Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0058

    90/58/CEE: Décision de la Commission du 5 février 1990 concernant les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili

    JO L 40 du 14/02/1990, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1993; abrogé par 393D0402

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/58/oj

    31990D0058

    90/58/CEE: Décision de la Commission du 5 février 1990 concernant les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili

    Journal officiel n° L 040 du 14/02/1990 p. 0015 - 0017
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0033
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0033


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 février 1990

    concernant les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili

    (90/58/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (2), et notamment son article 16,

    considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili ont été établies par la décision 87/363/CEE de la Commisson (3), modifiée en dernier lieu par la décision 89/5/CEE (4);

    considérant que les autorités vétérinaires responsables du Chili ont confirmé que ce pays est indemne de peste bovine depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre cette maladie n'y a été effectuée pendant ce temps;

    considérant que le dernier foyer de fièvre aphteuse au Chili s'est déclaré en août 1987; que l'ensemble du Chili a été déclaré indemne de fièvre aphteuse en avril 1988 conformément aux normes du code zoosanitaire de l'office international des épizooties (OIE); qu'il est maintenant jugé opportun de rétablir l'autorisation d'importer des viandes fraîches en provenance de l'ensemble du Chili dans les mêmes conditions que celles prévues pour la région XI et XII;

    considérant que les autorités vétérinaires responsables ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de l'une des maladies mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;

    considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation sanitaire du pays tiers considéré;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques en provenance du Chili, sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.

    Article 2

    La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

    Article 3

    La présente décision annule la décision 87/363/CEE.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 1990.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (2) JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25.

    (3) JO no L 194 du 15. 7. 1987, p. 35.

    (4) JO no L 7 du 10. 1. 1989, p. 21.

    ANNEXE

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne

    Pays de destination:

    Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

    Pays exportateur: Chili

    Ministère:

    Service:

    Références:

    (facultatif)

    I. Identification des viandes

    Viandes de:

    (espèce animale)

    Nature des pièces:

    Nature de l'emballage:

    Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

    Poids net:

    II. Provenance des viandes

    Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s):

    Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe:

    III. Destination des viandes

    1.2 // Les viandes sont expédiées de: // (lieu de chargement) // à: // (pays et lieu de destination)

    par le moyen de transport suivant (3):

    Nom et adresse de l'expéditeur:

    Nom et adresse du destinataire:

    IV. Attestation sanitaire

    Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent:

    - d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Chili au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,

    - s'il s'agit de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux non issus d'élevage faisant l'objet pour des raisons sanitaires d'une interdiction, un ou des cas de brucellose ovine ou caprine s'y étant déclarés au cours des six semaines précédentes.

    Fait à , le

    Cachet

    (signature du vétérinaire officiel)

    (nom en lettres capitales, titre et qualifications)

    (1) On entend par viandes fraîches,toute viande provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine ou caprine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.

    (2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.

    (3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol et pour les navires, le nom du navire.

    Top