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Document 32007D0638
2007/638/EC: Commission Decision of 24 September 2007 on emergency vaccination of poultry in Italy against low pathogenic avian influenza (notified under document number C(2007) 4393)
2007/638/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2007 concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie [notifiée sous le numéro C(2007) 4393]
2007/638/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2007 concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie [notifiée sous le numéro C(2007) 4393]
JO L 258 du 04/10/2007, p. 31–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008
4.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2007
concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie
[notifiée sous le numéro C(2007) 4393]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2007/638/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 54, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2005/94/CE établit les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs. |
(2) |
En vertu de la décision 2005/926/CE de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE (2), l’Italie a procédé à des vaccinations contre l’influenza aviaire faiblement pathogène jusqu'à fin 2006. |
(3) |
Depuis mai 2007, des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène sont apparus dans certaines parties de l'Italie du nord, et des mesures conformes à la directive 2005/94/CE ont été prises pour contrôler la propagation du virus. |
(4) |
En juillet et août 2007, une augmentation des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène, notamment du sous-type H7, a été observée, et d'autres foyers de cette maladie continuent d’être découverts. Un petit nombre de foyers causés par le sous-type H5 de l’influenza aviaire faiblement pathogène a été signalé. |
(5) |
Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’EFSA en 2005 (3) et 2007 (4), le Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a déclaré que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire est un outil précieux qui vient compléter les mesures de lutte contre cette maladie. |
(6) |
Les foyers de grippe aviaire faiblement pathogène présents en Italie concernent une zone d’élevage avicole densément peuplée, et la situation épidémiologique continue d’évoluer. |
(7) |
Les autorités italiennes ont procédé à une évaluation du risque et déterminé qu’il existait notamment un risque que le virus continue de se propager dans les zones concernées. C’est pourquoi l’Italie a, par lettre datée du 7 septembre 2007, soumis un plan de vaccination d’urgence à l’approbation de la Commission. |
(8) |
La Commission a examiné ce plan conjointement avec l’Italie et estime qu’il est conforme aux dispositions communautaires correspondantes. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Italie, il y a lieu d’approuver le plan de vaccination d’urgence soumis par l’Italie pour compléter les mesures de lutte prises par cet État membre et d’imposer certaines restrictions aux mouvements de la volaille, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicoles. |
(9) |
D'après le plan de vaccination, l’Italie entend vacciner certaines catégories de volailles en appliquant la stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés («DIVA»), en utilisant à la fois des vaccins monovalents ciblant directement l’influenza aviaire du sous-type H7 et des vaccins bivalents contre les sous-types H7 et H5. |
(10) |
Il convient de n’utiliser que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (5), ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (6). |
(11) |
En outre, il y a lieu de procéder à la surveillance et au suivi des troupeaux de volaille vaccinés et non vaccinés comme prévu dans le plan de vaccination d’urgence. |
(12) |
Les mesures prévues dans la décision 2005/926/CE ne sont plus appropriées et il convient donc d’abroger cette décision. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d'application et définitions
1. La présente décision définit certaines mesures à appliquer en Italie où une vaccination d'urgence est effectuée dans certains élevages de volaille particulièrement exposés au risque d'introduction de l’influenza aviaire. Ces mesures comprennent notamment des restrictions aux mouvements et à l'exportation des volailles, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicoles.
2. La présente décision s'applique sans préjudice des mesures prises par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE pour lutter contre les foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène.
Article 2
Le plan de vaccination d'urgence
1. Le plan pour la vaccination d'urgence contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie, soumis par l'Italie à la Commission le 7 septembre 2007 («le plan de vaccination d'urgence»), est approuvé.
2. L'Italie applique le plan de vaccination d'urgence dans les zones énumérées à l'annexe I («zone de vaccination d'urgence»).
Elle veille à ce que le plan de vaccination d'urgence soit mis en œuvre efficacement.
3. La Commission publie le plan de vaccination d'urgence sur son site Internet.
Article 3
Vaccins à utiliser
L'Italie veille à ce que la volaille soit vaccinée conformément au plan de vaccination d'urgence, avec l'un des types de vaccins suivants autorisés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004:
a) |
un vaccin hétérologue inactivé contre l’influenza aviaire du sous-type H7, ou |
b) |
un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. |
Article 4
Restrictions aux mouvements de la volaille
1. L'autorité compétente veille à ce que la volaille qui vient et/ou provient d’élevages d’Italie où la vaccination d'urgence a été effectuée («élevages vaccinés d’urgence») ne soit pas déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d’autres États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les volailles destinées à l'abattage qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence peuvent être déplacées vers d'autres régions d'Italie ou être expédiées vers d'autres États membres dès lors qu’elles proviennent de troupeaux qui:
a) |
ont subi avant le chargement un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 1 de l’annexe II, |
b) |
sont expédiés vers un abattoir:
|
Article 5
Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille
L'autorité compétente veille à ce que les œufs à couver de volaille qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:
a) |
proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II; |
b) |
ont subi, avant le déplacement ou l’exportation, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente; |
c) |
sont transportés directement vers le couvoir de destination; |
d) |
sont identifiables dans le couvoir. |
Article 6
Restrictions aux mouvements des poussins d’un jour
L'autorité compétente veille à ce que les poussins d’un jour qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces poussins:
a) |
proviennent d’œufs à couver de volaille répondant aux exigences énoncées à l'article 5; |
b) |
sont placés dans un poulailler ou local où ne réside aucune volaille. |
Article 7
Certification sanitaire pour les échanges intracommunautaires de volailles, d’œufs à couver et de poussins d’un jour
L'autorité compétente veille à ce que les certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires de volailles, d’œufs à couver de volaille et de poussins d’un jour qui viennent et/ou proviennent d'Italie comprennent les mots:
«Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2007/638/CE».
Article 8
Restrictions aux mouvements des œufs de table
L'autorité compétente veille à ce que les œufs de table qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:
a) |
proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II; |
b) |
sont transportés directement:
|
Article 9
Restrictions aux mouvements de viande de volaille, de viande hachée de volaille, de préparations de viande de volaille, de viandes séparées mécaniquement et de produits consistant en viande de volaille ou en contenant
1. L'autorité compétente veille à ce que la viande de volaille qui vient et/ou provient d’élevages vaccinés d'urgence ne soit déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d'autres États membres que si cette viande:
a) |
est obtenue à partir de volailles répondant aux exigences de l'article 4; |
b) |
a été produite conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlée conformément aux prescriptions de l'annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004. |
2. L'autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement et produits consistant en viande de volaille ou en contenant, qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence, ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces produits sont obtenus:
a) |
à partir de viandes conformes au paragraphe 1; |
b) |
conformément aux sections V et VI de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 10
Suivi et surveillance
Il est procédé à un suivi et une surveillance des troupeaux de volaille vaccinés et non vaccinés conformément au plan de vaccination d'urgence.
Article 11
Rapports
L'Italie soumet d'ici le 1er novembre 2007 à la Commission un rapport préliminaire sur la mise en œuvre du plan de vaccination d'urgence, et soumet ensuite des rapports trimestriels dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque trimestre.
La Commission veille à ce que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale soit informé de ces rapports.
Article 12
Réexamen des mesures
Les mesures prévues dans la présente décision sont réexaminées à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique en Italie et de toute nouvelle information disponible.
Article 13
Abrogation
La décision 2005/926/CE est abrogée.
Article 14
Applicabilité
La présente décision s’applique du 24 septembre 2007 au 31 mars 2008.
Article 15
Destinataires
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(2) JO L 337 du 22.12.2005, p. 60.
(3) The EFSA Journal (2005) 266, 1-21; Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.
(4) The EFSA Journal (2007) 489, Avis scientifique relatif à «La vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité, contre les virus H5 et H7 de la grippe aviaire».
(5) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
(6) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
ZONE DE VACCINATION D'URGENCE
Région de Vénétie
Province de Vérone |
|
ALBAREDO D'ADIGE |
|
ANGIARI |
|
ARCOLE |
|
BELFIORE |
|
BONAVIGO |
|
BOVOLONE |
|
BUTTAPIETRA |
|
CALDIERO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
CASALEONE |
|
CASTEL D'AZZANO |
|
CASTELNUOVO DEL GARDA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
CEREA |
|
COLOGNA VENETA |
|
COLOGNOLA AI COLLI |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
CONCAMARISE |
|
ERBÈ |
|
GAZZO VERONESE |
|
ISOLA DELLA SCALA |
|
ISOLA RIZZA |
|
LAVAGNO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
MINERBE |
|
MONTEFORTE D'ALPONE |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
MOZZECANE |
|
NOGARA |
|
NOGAROLE ROCCA |
|
OPPEANO |
|
PALÙ |
|
PESCHIERA DEL GARDA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
POVEGLIANO VERONESE |
|
PRESSANA |
|
RONCO ALL'ADIGE |
|
ROVERCHIARA |
|
ROVEREDO DI GUÀ |
|
SALIZZOLE |
|
SAN BONIFACIO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SAN GIOVANNI LUPATOTO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SANGUINETTO |
|
SAN MARTINO BUON ALBERGO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SAN PIETRO DI MORUBIO |
|
SOAVE |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SOMMACAMPAGNA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SONA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SORGÀ |
|
TREVENZUOLO |
|
VALEGGIO SUL MINCIO |
|
VERONA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
VERONELLA |
|
VIGASIO |
|
VILLAFRANCA DI VERONA |
|
ZEVIO |
|
ZIMELLA |
|
Région de Lombardie
Province de Brescia |
|
ACQUAFREDDA |
|
ALFIANELLO |
|
BAGNOLO MELLA |
|
BASSANO BRESCIANO |
|
BORGOSATOLLO |
|
BRESCIA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
CALCINATO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
CALVISANO |
|
CAPRIANO DEL COLLE |
|
CARPENEDOLO |
|
CASTENEDOLO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
CIGOLE |
|
DELLO |
|
DESENZANO DEL GARDA |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
FIESSE |
|
FLERO |
|
GAMBARA |
|
GHEDI |
|
GOTTOLENGO |
|
ISORELLA |
|
LENO |
|
LONATO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
MANERBIO |
|
MILZANO |
|
MONTICHIARI |
|
MONTIRONE |
|
OFFLAGA |
|
PAVONE DEL MELLA |
|
PONCARALE |
|
PONTEVICO |
|
POZZOLENGO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
PRALBOINO |
|
QUINZANO D'OGLIO |
|
REMEDELLO |
|
REZZATO |
zone située au sud de l’autoroute A4 |
SAN GERVASIO BRESCIANO |
|
SAN ZENO NAVIGLIO |
|
SENIGA |
|
VEROLANUOVA |
|
VEROLAVECCHIA |
|
VISANO |
|
Province de Mantoue |
|
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
|
CAVRIANA |
|
CERESARA |
|
GOITO |
|
GUIDIZZOLO |
|
MARMIROLO |
|
MEDOLE |
|
MONZAMBANO |
|
PONTI SUL MINCIO |
|
ROVERBELLA |
|
SOLFERINO |
|
VOLTA MANTOVANA |
|
ANNEXE II
EXAMEN, ÉCHANTILLONNAGE ET PROCÉDURES D'ESSAI CONCERNANT LES MOUVEMENTS VISÉS AUX ARTICLES 4, 5 ET 8
Point 1
Avant tout mouvement de volailles destinées à l'abattage visées à l'article 4, paragraphe 2, le vétérinaire officiel doit effectuer:
(a) |
un contrôle des registres de production et des registres sanitaires de l'exploitation; |
(b) |
une inspection clinique dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de l’histoire clinique de l’unité et un examen clinique des volailles dans les 72 heures précédant l'heure du départ, une attention particulière étant accordée aux oiseaux sentinelles; |
(c) |
la collecte des échantillons suivants:
|
(d) |
la collecte des échantillons suivants lorsque les résultats des contrôles ainsi que des inspections et examens cliniques visés aux points a), b) et c) ne sont pas satisfaisants:
|
Point 2
Avant le premier mouvement d'œufs à couver et d'œufs de table visés aux articles 5 et 8, et par la suite au moins tous les 30 jours, le vétérinaire officiel est tenu d'appliquer les mesures suivantes:
(a) |
réalisation d'une inspection clinique des volailles reproductrices ou pondeuses dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de l’histoire clinique de l’unité et un examen clinique des oiseaux sentinelles présents dans ces troupeaux; |
(b) |
collecte de 10 échantillons de sang d’oiseaux sentinelles. Si nécessaire, 20 échantillons sont également prélevés pour la réalisation du test iIFA. |