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Document 32007D0638

2007/638/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2007 concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie [notifiée sous le numéro C(2007) 4393]

JO L 258 du 04/10/2007, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/638/oj

4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2007

concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie

[notifiée sous le numéro C(2007) 4393]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2007/638/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 54, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE établit les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs.

(2)

En vertu de la décision 2005/926/CE de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE (2), l’Italie a procédé à des vaccinations contre l’influenza aviaire faiblement pathogène jusqu'à fin 2006.

(3)

Depuis mai 2007, des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène sont apparus dans certaines parties de l'Italie du nord, et des mesures conformes à la directive 2005/94/CE ont été prises pour contrôler la propagation du virus.

(4)

En juillet et août 2007, une augmentation des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène, notamment du sous-type H7, a été observée, et d'autres foyers de cette maladie continuent d’être découverts. Un petit nombre de foyers causés par le sous-type H5 de l’influenza aviaire faiblement pathogène a été signalé.

(5)

Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’EFSA en 2005 (3) et 2007 (4), le Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a déclaré que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire est un outil précieux qui vient compléter les mesures de lutte contre cette maladie.

(6)

Les foyers de grippe aviaire faiblement pathogène présents en Italie concernent une zone d’élevage avicole densément peuplée, et la situation épidémiologique continue d’évoluer.

(7)

Les autorités italiennes ont procédé à une évaluation du risque et déterminé qu’il existait notamment un risque que le virus continue de se propager dans les zones concernées. C’est pourquoi l’Italie a, par lettre datée du 7 septembre 2007, soumis un plan de vaccination d’urgence à l’approbation de la Commission.

(8)

La Commission a examiné ce plan conjointement avec l’Italie et estime qu’il est conforme aux dispositions communautaires correspondantes. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Italie, il y a lieu d’approuver le plan de vaccination d’urgence soumis par l’Italie pour compléter les mesures de lutte prises par cet État membre et d’imposer certaines restrictions aux mouvements de la volaille, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicoles.

(9)

D'après le plan de vaccination, l’Italie entend vacciner certaines catégories de volailles en appliquant la stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés («DIVA»), en utilisant à la fois des vaccins monovalents ciblant directement l’influenza aviaire du sous-type H7 et des vaccins bivalents contre les sous-types H7 et H5.

(10)

Il convient de n’utiliser que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (5), ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (6).

(11)

En outre, il y a lieu de procéder à la surveillance et au suivi des troupeaux de volaille vaccinés et non vaccinés comme prévu dans le plan de vaccination d’urgence.

(12)

Les mesures prévues dans la décision 2005/926/CE ne sont plus appropriées et il convient donc d’abroger cette décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d'application et définitions

1.   La présente décision définit certaines mesures à appliquer en Italie où une vaccination d'urgence est effectuée dans certains élevages de volaille particulièrement exposés au risque d'introduction de l’influenza aviaire. Ces mesures comprennent notamment des restrictions aux mouvements et à l'exportation des volailles, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicoles.

2.   La présente décision s'applique sans préjudice des mesures prises par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE pour lutter contre les foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène.

Article 2

Le plan de vaccination d'urgence

1.   Le plan pour la vaccination d'urgence contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie, soumis par l'Italie à la Commission le 7 septembre 2007 («le plan de vaccination d'urgence»), est approuvé.

2.   L'Italie applique le plan de vaccination d'urgence dans les zones énumérées à l'annexe I («zone de vaccination d'urgence»).

Elle veille à ce que le plan de vaccination d'urgence soit mis en œuvre efficacement.

3.   La Commission publie le plan de vaccination d'urgence sur son site Internet.

Article 3

Vaccins à utiliser

L'Italie veille à ce que la volaille soit vaccinée conformément au plan de vaccination d'urgence, avec l'un des types de vaccins suivants autorisés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004:

a)

un vaccin hétérologue inactivé contre l’influenza aviaire du sous-type H7, ou

b)

un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire.

Article 4

Restrictions aux mouvements de la volaille

1.   L'autorité compétente veille à ce que la volaille qui vient et/ou provient d’élevages d’Italie où la vaccination d'urgence a été effectuée («élevages vaccinés d’urgence») ne soit pas déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d’autres États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les volailles destinées à l'abattage qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence peuvent être déplacées vers d'autres régions d'Italie ou être expédiées vers d'autres États membres dès lors qu’elles proviennent de troupeaux qui:

a)

ont subi avant le chargement un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 1 de l’annexe II,

b)

sont expédiés vers un abattoir:

i)

situé sur le territoire italien, et sont abattus immédiatement après leur arrivée, ou

ii)

situé dans un autre État membre, sous réserve que l’État membre de destination ait donné son accord, et sont abattus immédiatement après leur arrivée.

Article 5

Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille

L'autorité compétente veille à ce que les œufs à couver de volaille qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:

a)

proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II;

b)

ont subi, avant le déplacement ou l’exportation, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente;

c)

sont transportés directement vers le couvoir de destination;

d)

sont identifiables dans le couvoir.

Article 6

Restrictions aux mouvements des poussins d’un jour

L'autorité compétente veille à ce que les poussins d’un jour qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces poussins:

a)

proviennent d’œufs à couver de volaille répondant aux exigences énoncées à l'article 5;

b)

sont placés dans un poulailler ou local où ne réside aucune volaille.

Article 7

Certification sanitaire pour les échanges intracommunautaires de volailles, d’œufs à couver et de poussins d’un jour

L'autorité compétente veille à ce que les certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires de volailles, d’œufs à couver de volaille et de poussins d’un jour qui viennent et/ou proviennent d'Italie comprennent les mots:

«Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2007/638/CE».

Article 8

Restrictions aux mouvements des œufs de table

L'autorité compétente veille à ce que les œufs de table qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:

a)

proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II;

b)

sont transportés directement:

i)

vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente et emballés dans un emballage jetable, et sont conformes aux mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente, ou

ii)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Article 9

Restrictions aux mouvements de viande de volaille, de viande hachée de volaille, de préparations de viande de volaille, de viandes séparées mécaniquement et de produits consistant en viande de volaille ou en contenant

1.   L'autorité compétente veille à ce que la viande de volaille qui vient et/ou provient d’élevages vaccinés d'urgence ne soit déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d'autres États membres que si cette viande:

a)

est obtenue à partir de volailles répondant aux exigences de l'article 4;

b)

a été produite conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlée conformément aux prescriptions de l'annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004.

2.   L'autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement et produits consistant en viande de volaille ou en contenant, qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence, ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces produits sont obtenus:

a)

à partir de viandes conformes au paragraphe 1;

b)

conformément aux sections V et VI de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004.

Article 10

Suivi et surveillance

Il est procédé à un suivi et une surveillance des troupeaux de volaille vaccinés et non vaccinés conformément au plan de vaccination d'urgence.

Article 11

Rapports

L'Italie soumet d'ici le 1er novembre 2007 à la Commission un rapport préliminaire sur la mise en œuvre du plan de vaccination d'urgence, et soumet ensuite des rapports trimestriels dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque trimestre.

La Commission veille à ce que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale soit informé de ces rapports.

Article 12

Réexamen des mesures

Les mesures prévues dans la présente décision sont réexaminées à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique en Italie et de toute nouvelle information disponible.

Article 13

Abrogation

La décision 2005/926/CE est abrogée.

Article 14

Applicabilité

La présente décision s’applique du 24 septembre 2007 au 31 mars 2008.

Article 15

Destinataires

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 60.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, 1-21; Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, Avis scientifique relatif à «La vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité, contre les virus H5 et H7 de la grippe aviaire».

(5)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(6)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

ZONE DE VACCINATION D'URGENCE

Région de Vénétie

Province de Vérone

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zone située au sud de l’autoroute A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zone située au sud de l’autoroute A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zone située au sud de l’autoroute A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zone située au sud de l’autoroute A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zone située au sud de l’autoroute A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zone située au sud de l’autoroute A4

SOMMACAMPAGNA

zone située au sud de l’autoroute A4

SONA

zone située au sud de l’autoroute A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zone située au sud de l’autoroute A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Région de Lombardie

Province de Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zone située au sud de l’autoroute A4

CALCINATO

zone située au sud de l’autoroute A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zone située au sud de l’autoroute A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zone située au sud de l’autoroute A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zone située au sud de l’autoroute A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Province de Mantoue

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ANNEXE II

EXAMEN, ÉCHANTILLONNAGE ET PROCÉDURES D'ESSAI CONCERNANT LES MOUVEMENTS VISÉS AUX ARTICLES 4, 5 ET 8

Point 1

Avant tout mouvement de volailles destinées à l'abattage visées à l'article 4, paragraphe 2, le vétérinaire officiel doit effectuer:

(a)

un contrôle des registres de production et des registres sanitaires de l'exploitation;

(b)

une inspection clinique dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de l’histoire clinique de l’unité et un examen clinique des volailles dans les 72 heures précédant l'heure du départ, une attention particulière étant accordée aux oiseaux sentinelles;

(c)

la collecte des échantillons suivants:

volaille vaccinée: 20 échantillons de sang pour la réalisation d’un essai DIVA approprié dans les 72 heures précédant l'heure du départ;

(d)

la collecte des échantillons suivants lorsque les résultats des contrôles ainsi que des inspections et examens cliniques visés aux points a), b) et c) ne sont pas satisfaisants:

oiseaux sentinelles: 20 écouvillons trachéaux/oropharyngés et 20 écouvillons cloacaux ainsi que 20 échantillons de sang pour la réalisation d'examens sérologiques au moyen du test IH dans les 72 heures précédant l'heure du départ.

Point 2

Avant le premier mouvement d'œufs à couver et d'œufs de table visés aux articles 5 et 8, et par la suite au moins tous les 30 jours, le vétérinaire officiel est tenu d'appliquer les mesures suivantes:

(a)

réalisation d'une inspection clinique des volailles reproductrices ou pondeuses dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de l’histoire clinique de l’unité et un examen clinique des oiseaux sentinelles présents dans ces troupeaux;

(b)

collecte de 10 échantillons de sang d’oiseaux sentinelles. Si nécessaire, 20 échantillons sont également prélevés pour la réalisation du test iIFA.


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