de l’indemnité, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales, si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités notifiées au titre de l’article 79 pour l’opération de retrait en question; |
b) |
de payer une pénalité égale au double du montant de l’indemnité, si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 et 25 % des quantités notifiées; ou |
c) |
de payer une pénalité égale au montant de l’indemnité pour la quantité totale notifiée au titre de l’article 79, si les quantités dépassent 25 % de la quantité notifiée. |
Article 121
Autres sanctions applicables aux organisations de producteurs en ce qui concerne les opérations de retrait
1. Les sanctions visées à l’article 119 s’appliquent aux aides demandées pour des opérations de retrait au titre des dépenses du programme opérationnel.
2. Les dépenses afférentes aux opérations de retrait sont considérées comme non admissibles si les produits non mis en vente n’ont pas été écoulés selon les modalités prévues par l’État membre en vertu de l’article 81, paragraphe 1, ou que le retrait des produits ou leur destination a entraîné des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables, en violation des dispositions adoptées conformément à l’article 81, paragraphe 1.
Article 122
Sanctions applicables aux destinataires des produits retirés
Lorsque des irrégularités imputables aux destinataires des produits retirés sont constatées lors des contrôles effectués conformément aux articles 110 et 111, les sanctions suivantes s’appliquent:
a) |
les destinataires perdent leur droit au bénéfice de retraits de produits; et |
b) |
les destinataires des produits retirés du marché sont obligés de rembourser la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d’emballage et de transport encourus, conformément aux règles établies par les États membres. Dans ce cas, l’organisation de producteurs rembourse la participation communautaire. |
La sanction prévue au point a) prend effet immédiatement; elle s’applique au moins pendant une campagne de commercialisation et peut être prolongée en fonction de la gravité de l’irrégularité.
Article 123
Récolte en vert et non-récolte
1. En ce qui concerne la récolte en vert, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
a) |
l’État membre constate, lors de la vérification visée à l’article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, que la mesure de récolte en vert ne se justifiait pas sur la base de l’analyse de la situation prévisible du marché de l’époque; |
b) |
la superficie notifiée en vue d’une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une récolte en vert; ou |
c) |
la superficie n’a pas fait l’objet d’une récolte complète ou la production n’a pas été dénaturée. |
2. En ce qui concerne la non-récolte, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
a) |
la superficie notifiée en vue d’une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour faire l’objet d’une telle opération; |
b) |
une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée; ou |
c) |
des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l’organisation de producteurs sont à constater. |
3. Les pénalités prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent en sus de toute réduction des paiements effectuée en vertu de l’article 119.
Article 124
Entrave à la réalisation d’un contrôle sur place
La demande d’aide est rejetée pour ce qui concerne la partie des dépenses concernée si l’organisation de producteurs, le membre ou leur mandataire respectif empêche la réalisation d’un contrôle sur place.
Article 125
Recouvrement des aides
Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des groupements de producteurs ou d’autres opérateurs concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 (31) s’appliquent mutatis mutandis.
L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus dans la présente section, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement no 1848/2006 de la Commission (32).
Section 4
Suivi et évaluation des programmes opérationnels et des stratégies nationales
Article 126
Ensemble commun d’indicateurs de performance
1. Tant les stratégies nationales que les programmes opérationnels font l’objet d’un suivi et d’une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.
2. L’avancement, l’efficience et l’efficacité sont mesurés au moyen d’un ensemble commun d’indicateurs de performance se rapportant à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l’incidence des programmes opérationnels mis en œuvre.
3. L’ensemble commun d’indicateurs de performance est présenté à l’annexe XIV du présent règlement.
4. Lorsqu’un État membre le juge utile, la stratégie nationale définit un ensemble restreint d’indicateurs supplémentaires propres, reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux ainsi que les conditions et objectifs spécifiques des programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs. Lorsqu’ils existent, des indicateurs supplémentaires relatifs aux objectifs environnementaux qui ne sont pas couverts par les indicateurs communs de performance sont inclus.
Article 127
Procédures de suivi et d’évaluation relatives aux programmes opérationnels
1. Les organisations de producteurs assurent le suivi et l’évaluation de leurs programmes opérationnels en faisant usage des indicateurs concernés de l’ensemble commun d’indicateurs de performance visé à l’article 126 et, le cas échéant, des indicateurs supplémentaires précisés dans la stratégie nationale.
À cet effet, elles instaurent un système de collecte, d’enregistrement et de mise à jour des informations utiles pour la compilation de ces indicateurs.
2. Le suivi vise à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques fixés pour le programme opérationnel. Il est effectué au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs de résultat. Les résultats de l’exercice servent à:
a) |
vérifier la qualité de la mise en œuvre du programme; |
b) |
établir la nécessité éventuelle d’une adaptation ou d’une révision du programme opérationnel en vue de la réalisation des objectifs fixés pour le programme ou de l’amélioration de la gestion, notamment sur le plan financier, du programme; |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre du programme opérationnel. |
Les informations relatives aux résultats des activités de suivi sont reprises dans les rapports annuels, visés à l’article 98, paragraphe 1, que l’organisation de producteurs est tenue de transmettre à l’autorité nationale chargée de gérer la stratégie nationale.
3. L’évaluation prend la forme d’un rapport d’évaluation à mi-parcours distinct.
L’exercice d’évaluation à mi-parcours, qui peut être réalisé avec le concours d’un bureau d’experts-conseils spécialisé, vise à examiner le degré d’utilisation des ressources financières ainsi que l’efficience et l’efficacité du programme opérationnel, et à mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme. À cet effet, des indicateurs communs se rapportant à la situation de départ, aux résultats et, le cas échéant, aux incidences sont utilisés.
Le cas échéant, l’exercice d’évaluation à mi-parcours comporte une évaluation qualitative des résultats et de l’incidence des actions environnementales visant à:
a) |
prévenir l’érosion des sols; |
b) |
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et/ou améliorer la gestion de ces produits; |
c) |
protéger les habitats et la biodiversité; ou |
d) |
protéger les paysages. |
Les résultats de l’évaluation servent à:
a) |
améliorer la qualité des programmes opérationnels gérés par l’organisation de producteurs; |
b) |
établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre des programmes opérationnels; et |
d) |
tirer des enseignements utiles pour l’amélioration de la qualité, de l’efficience et de l’efficacité des programmes opérationnels qui seront gérés à l’avenir par l’organisation de producteurs. |
L’exercice d’évaluation à mi-parcours est réalisé pendant la mise en œuvre du programme opérationnel, dans des délais permettant la prise en compte des résultats de l’évaluation dans la préparation du programme opérationnel suivant.
Le rapport d’évaluation à mi-parcours est annexé au rapport annuel correspondant visé à l’article 98, paragraphe 1.
Article 128
Procédures de suivi et d’évaluation relatives à la stratégie nationale
1. Le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale sont effectués au moyen des indicateurs concernés de l’ensemble commun d’indicateurs de performance visé à l’article 126 et, le cas échéant, des indicateurs supplémentaires précisés dans la stratégie nationale.
2. Les États membres instaurent un système de collecte, d’enregistrement et de mise à jour des informations sous forme électronique permettant de compiler les indicateurs visés à l’article 126. À cette fin, ils exploitent les données transmises par l’organisation de producteurs en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de ses programmes opérationnels.
3. Le suivi est continu et vise à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des résultats à atteindre fixés pour le programme opérationnel. Il est effectué au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs de résultat. À cette fin, les informations fournies dans les rapports annuels sur l’état d’avancement transmis par les organisations de producteurs en ce qui concerne le suivi de leurs programmes opérationnels sont utilisées. Les résultats du suivi servent à:
a) |
vérifier la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels; |
b) |
établir la nécessité éventuelle d’une adaptation ou d’une révision de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d’améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels; et |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale. |
4. L’évaluation vise à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie. Elle est réalisée au moyen d’indicateurs se rapportant à la situation de départ, aux résultats et, le cas échéant, aux incidences. À cette fin, les résultats du suivi et de l’évaluation à mi-parcours des programmes opérationnels tels qu’ils figurent dans les rapports annuels sur l’état d’avancement et dans les rapports finaux transmis par les organisations de producteurs sont utilisés. Les résultats de l’évaluation servent à:
a) |
améliorer la qualité de la stratégie; |
b) |
établir la nécessité éventuelle d’une modification substantielle de la stratégie; et |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale. |
L’évaluation comporte la réalisation d’un exercice d’évaluation en 2012, à effectuer dans des délais permettant d’en intégrer les résultats dans un rapport d’évaluation distinct à annexer, pour la même année, au rapport national annuel visé à l’article 99, paragraphe 3. Ce rapport examine le degré d’utilisation des ressources financières ainsi que l’efficience et l’efficacité des programmes opérationnels mis en œuvre et évalue les effets et l’incidence de ces programmes à la lumière des objectifs et résultats à atteindre fixés par la stratégie, ainsi que, le cas échéant, d’autres objectifs énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007. Il vise à tirer des enseignements utiles pour l’amélioration de la qualité des stratégies nationales futures et, en particulier, à déterminer les lacunes éventuelles que présente la définition des objectifs, des résultats à atteindre ou des mesures admissibles au bénéfice d’une aide, ou encore la nécessité de définir de nouveaux instruments.
CHAPITRE VI
Extension des règles aux producteurs d’une circonscription économique
Article 129
Notification de la liste des circonscriptions économiques
La notification, prévue à l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007, de la liste des circonscriptions économiques comporte toutes les informations nécessaires à l’évaluation du respect des conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement.
Article 130
Notification des règles contraignantes; représentativité
1. Lorsqu’un État membre notifie, en application de l’article 15 du règlement (CE) no 1182/2007, les règles qu’il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe en même temps la Commission:
a) |
de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs ayant demandé l’extension des règles; |
b) |
du nombre de producteurs membres de cette organisation ou de cette association et du nombre total de producteurs de la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation prévalant au moment de la demande d’extension; |
c) |
du volume total de la production dans la circonscription économique et du volume de la production commercialisée par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs lors de la dernière campagne de commercialisation pour laquelle ces données sont disponibles; |
d) |
de la date depuis laquelle les règles à étendre s’appliquent à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs en question; et |
e) |
de la date de prise d’effet de l’extension et de la durée de cette extension. |
2. Aux fins de la détermination de la représentativité au sens de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres déterminent des règles régissant l’exclusion:
a) |
des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l’exploitation ou dans la zone de production; |
b) |
des ventes directes visées au point a); et |
c) |
des produits livrés à des fins de transformation, visés à l’article 14, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, sauf dans les cas où les règles en cause s’appliquent, en tout ou en partie, à ces produits. |
Article 131
Contributions financières
Lorsqu’un État membre décide, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1182/2007, que les producteurs non membres d’organisations de producteurs sont redevables d’une contribution financière, il communique à la Commission les éléments d’information nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit article. Ces éléments comprennent notamment la base de calcul de la contribution, le montant unitaire y afférent, le ou les bénéficiaires, ainsi que la nature des différents frais mentionnés à l’article 21, points a) et b).
Article 132
Extensions pour une durée supérieure à une campagne de commercialisation
Lorsqu’une extension est décidée pour une période dépassant une campagne de commercialisation, les États membres vérifient, pour chaque campagne, que les conditions de représentativité prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 sont respectées pendant toute la durée de ladite extension. Ils annulent cette extension dès qu’il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de la campagne de commercialisation suivante. Ils en informent sans délai la Commission, qui à son tour rend l’information publique par tout moyen qu’elle juge approprié.
Article 133
Produits vendus sur l’arbre; acheteurs
1. En cas de vente de produits sur l’arbre par un producteur non membre d’une organisation de producteurs, l’acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles visées à l’annexe I, points 1 e), 1 f) et 3, du règlement (CE) no 1182/2007.
2. L’État membre concerné peut décider que des règles visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1182/2007 autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l’acheteur lorsque celui-ci est responsable de la conduite des productions en cause.
TITRE IV
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE I
Certificats d’importation
Article 134
Certificats d’importation relatifs aux pommes
1. La mise en libre pratique de pommes relevant du code NC 0808 10 80 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation.
2. Le règlement (CE) no 1291/2000 s’applique aux certificats d’importation délivrés en application du présent article.
3. Les importateurs peuvent présenter des demandes de certificat d’importation aux autorités compétentes de tout État membre.
Ils indiquent le pays d’origine dans la case 8 de la demande de certificat et marquent d’une croix la mention «oui».
4. Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat. Le montant de la garantie est de 15 EUR par tonne.
Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation.
5. Les certificats d’importation sont délivrés sans délai à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté.
Le pays d’origine est indiqué dans la case 8 du certificat d’importation et la mention «oui» est marquée d’une croix.
6. La durée de validité des certificats d’importation est de trois mois.
Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué.
7. Les États membres communiquent à la Commission, tous les mercredis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités de pommes pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés la semaine précédente, en les ventilant par pays tiers d’origine.
Ces quantités sont communiquées au moyen du système électronique indiqué par la Commission.
CHAPITRE II
Droits à l’importation et système des prix d’entrée
Section 1
Système des prix d’entrée
Article 135
Champ d’application et définitions
1. La présente section établit les règles d’application de l’article 34 du règlement (CE) no 1182/2007.
2. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
«lot»: les marchandises présentées sous le couvert d’une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d’une même origine et d’un seul code de la nomenclature combinée; |
b) |
«importateur»: le déclarant au sens de l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) no 2913/92 (33). |
Article 136
Communication des cours
1. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XV, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:
a) |
les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs visés à l’article 137, paragraphe 1, ainsi que les cours significatifs constatés sur d’autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l’absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs constatés pour les produits importés sur d’autres marchés; et |
b) |
les quantités totales correspondant aux cours visés au point a). |
Lorsque les quantités totales visées au point b) sont inférieures à une tonne, les cours correspondants ne sont pas transmis à la Commission.
2. Les cours visés au paragraphe 1, point a), sont relevés:
a) |
pour chacun des produits énumérés à l’annexe XV, partie A; |
b) |
pour l’ensemble des variétés et des calibres disponibles; et |
c) |
au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles. |
Ils sont diminués:
a) |
d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et |
b) |
des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté. |
En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont communiqués sans délai à la Commission.
3. Les cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont, lorsqu’ils sont constatés au stade grossiste/détaillant, diminués au préalable d’un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste, puis d’un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
4. Sont considérés comme représentatifs:
a) |
les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées; |
b) |
les cours des produits de la catégorie I complétés, dans les cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées; |
c) |
les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu’il ne soit décidé de les affecter d’un coefficient d’adaptation si, en raison des conditions de production de la provenance en cause, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I. |
Le coefficient d’adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué aux cours après déduction des montants indiqués au paragraphe 2.
Article 137
Marchés représentatifs
Les États membres informent la Commission des jours de marché habituels pour les marchés énumérés à l’annexe XVI, qui sont considérés comme représentatifs.
Article 138
Valeurs forfaitaires à l’importation
1. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XV, partie A, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l’article 136, diminués d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem.
2. Lorsqu’une valeur forfaitaire à l’importation est fixée pour les produits et pour les périodes d’application indiqués à l’annexe XV, partie A, conformément à la présente section, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (34) ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est substituée.
3. Lorsqu’aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est en vigueur pour un produit d’une origine donnée, c’est la moyenne des valeurs forfaitaires à l’importation en vigueur pour ce produit qui s’applique.
4. Pendant les périodes d’application indiquées à l’annexe XV, partie A, les valeurs forfaitaires à l’importation restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois de s’appliquer lorsqu’aucun cours moyen représentatif n’est communiqué à la Commission pendant sept jours de marché consécutifs.
Lorsqu’en application du premier alinéa, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l’importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l’importation.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’a pas été possible de calculer de valeur forfaitaire à l’importation, aucune valeur forfaitaire à l’importation ne s’applique à compter du premier jour des périodes indiquées à l’annexe XV, partie A.
6. La conversion des cours représentatifs en euros est effectuée au moyen du taux représentatif de marché calculé pour le jour concerné.
7. Les valeurs forfaitaires à l’importation exprimées en euros sont rendues publiques par la Commission selon les moyens qu’elle juge appropriées.
Article 139
Base des prix d’entrée
1. Le prix d’entrée sur la base duquel les produits indiqués à l’annexe XV, partie A, sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes est égal, au choix de l’importateur:
a) |
au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits. Si les prix susmentionnés sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de la déclaration de mise en libre pratique, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l’importation dont les marchandises peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu’il aurait payés si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée; ou |
b) |
à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1. Dès lors, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable au lot concerné; ou |
c) |
à la valeur forfaitaire à l’importation calculée conformément à l’article 138 du présent règlement. |
2. Le prix d’entrée sur la base duquel les produits indiqués à l’annexe XV, partie B, sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes est égal, au choix de l’importateur:
a) |
au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane. Si les autorités douanières estiment qu’une garantie est exigible en application de l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, elles imposent à l’importateur la constitution d’une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné; ou |
b) |
à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1. Dès lors, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné. |
3. Lorsque le prix d’entrée est établi sur la base du prix fob des produits dans le pays d’origine, la valeur en douane est établie sur la base de la vente concernée par ce prix.
Lorsque le prix d’entrée est établi selon une des procédures prévues au paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2, point b), la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d’entrée.
4. L’importateur dispose d’un délai d’un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de quatre mois suivant la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, point a), soit pour déterminer la valeur en douane visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point a). Le non-respect de l’un de ces délais entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l’application du paragraphe 5.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l’importation.
5. Le délai de quatre mois visé au paragraphe 4 peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.
6. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
Section 2
Droits à l’importation additionnels
Article 140
Champ d’application et définitions
1. Les droits à l’importation additionnels visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, ci-après dénommés «droits additionnels», peuvent être appliqués aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XVII, dans les conditions prévues dans la présente section.
2. Les volumes de déclenchement des droits additionnels sont indiqués à l’annexe XVII.
Article 141
Communication des quantités
1. Pour chacun des produits repris à l’annexe XVII et pendant les périodes indiquées, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 pour la surveillance des importations préférentielles.
Cette notification est effectuée tous les mercredis au plus tard à midi, heure de Bruxelles, pour les quantités mises en libre circulation pendant la semaine écoulée.
2. Les déclarations de mise en libre pratique des produits couverts par la présente section, que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu’y figurent certaines des mentions visées à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, comportent, en sus des mentions visées à l’article 254 dudit règlement, l’indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de déclaration simplifiée visée à l’article 260 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par la présente section, les déclarations simplifiées contiennent, en sus des autres mentions exigées, l’indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de domiciliation visée à l’article 263 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par la présente section, la communication aux autorités douanières mentionnée à l’article 266, paragraphe 1, dudit règlement contient toutes les mentions nécessaires à l’identification des marchandises ainsi que l’indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
L’article 266, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas à l’importation des produits couverts par la présente section.
Article 142
Prélèvement du droit additionnel
1. S’il est constaté que, pour l’un des produits et l’une des périodes indiqués à l’annexe XVII, la quantité mise en libre pratique dépasse le volume de déclenchement correspondant, la Commission prélève un droit additionnel, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets soient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
2. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d’application de ce droit, à condition que:
a) |
leur classement tarifaire, effectué conformément à l’article 139, entraîne l’application des droits spécifiques à l’importation les plus élevés applicables aux importations de l’origine concernée; |
b) |
l’importation soit réalisée pendant la période d’application du droit additionnel. |
Article 143
Montant du droit additionnel
Le droit additionnel imposé au titre de l’article 142 est égal à un tiers du droit de douane applicable au produit concerné conformément au tarif douanier commun.
Toutefois, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le droit additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans la mesure où l’article 142, paragraphe 2, s’applique.
Article 144
Exemption du droit additionnel
1. Sont exemptés de l’application du droit additionnel:
a) |
les marchandises importées au titre des contingents tarifaires figurant à l’annexe VII de la nomenclature combinée; |
b) |
les marchandises en voie d’acheminement vers la Communauté au sens du paragraphe 2. |
2. Sont considérées comme en voie d’acheminement vers la Communauté les marchandises qui:
a) |
ont quitté le pays d’origine avant la décision d’application du droit additionnel; et |
b) |
sont transportées sous le couvert d’un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d’origine jusqu’au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l’imposition dudit droit additionnel. |
3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 2 sont remplies.
Toutefois, les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d’origine avant la date d’application du droit additionnel lorsque l’un des documents suivants est fourni:
a) |
en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date; |
b) |
en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les services de chemin de fer du pays d’origine avant cette date; |
c) |
en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d’origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du transit communautaire ou du transit commun sont respectées; |
d) |
en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date. |
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ABROGATIVES, TRANSITOIRES, FINALES
Article 145
Contrôles
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1182/2007 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a) |
tous les critères d’admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale, le cadre national ou la stratégie nationale puissent être contrôlés; |
b) |
les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; et |
c) |
des contrôles soient prévus qui permettent d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes communautaires ou nationaux. |
Article 146
Sanctions nationales
Sans préjudice des sanctions décrites dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1182/2007, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1182/2007, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
Article 147
Situations créées artificiellement
Sans préjudice des mesures particulières prévues dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1182/2007, aucun paiement n’est effectué en faveur de bénéficiaires dont il est établi qu’ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage contraire aux objectifs du régime de soutien concerné.
Article 148
Communications
1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, toutes les communications à effectuer par les États membres à la Commission en vertu du présent règlement sont réalisées par les moyens et dans le format précisés par la Commission.
Les communications non effectuées par les moyens et dans le format précisés peuvent être considérées comme n’ayant pas été réalisées, sans préjudice du paragraphe 3.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement.
3. Lorsqu’un État membre n’effectue pas une communication prévue par le présent règlement ou le règlement (CE) no 1182/2007 ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes (35), jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement.
Article 149
Erreurs manifestes
Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement ou du règlement (CE) no 1182/2007, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.
Article 150
Force majeure et circonstances exceptionnelles
Lorsqu’en vertu du présent règlement ou du règlement (CE) no 1182/2007, une sanction doit être infligée ou un avantage ou une reconnaissance retirés, la sanction n’est pas infligée ou le retrait n’est pas effectué dans les cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.
Les cas de force majeure sont toutefois notifiés à l’autorité compétente, et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de ladite autorité, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’intéressé est en mesure de s’acquitter de cette tâche.
Article 151
Abrogations
Les règlements (CE) no 3223/94, (CE) no 1555/96, (CE) no 961/1999, (CE) no 544/2001, (CE) no 1148/2001, (CE) no 2590/2001, (CE) no 1791/2002, (CE) no 2103/2002, (CE) no 48/2003, (CE) no 606/2003, (CE) no 761/2003, (CE) no 1432/2003, (CE) no 1433/2003, (CE) no 1943/2003, (CE) no 103/2004, (CE) no 1557/2004, (CE) no 179/2006, (CE) no 430/2006, (CE) no 431/2006 et (CE) no 1790/2006 sont abrogés.
Les règlements abrogés continuent toutefois de s’appliquer, le cas échéant, aux fins de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007.
Article 152
Dispositions transitoires
1. Nonobstant l’article 2 du présent règlement, aux seules fins de l’application de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, les définitions des campagnes de commercialisation des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement s’appliquent.
2. Les règles d’approbation des programmes opérationnels présentés en 2007 sont celles applicables immédiatement avant la date d’application du présent règlement.
Les programmes opérationnels bénéficiant de l’application de l’article 55, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 peuvent continuer à être mis en œuvre jusqu’à leur expiration pour autant qu’ils soient conformes aux règles applicables avant la date d’application du présent règlement.
Par dérogation aux articles 66 et 67 du présent règlement, les États membres peuvent arrêter toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux organisations de producteurs de modifier leurs programmes opérationnels le plus rapidement possible après l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de l’application de l’article 55, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007.
3. Aux fins de l’article 55, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1182/2007, les règles concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis, qui restent applicables pour la matière première récoltée sur le territoire des États membres ayant recours à la disposition transitoire visée à l’article 68 ter ou à l’article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003 sont, en sus des normes de commercialisation concernées, visées à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007, celles figurant dans les règlements de la Commission énumérés à l’annexe XVIII.
Article 153
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 6/2005 de la Commission (JO L 2 du 5.1.2005, p. 3).
(2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
(6) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 977/2007 (JO L 217 du 22.8.2007, p. 9).
(7) JO L 119 du 7.5.1999, p. 23.
(8) JO L 81 du 21.3.2001, p. 20.
(9) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).
(10) JO L 345 du 29.12.2001, p. 20.
(11) JO L 272 du 10.10.2002, p. 7.
(12) JO L 324 du 29.11.2002, p. 11.
(13) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.
(14) JO L 86 du 3.4.2003, p. 15.
(15) JO L 109 du 1.5.2003, p. 7.
(16) JO L 203 du 12.8.2003, p. 18.
(17) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 576/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 4).
(18) JO L 286 du 4.11.2003, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 222/2005 (JO L 39 du 11.2.2005, p. 17).
(19) JO L 16 du 23.1.2004, p. 3.
(20) JO L 283 du 2.9.2004, p. 3.
(21) JO L 29 du 2.2.2006, p. 26.
(22) JO L 79 du 16.3.2006, p. 7.
(23) JO L 79 du 16.3.2006, p. 9.
(24) JO L 339 du 6.12.2006, p. 8.
(25) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(26) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(27) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).
(28) JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.
(29) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
(30) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(31) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
(32) JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.
(33) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(34) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(35) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ À RESPECTER POUR CHAQUE PRODUIT NE FAISANT PAS L’OBJET DE NORMES COMMUNAUTAIRES DE COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE LES EMBALLAGES DE VENTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS VISÉS À L’ARTICLE 6
Exigences qualitatives minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des tolérances admises (voir ci-dessous), les produits doivent être:
— |
intacts, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de tout corps étranger visible, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
pratiquement exempts d’attaques de parasites, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts d’odeur ou de saveur étrangères. |
Catégorie «Extra»
Les produits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
Catégorie I
Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils peuvent toutefois présenter de légers défauts, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
Catégorie II
Cette catégorie comprend les produits qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui satisfont aux exigences minimales définies ci-dessus.
Ils peuvent présenter des défauts à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation.
Tolérances de qualité
Des tolérances de qualité sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
— |
Catégorie «Extra» Cinq pour cent en nombre ou en poids de produits ne satisfaisant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie. |
— |
Catégorie I Dix pour cent en nombre ou en poids de produits ne satisfaisant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie. |
— |
Catégorie II Dix pour cent en nombre ou en poids de produits ne satisfaisant pas aux exigences de la catégorie, ni aux exigences minimales, à l’exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. |
Homogénéité
Tous les produits se trouvant dans l’emballage doivent être de même origine, variété ou type commercial et qualité.
ANNEXE II
MODÈLE MENTIONNÉ À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3
|
Norme communautaire de commercialisation No (État membre) |
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE COMMERCIALISATION POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS VISÉ AUX ARTICLES 11 ET 12
ANNEXE IV
PAYS DONT LES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ ONT ÉTÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13
PARTIE A: LISTE DES PAYS ET PRODUITS CONCERNÉS
Pays |
Produits |
Suisse |
Fruits et légumes frais autres que les agrumes |
Maroc |
Fruits et légumes frais |
Afrique du Sud |
Fruits et légumes frais |
Israël |
Fruits et légumes frais |
Inde |
Fruits et légumes frais |
Nouvelle-Zélande |
Pommes, poires et kiwis, frais |
Sénégal |
Fruits et légumes frais |
Kenya |
Fruits et légumes frais |
Turquie |
Fruits et légumes frais |
PARTIE B: COORDONNÉES DES AUTORITÉS OFFICIELLES ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Pays |
Autorité officielle |
Organisme de contrôle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suisse |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maroc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrique du Sud |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israël |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inde |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zélande |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sénégal |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquie |
|
|
PARTIE C: MODÈLES DE CERTIFICATS
ANNEXE V
CERTIFICAT DE DESTINATION INDUSTRIELLE VISÉ À L’ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2, POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS FAISANT L’OBJET DE NORMES COMMUNAUTAIRES DE COMMERCIALISATION
ANNEXE VI
MÉTHODES DE CONTRÔLE VISÉES À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1
Observation: les présentes méthodes de contrôle sont fondées sur les dispositions du guide pour l’application du contrôle de la qualité des fruits et légumes frais adopté par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et l’amélioration de la qualité de la CEE/ONU (Commission économique pour l’Europe des Nations unies).
1. DÉFINITIONS
a) Contrôle de conformité
Contrôle effectué par un contrôleur, conformément aux dispositions du présent règlement, pour vérifier que les lots de fruits et légumes sont conformes aux normes de commercialisation établies à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007.
Ce contrôle comprend:
— |
le cas échéant, un contrôle des documents et de l’identité: contrôle des documents ou certificats accompagnant le lot et/ou des registres mentionnés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième tiret, et à l’article 11, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1182/2007, et un contrôle de la concordance entre les marchandises et les indications figurant dans ces documents, |
— |
un contrôle physique: contrôle des produits d’un lot, par sondage, pour vérifier que le lot remplit toutes les conditions fixées par la norme de commercialisation, y compris celles relatives à la présentation et au marquage des colis et emballages. |
b) contrôleur
Agent dûment habilité par l’organisme de contrôle compétent, qui possède une formation appropriée et permanente pour procéder à des opérations de contrôle de conformité.
c) Expédition
Quantité de produit destinée à être commercialisée par un même opérateur, présente au moment du contrôle et définie par un document. L’expédition peut se composer d’un ou plusieurs types de produits: elle peut contenir un ou plusieurs lots de fruits et légumes frais.
d) Lot
Quantité de produits qui, au moment du contrôle, est présentée comme ayant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne:
— |
l’identité de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, |
— |
le pays d’origine, |
— |
la nature du produit, |
— |
la catégorie du produit, |
— |
le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre), |
— |
la variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme), |
— |
le type de conditionnement et la présentation. |
Toutefois, lors du contrôle, s’il n’est pas possible de différencier les lots et/ou s’il est impossible de présenter des lots distincts, tous les lots d’une expédition pourront être considérés, dans ce cas particulier, comme constituant un même lot s’ils présentent des caractéristiques uniformes en ce qui concerne le type de produit, l’expéditeur, le pays d’origine, la catégorie et, s’ils sont aussi prévus dans la norme, la variété ou le type commercial.
e) Échantillonnage
Prélèvement temporaire d’un échantillon collectif dans un lot lors d’un contrôle de conformité.
f) Échantillon élémentaire
Colis prélevé sur le lot ou, dans le cas d’un produit présenté en vrac, quantité prélevée en un point du lot.
g) Échantillon global
Plusieurs échantillons élémentaires représentatifs du lot et prélevés en quantité suffisante pour permettre l’évaluation du lot en fonction de tous les critères.
h) Échantillon secondaire
Dans le cas des fruits à coque, un échantillon secondaire est une quantité représentative de produit prélevée sur chaque échantillon élémentaire de l’échantillon global, d’un poids compris entre 300 grammes et 1 kilogramme. Lorsque l’échantillon élémentaire contient des denrées préemballées, l’échantillon secondaire est constitué d’un préemballage.
i) Échantillon composite
Dans le cas des fruits à coque, un échantillon composite est un mélange, d’un poids d’au moins 3 kg, de tous les échantillons secondaires d’un échantillon global. Les fruits à coque composant l’échantillon composite doivent être mélangés de façon homogène.
j) Échantillon réduit
Quantité représentative de produit prélevée sur l’échantillon global, et d’un volume suffisant pour permettre l’évaluation en fonction d’un certain nombre de critères.
Dans le cas des fruits à coque, l’échantillon réduit comprend au moins 100 unités provenant de l’échantillon composite. Plusieurs échantillons réduits peuvent être prélevés sur un échantillon global.
k) Colis
Partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ne sont pas des colis. Dans certains cas, le colis constitue un emballage de vente.
l) Emballages de vente
Partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage de vente est conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur. Parmi les emballages de vente, les préemballages sont tels que l’emballage recouvre entièrement ou partiellement le contenu, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.
2. MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
a) Remarque générale
Le contrôle physique s’effectue par évaluation de l’échantillon global prélevé au hasard en différents points sur le lot à contrôler. En principe, l’échantillon global est présumé représentatif du lot.
b) Identification des lots et/ou impression d’ensemble concernant l’expédition
L’identification des lots s’effectue en fonction de leur marquage ou d’autres critères tels que les mentions établies conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil. (1) Dans le cas d’expéditions composées de plusieurs lots, le contrôleur doit se donner une vue d’ensemble de l’expédition en consultant les documents d’accompagnement ou les déclarations relatives aux lots. Il détermine alors le degré de conformité des lots avec les indications figurant dans ces documents.
Si les produits doivent être ou ont été chargés sur un moyen de transport, les renseignements relatifs à celui-ci doivent servir à l’identification de l’expédition.
c) Présentation des produits
Le contrôleur désigne les colis qu’il souhaite examiner. Ceux-ci doivent ensuite lui être présentés par l’opérateur ou par son représentant. L’opération doit inclure la présentation de l’échantillon global.
Si des échantillons réduits ou secondaires sont nécessaires, le contrôleur les choisit à partir de l’échantillon global.
d) Contrôle physique
— |
Évaluation du conditionnement et de la présentation à l’aide d’échantillons élémentaires: la conformité et la propreté du conditionnement, y compris celle des matériaux utilisés dans l’emballage, doivent être vérifiées conformément aux dispositions en matière de normes de commercialisation. Si certains modes de conditionnement seulement sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés. |
— |
Vérification du marquage à l’aide d’échantillons élémentaires: il convient, en premier lieu, de déterminer si le marquage des produits est conforme aux normes de commercialisation. Au cours de l’inspection, le contrôleur vérifie si le marquage est correct et/ou s’il faut le modifier et dans quelle mesure. Les fruits et légumes emballés individuellement sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées au sens de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et ne doivent pas nécessairement faire l’objet du marquage prévu par les normes de commercialisation. Dans ce cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits fragiles. |
— |
Vérification de la conformité des produits à l’aide de l’échantillon global ou de l’échantillon composite et/ou de l’échantillon réduit: le contrôleur détermine l’importance de l’échantillon global susceptible de lui permettre d’évaluer les lots. Il choisit au hasard les colis à contrôler ou, dans le cas de produits en vrac, les points du lot auxquels les échantillons élémentaires doivent être prélevés. Les colis endommagés ne pourront être utilisés pour faire partie de l’échantillon global. Ils devront être mis de côté et faire l’objet, si nécessaire, d’un examen et d’un rapport séparés. Dans le cas où une décision de non-conformité doit être prononcée, l’échantillon global doit porter, au minimum, sur les quantités énumérées ci-dessous: |
Produits conditionnés
Nombre de colis compris dans le lot |
Nombre de colis à prélever (échantillons élémentaires) |
Jusqu’à 100 |
5 |
De 101 à 300 |
7 |
De 301 à 500 |
9 |
De 501 à 1 000 |
10 |
Au-delà de 1 000 |
15 (au minimum) |
Produits en vrac
Lot exprimé en kg ou nombre de paquets dans le lot |
Quantité d’échantillons élémentaires exprimée en kg ou nombre de paquets |
Jusqu’à 200 |
10 |
De 201 à 500 |
20 |
De 501 à 1 000 |
30 |
De 1 001 à 5 000 |
60 |
Au-delà de 5 000 |
100 (au minimum) |
Dans le cas de fruits et légumes volumineux (plus de 2 kg par pièce), les échantillons élémentaires doivent être constitués par cinq pièces au minimum. Dans le cas de lots composés de moins de 5 colis ou d’un poids inférieur à 10 kg, le contrôle porte sur l’intégralité du lot.
Si, à la suite d’une vérification, le contrôleur constate qu’il n’est pas en mesure de prendre une décision, il peut effectuer un nouveau contrôle afin d’exprimer globalement le résultat moyen des deux contrôles.
La conformité à l’égard de certains critères concernant l’état de développement et/ou de maturité ou impliquant la présence ou l’absence de défauts internes peut être vérifiée à l’aide d’échantillons réduits. C’est en particulier le cas lorsque le contrôle entraîne la perte de la valeur commerciale du produit. Le volume de l’échantillon réduit doit être limité à la quantité minimale absolument nécessaire pour l’évaluation du lot. Toutefois, si des défauts sont constatés ou soupçonnés, le volume de l’échantillon réduit ne doit pas dépasser 10 % du volume de l’échantillon global qui a été prélevé initialement pour l’inspection.
e) Contrôle du produit
Le produit à contrôler doit être entièrement retiré de son emballage. Le contrôleur peut se dispenser de le faire uniquement dans le cas des fruits à coque ou lorsque le type et la nature du conditionnement permettent d’en vérifier le contenu sans déballer le produit. La vérification de l’homogénéité, des caractéristiques minimales, des catégories de qualité et du calibre, doit se faire à l’aide de l’échantillon global, sauf dans le cas des fruits à coque où elle se fait à l’aide de l’échantillon composite. Lorsqu’il constate des défauts, le contrôleur détermine le pourcentage d’après le nombre ou le poids de produits non conformes à la norme.
La vérification des critères concernant l’état de développement et/ou de maturité peut se faire à l’aide des instruments et méthodes prévus à cet effet dans les normes de commercialisation ou conformément à des pratiques reconnues.
f) Rapports sur les résultats du contrôle
Les documents prévus à l’article 20 sont délivrés le cas échéant.
Si des défauts sont constatés, l’opérateur ou son représentant doit être informé par écrit des raisons de la non-conformité. S’il est possible de rendre le produit conforme à la norme en modifiant le marquage, l’opérateur ou son représentant doit en être informé.
Si le produit présente des défauts, le pourcentage de produit jugé non conforme à la norme doit être précisé.
g) Diminution de la valeur du produit à la suite d’un contrôle de conformité
À l’issue du contrôle, l’échantillon global est mis à la disposition de l’opérateur ou de son représentant.
L’organisme de contrôle n’est pas tenu de restituer les éléments de l’échantillon global qui ont été détruits lors du contrôle.
ANNEXE VII
STRUCTURE ET CONTENU D’UNE STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE DE PROGRAMMES OPÉRATIONNELS À CARACTÈRE DURABLE VISÉS À L’ARTICLE 57, PARAGRAPHE 1
1. Durée de la stratégie nationale.
À préciser par l’État membre.
2. Analyse de la situation en ce qui concerne les points forts et les points faibles et le potentiel en matière de développement rural, stratégie choisie pour répondre à ces points forts et points faibles et justification des priorités retenues.
(Article 12, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007)
2.1. Analyse de la situation
Décrire au moyen de données quantifiées la situation actuelle dans le secteur des fruits et légumes en en soulignant les points forts et les points faibles, les disparités, les besoins et les lacunes, ainsi que le potentiel en matière de développement, en se fondant sur les indicateurs de référence appropriés définis à l’annexe XIV et sur d’autres indicateurs complémentaires appropriés. Cette description doit porter au moins sur les éléments suivants:
— |
les performances du secteur des fruits et légumes, y compris les principales tendances, les points forts et les points faibles du secteur, y compris en ce qui concerne la compétitivité et le potentiel de développement des organisations de producteurs, |
— |
les conséquences environnementales (répercussions/pressions et avantages) de la production de fruits et légumes, y compris les principales tendances. |
2.2. Stratégie choisie pour tenir compte des points forts et des points faibles
Décrire les principaux domaines dans lesquels la mesure devrait apporter la valeur ajoutée maximale:
— |
pertinence des objectifs fixés pour les programmes opérationnels, des résultats connexes escomptés et des objectifs fixés par rapport aux besoins (prioritaires) identifiés, et mesure dans laquelle ils peuvent être atteints d’un point de vue réaliste, |
— |
cohérence interne de la stratégie, existence d’interactions se renforçant mutuellement et absence de conflits et de contradictions éventuels entre les objectifs opérationnels des différentes actions retenues, |
— |
complémentarité et cohérence des actions retenues entre elles et par rapport à d’autres actions nationales/régionales et, en particulier, par rapport aux activités soutenues par des aides de la Communauté européenne, notamment les mesures de développement rural, |
— |
les résultats et les conséquences par rapport à la situation de départ, ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs communautaires. |
2.3. Conséquences des programmes opérationnels antérieurs (si possible)
Décrire, le cas échéant, les conséquences des programmes opérationnels mis en œuvre récemment. Présenter un résumé des résultats obtenus.
3. Objectifs des programmes et instruments opérationnels, indicateurs de performance.
(Article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1182/2007)
Décrire les types d’actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d’une aide (liste non exhaustive) et indiquer les objectifs poursuivis, les objectifs vérifiables et les indicateurs permettant d’évaluer d’une part, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs et, d’autre part, l’efficacité des actions.
3.1. Exigences concernant toutes les actions ou une partie d’entre elles
Critères et règles administratives adoptés pour s’assurer que certaines actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d’une aide ne sont pas également soutenues par d’autres instruments de la politique agricole commune prévus à cet effet et, en particulier, par une aide au développement rural.
Mesures mises en place, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, afin d’assurer une protection efficace de l’environnement contre d’éventuelles pressions plus importantes imputables à des investissements soutenus par les programmes opérationnels, et critères adoptés, en application de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement pour s’assurer que les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent les objectifs figurant à l’article 174 du traité et dans le sixième programme d’action communautaire en faveur de l’environnement.
3.2. Informations spécifiques requises pour les types d’actions (uniquement pour les types d’actions retenues)
Les informations spécifiques suivantes sont requises pour les actions envisagées:
3.2.1. Actions visant à planifier la production (liste non exhaustive)
3.2.1.1. Acquisition d’actifs immobilisés
— |
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), |
— |
autres modes d’acquisition admissibles au bénéfice d’une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d’actifs immobilisés), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.1.2. Autres actions
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.2. Actions visant à améliorer ou à maintenir la qualité du produit (liste non exhaustive)
3.2.2.1. Acquisition d’actifs immobilisés
— |
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), |
— |
autres modes d’acquisition admissibles au bénéfice d’une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d’actifs immobilisés), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.2.2. Autres actions
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.3. Actions visant à améliorer la commercialisation (liste non exhaustive)
3.2.3.1. Acquisition d’actifs immobilisés
— |
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), |
— |
autres modes d’acquisition admissibles au bénéfice d’une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d’actifs immobilisés), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.3.2. Autres types d’actions, y compris les activités de promotion et de communication autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.4. Recherche et production expérimentale (liste non exhaustive)
3.2.4.1. Acquisition d’actifs immobilisés
— |
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), |
— |
autres modes d’acquisition admissibles au bénéfice d’une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d’actifs immobilisés), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.4.2. Autres types d’actions
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.5. Types de formation prévus par les actions (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et actions visant à favoriser l’accès aux services de conseil (liste non exhaustive)
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide (y compris les types de formation et/ou les questions couverts par le service de conseil), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.6. Mesures de prévention et de gestion des crises
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.7. Types d’actions en faveur de l’environnement (liste non exhaustive)
— |
confirmation que les actions en faveur de l’environnement retenues comme admissibles au bénéfice d’une aide sont conformes aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007. |
— |
confirmation que les actions en faveur de l’environnement retenues comme admissibles au bénéfice d’une aide sont conformes aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007. |
3.2.7.1. Acquisition d’actifs immobilisés
— |
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), |
— |
autres modes d’acquisition admissibles au bénéfice d’une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d’actifs immobilisés), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.7.2. Autres types d’actions
— |
liste des actions en faveur de l’environnement admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, y compris le ou les engagements spécifiques ou ceux qu’elles entraînent, leur justification fondée sur leurs conséquences environnementales escomptées par rapport aux besoins et priorités en matière d’environnement, |
— |
montants des aides, le cas échéant, |
— |
critères adoptés pour calculer le niveau des aides. |
3.2.8. Autres types d’actions (liste non exhaustive)
3.2.8.1. Acquisition d’actifs immobilisés
— |
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), |
— |
autres modes d’acquisition admissibles au bénéfice d’une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d’actifs immobilisés), |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
3.2.8.2. Autres actions
— |
description des autres types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, |
— |
description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide. |
4. Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables
Désignation par l’État membre de l’autorité nationale chargée de la gestion, du contrôle et de l’évaluation de la stratégie nationale.
5. Description des systèmes de suivi et d’évaluation
Ces systèmes seront élaborés sur la base de la liste des indicateurs communs de performance mentionnés à l’annexe XIV. Lorsque cela se révèle approprié, la stratégie nationale mentionnera des indicateurs supplémentaires reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux, ainsi que les conditions et objectifs spécifiques des programmes opérationnels nationaux.
5.1. Évaluation des programmes opérationnels et obligations en ce qui concerne les rapports à présenter par les organisations de producteurs
(Article 12, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (CE) no 1182/2007)
Décrire les exigences en matière de suivi et d’évaluation, ainsi que les procédures relatives aux programmes opérationnels, y compris les obligations en matière de rapports que doivent remplir les organisations de producteurs.
5.2. Suivi et évaluation de la stratégie nationale
Décrire les exigences en matière de suivi et d’évaluation, ainsi que les procédures relatives à la stratégie nationale.
ANNEXE VIII
LISTE DES OPÉRATIONS ET DÉPENSES NON ADMISSIBLES AU TITRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS VISÉS À L’ARTICLE 61
1. |
Coûts généraux de production, et notamment: les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, les engrais et autres intrants, les frais d’emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux, coût des emballages, les frais de collecte ou de transport (interne ou externe), les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien), à l’exclusion:
Par «frais spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés. Pour calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts traditionnels, les États membres peuvent fixer, d’une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard pour chaque catégorie de coûts spécifiques admissibles susvisés. |
2. |
Les frais de gestion et de personnel à l’exclusion des frais liés à la mise en œuvre des fonds et programmes opérationnels qui englobent:
|
3. |
Les compléments de revenus ou de prix en dehors de ceux destinés à la prévention et à la gestion des crises. |
4. |
Les frais d’assurance en dehors de ceux concernant la prévention et la gestion des crises. |
5. |
Le remboursement d’emprunts contractés pour une action réalisée avant le début du programme opérationnel, autres que ceux visés à l’article 75. |
6. |
L’achat de terrain non bâti (pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l’opération concernée, étant entendu que, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage supérieur peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l’environnement), à l’exception des cas où l’achat se révèle nécessaire pour la réalisation d’un investissement figurant au programme. |
7. |
Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation sauf s’ils concernent le programme opérationnel, y compris les indemnités journalières, les frais de transport et de logement (le cas échéant, sur une base forfaitaire). |
8. |
Les actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l’organisation en dehors de la Communauté. |
9. |
Les actions susceptibles d’engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l’organisation de producteurs. |
10. |
Le matériel d’occasion acheté avec l’aide d’un financement communautaire ou national au cours des sept années précédentes. |
11. |
Les investissements dans des moyens de transport utilisés dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution par l’organisation de producteurs, à l’exception des investissements portant sur des véhicules permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée. |
12. |
La location plutôt que l’achat, lorsqu’elle est justifiée économiquement, à la satisfaction des États membres. |
13. |
Les coûts de fonctionnement des biens loués. |
14. |
Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d’assurance, etc.) et frais de fonctionnement, à l’exception du crédit-bail en tant que tel, dans les limites de la valeur marchande du bien et conformément aux conditions énoncées à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1974/2006 (1) de la Commission. |
15. |
La promotion de marques commerciales individuelles ou comportant des mentions géographiques, à l’exception:
Le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention «Campagne financée avec l’aide de la Communauté européenne» doivent figurer sur le matériel promotionnel. |
16. |
Les contrats de sous-traitance portant sur des actions ou des dépenses mentionnées dans la présente liste. |
17. |
La TVA, à l’exclusion de la TVA non récupérable, comme indiqué à l’article 71, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005. |
18. |
Les intérêts sur la dette à l’exception des cas où la contribution prend la forme d’une aide directe non remboursable. |
19. |
Les biens immeubles achetés avec l’aide d’un financement communautaire ou national au cours des dix années précédentes. |
20. |
Les investissements en actions de sociétés s’ils constituent des investissements financiers, à l’exclusion des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme opérationnel. |
21. |
Les frais supportés par des parties autres que l’organisation de producteurs ou les membres de celle-ci. |
22. |
Les investissements ou autres types d’actions similaires qui ne sont pas réalisés dans l’exploitation de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de l’une de leurs filiales, comme indiqué à l’article 52, paragraphe 7, ou dans l’exploitation d’un de leurs membres. |
23. |
Mesures sous-traitées par l’organisation de producteurs en dehors de la Communauté. |
(1) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 434/2007 (JO L 104 du 21.4.2007, p. 8).
ANNEXE IX
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX PRODUITS RETIRÉS DU MARCHÉ VISÉS À L’ARTICLE 77, PARAGRAPHE 2
1. |
Les produits doivent être:
|
2. |
Les produits doivent être suffisamment développés et d’une maturité suffisante, compte tenu de leur nature. |
3. |
Les produits doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. |
ANNEXE X
MONTANT MAXIMAL DU SOUTIEN POUR LES PRODUITS RETIRÉS DU MARCHÉ VISÉ À L’ARTICLE 80, PARAGRAPHE 1
Produits |
Plafond (EUR/100 kg) |
Choux-fleurs |
10,52 |
Tomates |
7,25 |
Pommes |
13,22 |
Raisins |
12,03 |
Abricots |
21,26 |
Nectarines |
19,56 |
Pêches |
16,49 |
Poires |
12,59 |
Aubergines |
5,96 |
Melons |
6,00 |
Pastèques |
6,00 |
Oranges |
21,00 |
Mandarines |
19,50 |
Clémentines |
19,50 |
Satsumas |
19,50 |
Citrons |
19,50 |
ANNEXE XI
FRAIS DE TRANSPORT LIÉS AUX OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION GRATUITE VISÉS À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1
Distance entre le point de retrait et le lieu de livraison |
Frais de transport (EUR/t) |
Inférieure à 25 km |
15,5 |
De 25 à 200 km |
32,3 |
De 200 à 350 km |
45,2 |
De 350 à 500 km |
64,5 |
De 500 à 750 km |
83,9 |
Supérieure ou égale à 750 km |
102 |
Supplément pour le transport frigorifique: 7,7 EUR/t.
ANNEXE XII
MENTION À APPOSER SUR LES EMBALLAGES DES PRODUITS DESTINÉS À LA DISTRIBUTION GRATUITE VISÉS À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2
— |
Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007) |
— |
Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007] |
— |
Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007] |
— |
Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007) |
— |
Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007) |
— |
Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007] |
— |
Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007] |
— |
Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007) |
— |
Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007] |
— |
Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007] |
— |
Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007] |
— |
Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007] |
— |
Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet) |
— |
Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007] |
— |
Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007) |
— |
Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007] |
— |
Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007] |
— |
Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007] |
— |
Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007] |
— |
Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007] |
— |
Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007) |
— |
Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007) |
ANNEXE XIII
INFORMATIONS À MENTIONNER DANS LE RAPPORT ANNUEL DES ÉTATS MEMBRES VISÉ À L’ARTICLE 99, PARAGRAPHE 3
Tous les renseignements portent sur l’année concernée par le rapport. Ils englobent des informations relatives aux dépenses supportées après la fin de l’année qui fait l’objet du rapport, ainsi que des informations sur les contrôles effectués et sur les sanctions appliquées pendant l’année concernée ou après celle-ci. Les renseignements (qui varient au cours de l’année) sont ceux qui sont valables à la date du 31 décembre de l’année qui fait l’objet du rapport.
PARTIE A — INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU MARCHÉ
1. |
Informations administratives
|
2. |
Informations relatives aux dépenses
|
3. |
Informations relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale:
En 2012, le rapport annuel contiendra également le rapport d’évaluation de 2012 visé à l’article 128, paragraphe 4. |
4. |
La liste des premiers transformateurs et collecteurs, ventilée par produit, pour les États membres qui ont recours au régime transitoire prévu à l’article 68 ter et à l’article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003. |
PARTIE B — INFORMATION RELATIVES À L’APUREMENT DES COMPTES
5. |
Informations relatives aux contrôles et sanctions:
|
ANNEXE XIV
LISTE DES INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE VISÉS À L’ARTICLE 126, PARAGRAPHE 3
Le système des indicateurs communs de performance liés aux actions entreprises par les organisations de producteurs, par les associations d’organisations de producteurs et par leurs membres dans le cadre d’un programme opérationnel ne saisit pas nécessairement tous les facteurs qui peuvent intervenir et influencer les résultats et les conséquences d’un programme opérationnel. Dans ce contexte, l’information fournie par les indicateurs de performance doit être interprétée à la lumière des informations quantitatives et qualitatives liées à d’autres facteurs clés qui contribuent au succès ou à l’échec de la mise en œuvre du programme.
1. INDICATEURS COMMUNS RELATIFS À L’EXÉCUTION FINANCIÈRE (INDICATEURS D’INTRANTS) (ANNUELS)
Mesure |
Type d’action |
Indicateurs d’intrants (annuels) |
||||||||||||||||||||||||||||
Actions visant à planifier la production |
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Actions en faveur de l’environnement |
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Actions visant à améliorer la commercialisation |
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Recherche et production expérimentale |
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil |
En fonction des principaux thèmes retenus:
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Mesures de prévention et de gestion des crises |
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Actions en faveur de l’environnement |
|
Dépenses (EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||
Autres actions |
|
Dépenses (EUR) |
2. INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION (ANNUELS)
Mesure |
Type d’action |
Indicateurs de réalisation (annuels) |
|||||||||||||||||||
Actions visant à planifier la production |
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises Valeur totale des investissements (EUR) (2) |
|||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
Actions visant à améliorer la qualité du produit |
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises Valeur totale des investissements (EUR) (2) |
|||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
Actions visant à améliorer la commercialisation |
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises Valeur totale des investissements (EUR) (2) |
|||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’actions entreprises (3) |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
Recherche et production expérimentale |
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises Valeur totale des investissements (EUR) |
|||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’actions entreprises Nombre d’exploitations participant aux actions (4) Nombre d’hectares concernés (5) |
||||||||||||||||||||
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil |
En fonction des principaux thèmes retenus:
|
Nombre d’actions entreprises (6) (7) Nombre de jours de formation dont ont bénéficié les participants |
|||||||||||||||||||
Mesures de prévention et de gestion des crises |
|
||||||||||||||||||||
Actions en faveur de l’environnement |
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises Valeur totale des investissements (EUR) |
|||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions Nombre d’actions entreprises Nombre d’hectares concernés |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
Autres actions |
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises Valeur totale des investissements (EUR) (2) |
|||||||||||||||||||
|
Nombre d’exploitations participant aux actions (1) Nombre d’actions entreprises |
||||||||||||||||||||
|
Nombre d’actions entreprises |
3. INDICATEURS COMMUNS DE RÉSULTAT
Nota bene: les indicateurs de résultat ne doivent être communiqués que lorsque les résultats ont été évalués.
Mesure |
Indicateurs de résultat (mesure) |
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Actions visant à planifier la production |
Modification du volume de la production commercialisée (tonnes) Modification de la valeur de la production commercialisée (EUR/kg) |
||
Actions visant à améliorer la qualité du produit |
Modification du volume de la production commercialisée qui satisfait aux exigences d’un «régime de qualité» spécifique (tonnes) (12) Modification de la valeur de la production commercialisée (EUR/kg) Estimation de l’impact sur les coûts de production (EUR/kg) |
||
Actions visant à améliorer la commercialisation |
Modification du volume de la production commercialisée (tonnes) Modification de la valeur de la production commercialisée (EUR/kg) |
||
Recherche et production expérimentale |
Nombre de nouvelles techniques, procédés et/ou produits adoptés depuis le début du programme opérationnel |
||
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil |
Nombre de personnes ayant été jusqu’au bout de l’activité ou du programme de formation Nombre d’exploitations ayant recours aux services de conseil |
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Mesures de prévention et de gestion des crises |
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|
Volume total de la production faisant l’objet d’un retrait (tonnes) |
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|
Total de la superficie concernée par la récolte en vert ou la non-récolte (ha) |
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Modification du volume de la production commercialisée en ce qui concerne les produits faisant l’objet des activités de promotion ou de communication (tonnes) |
||
|
Nombre de personnes ayant été jusqu’au bout de l’activité ou du programme de formation |
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Valeur totale du risque assuré (EUR) |
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|
Valeur totale du fonds de mutualisation créé (EUR) |
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Actions en faveur de l’environnement |
|
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Estimation de la modification dans la consommation annuelle totale d’engrais minéraux, par type d’engrais (Net P2O3) (tonnes) Modification de la consommation totale en eau par hectare (m 3/ha) Modification de la consommation annuelle d’énergie, par type de source d’énergie ou type de carburant (litres/m3/kWh par tonne de production commercialisée) |
||
|
|||
|
|||
|
Modification du volume annuel de déchets produits (tonnes par tonne de production commercialisée) Modification du volume annuel d’emballages utilisés (tonnes par tonne de production commercialisée) |
||
|
Modification dans la consommation annuelle d’énergie, par type de source d’énergie ou type de carburant (litres/m3/kWh par tonne de production commercialisée) |
||
|
Modification du volume annuel de déchets produits (tonnes par tonne de production commercialisée) Modification du volume annuel d’emballages utilisés (tonnes par tonne de production commercialisée) |
||
Autres actions |
Modification du volume de la production commercialisée (tonnes) Modification de la valeur de l’ensemble de la production commercialisée (EUR/kg) Estimation de l’impact sur les coûts de production (EUR/kg) |
||
Notes: la situation au début du programme est le point de référence pour évaluer la modification. |
4. INDICATEURS COMMUNS D’IMPACT
Nota bene: les indicateurs d’impact ne doivent être communiqués que lorsque l’impact a été évalué.
Mesure |
Objectifs généraux |
Indicateurs d’impact (mesure) |
|
Actions visant à planifier la production |
Amélioration de la compétitivité Amélioration de l’attrait de l’appartenance à une organisation de producteurs |
Estimation de la modification de la valeur de la production commercialisée (EUR) Modification du nombre total de producteurs de fruits et légumes membres actifs (15) de l’OP/l’AOP concernée (nombre) Modification de la superficie totale consacrée aux fruits et légumes par les membres de l’OP/l’AOP concernée (ha) |
|
Actions visant à améliorer la qualité du produit |
|||
Actions visant à améliorer la commercialisation |
|||
Recherche et production expérimentale |
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Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil |
|||
Mesures de prévention et de gestion des crises |
|||
Actions en faveur de l’environnement |
Conservation et protection de l’environnement |
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n.d. |
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|
Estimation de la modification de la consommation totale d’engrais minéraux, par type d’engrais (N et P2O3) (tonnes) |
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|
Estimation de la modification de la consommation totale en eau (m3) |
||
|
n.d. |
||
|
n.d. |
||
|
Estimation de la modification de la consommation totale d’énergie, par type de source d’énergie ou type de carburant (Litres/m 3/Kwh) |
||
|
Estimation de la modification du volume total de déchets produits (tonnes) Estimation de la modification du volume d’emballages utilisés (tonnes) |
||
Autres actions |
Amélioration de la compétitivité Amélioration de l’attrait de l’appartenance à une organisation de producteurs |
Estimation de la modification de la valeur de la production commercialisée (EUR) Modification du nombre total de producteurs de fruits et légumes membres actifs (15) de l’OP/l’AOP concernée (nombre) Modification de la superficie totale consacrée aux fruits et légumes par les membres de l’OP/l’AOP concernée (ha) |
|
Notes: la situation au début du programme est le point de référence pour évaluer la modification. |
5. INDICATEURS COMMUNS DE RÉFÉRENCE
Nota bene: Les indicateurs de référence permettant d’analyser la situation sont nécessaires dès le début de la période de programmation. Certains indicateurs communs de référence ne sont utiles que pour les programmes opérationnels mis en œuvre au niveau des organisations de producteurs (par exemple le volume de la production commercialisée à moins de 80 % du prix moyen reçu par l’OP/AOP). D’autres sont également nécessaires pour les stratégies nationales à l’échelle des États membres (par exemple la valeur de la production commercialisée).
En règle générale, les indicateurs de référence doivent être calculés sur la moyenne des trois dernières années. Si les données ne sont pas disponibles, ils doivent être calculés au moins avec les données relatives à une année.
Objectifs |
Indicateurs de référence liés aux objectifs |
|
Indicateur |
Définition (et mesure) |
|
Objectifs généraux |
||
Amélioration de la compétitivité |
Valeur de la production commercialisée |
Valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs (OP) ou de l’association d’organisations de producteurs (AOP) (EUR) |
Amélioration de l’attrait de l’appartenance à une organisation de producteurs |
Nombre de producteurs de fruits et légumes membres actifs de l’OP/l’AOP concernée |
Nombre de producteurs de fruits et légumes membres actifs (16) de l’OP/l’AOP concernée |
Superficie moyenne consacrée à la production de fruits et légumes par les membres de l’OP/l’AOP concernée |
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes par les membres de l’OP/l’AOP concernée (ha) |
|
Conservation et protection de l’environnement |
n.d. |
|
Objectifs spécifiques |
||
Promouvoir la concentration de l’offre |
Volume de la production commercialisée |
Volume total de la production commercialisée (tonnes) |
Promouvoir la mise sur le marché des produits des membres |
||
Assurer l’adéquation entre la production et la demande, notamment en qualité et en quantité |
Volume de la production commercialisée qui satisfait aux exigences d’un «régime de qualité» spécifique (17), par principaux types de «régimes de qualité» concernés (tonnes) |
|
Optimiser les coûts de production |
n.d. |
|
Renforcer la valeur commerciale du produit |
Valeur unitaire moyenne de la production commercialisée |
Valeur de la production commercialisée/volume de la production commercialisée (EUR/kg) |
Stabiliser les prix à la production |
Fluctuations des prix de marché |
Volume de la production commercialisée à moins de 80 % du prix moyen reçu par l’OP/AOP (tonnes) (18) |
Favoriser la connaissance et améliorer le potentiel humain |
Nombre de personnes ayant participé à des activités de formation |
Nombre de personnes ayant été jusqu’au bout de l’activité ou du programme de formation au cours des trois dernières années (chiffres) |
Nombre d’exploitations ayant recours aux services de conseil |
Nombres d’exploitations, membres de l’OP/AOP, ayant recours à des services de conseil (chiffres) |
|
Améliorer les résultats techniques et économiques et encourager l’innovation |
n.d. |
|
Objectifs spécifiques en faveur de l’environnement |
||
Contribuer à la protection des sols |
Superficie à risque d’érosion concernée par des mesures de lutte contre l’érosion |
Superficie consacrée à la production de fruits et légumes présentant un risque d’érosion des sols (19) sur lesquelles des mesures de lutte contre l’érosion sont mises en œuvre (ha) |
Contribuer à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau |
Superficie concernée par la réduction de l’utilisation/meilleure gestion des engrais |
Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l’objet d’une réduction ou une meilleure gestion des engrais (ha) |
Contribuer à l’utilisation durable des ressources en eau |
Superficie concernée par les mesures d’économie d’eau |
Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l’objet de mesures d’économie d’eau (ha) |
Contribuer à la protection de l’habitat et de la biodiversité |
Production biologique |
Superficie consacrée à la production biologique de fruits et/ou de légumes (ha) |
Production intégrée |
Superficie consacrée à la production intégrée de fruits et/ou de légumes (ha) |
|
Autres actions contribuant à la protection de l’habitat et de la biodiversité |
Superficie concernée par d’autres actions contribuant à la protection de l’habitat et de la biodiversité (ha) |
|
Contribuer à la conservation du paysage |
n.d. |
|
Contribuer à l’atténuation du changement climatique — Production |
Chauffage des serres — efficacité énergétique |
Estimation de la consommation totale d’énergie pour le chauffage des serres, par type de source d’énergie (tonnes/litres/m3/kWh par tonne de production commercialisée) |
Contribuer à l’atténuation du changement climatique — Transport Contribuer à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’air — Transport |
Transport — efficacité énergétique |
Estimation de la consommation annuelle d’énergie pour le transport intérieur (20), par type de carburant (litres/m3/ kWh par tonne de production commercialisée) |
Réduire le volume de déchets produits |
n.d. |
|
Notes: Par «OP», on entend une organisation de producteurs; par «AOP», on entend une association d’organisations de producteurs; par «SAU», on entend la superficie agricole utilisée. |
(1) Uniquement dans le cas où l’acquisition des actifs immobilisés concerne des investissements réalisés dans les exploitations de membres de l’organisation de producteurs.
(2) À ne remplir que pour l’année durant laquelle l’investissement est effectué.
(3) Chaque journée d’une campagne de promotion est considérée comme une action.
(4) Uniquement dans le cas d’actions concernant la production expérimentale sur des parcelles appartenant à des exploitations membres.
(5) Uniquement dans le cas d’actions concernant la production expérimentale sur des parcelles appartenant à des exploitations membres et/ou à une organisation de producteurs.
(6) Chaque activité de formation compte comme une action, quel que soit son contenu spécifique et le nombre de jours de formation dont bénéficient les participants.
(7) Chaque activité visant à promouvoir l’accès des membres de l’OP à des services de conseil compte comme une action, quels que soient la source de conseil (c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un service de conseil créé par l’OP ou de services externes), la question traitée par le conseil et le nombre d’exploitations utilisant le conseil fourni.
(8) Le retrait du marché du même produit à différentes périodes de l’année et le retrait du marché de différents produits sont pris en compte comme des actions distinctes. Chaque opération de retrait du marché pour un produit donné compte comme une action.
(9) La récolte en vert et la non-récolte de différents produits sont prises en compte comme des actions distinctes.
(10) Y compris des investissements non productifs liés au respect d’engagements pris dans le cadre d’autres actions en faveur de l'environnement.
(11) Y compris d’autres formes d’acquisitions d’actifs immobilisés liées au respect d’engagements pris dans le cadre d’autres actions en faveur de l'environnement.
(12) Par exigences de «qualité», on entend une série d’obligations précises relatives aux méthodes de production a) dont le respect est vérifié par un organisme de contrôle indépendant et b) dont le résultat est un produit fini i) dont la qualité est très supérieure aux normes commerciales habituellement applicables en ce qui concerne la santé publique, la santé végétale ou l’environnement et ii) qui offre des débouchés commerciaux immédiats et dans un avenir prévisible. Il conviendrait que les principaux «régimes de qualité» couvrent les domaines suivants: a) production biologique certifiée, b) indications géographiques et appellations d’origine protégées, c) production intégrée certifiée, d) régimes de qualité privés certifiés.
(13) Y compris des investissements non productifs liés à la réalisation d’engagements pris dans le cadre d’autres actions en faveur de l'environnement.
(14) Y compris d’autres formes d’acquisitions d’actifs immobilisés liés à la réalisation d’engagements pris dans le cadre d’autres actions en faveur de l'environnement.
(15) Les membres actifs sont les membres qui fournissent des produits à l’OP/AOP.
(16) Les membres actifs sont les membres qui fournissent des produits à l’OP/AOP.
(17) Par exigences de «qualité», on entend une série d’obligations précises relatives aux méthodes de production a) dont le respect est vérifié par un organisme de contrôle indépendant et b) dont le résultat est un produit fini dont la qualité i) est très supérieure aux normes commerciales habituellement applicables en ce qui concerne la santé publique, la santé végétale ou l’environnement et ii) offre des débouchés commerciaux immédiats et dans un avenir prévisible. Les principaux «régimes de qualité» couvrent les domaines suivants: a) la production biologique certifiée; b) les indications géographiques et appellations d’origine protégées, c) la production intégrée certifiée, d) les régimes de qualité privés certifiés.
(18) À calculer annuellement pour les principaux produits (en termes de valeur de la production commercialisée).
(19) Par «présentant un risque d’érosion des sols», on entend toute parcelle dont la déclivité est supérieure à 10 %, que cette parcelle fasse ou non l’objet de mesures de lutte contre l’érosion (par exemple couvert végétal, rotation des cultures, etc.).
Lorsque l’information est disponible, l’ État membre peut opter pour la définition suivante: par «présentant un risque d’érosion des sols», on entend toute parcelle pour laquelle l’estimation de la perte en sols est supérieure au taux naturel de formation des sols, que cette parcelle fasse ou non l’objet de mesures de lutte contre l’érosion (par exemple couvert végétal, rotation des cultures, etc.).
(20) Par «transport intérieur», on entend le transport des produits de l’exploitation membre à l’OP/AOP à laquelle ils sont livrés.
ANNEXE XV
SYSTÈME DES PRIX D’ENTRÉE ÉTABLI AU TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 1
Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application du régime prévu au Titre IV, chapitre II, section 1, est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption de la dernière modification du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d’application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d’application correspondante.
PARTIE A
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er janvier au 31 décembre |
ex 0707 00 05 |
Concombres (1) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
ex 0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
ex 0805 10 20 |
Oranges douces, fraîches |
Du 1er décembre au 31 mai |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à la fin février |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
Du 1er novembre à la fin février |
ex 0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
Du 1er juin au 31 mai |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
ex 0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er juillet au 30 juin |
ex 0808 20 50 |
Poires |
Du 1er juillet au 30 avril |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
PARTIE B
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
ex 0707 00 05 |
Concombres destinés à la transformation |
Du 1er mai au 31 octobre |
ex 0809 20 05 |
Cerises acides (Prunus cerasus) |
Du 21 mai au 10 août |
(1) Autres que les concombres visés à la partie B de la présente annexe.
ANNEXE XVI
MARCHÉS REPRÉSENTATIFS VISÉS À L’ARTICLE 137
État membre |
Marchés représentatifs |
Belgique et Luxembourg |
Bruxelles |
Bulgarie |
Sofia |
République tchèque |
Prague |
Danemark |
Copenhague |
Allemagne |
Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, |
Estonie |
Tallinn |
Irlande |
Dublin |
Grèce |
Athènes, Thessalonique |
Espagne |
Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence |
France |
Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse |
Italie |
Milan |
Chypre |
Nicosie |
Lettonie |
Riga |
Lituanie |
Vilnius |
Hongrie |
Budapest |
Malte |
Attard |
Pays-Bas |
Rotterdam |
Autriche |
Vienne-Inzersdorf |
Pologne |
Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznań |
Portugal |
Lisbonne, Porto |
Roumanie |
Bucarest, Constanța |
Slovénie |
Ljubljana |
Slovaquie |
Bratislava |
Finlande |
Helsinki |
Suède |
Helsingborg, Stockholm |
Royaume-Uni |
Londres |
ANNEXE XVII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (tonnes) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre au 31 mai |
325 606 |
78.0020 |
Du 1er juin au 30 septembre |
25 103 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai au 31 octobre |
101 736 |
78.0075 |
Du 1er novembre au 30 avril |
61 547 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
19 799 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
117 360 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre au 31 mai |
454 253 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à fin février |
606 155 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
Du 1er novembre à fin février |
104 626 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin au 31 décembre |
326 861 |
78.0160 |
Du 1er janvier au 31 mai |
53 842 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
70 731 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier au 31 août |
886 383 |
78.0180 |
Du 1er septembre au 31 décembre |
81 237 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
Du 1er janvier au 30 avril |
241 637 |
78.0235 |
Du 1er juillet au 31 décembre |
35 748 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
14 163 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
114 530 |
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
11 980 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
5 806 |
ANNEXE XVIII
RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 152, PARAGRAPHE 3
Règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d’une aide à la production (1)
Règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission du 28 juillet 1989 prévoyant des exigences de qualité minimale pour les pêches au sirop ainsi que les pêches au jus naturel de fruit pour l’application du régime d’aide à la production (2)
Article 2 et annexe I, parties A et B, du règlement (CE) no 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide aux pruneaux (3)
Article 1er, paragraphes 1 et 2, et annexes II et III du règlement (CE) no 1573/1999 de la Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d’aide à la production (4)
Annexes I et II du règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (5)
Règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission du 28 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs (6)
Règlement (CE) no 1010/2001 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d’aide à la production (7)
Article 3 du règlement (CE) no 217/2002 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d’éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d’aide à la production du règlement (CE) no 2201/96 (8)
Article 2 du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (9)
Article 16 et annexe I du règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (10)
Règlement (CE) no 1559/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production (11)
(1) JO L 153 du 7.6.1986, p. 1.
(2) JO L 220 du 29.7.1989, p. 54.
(3) JO L 56 du 4.3.1999, p. 8.
(4) JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.
(5) JO L 192 du 24.7.1999, p. 21.
(6) JO L 197 du 29.7.1999, p. 32.
(7) JO L 140 du 24.5.2001, p. 31.
(8) JO L 35 du 6.2.2002, p. 11.
(9) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.