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Document 31975R3025

    Règlement (CEE) n° 3025/75 de la Commission, du 17 novembre 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 1470/68 de la Commission relatif à la prise et à la réduction des échantillons ainsi qu' à la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité des graines oléagineuses

    JO L 300 du 20/11/1975, p. 5–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3025/oj

    31975R3025

    Règlement (CEE) n° 3025/75 de la Commission, du 17 novembre 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 1470/68 de la Commission relatif à la prise et à la réduction des échantillons ainsi qu' à la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité des graines oléagineuses

    Journal officiel n° L 300 du 20/11/1975 p. 0005 - 0007
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0241
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0107
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0241
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0180
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0180


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 3025/75 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 1470/68 de la Commission relatif à la prise et à la réduction des échantillons ainsi qu'à la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité des graines oléagineuses

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3 et son article 27 paragraphe 5,

    vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation de graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72 (4), et notamment son article 6,

    considérant que, pour pouvoir déterminer avec précision pour les graines de colza et de navette leur teneur en graines de Sinapis arvensis, il convient de prévoir une méthode appropriée ; que, à cette fin, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) nº 1470/68 de la Commission, du 23 septembre 1968, relatif à la prise et à la réduction des échantillons ainsi qu'à la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité des graines oléagineuses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2377/74 (6);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1470/68 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Sous réserve des paragraphes suivants, la prise des échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la teneur en impuretés et en humidité, visées à l'article 4 du règlement nº 282/67/CEE, à l'article 2 du règlement (CEE) nº 651/71 et à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1204/72, sont effectuées selon les méthodes définies respectivement aux annexes I, II, III, IV et IV bis du présent règlement.»

    Article 2

    Le texte de l'article 2 bis du règlement (CEE) nº 1470/68 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La distinction entre les graines de Sinapis arvensis (sanves) et les graines de colza et de navette est effectuée en utilisant une loupe d'un grossissement supérieur ou égal à 4.

    «2. Dans le cas de doute, la distinction prévue au paragraphe 1 s'effectue en utilisant la méthode reprise à l'annexe IV bis.»

    Article 3

    Le règlement (CEE) nº 1470/68 est complété par l'annexe IV bis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1975.

    Par la Commission

    P.J. LARDINOIS

    Membre de la Commission (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (4)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (5)JO nº L 239 du 28.9.1968, p. 2. (6)JO nº L 254 du 19.9.1974, p. 7.

    ANNEXE

    «ANNEXE IV BIS

    Détermination de la teneur de graines de Sinapis arvensis (sanve) dans les graines de colza

    Matériel à utiliser

    Une balance d'analyse.

    Un tamis à mailles rondes de 1,8 millimètre.

    Papier-filtre non fluorescent type chromatographie.

    Solution de KOH à 5 %.

    Lampe à ultraviolets émettant une lumière de 365-366 nm.

    Boîtes avec couvercle, de préférence des boîtes de Petri.

    Un compteur pneumatique ou électronique.

    Mode opératoire

    1. L'analyse porte sur la partie aliquote des graines de colza séparée des impuretés autres que les graines de Sinapis arvensis.

    2. Deux échantillons pesés avec une précision de 0,001 gramme et ayant chacun un poids de 5 grammes sont placés séparément sur le tamis à mailles rondes de 1,8 millimètre.

    Les graines qui passent au travers du tamis sont pesées et le poids noté.

    3. Le papier-filtre est adapté au fond de boîtes nécessaires et placé dans ces dernières ; la solution de KOH 5 %, préparée au moment de l'examen afin d'éviter qu'elle ne soit carbonatée, est versée sur le papier-filtre pour l'humidifier.

    L'excès de liquide est enlevé.

    4. Les graines passées au travers du tamis sont déposées sur le papier-filtre, éventuellement à l'aide d'un compteur pneumatique ou électronique ; leur nombre est noté.

    Au cours de cette opération, les graines avariées doivent être éliminées, car elles peuvent provoquer une fluorescence bleu pâle.

    Après avoir déposé les graines, les boîtes (en plastique) doivent être munies de leur couvercle, pour éviter l'évaporation qui rendrait les résultats inexacts.

    Laisser agir à 20 degrés pendant 45 minutes.

    5. Observer les graines sous une lampe à ultraviolets émettant une lumière de 365-366 nm.

    Seules les graines de Sinapis arvensis font apparaître une fluorescence lumineuse d'une couleur jaune verdâtre, les graines de colza ne donnant pas lieu à fluorescence (sauf exception signalée au point 4).

    Les graines de Sinapis arvensis sont comptées, leur nombre est noté.

    6. Calcul de la teneur des graines de Sinapis arvensis dans les graines de colza. a) Calculer le pourcentage (S) en nombre de graines de Sinapis arvensis par rapport au nombre des graines déposées sur le papier-filtre.

    b) Exprimer la masse (K) en grammes de graines de Sinapis arvensis dans l'échantillon retenu (5 grammes) en appliquant la formule suivante: >PIC FILE= "T0007781">

    ou T = poids en grammes de graines passées au travers du tamis (point 2).

    La masse en grammes (X) des graines de Sinapis arvensis comprise dans l'échantillon original est calculée en appliquant la formule suivante: >PIC FILE= "T0007782">

    ou (Ma = la masse de l'échantillon original des graines de colza, séparées des poussières (M1) et des impuretés (M2 + M3a) enregistrées conformément à l'annexe IV

    M5 = la masse de l'échantillon de 5 grammes environ.

    c) Déterminer le pourcentage (Y) de la masse en grammes (X) des graines de Sinapis arvensis dans l'échantillon original en appliquant la formule suivante: >PIC FILE= "T0007783">

    ou Mo = la masse, en grammes, de la prise d'essai initiale.

    7. Les dispositions concernant la répétabilité prévue au point 6 sous 2 de l'annexe IV sont applicables.»

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