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Document 32004R0074
Council Regulation (EC) No 74/2004 of 13 January 2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India
Règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde
Règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde
JO L 12 du 17/01/2004, p. 1–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2006
Règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde
Journal officiel n° L 012 du 17/01/2004 p. 0001 - 0029
Règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 15, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Ouverture (1) Le 18 décembre 2002, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé (ci-après dénommé "linge de lit en coton"), originaire de l'Inde(2) et a entamé une enquête. (2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2002 par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (Eurocoton, ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production communautaire totale de linge de lit en coton. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont ferait l'objet le produit en question et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. (3) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics indiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions de linge de lit en coton originaire de l'Inde causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Ces consultations se sont tenues dans les bureaux de la Commission à Bruxelles, mais les pouvoirs publics indiens n'ont fourni aucun élément concluant susceptible de réfuter les allégations avancées dans la plainte. Il a toutefois été dûment tenu compte des commentaires qu'ils ont présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte à propos des importations faisant l'objet de subventions et du préjudice important subi par l'industrie communautaire. (4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné, le plaignant et les autres producteurs communautaires, les associations connues de producteurs ainsi que les utilisateurs connus, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. (5) Il a été allégué que plus de quarante-cinq jours se sont écoulés entre la date du dépôt de la plainte et la date d'ouverture de la procédure. Conformément à l'article 10, paragraphe 13, du règlement de base, une plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'accusé de réception est daté du jeudi 31 octobre 2002. Le vendredi 1er novembre étant un jour férié, le premier jour ouvrable suivant l'accusé de réception par la Commission est le lundi 4 novembre 2002. En conséquence, le lundi 4 novembre 2002 doit être considéré comme la date du dépôt de la plainte. L'avis d'ouverture a été publié le 18 décembre 2002, soit clairement dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte. L'avis d'ouverture a donc bien été publié dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 13, du règlement de base. 2. Échantillonnage ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN INDE Généralités (6) Compte tenu du nombre élevé d'exportateurs indiens, la Commission a décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. (7) Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les exportateurs ou leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines après l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, certains régimes de subvention et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées. La Commission a également pris contact avec les autorités indiennes. Présélection de l'échantillon (8) Plus de 80 sociétés se sont fait connaître, ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines et avaient exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Ces sociétés ont été considérées comme ayant coopéré et ont été prises en compte dans la sélection de l'échantillon. Elles ont représenté plus de 90 % des exportations totales de l'Inde vers la Communauté. (9) Les sociétés n'ayant finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, c'est-à-dire sans excéder le montant moyen pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les sociétés de l'échantillon. (10) Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré. Sélection de l'échantillon (11) Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, huit producteurs-exportateurs (plus trois sociétés liées) ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en consultation avec les représentants des sociétés, l'association professionnelle d'exportateurs (Texprocil) et les pouvoirs publics indiens. Cet échantillon représentait 55 % des exportations indiennes du produit concerné vers la Communauté. (12) Les sociétés incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de subvention et un droit individuels. Examen individuel des sociétés non incluses dans l'échantillon (13) Vingt et une sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon ont demandé le calcul de marges individuelles de subvention. Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base, leurs demandes n'ont pas pu être acceptées dans le cadre de la présente enquête dans la mesure où le nombre d'exportateurs était tellement important que des examens individuels auraient indûment compliqué la tâche et empêché d'achever l'enquête en temps utile. Les vingt et une sociétés en question en ont été informées en conséquence. ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES (14) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte et conformément à l'article 27 du règlement de base, la Commission avait annoncé dans l'avis d'ouverture son intention de choisir un échantillon de producteurs communautaires sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cet effet, la Commission a demandé aux sociétés de fournir des informations sur la production et les ventes du produit similaire. (15) Sur la base des réponses reçues, la Commission a sélectionné cinq sociétés dans trois États membres. La sélection a été opérée en fonction du volume de production et de ventes considéré comme étant le plus représentatif de la taille du marché. (16) Deux de ces cinq sociétés, parmi les plus petites, n'ont pas été en mesure de présenter un relevé complet de toutes les transactions destinées aux clients indépendants au cours de la période d'enquête et ont donc été considérées comme n'ayant que partiellement coopéré. 3. Enquête (17) Certains producteurs-exportateurs du pays concerné, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs communautaires, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. (18) Des réponses au questionnaire ont été fournies par les cinq producteurs communautaires de l'échantillon à l'origine de la plainte, par un échantillon représentatif de huit producteurs-exportateurs (plus trois sociétés liées) en Inde et par un importateur indépendant dans la Communauté. (19) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau des subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes: Producteurs communautaires - Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Allemagne, - Descamps SA, France, - Gabel industria tessile SpA, Italie, - Vanderschooten SA, France, - Vincenzo Zucchi SpA, Italie; Importateur indépendant dans la Communauté - Richard Haworth, Royaume-Uni; Producteurs-exportateurs en Inde - The Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Mumbai, - Brijmohan Purusottamdas, Mumbai, - Divya Textiles, Mumbai, - Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad (lié à Texcellence Overseas), - Mahalaxmi Exports, Ahmedabad, - Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai (lié à The Bombay Dyeing and Manufacturing Co.), - N. W. Exports Limited, Mumbai (lié à The Bombay Dyeing and Manufacturing Co.), - Pasupati Fabrics, New Delhi, - Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai, - Texcellence Overseas, Mumbai, - Vigneshwara Exports Limited, Mumbai. (20) L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée"). (21) Compte tenu de la nécessité d'approfondir certains aspects des subventions, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté, aucune mesure compensatoire provisoire n'a été instituée sur le linge de lit en coton originaire de l'Inde. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné (22) Le produit concerné est du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19 ), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90 90 ) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19 ). Le linge de lit comprend les draps de lit (draps-housses ou draps plats), les housses d'édredon et les taies d'oreiller, conditionnés ensemble ou séparément. Tous les types de produit présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit. 2. Produit similaire (23) Il a été constaté que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien, celui exporté par l'Inde vers la Communauté et celui produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base. C. SUBVENTIONS 1. Introduction (24) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les six régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation seraient octroyées ont fait l'objet d'une enquête: i) crédits de droits à l'importation (DEPB); ii) certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (DFRC); iii) droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCG); iv) régime des licences préalables (ALS); v) zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation (EPZ/EOU); vi) exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES). (25) Les régimes visés au considérant 24, points i), ii), iii), iv) et v), du reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée "loi sur le commerce extérieur"). La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des notifications concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation", publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période d'enquête de la présente affaire est couverte par deux documents de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2002 et le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007. De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au commerce extérieur en Inde dans le "manuel de procédures du 1er avril 2002 au 31 mars 2007" (volume 1). Un manuel de procédures similaire existait pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2002. Le manuel de procédures est également mis à jour de façon régulière. (26) Au cours de la visite de vérification auprès de pouvoirs publics indiens, il a été établi qu'aucun changement important de politique d'importation et d'exportation n'était intervenu en ce qui concerne les prétendus régimes de subvention pendant la période d'enquête. Il ressort clairement du document de politique d'importation et d'exportation portant sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 que les licences/certificats/permissions délivrés avant cette période ont continué d'être applicables aux même fins que celles pour lesquelles ils avaient été émis, sauf disposition contraire. (27) Les références ultérieures à la base juridique sur laquelle reposent les régimes i) à v) visés au considérant 24 soumis à l'enquête se rapportent à la politique d'importation et d'exportation relative à la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 et au manuel de procédures du 1er avril 2002 au 31 mars 2007 (volume 1). (28) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au considérant 24, point iv), repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances. 2. Crédits de droits à l'importation (DEPB) a) Base juridique (29) Ce régime est entré en vigueur le 1er avril 1997 (notification douanière 34/97). Il est décrit en détail aux points 4.3.1 à 4.3.4 du document de politique d'importation et d'exportation et aux points 4.37 à 4.53 du manuel de procédures. Il succède au "Passbook Scheme", supprimé le 31 mars 1997. Au départ, il existait deux types de régimes DEPB, le régime de crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation et le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. Les pouvoirs publics indiens ont insisté sur le fait que les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ont été supprimés le 1er avril 2000, si bien que le régime n'était pas applicable pendant la période d'enquête. Il a été établi qu'aucune des sociétés n'a bénéficié d'avantages dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir si le régime de crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation est passible de mesures compensatoires. b) Éligibilité (30) Le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est ouvert aux producteurs-exportateurs ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). c) Mise en oeuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation (31) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des "Standard Input/Output norms" (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement, dès réception de la demande. (32) Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour acquitter les droits de douane dus sur toute importation ultérieure sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement. (33) Les licences peuvent être cédées librement et sont, par conséquent, souvent vendues. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance. La société doit acquitter auprès de l'autorité compétente une redevance équivalant à 0,5 % des crédits obtenus en vertu du régime. d) Conclusion sur le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation (34) Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel produit ou vendre tout simplement. (35) Le crédit est calculé automatiquement selon une formule utilisant les taux de la norme SION, que les intrants aient été importés ou non, que les droits à l'importation aient été acquittés ou non, que les intrants aient été réellement utilisés pour fabriquer les marchandises exportées ou non et quelle que soit la quantité utilisée. En effet, une société peut demander une licence, sur la base de ses exportations antérieures, indépendamment de toute importation ou de tout achat de produits importés auprès d'autres sources. Les crédits octroyés en vertu du régime DEPB sont considérés comme une contribution financière dans la mesure où ils constituent un don. Ils impliquent un transfert direct de fonds en ce sens qu'ils peuvent être vendus et convertis en argent liquide ou être utilisés pour acquitter des droits à l'importation, avec pour conséquence que les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes qu'ils auraient normalement dû percevoir. (36) Texprocil a fait valoir que lorsqu'un exportateur importe des intrants servant à fabriquer ses produits d'exportation et qu'il utilise les crédits octroyés dans le cadre du régime DEPB pour acquitter le droit de douane sur ces intrants importés, aucun avantage passible de mesures compensatoires ne peut être considéré comme lui ayant été octroyé au titre du régime DEPB. (37) Dans ce contexte, l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées à l'annexe I, point i), et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement). (38) Néanmoins, dans le présent cas, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. (39) De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. (40) Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du DEPB, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l'avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu de prouver qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du DEPB. Le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne satisfait donc pas aux critères des annexes I à III. (41) Faute d'obligation de consommer les intrants importés dans le processus de production et en l'absence d'un système de vérification requis par l'annexe II du règlement de base, les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement (annexe III) au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. (42) Dans la mesure où l'exception à la définition d'une subvention prévue pour les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement, visée au considérant 37, ne s'applique pas, la question d'une remise excessive ne se pose pas et l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations. (43) Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les pouvoirs publics indiens, en délivrant aux exportateurs des licences qui peuvent être cédées librement, leur accordent un avantage dans le cadre du DEPB. Cette contribution financière des pouvoirs publics indiens confère un avantage au bénéficiaire du DEPB étant donné que ce dernier obtient gratuitement des fonds qu'il ne pourrait se procurer autrement sur le marché commercial. Le régime constitue donc une subvention. Dans la mesure où la subvention ne peut être obtenue qu'à condition d'exporter, elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires. e) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation (44) L'avantage conféré aux sociétés équivaut au montant du crédit octroyé grâce aux licences qui ont été utilisées ou cédées pendant la période d'enquête. (45) Lorsque les licences ont été utilisées pour importer des produits sans paiement des droits applicables, l'avantage a été calculé sur la base du montant total des droits à l'importation abandonnés. Lorsque les licences ont été cédées (vendues), l'avantage a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé grâce à la licence (valeur nominale), indépendamment du prix de vente de la licence, dans la mesure où la vente de cette dernière est une décision purement commerciale qui ne change rien au montant de l'avantage conféré par le régime (qui équivaut au transfert de fonds des pouvoirs publics indiens). (46) Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 7 du règlement de base. Lors du calcul de l'avantage conféré, les redevances acquittées pour obtenir la subvention ont été déduites. (47) Il a été établi, en ce qui concerne une société, que certains produits étaient exclus du bénéfice du DEPB en vertu de la politique d'importation et d'exportation, l'exportation de ces produits étant soumise à des licences spéciales. Dans ce cas, pour le calcul du montant de la subvention ad valorem, il a été jugé approprié de répartir l'avantage conféré par le régime (nominateur) sur le chiffre d'affaires à l'exportation réalisé grâce aux produits éligibles au bénéfice du DEPB (dénominateur). (48) Texprocil et plusieurs sociétés ont fait valoir que les coûts encourus pour la rémunération d'agents spécialisés, les commissions de vente et différents autres frais devaient être déduits lors du calcul de l'avantage conféré par le régime. À cet égard, il y a lieu de souligner que le recours à des tiers pour la vente des licences est une décision purement commerciale qui ne change rien au montant du crédit octroyé grâce à la licence. En tout état de cause, seuls les coûts nécessairement encourus pour bénéficier de la subvention sont déductibles, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Comme les coûts susvisés ne sont pas nécessaires pour avoir droit à la subvention, les demandes ont été rejetées. (49) Texprocil et plusieurs sociétés ont allégué que la vente des licences DEPB était soumise à l'impôt sur les ventes, impliquant une réduction correspondante de l'avantage. Toutefois, en vertu du droit fiscal indien, c'est l'acheteur qui est redevable de l'impôt sur les ventes et non le vendeur. Le vendeur se charge uniquement de percevoir l'impôt sur les ventes au nom des autorités compétentes. En conséquence, la demande a été rejetée. (50) Plusieurs sociétés ont fait valoir que la vente de leurs licences DEPB générait des revenus supplémentaires, ce qui entraînait une augmentation du montant total de l'impôt dont elles étaient redevables, notamment de l'impôt sur les bénéfices. Elles ont donc demandé que l'avantage qui leur est conféré par le DEPB soit réduit au prorata du montant de l'impôt sur les bénéfices dont elles sont effectivement redevables. Elles ont ajouté que cette demande ne se justifiait pas si aucun impôt sur les bénéfices n'était dû au cours de la période correspondante. En outre, Texprocil a allégué que les revenus générés par le DEPB étaient imposables au taux uniforme applicable aux exportateurs et qu'une fois l'impôt sur les bénéfices effectivement acquitté par l'exportateur sur les avantages découlant du régime, l'avantage qu'il en retire est inférieur au montant de cet impôt. Face à ces arguments, il convient tout d'abord de rappeler qu'un crédit au titre du DEPB constitue un don octroyé à un moment donné. Selon les informations disponibles, il ne peut en effet pas être exclu que ces dons contribuent ultérieurement à augmenter le montant total de l'impôt dont les sociétés sont redevables. Toutefois, il s'agit d'un élément qui intervient dans le futur et qui dépend de nombreux facteurs, dont la plupart sont influencés par les décisions commerciales prises par les sociétés elles-mêmes. Ces facteurs n'ont pas seulement trait aux questions de prix et de ventes, mais également à d'autres aspects qui déterminent le montant total de l'impôt exigible, notamment les décisions en matière de taux d'amortissement, de report de pertes, etc. Toutes ces décisions influencent la tranche d'imposition qui sera finalement appliquée à une société pour un exercice fiscal déterminé. Il n'est donc pas possible de déterminer avec exactitude dans quelle mesure les avantages obtenus grâce aux ventes effectuées dans le cadre du DEPB ont contribué au taux d'imposition applicable. En outre, si la société concernée avait utilisé ses licences DEPB aux fins pour lesquelles elles étaient en fait destinées, à savoir l'importation d'intrants, elle aurait pu diminuer ses coûts et non augmenter ses bénéfices, ce qui aurait pu avoir également une incidence fiscale différente. Il apparaît donc clairement que l'octroi des crédits DEPB et leur éventuelle taxation ultérieure constituent deux mesures différentes de la part des pouvoirs publics indiens. Ce n'est pas à l'autorité chargée de l'enquête qu'il revient d'essayer d'imaginer la situation qui prévaudrait avec ou sans taxation. En tout état de cause, cela n'aurait pas d'influence sur le calcul du montant de la subvention établi pendant la période d'enquête. Par conséquent, ces demandes ont été rejetées. (51) Huit sociétés de l'échantillon ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 1,45 et 8,44 %. 3. Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (DFRC) a) Base juridique (52) Ce régime repose sur les points 4.2.1 à 4.2.7 du document de politique d'importation et d'exportation et les points 4.31 à 4.36 du manuel de procédures. b) Éligibilité (53) Le certificat DFRC est délivré aux marchands-exportateurs ou aux producteurs-exportateurs pour l'importation d'intrants utilisés dans la fabrication de produits sans paiement des droits applicables. c) Mise en oeuvre pratique (54) Il s'agit d'un régime postérieur à l'exportation qui permet le réapprovisionnement, en l'occurrence l'importation en franchise de droits, des intrants présentant les mêmes caractéristiques, qualités et spécifications techniques que celles des intrants utilisés dans le produit d'exportation. La quantité de ces intrants est déterminée sur la base des normes SION. Ces intrants importés peuvent être vendus sur le marché intérieur ou utilisés d'une autre manière. (55) Tout exportateur admis au bénéfice du régime peut introduire une demande de certificat. Le DFRC est délivré pour l'importation d'intrants en fonction des normes SION correspondantes, telles que mentionnées dans le connaissement. (56) Le certificat DFRC ne couvre que les intrants spécifiés dans les normes SION. Les caractéristiques, qualités et spécifications techniques des intrants pouvant faire l'objet d'un réapprovisionnement doivent correspondre à celles des intrants utilisés dans le produit d'exportation. (57) Les DFRC peuvent être cédés librement. Ils sont valables pendant dix-huit mois. d) Conclusion sur le régime (58) Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un certificat qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures d'intrants physiquement consommés dans les produits exportés ou qu'elle peut vendre tout simplement. (59) Les certificats sont considérés comme une contribution financière dans la mesure où ils constituent un don. Ils impliquent un transfert direct de fonds en ce sens qu'ils peuvent être vendus et convertis en argent liquide ou être utilisés pour acquitter des droits à l'importation, avec pour conséquence que les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes qu'ils auraient normalement dû percevoir. (60) Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont allégué que le DFRC était un régime autorisé de ristourne sur intrants de remplacement dans la mesure où il prévoyait le réapprovisionnement d'intrants utilisés dans le produit exporté. Dans la mesure où la quantité, la qualité et les caractéristiques techniques ainsi que les spécifications correspondent à celles des intrants utilisés dans le produit d'exportation, les pouvoirs publics indiens et Texprocil estiment que le régime est autorisé en vertu de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord ASCM). Texprocil a également fait valoir que lorsque l'on évalue l'admissibilité d'un régime de ristourne sur intrants de remplacement, il y a lieu de tenir compte du produit importé et non de la personne qui importe. Il a en outre été avancé que dans la mesure où les pouvoirs publics sont concernés, aucun avantage supplémentaire n'est octroyé. (61) L'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées à l'annexe I, point i), et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement). (62) Il y a lieu de souligner que les régimes de ristourne impliquent le remboursement des droits acquittés sur les intrants importés qui ont été consommés dans le processus de fabrication d'un produit exporté. Néanmoins, dans le cas du DFRC, l'importation préalable d'intrants contre paiement ou en franchise de droits n'est pas nécessaire. (63) Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit, par exemple lorsque celui-ci, tel qu'il est exporté, contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent (dénommés "régimes de ristourne sur intrants de remplacement"). Ils permettent notamment à une société confrontée à une pénurie d'intrants importés d'utiliser des intrants d'origine nationale et de les incorporer dans les produits exportés et, par la suite, d'importer la quantité correspondante d'intrants en franchise de droits. Dans ce contexte, il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question. (64) Le DFRC, qui est un régime postérieur à l'exportation comme indiqué au considérant 54, contient une obligation inhérente d'importer uniquement les intrants qui ont été consommés dans la production des marchandises exportées. Ces intrants doivent, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, être identiques aux intrants d'origine nationale utilisés dans les produits exportés. De ce point de vue, le DFRC présente certaines des caractéristiques du régime de ristourne sur intrants de remplacement décrit à l'annexe III du règlement de base. Néanmoins, l'enquête a montré qu'il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés ou non dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu remise excessive de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. (65) En outre, comme indiqué au considérant 57, le DFRC peut être cédé librement. Cela implique que l'exportateur qui reçoit un certificat lui permettant d'acquitter les droits de douane dus sur des importations futures d'intrants n'est pas tenu de consommer réellement les intrants importés dans le processus de production ni même d'utiliser effectivement le certificat pour importer des intrants (il n'y a dès lors aucune condition de l'utilisateur réel). L'exportateur peut même décider de vendre le certificat aux importateurs. En conséquence, le DFRC ne peut pas être considéré comme un régime de ristourne sur intrants de remplacement tel que décrit dans le règlement de base(3). (66) Compte tenu de ce qui précède, les pouvoirs publics indiens, en délivrant un certificat pouvant être cédé librement, accordent une contribution financière aux exportateurs. Dans ces conditions, les certificats constituent en fait un don direct des pouvoirs publics indiens aux exportateurs concernés. (67) En conclusion, cette contribution financière des pouvoirs publics indiens confère un avantage au bénéficiaire du DFRC étant donné que ce dernier obtient gratuitement des fonds qui, en tant que tels, ne seraient pas disponibles sur le marché commercial. Par conséquent, le régime constitue une subvention. Dans la mesure où la subvention ne peut être obtenue qu'à condition d'exporter, elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires. e) Calcul du montant de la subvention (68) Un exportateur a utilisé le DFRC comme un régime de ristourne sur intrants de remplacement. Cette société a pu démontrer que les quantités d'intrants importées, qui ont été exonérées des droits à l'importation, n'ont pas excédé les quantités utilisées pour les produits exportés. Elle a en outre pu prouver que la ristourne des impositions à l'importation n'a pas dépassé le montant perçu initialement sur les intrants importés en question. Il a donc été conclu que, dans le cas de cette société, la franchise de droits à l'importation sur les intrants était conforme aux dispositions des annexes I à III du règlement de base et qu'aucun avantage ne lui a dès lors été conféré pendant la période d'enquête. (69) Deux sociétés ont vendu les certificats qu'elles avaient obtenus. Dans la mesure où le DFRC ne couvre que les intrants correspondant aux normes SION, l'avantage conféré aurait pu être calculé de la même façon que pour le DEPB, c'est-à-dire sous la forme d'un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Comme expliqué ci-dessus, ces taux forfaitaires ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. (70) Néanmoins, les certificats relevant de ce régime n'ont pas de valeur nominale à l'inverse des crédits dans le cadre du régime DEPB. Sur le certificat figurent la quantité autorisée d'intrants importés et leur valeur totale maximale. Dans ce cas, en l'absence de valeur monétaire spécifique sur chaque certificat, il n'a pas été possible de déterminer l'avantage découlant du régime sur la base de la valeur ou la quantité de produits exportés. Lorsque les certificats ont été cédés (vendus), il a donc été jugé raisonnable de calculer l'avantage en se fondant sur le prix de vente du certificat. (71) Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 7 du règlement de base. (72) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête. Dans le cas de la première, la subvention obtenue s'élevait à 3,08 % tandis que pour l'autre, la subvention établie s'est révélée négligeable. 4. Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCG) a) Base juridique (73) Ce régime EPCG a été annoncé le 1er avril 1992. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières nos 28/97 et 29/97, qui sont entrées en vigueur le 1er avril 997. Ce régime est décrit en détail au chapitre 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant. b) Éligibilité (74) Le régime est ouvert aux "producteurs-exportateurs avec ou sans fabricant(s)/vendeur(s) associé(s), aux marchands-exportateurs associés au(x) producteur(s) et aux prestataires de services" (citation du chapitre 5.2 du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007). c) Mise en oeuvre pratique (75) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des produits exportés. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée sur demande de l'exportateur. L'obtention de la licence entraîne des frais de dossier. (76) Le titulaire de la licence EPCG peut également s'approvisionner en biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut profiter de l'avantage pour importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication de ces biens d'équipement. Une autre possibilité qui s'offre à lui est de demander à un titulaire d'une licence EPCG à bénéficier de l'avantage lié à l'exportation prévue pour la fourniture de biens d'équipement. (77) Le régime EPCG est soumis à une obligation d'exportation. Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les produits fabriqués grâce aux biens d'équipement importés dans le cadre du régime doivent être exportés. Il faut également que le niveau des exportations soit supérieur au niveau moyen des exportations du même produit réalisées par la société au cours des trois années précédant l'obtention de la licence. (78) Le régime a récemment fait l'objet d'une modification en ce qui concerne les modalités de l'obligation d'exportation. Cette modification ne s'applique toutefois qu'aux licences délivrées après le 1er avril 2003, c'est-à-dire après la période d'enquête. En vertu des nouvelles règles, les sociétés disposeront de huit ans pour satisfaire à l'obligation d'exportation (la valeur des exportations devra correspondre à au moins six fois la valeur du montant total de la franchise de droits pour les biens d'équipement importés). d) Conclusion sur le régime EPCG (79) Le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit de droit à l'importation constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation. Le régime EPCG constitue donc une subvention. (80) La licence ne peut pas être obtenue sans un engagement d'exportation des produits. Cette subvention est considérée comme spécifique et donc passible de mesures compensatoires, car elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. (81) Il a été allégué que le terme "intrant" à l'annexe I, point i), du règlement de base couvrait également les biens d'équipement dans la mesure où ceux-ci constituent des intrants essentiels à la production, en l'absence desquels aucun produit final ne peut voir le jour. Il a été ajouté que seule l'utilisation de biens d'équipement permet la transformation d'intrants en produits finis et que l'amortissement calculé pour les biens d'équipement représentait la valeur des biens d'équipement utilisés dans la production des produits finals. Par conséquent, l'exonération de droits sur les biens d'équipement utilisés dans la fabrication du produit exporté devrait être traitée comme une franchise de droits sur les intrants utilisés dans la fabrication des produits exportés et non comme un avantage passible de mesures compensatoires au sens du règlement de base. En réponse à ces arguments, il est considéré que les biens d'équipement ne constituent pas des "intrants" au sens du règlement de base, puisqu'ils ne sont pas physiquement incorporés dans les produits exportés. Les arguments invoqués ci-dessus sont dès lors rejetés. e) Calcul du montant de la subvention (82) L'avantage conféré aux sociétés a été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné, conformément à l'article 7 du règlement de base. Selon la pratique établie, le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de la subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête (estimé à 10 %) a été jugé approprié. Le montant de la subvention a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 7 du règlement de base. (83) En ce qui concerne le calcul du montant de la subvention, il a été allégué qu'un tel calcul fondé sur "l'avantage conféré au bénéficiaire" exigeait une répartition du montant de la subvention (correspondant aux droits de douane non acquittés) attribuable à la période d'enquête sur l'ensemble de la production (destinée au marché intérieur et à l'exportation) du produit concerné. Il a été ajouté que les sociétés vendant également le produit concerné sur le marché intérieur ont utilisé les mêmes biens d'équipement pour l'ensemble de leur production de linge de lit. En réponse à cet argument, il est rappelé que ce régime est subordonné uniquement aux résultats à l'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, l'avantage découlant de ce régime doit donc être réparti sur le seul chiffre d'affaires à l'exportation puisque la subvention est accordée par référence à une certaine valeur de produits exportés au cours d'une période donnée. En conséquence, l'argument selon lequel les avantages conférés par ce régime devraient être répartis sur le chiffre d'affaires total est rejeté. (84) Trois sociétés ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête. Deux d'entre elles ont obtenu des subventions s'élevant respectivement à 0,38 % et 2,0 %. Quant à la troisième société, la subvention établie s'est révélée négligeable. 5. Régime des licences préalables (ALS) a) Base juridique (85) Ce régime est appliqué depuis 1977/1978. Il repose sur les points 4.1.1 à 4.1.7 du document de politique d'importation et d'exportation et certaines sections du chapitre 4 du manuel de procédures. b) Éligibilité (86) Les licences préalables sont destinées aux exportateurs et leur permettent d'importer, en franchise de droits, des intrants utilisés dans la fabrication de produits d'exportation. c) Mise en oeuvre pratique (87) Le volume des importations autorisées au titre de ce régime correspond à un pourcentage du volume des produits finis exportés. Les licences préalables précisent soit la quantité, soit la valeur des biens dont l'importation est autorisée. Que le régime porte sur des quantités ou des valeurs, les taux utilisés pour déterminer les achats autorisés en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit concerné, d'après la norme SION. Les divers intrants précisés dans les licences préalables entrent dans la fabrication des produits finis correspondants. (88) Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants: i) "exportations physiques: des licences préalables peuvent être délivrées pour des exportations physiques à un fabricant-exportateur ou un marchand-exportateur associé à un/des producteur(s) pour l'importation d'intrants nécessaires au produit d'exportation" [citation du chapitre 4.1.1, point a), du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007]; ii) fournitures intermédiaires: des licences préalables peuvent être délivrées à un fabricant-exportateur pour l'approvisionnement intermédiaire en intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être livrés à l'exportateur final, effectif ou présumé, titulaire d'une autre licence préalable. Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des licences préalables pour des fournitures intermédiaires. En pareil cas, les quantités achetées sur le marché intérieur sont déduites des licences préalables et une licence préalable intermédiaire est délivrée au profit du fournisseur local. Le titulaire de cette licence préalable intermédiaire est autorisé à importer en franchise les produits nécessaires à la fabrication des intrants livrés à l'exportateur final; iii) exportations prévues: des licences préalables peuvent être délivrées, en prévision d'exportations, au contractant principal en vue de l'importation des intrants nécessaires à la fabrication des produits à fournir aux catégories visées au point 8.2 du document de politique. Les pouvoirs publics indiens affirment que ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d'approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde, par exemple l'approvisionnement en marchandises des unités axées sur l'exportation, la fourniture de biens d'équipement aux titulaires de licences dans le cadre du régime EPCG; iv) bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders-ARO): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur de bénéficier de la ristourne et du remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues. D'une certaine façon, le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur du produit plutôt qu'à l'exportateur sous la forme d'une ristourne/un remboursement de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable à la fois pour les intrants nationaux et importés. (89) Après vérification, il a été établi que seules les licences préalables sous la forme décrite au point i) visé ci-dessus (exportations physiques) avaient été utilisées par un fabricant-exportateur pendant la période d'enquête. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir si les catégories ii), iii) et iv) des licences préalables étaient passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête. d) Conclusion sur le régime des licences préalables (90) Seules les sociétés exportatrices se voient octroyer des licences qu'elles peuvent utiliser pour acquitter des droits de douane sur des importations. À cet égard, le régime est subordonné aux résultats à l'exportation. (91) Comme mentionné ci-dessus, il a été établi que les licences préalables pour des exportations physiques ont été utilisées par une seule société pendant la période d'enquête. Elles lui ont permis d'importer en franchise de droits des intrants destinés aux produits exportés. (92) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le régime des licences préalables reposait sur la quantité et que les intrants autorisés dans le cadre des licences étaient liés aux quantités exportées. Ils ont également fait observer que quels que soient les intrants importés dans le cadre du régime des licences préalables, ils devaient servir à fabriquer les produits exportés ou à reconstituer les stocks d'intrants utilisés dans les produits déjà exportés. Selon les pouvoirs publics indiens, les intrants importés doivent être utilisés par l'exportateur et ne peuvent être vendus ni cédés. (93) Bien que le régime des licences préalables semble soumis à la condition de l'utilisateur réel, il a été observé qu'il n'existait aucun système ou procédure permettant de vérifier si des intrants et lesquels ont été consommés dans le processus de production des produits exportés. Le système indique seulement que les intrants importés en franchise de droits ont été utilisés dans le processus de production, sans qu'une distinction soit possible entre la destination des marchandises (marché intérieur ou d'exportation). (94) Toutefois, aux fins de la présente enquête, la société en question a pu démontrer que les quantités de matériaux importés, exonérées des droits à l'importation, ne dépassaient pas les quantités utilisées pour les produits exportés. Il a donc été conclu que, dans le présent cas, l'exonération des droits à l'importation sur les intrants nécessaires au produit exporté a été accordée conformément aux conditions requises dans les annexes I à III du règlement de base. (95) Il a dès lors été établi que la société n'avait bénéficié d'aucun avantage dans le cadre de ce régime. 6. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/unités axées sur l'exportation (EOU) a) Base juridique (96) Ce régime (EPZ/EOU), introduit en 1965, est un instrument relevant de la politique d'importation et d'exportation, qui comporte des mesures de promotion des exportations. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières nos 53/97, 133/94 et 126/94. Ce régime est décrit en détail au chapitre 6 du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant. b) Éligibilité (97) En principe, les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées sous le régime EPZ/EOU. Elles peuvent alors bénéficier de certains avantages. Sept zones franches industrielles pour l'exportation ont été recensées en Inde. Les unités axées sur l'exportation peuvent être situées n'importe où en Inde. Il s'agit d'unités sous douane qui restent sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Bien que les sociétés opérant sous le régime EPZ/EOU soient censées exporter la totalité de leur production, les pouvoirs publics indiens les autorisent à en vendre une partie sur le marché intérieur sous certaines conditions. c) Mise en oeuvre pratique (98) Les sociétés qui demandent le statut d'unité axée sur l'exportation ou qui souhaitent s'établir dans une zone franche industrielle pour l'exportation doivent introduire une demande auprès des autorités compétentes. Cette demande doit contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si les autorités acceptent sa demande, la société est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent fabriquer n'importe quel produit. Les sociétés reconnues comme EPZ/EOU le sont pour une durée de cinq ans. L'acceptation est renouvelable plusieurs fois. (99) Ces sociétés jouissent des avantages suivants: i) exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus; ii) exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur; iii) exonération, pour une période de dix ans, jusqu'en 2010, de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation en vertu de la section 10 A ou 10 B de la loi relative à l'impôt sur les revenus; iv) remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur; v) possibilité de participation étrangère de 100 %; vi) possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur contre paiement des droits applicables, à titre d'exception à l'obligation d'exporter la totalité de la production. (100) Les sociétés en question doivent tenir la comptabilité, dans un format spécifique, de toutes les importations concernées, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Cette comptabilité doit être présentée périodiquement, sur demande, aux autorités compétentes. (101) L'importateur doit également réaliser des gains de change nets minimaux correspondant à un pourcentage des exportations précisé dans le document de politique d'importation et d'exportation. Toutes les activités d'une unité axée sur l'exportation/société établie dans une zone franche industrielle pour l'exportation doivent être effectuées dans des locaux sous douane. d) Conclusion sur le régime EPZ/EOU (102) Dans le cadre de la présente enquête, le régime EPZ/EOU a été utilisé par une société pour importer des matières premières et des biens d'équipement ainsi que pour acheter des produits sur le marché intérieur. La société y a également eu recours pour vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Il a été constaté que la société avait bénéficié des concessions octroyées en matière d'exonération de droits de douane sur les matières premières et les biens d'équipement, d'exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur et de remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission a examiné si ces concessions étaient passibles de mesures compensatoires. À cet égard, le régime EPZ/EOU comporte l'octroi d'une subvention dans la mesure où les concessions accordées constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisque des recettes normalement dues sont abandonnées et qu'un avantage est conféré au bénéficiaire. Cette subvention étant subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, elle est donc considérée comme spécifique et, partant, passible de mesures compensatoires. (103) En ce qui concerne les matières premières et les fournitures consommables, elles ne peuvent bénéficier de l'exonération décrite à l'annexe I, point i), du règlement de base que si elles sont consommées dans le processus de fabrication du produit exporté et s'il existe un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté et dans quelle proportion. Il y a lieu de noter que les importations de machines (biens d'équipement) ne sont pas concernées par cette exonération. (104) Texprocil a fait valoir, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le cadre du régime EPCG au considérant 81, que les biens d'équipement importés sous le régime EOU ne devraient pas être passibles de mesures compensatoires. (105) En réponse à cet argument, il y a lieu de rappeler, comme indiqué au considérant 81, que les biens d'équipement ne constituent pas des "intrants" au sens du règlement de base. En outre, il a été déterminé que ce régime est subordonné en droit uniquement aux résultats à l'exportation. Il est donc considéré comme spécifique et dès lors passible de mesures compensatoires. (106) Pour ce qui est de l'exonération des droits d'accises, il a été constaté que les droits acquittés sur les achats réalisés par des unités autres que les unités axées sur l'exportation sont crédités sous forme de ristourne (CENVAT) et utilisés pour acquitter les droits d'accises sur les ventes intérieures. Ainsi, l'exonération des droits d'accises sur les achats effectués par une unité axée sur l'exportation ne constitue pas un abandon de recettes supplémentaires par les pouvoirs publics indiens et ne confère pas d'autre avantage aux unités bénéficiaires. (107) Il n'en va pas de même pour le remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur dans la mesure où cet impôt n'est pas remboursé aux sociétés opérant sur le marché intérieur. Il est précisé au point 6.12 du document de politique d'importation et d'exportation que les EPZ/EOU peuvent bénéficier de ce remboursement à condition que les marchandises fournies soient fabriquées en Inde. En d'autres termes, les EOU jouissent du remboursement de l'impôt central sur les ventes, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés nationales. (108) Texprocil a également fait valoir que l'impôt central sur les ventes dû sur les intrants obtenus sur le marché local et utilisés dans la fabrication du produit exporté constitue un impôt indirect au sens de l'annexe I, point h), du règlement de base et que, en conséquence, l'exonération de ce type d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs ne peut pas être considérée comme passible de mesures compensatoires. (109) Dans la liste d'exemples de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I du règlement de base, le point h) contient ce qui suit: "Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'annexe II." (110) Il a été allégué que le point h) de l'annexe I du règlement de base stipule ce qui suit: "i) les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur les intrants utilisés dans la production du produit d'exportation sont exonérés; ii) la seule condition exigée est que les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs aient été prélevés sur ces intrants; iii) l'exonération est accordée même si elle ne l'est pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure". (111) À cet égard, il y a lieu de noter que, aux fins du règlement de base, les impôts indirects "en cascade" sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur. (112) En réaction à ces arguments, il convient de rappeler que, conformément à la politique d'importation et d'exportation, les EOU bénéficient du remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur. En d'autres termes, les marchandises ne doivent pas nécessairement être incorporées dans la fabrication des produits exportés. Selon les pouvoirs publics indiens, l'assujetti à l'impôt sur les ventes est l'acheteur et l'impôt central sur les ventes n'est en général pas remboursable. (113) Le remboursement aux EOU de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur est considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires pour les raisons suivantes. Conformément à l'annexe I, point h), du règlement de base, le remboursement aux EOU (qui sont tenues d'exporter) de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur constitue une remise excessive par rapport aux marchandises vendues pour la consommation intérieure (pour lesquelles aucun remboursement de l'impôt central sur les ventes n'est prévu). Comme indiqué ci-dessus, il est précisé au point 6.12 du document de politique d'importation et d'exportation que les EPZ/EOU peuvent bénéficier de ce remboursement à condition que les marchandises fournies soient fabriquées en Inde. À la différence des sociétés vendant sur le marché intérieur, les EOU jouissent du remboursement de l'impôt central sur les ventes. En outre, il n'a pas été démontré que le remboursement est accordé conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production (annexe II du règlement de base). Aucun élément de preuve n'a été fourni montrant que les pouvoirs publics indiens ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans le processus de production des produits exportés et dans quelle proportion. En outre, l'enquête a établi que la société concernée a acheté, sous le couvert de l'exonération de l'impôt central sur les ventes, un certain nombre d'intrants qui ne sont pas consommés dans la fabrication des produits exportés. Sur cette base, il ne peut qu'être conclu à un versement excessif. (114) Un autre argument invoqué est que l'EOU en question est située dans l'État indien d'Uttar Pradesh et qu'il y a donc lieu de tenir compte de la loi applicable à l'impôt sur les ventes dans cet État pour déterminer si les société autres que les EOU qui y sont établies sont exonérées ou non de l'impôt sur les ventes. Il a été allégué que la législation indienne, en l'occurrence la loi nationale sur l'impôt commercial, autorise l'exonération ou la dispense du paiement de l'impôt sur l'achat de matières premières et de matériaux d'emballage utilisés dans la fabrication des produits exportés. Cette disposition n'établirait donc pas de distinction entre un produit exporté par une EOU ou une autre société. (115) Il a toutefois été établi au cours de la visite de vérification auprès des pouvoirs publics indiens que les ventes entre États étaient soumises à l'impôt central et non à l'impôt local sur les ventes. D'après les explications fournies, l'impôt central sur les ventes n'est en général pas remboursable (sauf dans le cas des EOU qui bénéficient du remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur). Toutefois, en ce qui concerne l'impôt local sur les ventes, qui s'applique aux ventes effectuées à l'intérieur d'un État indien, les pouvoirs publics locaux décident de l'octroi des exonérations. Le fait qu'un État particulier accorde certaines exonérations ou dispenses de paiement de l'impôt n'entre pas en ligne de compte lorsque l'on évalue si le régime de remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur est passible ou non de mesures compensatoires. Cet argument est donc rejeté. (116) En conclusion, dans la mesure où la subvention est réservée aux EPZ/EOU, elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires. e) Calcul du montant de la subvention Exonération des droits à l'importation sur les matières premières (117) Pendant la visite de vérification, la nature et les quantités de produits importés ont été contrôlées. L'enquête a établi que la société s'approvisionnait en matières premières sur le marché intérieur et que ses importations étaient marginales. La question d'une remise excessive du droit à l'importation ne s'est donc pas posée. Exonération des droits à l'importation sur les biens d'équipement (118) À la différence des matières premières, les biens d'équipement ne sont pas physiquement consommés dans les produits finis. Aux fins du calcul, le montant du droit non perçu équivaut à un don sur chaque importation de biens d'équipement. L'avantage conféré à la société soumise à l'enquête a donc été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné, conformément à l'article 7 du règlement de base. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de la subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête (estimé à 10 %) a été jugé approprié. Le montant total de la subvention a ensuite été réparti sur le montant total du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par l'EOU, conformément à l'article 7 du règlement de base. Sur la base de ce calcul, la société a bénéficié d'une subvention de 6,85 %. Remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté pour les marchandises achetées sur le marché intérieur (119) L'avantage a été calculé sur la base du montant d'impôt central sur les ventes remboursable pour les achats effectués pendant la période d'enquête. Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 7 du règlement de base. Sur cette base, il s'est avéré que la société a bénéficié d'une subvention de 1,75 %. 7. Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES) a) Base juridique (120) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation). b) Éligibilité (121) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les EPZ. L'exonération relevant de la section 10B peut être demandée par les EOU. Les exonérations relevant de la section 80HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises. c) Mise en oeuvre pratique (122) Pour pouvoir bénéficier des déductions/exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôts à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôts. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées. d) Conclusion sur le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices (123) À l'annexe I, point e), du règlement de base, "l'exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs [...] dus par des entreprises [...] au titre de leurs exportations" sont considérés comme des subventions à l'exportation. Dans le cadre du régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices. (124) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique. (125) Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont fait valoir que l'exonération de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80HHC a été progressivement supprimée depuis l'exercice avril 2001/mars 2002. Ils ont dès lors estimé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre ce régime à des mesures compensatoires. (126) Ils ont également allégué que, en ce qui concerne la sous-section 1B de la section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices, les bénéfices sur les ventes à l'exportation peuvent être exonérés à concurrence d'un certain pourcentage selon l'année de référence, comme le montre le tableau ci-dessous: >TABLE> (127) En réponse à ces arguments, il a été établi pendant la vérification que le régime était toujours en vigueur à la fin de la période d'enquête. En effet, le taux réel d'exonération de l'impôt sur les bénéfices d'exportation était de 70 % et le régime continuera à conférer un avantage aux producteurs-exportateurs indiens lorsque ceux-ci seront soumis aux mesures définitives. Conformément à l'article 15 du règlement de base, des droits compensateurs doivent être institués à moins qu'il ne soit procédé à la suppression de la ou des subventions ou qu'il ne soit démontré que celles-ci ne confèrent plus un avantage aux exportateurs. Dans la mesure où l'exonération de l'impôt sur les bénéfices relevant de la section 80HHC répond clairement au critère d'institution des droits au titre de l'article 15 du règlement de base, tout avantage en découlant devrait être inclus dans le montant total du droit compensateur. e) Calcul du montant de la subvention (128) Les demandes au titre des sections 10A, 10B et 80HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôt. Étant donné que l'exercice fiscal en Inde court du 1er avril au 31 mars, l'avantage a été calculé sur la base de l'exonération réelle de l'impôt sur les bénéfices demandée pendant l'exercice fiscal se terminant pendant la période d'enquête (du 1er avril 2001 au 31 mars 2002). Cette demande d'exonération devait être présentée au plus tard le 30 septembre 2002, soit à la fin de la période d'enquête. L'avantage conféré aux exportateurs a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 35,7 % pour cet exercice fiscal. Le montant de la subvention a été réparti sur la totalité des exportations conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. (129) Bien qu'il ait été fait observer que l'avantage découlant de la subvention devrait être considéré comme nul, différentes méthodes de calcul de la marge de subvention ont été proposées, notamment en ce qui concerne les taux d'imposition normaux en vigueur. (130) À cet égard, il est observé que l'article 5 du règlement de base dispose que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires devrait être calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Comme mentionné ci-dessus, l'avantage a été calculé sur la base du montant du bénéfice normalement imposable, réalisé pendant l'exercice fiscal 2001/2002 (du 1er avril 2001 au 31 mars 2002) qui s'est terminé au milieu de la période d'enquête. Pendant l'exercice fiscal 2001/2002 (correspondant à l'année d'évaluation 2002/2003), le taux réel d'exonération de l'impôt sur les bénéfices d'exportation (c'est-à-dire le pourcentage des bénéfices à l'exportation pouvant faire l'objet d'une exonération d'impôt) s'élevait à 70 %. Pendant l'exercice fiscal suivant (du 1er avril 2002 au 31 mars 2003), le taux réel d'exonération de l'impôt sur les bénéfices d'exportation s'élevait à 50 %. Il est jugé approprié, comme une partie de ce dernier exercice correspond à la période d'enquête fixée dans le cadre de la présente procédure, de calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires au prorata des deux taux appliqués au cours de la période d'enquête, soit 60 %. Le montant de la subvention dont ont bénéficié les sociétés qui ont recouru à ce régime a fait l'objet d'un ajustement en conséquence. (131) Il a en outre été allégué que les revenus générés par le DEPB devaient être déduits du montant des bénéfices imposables. Selon ces allégations, sans les revenus générés par le DEPB, aucun bénéfice imposable n'aurait été réalisé sur les ventes à l'exportation. Cet argument est dénué de fondement. Même s'il y avait lieu d'inclure les revenus générés par le DEPB, ce régime est octroyé aux sociétés pouvant en bénéficier sous la forme d'un don en liquide (c'est-à-dire un transfert direct de fonds), alors que l'exonération de l'impôt sur les bénéfices s'applique aux recettes "normalement dues" abandonnées par les pouvoirs publics. Bien que l'avantage conféré par le DEPB relève clairement du bénéfice total réalisé par une société, les deux subventions résultent de deux mesures différentes prises par les pouvoirs publics indiens. Ce n'est pas à l'autorité chargée de l'enquête qu'il revient d'essayer d'imaginer la situation qui prévaudrait en l'absence de certaines subventions. En tout état de cause, le bénéfice imposable d'une société, réalisé sur les ventes à l'exportation ou l'ensemble des transactions, résulte d'une comparaison de ses coûts et bénéfices totaux, qui comportent de nombreux éléments différents et résultent de toutes sortes de décisions commerciales et forces du marché. Il serait déraisonnable de choisir un élément (en l'occurrence le revenu généré par le DEPB) et de l'exclure du calcul. En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, l'avantage a été calculé pour toutes les sociétés sur la base de l'exonération réelle de l'impôt sur les bénéfices demandée pendant l'exercice fiscal se terminant pendant la période d'enquête (du 1er avril 2001 au 31 mars 2002). (132) Six sociétés ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête. Cinq sociétés ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,32 % et 3,70 % tandis que pour la sixième, la subvention établie s'est révélée négligeable. 8. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires (133) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'échelonne entre 3,09 % et 10,44 %. (134) Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée pour les sociétés ayant coopéré, s'élève à 7,67 %. Le niveau global de coopération pour l'Inde étant élevé (supérieur à 90 %), la marge résiduelle pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 10,44 %. >TABLE> (135) En ce qui concerne une société de l'échantillon, Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, il été établi que celle-ci avait utilisé des licences obtenues auprès de deux sociétés liées: Nowrosjee Wadia & Sons Limited et N. W. Exports Limited. L'enquête ayant montré que les deux sociétés liées avaient exporté les produits fabriqués par Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, celles-ci doivent être soumises à la marge de subvention établie pour Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd. D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (136) Dans la Communauté, les produits concernés sont fabriqués par: - les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée; tous les producteurs sélectionnés dans l'échantillon (ci-après dénommés "producteurs communautaires de l'échantillon"), qui figuraient également parmi les plaignants, - d'autres producteurs communautaires non à l'origine de la plainte et n'ayant pas coopéré; un seul producteur qui s'est opposé à la procédure, représentant moins de 1 % de la production communautaire. (137) La Commission a examiné si toutes les sociétés susvisées pouvaient être considérées comme l'ensemble des producteurs communautaires au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base. La production de toutes les sociétés susvisées constitue la production communautaire. (138) L'industrie communautaire se compose de 29 producteurs communautaires ayant coopéré avec la Commission, dont 5 figurent parmi les producteurs communautaires de l'échantillon. Ces producteurs représentent 45 % de la production communautaire de linge de lit en coton. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. E. PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (139) Les techniques d'échantillonnage ayant été utilisées pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué, d'une part, sur la base des données collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire en ce qui concerne l'évolution de la production, de la productivité, des ventes, de la part de marché, de l'emploi et de la croissance et, d'autre part, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs communautaires de l'échantillon qui ont été analysées pour établir la tendance des prix et de la rentabilité, des flux de liquidités, de l'aptitude à mobiliser des capitaux et des investissements, des stocks, des capacités, de l'utilisation des capacités, du rendement des investissements et des salaires. 2. Consommation communautaire (140) La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de production des producteurs communautaires communiqués par Eurocoton diminués des exportations et augmentés des importations en provenance de l'Inde et des autres pays tiers, sur la base des chiffres d'Eurostat. La consommation communautaire apparente a augmenté régulièrement entre 1999 et la période d'enquête, passant de 173651 à 199881 tonnes, ce qui correspond à une progression de 15 %. 3. Importations en provenance du pays concerné a) Volume et part de marché (141) Le volume des importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton originaire de l'Inde a diminué de 9 % sur la période considérée, passant de 15700 tonnes en 1999 à 14300 tonnes pendant la période d'enquête. Après avoir légèrement progressé de 1999 à 2000, il a fléchi en 2001. La part de marché correspondante a rétréci, passant de 9,1 % en 1999 à 7,2 % pendant la période d'enquête. (142) S'il est vrai que les importations en provenance de l'Inde ont cédé des parts de marché tout le long de la période considérée, elles se situent néanmoins à un niveau nettement supérieur à celui fixé à l'article 10, paragraphe 11, du règlement de base. Par ailleurs, la comparaison avec la part de marché détenue par l'industrie communautaire témoigne de leur importance. La part de marché des importations en provenance de l'Inde représente plus du tiers de la part de marché de l'industrie communautaire. Il y a également lieu d'observer que, sur les neuf premiers mois de 2003, les volumes d'importation ont augmenté de plus de 11 % en glissement annuel. b) Prix (143) Les prix moyens pratiqués par l'Inde sont restés stables aux alentours de 5,65 euros par kilogramme en 1999 et 2000 pour atteindre 5,80 euros par kilogramme en 2001 avant de reculer de 5 % et de tomber à quelque 5,50 euros par kilogramme pendant la période d'enquête. c) Sous-cotation des prix (144) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par types de produits pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tout rabais et remise. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l'importation utilisés étaient les prix caf ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. (145) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, les produits concernés originaires de l'Inde ont été vendus dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de l'ordre de 26 à 77 %. Dans plus de 75 % des cas, les marges de sous-cotation étaient comprises entre 60 et 70 %. 4. Situation de l'industrie communautaire (146) Il a été examiné si l'industrie communautaire était toujours en train de se remettre des effets des pratiques passées de dumping ou de subventions, mais l'enquête n'a mis en lumière aucun élément en ce sens. (147) Il a été avancé que l'industrie communautaire ne subissait pas de préjudice important, puisqu'elle bénéficiait de la protection de contingents. Il est vrai, en effet, que des contingents étaient en vigueur pendant la période d'enquête. Ces contingents ont pour base juridique en droit international l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les textiles et les vêtements et seront progressivement éliminés d'ici le 31 décembre 2004. Il convient de noter qu'ils n'ont pas été épuisés pendant la période d'enquête. Les quantités pouvant être importées dans le cadre des contingents correspondent à des parts substantielles du marché de la Communauté. En effet, si l'on se base sur les chiffres de la consommation observés pour la période d'enquête, le contingent annuel pour 2002 correspond, dans le cas de l'Inde, à une part de marché de quelque 12 %. Il y a lieu d'ajouter que le volume de ces contingents textiles est déterminé lors de négociations directes qui ne relèvent pas du cadre d'analyse prévu par le règlement de base antisubventions. Bien qu'il ne puisse être exclu que ces contingents aient influencé la situation de l'industrie communautaire, leur simple existence ne la met pas à l'abri d'un préjudice. L'analyse des chiffres relatifs au cas d'espèce montre que, malgré l'existence de contingents, l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête. En fait, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée alors même que les exportateurs indiens n'ont pas épuisé le contingent qui leur était alloué pour la période d'enquête. L'argument est donc rejeté. a) Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble Production, emploi et productivité (148) Le volume de production de l'industrie communautaire a légèrement augmenté, passant de 37700 tonnes en 1999 à 39500 tonnes pendant la période d'enquête, soit une progression de 5 %. (149) L'emploi est resté pratiquement stable aux alentours de 5500 personnes. Il en résulte que la productivité s'est améliorée, passant de 6,8 tonnes par travailleur en 1999 à 7,2 tonnes par travailleur pendant la période d'enquête, ce qui représente un gain de 6 % sur la période considérée. Volume des ventes et part de marché (150) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 4 % sur la période considérée, passant de 36200 tonnes en 1999 à 37800 tonnes pendant la période d'enquête. Il avait atteint 38300 tonnes en 2001, mais a diminué pendant la période d'enquête. Le chiffre d'affaires généré par ces ventes a augmenté de 410 millions d'euros en 1999 à 441 millions d'euros en 2001, mais a ensuite perdu 5 % pour retomber à 420 millions d'euros pendant la période d'enquête. (151) Bien que la consommation ait augmenté de 15 % sur la même période, la part de marché de l'industrie communautaire a rétréci de 20,8 à 18,9 % pendant la période d'enquête. Elle a fluctué aux alentours de 20 % entre 1999 et 2001 avant de reculer de 1,5 point de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête. Croissance (152) Alors que la consommation communautaire a progressé de 15 % entre 1999 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pour sa part gagné que 4 %. Par ailleurs, le volume total des importations a augmenté de 35 % sur la même période, la hausse la plus marquante, de 120000 à 139000 tonnes, se situant entre 2001 et la période d'enquête. Alors que la part de marché de l'ensemble des importations a gagné plus de 10 points de pourcentage, celle de l'industrie communautaire est tombée de 20,8 à 18,9 %, ce qui signifie que l'industrie communautaire n'a pas pu tirer suffisamment parti de la croissance du marché intervenue entre 1999 et la période d'enquête. b) Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires Stocks, capacités et taux d'utilisation des capacités (153) Les stocks fluctuent considérablement, car le linge de lit est essentiellement produit sur commande, ce qui réduit la possibilité de produire dans le seul but de constituer des stocks. Bien que les producteurs communautaires de l'échantillon aient vu leurs stocks augmenter, ces derniers ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice pertinent en l'espèce en raison de leurs fortes fluctuations, typiques de l'industrie. (154) Pour presque tous les producteurs communautaires de l'échantillon, il a été difficile de déterminer les capacités de production, car le processus de fabrication du produit similaire est individualisé et nécessite différentes combinaisons de machines. Il est donc impossible de tirer une conclusion générale concernant les capacités affectées au produit similaire à partir de la capacité des différentes machines. De plus, certains producteurs communautaires de l'échantillon sous-traitent une partie du processus de production. (155) Néanmoins, pour le linge de lit imprimé, le département "impression" a été considéré comme le facteur déterminant la capacité de chacun des producteurs communautaires de l'échantillon. Il a été constaté que le taux d'utilisation des capacités du département "impression" n'a cessé de diminuer, passant de 90 à 82 %. (156) Il a été affirmé que l'évolution des capacités de production et du taux d'utilisation des capacités ne pouvait être considérée comme un élément à l'appui de l'existence d'un préjudice. À ce sujet, tout comme ce fut le cas dans les enquêtes antérieures concernant le même produit, il est reconnu qu'il n'a pas été possible de tirer une conclusion générale concernant la capacité des différentes machines. Toutefois, l'analyse des capacités d'impression, bien que limitée à une partie des produits similaires, est l'un des indicateurs qui laissent entrevoir l'existence d'un préjudice. Prix (157) Les prix moyens au kilogramme pratiqués par les producteurs de l'échantillon ont augmenté progressivement, passant de 13,3 à 14,2 euros sur la période considérée. Il faut, pour apprécier cette évolution, rappeler que ce prix moyen couvre les types de produit concerné de valeur élevée comme ceux de faible valeur et que l'industrie communautaire s'est vu contrainte d'orienter sa production vers des produits de niche à plus forte valeur, ses ventes de gros volumes destinés au marché de masse ayant souffert des importations à bas prix. Par ailleurs, les prix moyens au kilogramme de l'industrie communautaire dans son ensemble ont enregistré une hausse marginale, de 11,3 euros en 1999 à 11,5 euros en 2001, mais sont tombés à 11,1 euros pendant la période d'enquête. (158) Il a été affirmé que l'évolution des prix ne pouvait être considérée comme un élément à l'appui de l'existence d'un préjudice. Cette allégation repose sur le simple fait, expliqué au considérant 157, que les prix de vente des sociétés incluses dans l'échantillon ont légèrement augmenté. Or, l'évolution des prix n'est qu'un facteur à analyser parmi d'autres. Par ailleurs, le coût unitaire total a lui aussi augmenté et l'industrie communautaire s'est davantage orientée vers la production de produits de niche à forte valeur ajoutée qui se vendent plus cher. Une hausse du prix moyen ne corrobore pas nécessairement une absence de préjudice. L'argument est donc rejeté. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux (159) Entre 1999 et 2001, les investissements ont été sensiblement réduits, passant de 7 à 2,5 millions d'euros. Ils sont restés plutôt stables entre 2001 et la période d'enquête, mais ne représentaient plus alors que 41 % du montant investi en 1999. (160) L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et aucun élément n'indique que tel ait été le cas. Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités (161) La rentabilité des producteurs communautaires de l'échantillon a fortement chuté sur la période considérée, passant de 7,7 % en 1999 à 4,4 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 42 %. Le rendement des investissements a accusé la même tendance, diminuant de 44 %. De 10,5 % en 1999, il est tombé à 5,9 % pendant la période d'enquête. (162) Il a été avancé qu'une rentabilité moyenne supérieure à 5 % sur la période considérée ne peut constituer un élément à l'appui de l'existence d'un préjudice. Il est précisé à ce sujet que le préjudice doit principalement être établi au regard de la période d'enquête. Or, pendant la période d'enquête, la rentabilité n'était que de 4,4 %. De plus, la rentabilité avait atteint 7,7 % en 1999, à une époque où l'industrie communautaire ne souffrait pas de la concurrence des importations faisant l'objet de subventions, avant de reculer de 43 % sur la période considérée. Elle a donc fortement chuté sur la période considérée en raison de la concurrence acharnée des importations faisant l'objet de subventions. Il en résulte que, pendant la période d'enquête, la rentabilité était inférieure à ce qu'elle aurait pu être en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions (soit 6,5 %). (163) Il a été allégué que le recul de la rentabilité des sociétés incluses dans l'échantillon ne pouvait être attribué aux importations faisant l'objet de subventions, mais bien à une hausse des coûts de la main d'oeuvre et à une diminution des investissements. Le coût moyen de la main d'oeuvre employée par les producteurs de l'échantillon n'a augmenté que de 4,2 % sur la période considérée et ne peut donc expliquer le recul de la rentabilité. Par ailleurs, une diminution des investissements ne se traduit pas nécessairement par un recul de la rentabilité. L'argument est donc rejeté. (164) Il a été déclaré que la baisse du rendement des investissements était tout simplement la conséquence de la réduction des investissements. Toutefois, le rendement des investissements exprime le rapport entre les bénéfices et la valeur de l'ensemble des actifs. En conséquence, la diminution des investissements, qui entraîne une baisse de la valeur de l'ensemble des actifs, contribuerait plutôt à une hausse du rendement des investissements. L'argument est donc rejeté. (165) Les flux de liquidités générés par le produit similaire ont diminué considérablement, passant de 16,8 à 11,3 millions d'euros entre 1999 et la période d'enquête. Le recul le plus marqué est intervenu en 2000, lorsque les flux de liquidités ont diminué de 27 %. Ils ont encore perdu 5 % entre 2000 et la période d'enquête. (166) Il a été avancé que la Commission ne considérait pas les flux de liquidités comme un facteur significatif. Il est à préciser à ce sujet que cet indicateur est influencé par les variations de stocks et est donc d'une pertinence limitée. Il convient néanmoins d'observer que, sur la période considérée, les flux de liquidités ont accusé la même tendance négative que d'autres indicateurs, confirmant la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, et ne devraient pas être considérés comme peu significatifs. Salaires (167) Les coûts de la main-d'oeuvre ont progressé de 3,3 % sur la période considérée, passant de 35,2 millions d'euros en 1999 à 36,3 millions d'euros pendant la période d'enquête. Le nombre de travailleurs étant resté pratiquement stable, le coût moyen de la main d'oeuvre a augmenté, passant de 29100 à 30300 euros. Il s'agit là d'augmentations nominales, fortement inférieures à la hausse des prix à la consommation de plus de 7,8 % observée sur la période considérée. (168) Il a été affirmé que la hausse des salaires infirmait l'existence d'un préjudice. À ce sujet, il est observé que le coût moyen de la main d'oeuvre des sociétés incluses dans l'échantillon n'a augmenté que de 4,2 % en terme nominal sur la période considérée, ce qui, compte tenu de la hausse des prix à la consommation, correspond à une diminution de quelque 3,6 % en terme réel. Importance du montant de la subvention passible de mesures compensatoires (169) Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet de subventions, l'incidence de la marge effective de subvention, qui est, elle aussi, significative, ne saurait être considérée comme négligeable. Pertinence des indicateurs (170) Il a été allégué que la production, la productivité et le volume des ventes étaient en hausse et l'emploi stable, ce qui ne confirmait pas l'existence d'un préjudice. Il a été ajouté qu'il en allait de même pour l'analyse des stocks et l'aptitude à mobiliser des capitaux et que commenter ces facteurs n'avait aucun sens. Il y a lieu d'observer à cet égard que de nombreux facteurs doivent être examinés pour établir l'existence d'un préjudice et que, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. L'argument n'est pas convaincant, puisqu'un seul indicateur pris isolément n'est pas pertinent et que d'autres accusent une tendance négative. Il est donc rejeté. 5. Conclusion relative au préjudice (171) L'examen des facteurs visés ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1999 et la période d'enquête. Sur la période considérée, sa rentabilité a sensiblement chuté et sa part de marché a reculé de 9,1 %. Plusieurs autres indicateurs de préjudice, à savoir l'utilisation des capacités, les flux de liquidités, le rendement des investissements et les investissements, ont eux aussi évolué négativement. En ce qui concerne les producteurs communautaires de l'échantillon, leurs investissements tout comme le rendement des investissements ont considérablement diminué. L'emploi est resté pratiquement stable. Quelques indicateurs ont évolué positivement: sur la période considérée, le chiffre d'affaires et les volumes de vente de l'industrie communautaire ont légèrement progressé. La productivité et les salaires ont enregistré une augmentation marginale. Quant aux prix de vente moyens des producteurs de l'échantillon, ils ont évolué à la hausse sur la période considérée, ce qui s'explique cependant en partie par la réorientation de ces producteurs vers les ventes de produits de niche de plus grande valeur. Il y a toutefois lieu de noter que, sur la même période, la consommation communautaire a progressé de 15 %, tandis que la part de marché de l'industrie communautaire rétrécissait de 9,1 %. De plus, les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont baissé sur la période considérée. (172) Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base. F. LIEN DE CAUSALITÉ 1. Introduction (173) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de façon à ce que le préjudice qu'ils ont éventuellement causé ne soit pas attribué aux importations concernées. 2. Effet des importations faisant l'objet de subventions (174) Le volume des importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton originaire de l'Inde a diminué de 9 % dans l'ensemble, passant de 15700 tonnes en 1999 à 14300 tonnes pendant la période d'enquête. Après avoir légèrement progressé de 1999 à 2000, les importations ont fléchi en 2001 pour se stabiliser pendant la période d'enquête. La part de marché correspondante a rétréci, passant de 9,1 % en 1999 à 7,2 % pendant la période d'enquête, ce qui reste considérable. (175) Les prix moyens pratiqués par l'Inde ont légèrement baissé sur la période considérée. Ils sont restés stables dans un premier temps, en 1999 et 2000, aux alentours de 5,65 euros par kilogramme pour atteindre 5,80 euros par kilogramme en 2001 avant de reculer de 5 % et de tomber à quelque 5,50 euros par kilogramme pendant la période d'enquête. (176) L'analyse des effets des importations faisant l'objet de subventions a révélé que la concurrence se joue essentiellement au niveau du prix. En effet, c'est l'acheteur lui-même qui détermine la qualité et le stylisme du produit qu'il entend commander. Il ressort de l'analyse du processus de vente/achat que, avant de passer commande à un producteur-exportateur en Inde, les importateurs et négociants précisent toutes les caractéristiques du produit à livrer (stylisme, couleur, qualité, dimensions, etc.) et comparent donc essentiellement les offres des différents producteurs sur la base du prix, puisque tous les autres éléments de différenciation sont prédéterminés dans les demandes de prix ou résultent des efforts déployés par les importateurs eux-mêmes pour des produits similaires (stratégie de marque, par exemple). Il a été constaté que les prix des importations faisant l'objet de subventions étaient nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et des exportateurs des autres pays tiers et qu'ils ont encore continué à baisser pendant la période d'enquête. Il a aussi été constaté que l'industrie communautaire a dû renoncer en grande partie aux segments inférieurs du marché, dominés par les importations en provenance de l'Inde, ce qui souligne le lien de causalité existant entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire. (177) Il a été allégué que les importations en provenance de l'Inde diminuaient en termes absolus et en termes relatifs, alors qu'elles n'étaient soumises à aucun droit, et qu'elles représentaient une part de marché relativement restreinte, si bien qu'elles ne causaient aucun préjudice. (178) Les importations en provenance de l'Inde ont bel et bien diminué, ce qui peut toutefois s'expliquer par plusieurs facteurs: tout d'abord, pendant la période d'enquête, ces importations étaient soumises à un droit de douane de 10,2 % (jusqu'en décembre 2001) et de 9,6 % (à partir de janvier 2002), alors que les importations en provenance du Pakistan, principal fournisseur, sont admises en franchise de droits depuis janvier 2002. Ensuite, en ce qui concerne la part de marché, la question décisive n'est pas de savoir si une part de marché est relativement restreinte ou non, mais si elle est suffisamment élevée pour pouvoir causer un préjudice important. Il est observé à ce sujet que les importations étaient substantielles et effectuées à des prix bas faisant l'objet de subventions et entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. Il a aussi été constaté que ces importations ont coïncidé avec le préjudice subi par l'industrie communautaire. Tous ces éléments ont largement contribué à la conclusion du présent chapitre, à savoir que les importations ont causé un préjudice important. (179) Vu leur poids, tant en termes de volume que de prix, sur le marché de la Communauté, les importations en provenance de l'Inde ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix et les volumes de vente de l'industrie communautaire. L'industrie communautaire n'a pas réussi à compenser le recul du volume des ventes dans les segments inférieurs du marché par les ventes de produits de niche à forte rentabilité, ce qui s'est traduit par une diminution sensible de sa part de marché, de ses investissements, de sa rentabilité et du rendement de ses investissements. (180) La part de marché détenue par les importations en provenance de l'Inde pendant la période d'enquête était substantielle et nettement supérieure au niveau de minimis. Le fléchissement modéré des volumes importés n'est pas de nature à laisser entendre que les exportateurs indiens occupent désormais une place marginale sur le marché communautaire et sont sur le point d'en être évincés. Il est donc conclu que, prises isolément, les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. De plus, à titre d'illustration, il est observé que les importations en provenance de l'Inde ont de nouveau progressé de plus de 8 % sur le premier semestre de 2003 par rapport au premier semestre de 2002, ce qui montre que la tendance apparente à la baisse n'est probablement pas durable. (181) Il a été avancé que la subvention moyenne était de 8 % et que la sous-cotation moyenne était nettement plus élevée, alors que les prix pratiqués par les producteurs de l'échantillon étaient en hausse. (182) Il convient de préciser à ce sujet que, dans bon nombre de cas, les prix à l'exportation ne comportaient aucun coût afférent au stylisme et à la commercialisation du linge de lit, ces services étant assurés par l'importateur dans la Communauté. Ces coûts ne peuvent raisonnablement être estimés pour le produit similaire dans son ensemble, mais leur prise en compte se traduirait par une diminution des marges de sous-cotation. De plus, les prix de l'industrie communautaire se rapportent dans certains cas à des produits de marque qui se vendent plus cher. Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base précise que l'examen doit comporter la démonstration que le volume et/ou le prix des importations faisant l'objet de subventions ont un impact sur l'industrie communautaire. Ce n'est donc pas la sous-cotation qui importe en fin de compte dans ce contexte, mais bien le niveau de prix des importations. Il ne peut donc être conclu que les importations faisant l'objet de subventions n'ont pas causé de préjudice important. 3. Effets d'autres facteurs a) Allégations concernant le dumping des importations en provenance du Pakistan (183) Le Pakistan n'a cessé d'accroître sa part de marché qui est passée de 20,8 % en 1999 à 24,7 % pendant la période d'enquête, soit de 36000 à 49400 tonnes. Les prix moyens à l'exportation du Pakistan se situant dans la même gamme que les prix indiens, il y a tout lieu de supposer que les exportations pakistanaises causent elles aussi un préjudice à l'industrie communautaire. Il importe de préciser que, parallèlement à la présente enquête antisubventions, une enquête antidumping a été ouverte à l'encontre du même produit originaire du Pakistan. Cette enquête, en cours, repose sur l'allégation selon laquelle les exportations pakistanaises ont gagné des parts de marché, car effectuées en dumping dans la Communauté, causant ainsi un préjudice à l'industrie communautaire. Si cette allégation est confirmée par l'enquête, des mesures appropriées seront prises en temps utile. (184) Il est donc conclu que les importations en provenance du Pakistan ont probablement contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Néanmoins, même s'il est possible que ces importations aient, elles aussi, porté préjudice à l'industrie communautaire, il est indéniable que les importations en provenance de l'Inde lui ont, pour leur part, causé un préjudice important. b) Importations en provenance de pays tiers autres que l'Inde et le Pakistan (185) Les importations en provenance de pays tiers autres que l'Inde et le Pakistan ont augmenté, passant de 51400 tonnes en 1999 à 75300 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part de marché a augmenté, passant de 29,6 à 37,7 % sur la même période. La majeure partie de ces importations provient de Turquie. En raison des liens entre les sociétés turques et communautaires, il existe une certaine intégration du marché sous la forme d'échanges interentreprises entre des producteurs-exportateurs turcs et des opérateurs communautaires qui laisse à penser que la décision d'importer à partir de ce pays n'est pas uniquement fonction du prix. Les prix moyens du produit concerné originaire de Turquie pendant la période d'enquête le confirment: ils étaient supérieurs de près de 45 % aux prix indiens et de 34 % aux prix pakistanais. Il est donc improbable que les importations en provenance de Turquie brisent le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire. (186) Prises individuellement, les parts de marché des autres pays sont nettement inférieures et ne dépassent pas 3,9 %. Il est donc peu probable qu'elles aient pu causer un préjudice important. (187) Le prix moyen des importations en provenance des pays autres que l'Inde et le Pakistan a augmenté, passant de 7,18 euros par kilogramme en 1999 à 7,47 euros par kilogramme en 2001, avant de diminuer légèrement pour revenir à 7,40 euros par kilogramme pendant la période d'enquête. Néanmoins, pendant la période d'enquête, ces prix étaient supérieurs d'environ 34 % aux prix des importations en provenance de l'Inde. En conséquence, les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas exercé la même pression sur les prix de l'industrie communautaire que les importations en provenance de l'Inde. De plus, la part de marché de chacun de ces pays était inférieure à 4 %. Il est donc conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'ont pas brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire. c) Contraction de la demande (188) Il a été avancé que la demande de linge de lit produit par l'industrie communautaire diminue en volume, car cette industrie se concentre sur le segment supérieur du marché où les volumes de vente sont moindres. Toutefois, comme précisé ci-dessus, la consommation communautaire totale de linge de lit n'a pas diminué, mais plutôt augmenté sur la période considérée. La plupart des producteurs communautaires proposent différentes lignes de produits destinées à différents segments du marché. Les marques haut de gamme génèrent des marges élevées, mais ne sont vendues qu'en très petites quantités. Afin d'optimaliser l'utilisation des capacités et de couvrir les coûts fixes de production, l'industrie communautaire doit également vendre des volumes importants dans le segment inférieur du marché. Aucun élément n'indique que la demande a fléchi dans ce segment. Par ailleurs, ce segment est de plus en plus dominé par les importations à bas prix, ce qui porte préjudice à l'industrie communautaire. Vu la hausse générale de la consommation, qui ne s'est pas limitée à un segment du marché en particulier, il ne peut être considéré que la demande communautaire a brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire. d) Importations de l'industrie communautaire (189) Il a été avancé que l'industrie communautaire importait du linge de lit en coton en provenance de l'Inde, contribuant ainsi au préjudice. Néanmoins, un seul parmi les producteurs communautaires de l'échantillon a effectivement importé le produit concerné en provenance de l'Inde pendant la période d'enquête et les ventes de ces importations ne représentaient qu'une faible proportion de son chiffre d'affaires total (quelque 10 %). En conséquence, il ne peut être considéré que les importations, par l'industrie communautaire, du produit concerné originaire de l'Inde ont brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire dans son ensemble. e) Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire (190) Les exportations des producteurs communautaires de l'échantillon ne représentent que 0,5 % environ du total de leurs ventes. Les exportations entrant pour une part négligeable dans leurs activités, elles n'ont pas pu contribuer au préjudice subi. f) Productivité de l'industrie communautaire (191) L'évolution de la productivité a été décrite dans la partie du présent règlement consacrée au préjudice. La productivité ayant progressé de 6,8 tonnes par travailleur en 1999 à 7,2 tonnes par travailleur pendant la période d'enquête, soit de quelque 6 %, ce facteur ne peut avoir contribué au préjudice subi. 4. Conclusions (192) Avec une part de marché de 7,2 % pendant la période d'enquête, les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde étaient substantielles et elles ont été effectuées à des prix bas, en baisse, à une époque où l'industrie communautaire subissait un préjudice important se traduisant par un rétrécissement de sa part de marché ainsi que par une diminution du taux d'utilisation des capacités, des investissements, de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités. (193) Il est probable que les importations en provenance du Pakistan ont elles aussi porté préjudice à l'industrie communautaire, ce qui ne laisse toutefois pas entendre que le préjudice infligé par les importations en provenance de l'Inde perd toute importance. Les autres causes éventuelles de préjudice, à savoir les importations en provenance de pays autres que l'Inde et le Pakistan, la demande, les importations de l'industrie communautaire ainsi que les exportations et la productivité ont été analysées, mais il a été constaté qu'elles ne brisaient pas le lien de cause à effet entre les importations en provenance de l'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire. En raison de leur volume substantiel et de la politique agressive des prix dont elles font l'objet, les exportations indiennes, prises isolément, sont une cause indépendante du préjudice important subi par l'industrie communautaire. En conséquence, aucune autre source de préjudice potentielle n'est de nature à réfuter le fait qu'il existe une relation de cause à effet réelle et significative entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important. (194) Compte tenu de l'analyse développée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il est conclu que les importations en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Remarques générales (195) Il a été examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. Pour ce faire, la Commission a, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, apprécié l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure. 2. Industrie communautaire (196) L'industrie communautaire a subi un préjudice important. Elle a prouvé qu'elle était viable et capable de faire face à la concurrence dans des conditions de marché équitables. La situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve résulte de ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet de subventions. La pression exercée par ces importations a également forcé plusieurs producteurs communautaires à cesser toute production de linge de lit en coton. (197) Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors être en mesure d'accroître le volume et le prix de ses ventes, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier de nouveaux investissements dans ses installations de production. (198) En l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacités de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Certaines sociétés devront cesser la production et licencier. (199) Il est donc conclu que l'institution de mesures compensatoires est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire. 3. Importateurs et utilisateurs (200) Un questionnaire a été adressé aux importateurs et utilisateurs mentionnés dans la plainte ainsi qu'à toutes les associations connues. Seul un importateur indépendant du produit concerné dans la Communauté a répondu à la Commission. (201) Les ventes du produit concerné originaire de l'Inde représentent moins de 20 % du chiffre d'affaires total de cette société dont la rentabilité générale tourne aux alentours de 10 %. Vu le peu d'informations disponibles, il n'a pas été possible d'analyser les effets probables des mesures proposées sur l'ensemble des importateurs et des utilisateurs. Néanmoins, au vu des droits modérés envisagés et du nombre de pays qui ne sont soumis à aucun droit antidumping ou compensateur, l'effet de l'institution de droits compensateurs peut être considéré comme mineur. (202) La Commission n'a reçu aucune réponse au questionnaire de la part d'utilisateurs, mais plusieurs arguments ont été soulevés dans les observations d'Ikea et de l'Association du commerce extérieur. (203) Il a été allégué que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande de linge de lit dans la Communauté. Il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet de subventions. Des importations d'origines diverses continueront à couvrir une part importante de la demande dans la Communauté. Il ne devrait y avoir aucune pénurie d'approvisionnement, puisque seuls des droits compensateurs modérés sont envisagés et que bon nombre de pays ne sont soumis à aucun droit antidumping ou compensateur. (204) Il a été avancé que le consommateur final et les utilisateurs "institutionnels" tels que les hôtels, les hôpitaux, etc., ont besoin des importations de linge de lit bon marché, car l'industrie communautaire ne fabrique pas les produits de la gamme de prix inférieure. L'enquête a montré que les cinq producteurs communautaires de l'échantillon continuent de fabriquer ces produits. Il n'y a techniquement aucune raison interdisant une hausse de la production de ces produits dans la Communauté. Qui plus est, seul des droits compensateurs modérés sont envisagés et bon nombre de pays ne sont soumis à aucun droit antidumping ou compensateur, si bien qu'il sera toujours possible de s'approvisionner auprès d'autres sources. 4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté (205) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures compensatoires en l'espèce. H. MESURES COMPENSATOIRES 1. Niveau d'élimination du préjudice (206) Il est jugé utile d'adopter des mesures compensatoires pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions. (207) Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de subvention établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. (208) Compte tenu de la rentabilité moyenne atteinte par l'industrie communautaire en 1999 et en 2000, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 6,5 % sur le chiffre d'affaires était le minimum que cette industrie aurait pu escompter en l'absence de subventions préjudiciables. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes/bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. 2. Mesures définitives (209) Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur aux marges de subvention établies, les mesures définitives doivent être fondées sur ces dernières. Le niveau global de coopération pour l'Inde étant élevé (supérieur à 90 %), la marge résiduelle pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 10,4 %. (210) Il a été établi que deux des sociétés incluses dans l'échantillon, Texcellence Overseas et Jindal Worldwide, sont des parties liées. L'enquête a, en effet, révélé qu'elles ont des actionnaires communs. Elles doivent donc être considérées comme une seule et unique entité aux fins de la perception des droits et, partant, être soumises au même taux de droit compensateur. Les quantités de produit concerné exportées vers la Communauté pendant la période d'enquête par chacune de ces sociétés ont été utilisées pour assurer une pondération adéquate. Le droit compensateur moyen pondéré applicable à ces deux sociétés s'élève à 7,8 %. (211) En conséquence, les droits suivants s'appliquent: >TABLE> (212) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés produits par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés". (213) Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Si nécessaire, le présent règlement sera modifié en conséquence afin d'actualiser la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels ainsi que la liste des sociétés énumérées en annexe, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l'Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81 et 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19 ), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90 90 ) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19 ). 2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes: >TABLE> 3. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 7,6 % pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées en annexe (code additionnel TARIC A498). 4. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 10,4 % pour les produits fabriqués par les sociétés non spécifiées aux paragraphes 2 et 3 (code additionnel TARIC A999). 5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: - qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002), et - qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le présent règlement, et - qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 3, en ajoutant ledit nouveau producteur/exportateur à la liste en annexe. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2004. Par le Conseil Le président B. Cowen (1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4). (2) JO C 316 du 18.12.2002, p. 10. (3) Le fait que le DFRC ne puisse pas être considéré comme un régime de ristourne sur intrants de remplacement conformément au règlement de base (dans la mesure où la législation indienne ne garantit pas qu'il soit appliqué comme un véritable régime de ristourne) n'exclut pas la possibilité pour les différents exportateurs d'utiliser le certificat DFRC comme une ristourne. ANNEXE >TABLE>