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Document 32003R1510

Règlement (CE) n° 1510/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 730000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand

JO L 217 du 29/08/2003, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1510/oj

32003R1510

Règlement (CE) n° 1510/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 730000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand

Journal officiel n° L 217 du 29/08/2003 p. 0011 - 0013


Règlement (CE) no 1510/2003 de la Commission

du 27 août 2003

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 730000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2) L'Allemagne dispose encore de stocks d'intervention de seigle.

(3) Suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui rencontrent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.

(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks de seigle détenus par l'organisme d'intervention allemand, qui étaient auparavant destinés à l'exportation par le règlement (CE) n° 864/2003(5) en vue de leur utilisation sur le marché interne dans l'alimentation animale, et d'abroger ce règlement.

(5) Afin d'assurer le respect de l'obligation de transformation, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.

(6) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(7), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention.

(7) Afin d'avoir une gestion précise des quantités attribuées, il est opportun de prévoir un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal.

(8) Dans la communication de l'organisme d'intervention allemand à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.

(9) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.

(10) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 730000 tonnes de seigle détenues par lui, en vue de sa transformation en alimentation animale.

2. Les régions dans lesquelles le seigle est stocké sont mentionnées à l'annexe I.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) n° 2131/93.

Toutefois, par dérogation au règlement ci-dessus:

a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:

a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'offre, qui par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93 est fixée à 10 euros par tonne;

b) de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser les céréales pour l'alimentation des animaux ou pour la transformation en aliments pour animaux avant le 30 avril 2004 et de constituer une garantie d'un montant de 30 euros, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication;

c) de l'engagement de tenir une comptabilité "matières" permettant de vérifier le respect d'incorporer le seigle dans des alimentations des animaux.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 18 septembre 2003 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles).

3. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 18 décembre 2003 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main ( Télex: 4-11475, 4-16044 ).

Article 5

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma et à l'adresse électronique figurant à l'annexe II.

Article 6

La Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes.

La Commission décide selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 7

1. La garantie visée à l'article 3, point a), est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a) l'offre n'a pas été retenue;

b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 3, point b), a été constituée.

2. La garantie visée à l'article 3, point b), est libérée au prorata des quantités utilisées au plus tard le 30 avril 2004 dans l'alimentation animale dans la Communauté.

3. La preuve d'utilisation du seigle dans l'alimentation animale visée au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92.

Article 8

Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit faire référence, le cas échéant, à l'engagement prévu à l'article 3, point b, et comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Destinados a la transformación prevista en el Reglamento (CE) n° 1510/2003

- Til forarbejdning som fastsat i forordning (EF) nr. 1510/2003

- Zur Verarbeitung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1510/2003 bestimmt

- Προορίζονται για μεταποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/2003

- For processing provided for in Regulation (EC) No 1510/2003

- Destinés à la transformation prévue au règlement (CE) n° 1510/2003

- Destinati alla trasformazione prevista dal regolamento (CE) n. 1510/2003

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1510/2003

- Para a transformação prevista no Regulamento (CE) n.o 1510/2003

- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1510/2003 liitteessä ... säädettyyn jalostukseen

- För bearbetning enligt förordning (EG) nr 1510/2003.

Article 9

Le règlement (CE) n° 864/2003 est abrogé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 24.

(5) JO L 124 du 20.5.2003, p. 12.

(6) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

(7) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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