Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0041

91/41/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 modifiant la décision 84/248/CEE autorisant la République fédérale d'Allemagne à arrêter, lors de l'introduction sur son territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires fixées pour la production indigène de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 20 du 26/01/1991, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/41/oj

31991D0041

91/41/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 modifiant la décision 84/248/CEE autorisant la République fédérale d'Allemagne à arrêter, lors de l'introduction sur son territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires fixées pour la production indigène de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 020 du 26/01/1991 p. 0048 - 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1990 modifiant la décision 84/248/CEE autorisant la république fédérale d'Allemagne à arrêter, lors de l'introduction sur son territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires fixées pour la production indigène de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés ( Le texte en langue allemande est le seul faisant foi .) ( 91/41/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que l'article 11 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE dispose que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne font pas l'objet, lors de leur introduction sur le territoire d'un État membre en provenance d'un autre État membre, des interdictions et restrictions en relation avec des mesures de protection sanitaire, sauf dispositions contraires prévues par ladite directive;

considérant que l'article 18 paragraphe 2 de la directive 77/93/CEE dispose que les États membres peuvent être autorisés à prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires particulières, pour autant que ces mesures soient également prévues pour la production indigène;

considérant que la république fédérale d'Allemagne, par la Verordnung zur Bekaempfung von Viruskrankheiten im Obstbau, du 26 juillet 1978 ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la Verordnung du 1er décembre 1989 ( 4 ), a adopté des mesures phytosanitaires particulières pour la commercialisation de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés;

considérant que, par la décision 84/248/CEE ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la décision 90/111/CEE ( 6 ), la Commission a autorisé la république fédérale d'Allemagne à appliquer également ces mesures aux produits originaires d'autres États membres introduits sur son territoire;

considérant que cette autorisation a été accordée à titre provisoire pour une période expirant le 31 décembre 1990, sous réserve d'une prorogation éventuelle en attendant la définition d'un système de certification communautaire pour les matériels de multiplication des végétaux d'espèces fruitières;

considérant que le système de certification communautaire n'a pas encore été défini; que les autres circonstances ayant justifié cette autorisation sont restées inchangées;

considérant que, de ce fait, l'autorisation devrait faire l'objet d'une nouvelle prorogation;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

À l'article 2 de la décision 84/248 /CEE, les termes « le 31 décembre 1990 » sont remplacés par les termes « le 1er juillet 1992 ». Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 20 . ( 2 ) JO no L 16 du 22 . 1 . 1991, p . 29 . ( 3 ) Bundesgesetzblatt, partie I, p . 1120 . ( 4 ) Bundesgesetzblatt, partie I, p. 2105 . ( 5 ) JO no L 130 du 16 . 5 . 1984, p . 27 . ( 6 ) JO no L 67 du 15 . 3 . 1990, p . 47 .

Top