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Document 31993R1935
COUNCIL REGULATION (EEC) No 1935/93 of 12 July 1993 amending Regulation (EEC) No 103/76 laying down common marketing standards for certain fresh or chilled fish
Règlement (CEE) n° 1935/93 du Conseil du 12 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 103/76 portant fixation de normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés
Règlement (CEE) n° 1935/93 du Conseil du 12 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 103/76 portant fixation de normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés
JO L 176 du 20/07/1993, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997
Règlement (CEE) n° 1935/93 du Conseil du 12 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 103/76 portant fixation de normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés
Journal officiel n° L 176 du 20/07/1993 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 5 p. 0035
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 5 p. 0035
RÈGLEMENT (CEE) No 1935/93 DU CONSEIL du 12 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 103/76 portant fixation de normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 3759/92, en réformant certains mécanismes de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche, a introduit de nouveaux produits éligibles aux interventions prévues par ces mécanismes; que l'application de ces mécanismes requiert la définition, pour les nouveaux produits en question, de normes communes de commercialisation; considérant que le règlement (CEE) no 103/76 (2) fixe des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés et qu'il doit, en conséquence, être modifié par l'inclusion des nouveaux produits éligibles aux interventions; considérant que les normes de calibrage définies pour certains produits de la pêche prévoient des tailles commerciales minimales, exprimées en unités de poids; que ces normes doivent être parfaitement cohérentes avec les tailles minimales biologiques applicables aux espèces en question et exprimées en longueur, selon le règlement (CEE) no 3094/86, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3); qu'il y a lieu, pour assurer la cohérence requise, de procéder à des ajustements de la taille commerciale minimale de certains produits, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 203/76 est modifié comme suit. 1) Dans le titre du règlement, le mot « poissons » est remplacé par l'expression « produits de la pêche ». 2) À l'article 3: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: « Des normes de commercialisation sont fixées pour les espèces suivantes de poissons de mer et de céphalopodes relevant des codes NC 0302 et 0307, à l'exception de la chair de poissons: » b) le vingt-septième tiret est complété par la mention suivante: « et capelans de Méditerrannée (Trisopterus minutus), » c) la liste est complétée par les tirets suivants: « - Flets communs (Platichthys flesus), - Soles (Solea spp.), - Sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo), - Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma). » 3) L'annexe B est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993. Par le Conseil Le président Ph. MAYSTADT (1) JO no L 388 du 31. 12. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12). (2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 33/89 (JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 18). (3) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3919/92 (JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1). ANNEXE « ANNEXE B BARÈME DE CALIBRAGE (1) /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ /* Tableaux: voir JO */ (1) a) Les tailles minimales exprimées en poids, prévues dans cette annexe, sont également considérées comme respectées si les poissons sont conformes aux tailles minimales biologiques exprimées en longueur dans le cadre des mesures techniques de conservation des ressources de pêche. (2)b) En tout état de cause, les tailles minimales biologiques applicables dans chaque région conformément au règlement (CEE) no 3094/86 doivent être respectées.