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Document 31987D0079

    87/79/CEE: Décision de la Commission du 7 janvier 1987 relative à la création d'un comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés

    JO L 45 du 14/02/1987, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrogé par 31998D0235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/79/oj

    31987D0079

    87/79/CEE: Décision de la Commission du 7 janvier 1987 relative à la création d'un comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés

    Journal officiel n° L 045 du 14/02/1987 p. 0028 - 0030
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0164
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0164


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 janvier 1987 relative à la création d'un comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés ( 87/79/CEE )

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    considérant qu'un comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés a été institué par la décision de la Commission du 18 juillet 1962 ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la décision 83/77/CEE ( 2 );

    considérant que, suite à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté, il s'avère nécessaire d'augmenter et de redistribuer le nombre des sièges; qu'il est opportun en outre d'adapter la procédure de remplacement des membres;

    considérant que les dispositions relatives au comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés ont été modifiées à plusieurs reprises et sont devenues de ce fait difficilement applicables; qu'il convient dès lors de procéder à leur codification;

    considérant qu'il importe à la Commission de recueillir les avis des milieux professionnels et des consommateurs sur les problèmes posés par le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes frais et transformés;

    considérant que toutes les professions directement intéressées par la mise en oeuvre de cette organisation commune des marchés, ainsi que les consommateurs, doivent être à même de participer à l'élaboration des avis demandés par la Commission;

    considérant que les associations professionnelles concernées ainsi que les groupements de consommateurs des États membres ont constitué des organisations à l'échelon de la Communauté qui sont en mesure de représenter les milieux respectifs de tous les États membres,

    DÉCIDE :

    Article premier

    1 . Il est constitué auprès de la Commission un comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés, ci-après dénommé «le comité ».

    2 . Le comité est composé de représentants des catégories économiques suivantes : les producteurs agricoles, les coopé -

    ( 3 ) JO No 72 du 8 . 8 . 1962, p . 2032/62 .

    ( 4 ) JO No L 51 du 24 . 2 . 1983, p . 34 .

    ratives agricoles, les industries agricoles et alimentaires, le commerce des produits agricoles et alimentaires, les travailleurs du secteur agricole et alimentaire ainsi que les consommateurs .

    Article 2

    1 . Le comité peut être consulté par la Commission sur tous problèmes relatifs à l'application des règlements concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et notamment sur les mesures qu'elle est amenée à prendre dans le cadre de ces règlements .

    2 . Le président du comité peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le comité sur une affaire relevant de la compétence de ce dernier et au sujet de laquelle une demande d'avis ne lui a pas été adressée . Il le fait notamment à la demande de l'une des catégories économiques représentées .

    Article 3

    1 . Le comité comprend 46 membres .

    2 . Les sièges sont attribués comme suit :

    - 23 aux producteurs et aux coopératives agricoles du secteur,

    - 6 aux industries de transformation des produits agricoles et alimentaires, soit :

    - 2 aux industries de conserves de légumes,

    - 4 aux industries de confiturerie, conserves de fruits et aux industries de jus de fruits et légumes,

    - 7 au commerce des fruits et légumes frais et transformés,

    - 5 aux travailleurs agricoles et aux travailleurs de l'alimentation,

    - 5 aux consommateurs .

    Article 4

    1 . Les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des organisations professionnelles constituées à l'échelon de la Communauté les plus représentatives des catégories économiques visées à l'article 1er paragraphe 2 et dont les activités entrent dans le cadre de l'organisation commune des marchés des fruits et légumes . Toutefois, les

    représentants des consommateurs sont nommés sur proposition du comité consultatif des consommateurs .

    Pour chacun des sièges à pourvoir, ces organismes proposent deux candidats de nationalité différente .

    2 . Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans . Il est renouvelable . Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération .

    Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat .

    En cas de démission, de décès ou d'une demande de remplacement émanant de l'organisme qui a présenté la candidature d'un membre, il est procédé à son remplacement selon la procédure prévue au paragraphe 1 .

    3 . La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information .

    Article 5

    1 . Après consultation de la Commission, le comité élit un président pour une durée de trois ans .

    L'élection du président a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents au premier scrutin et à la majorité simple des membres présents lors des scrutins ultérieurs . En cas de parité des voix, la Commission assure temporairement la présidence .

    2 . Le comité élit deux vice-présidents pour une durée de trois ans .

    Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des catégories économiques auxquelles n'appartient pas le président .

    L'élection a lieu selon la procédure prévue au paragraphe 1 .

    Le comité peut, selon la même procédure, adjoindre d'autres membres au bureau . Dans ce cas, le bureau comprend, outre le président, au plus un représentant de chacune des catégories économiques représentées au sein du comité .

    Le bureau prépare et organise les travaux du comité .

    Article 6

    1 . Seuls participent ou assistent aux réunions les représentants de la Commission, les membres du comité, ou, en cas d'empêchement, leurs remplaçants, ainsi que les personnes invitées conformément aux paragraphes 3 et 4 .

    2 . En cas d'empêchement d'un membre, l'organisation ou les organisations auxquelles est attribué un siège peuvent déléguer un remplaçant qui doit être choisi d'une liste arrêtée d'un commun accord entre la Commission et la ou les organisations en question . Cette liste comporte un nombre de noms qui correspond à la moitié du nombre total des membres représentant la ou les organisations en question . Ce nombre est au minimum de 1 et au maximum de 12 .

    En cas de délégation d'un remplaçant, le secrétariat du comité doit être informé au moins 7 jours avant la réunion .

    3 . À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges, le président peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général ou un membre du secrétariat à assister à titre d'observateur aux réunions du comité .

    Néanmoins, en cas d'empêchement, le secrétaire générale peut déléguer son siège d'observateur à une autre personne désignée par lui .

    Les observateurs n'ont pas le droit à la parole; ils peuvent cependant être invités à intervenir par le président en accord avec les services de la Commission .

    4 . À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges et lorsque les sujets à l'ordre du jour comportent un caractère de haute technicité sortant du cadre habituel des travaux du comité, le président, en accord avec les services de la Commission, peut inviter à participer aux travaux du comité un ou plusieurs experts .

    La Commission peut de sa propre initiative inviter toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits sur l'ordre du jour à participer aux délibérations du comité en tant qu'expert .

    Toutefois, les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence .

    Article 7

    En accord avec les services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail afin de faciliter ses travaux .

    Article 8

    1 . Le comité se réunit au siège de la Commission, sur convocation de celle-ci . Le bureau se réunit sur convocation du président en accord avec la Commission .

    2 . Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité, du bureau et des groupes de travail .

    3 . Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail .

    Article 9

    Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission . Elles ne sont suivies d'aucun vote .

    La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné .

    Les prises de position des catégories économiques représentées figurent dans un compte rendu transmis à la Commission .

    Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu .

    Les résultats des délibérations sont communiqués par la Commission au Conseil ou aux comités de gestion sur demande de ces derniers .

    Article 10

    Sans préjudice des dispositions des l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les

    renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel .

    Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances .

    Article 11

    La décision de la Commission du 18 juillet 1962 est abrogée .

    Article 12

    La présente décision prend effet le 1er janvier 1987 .

    Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1987 .

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

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