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Document 62018CO0137

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020.
hapeg dresden gmbh contre Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Dresden.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Réglementation d’un État membre prévoyant un tarif minimal pour les honoraires des ingénieurs et des architectes.
Affaire C-137/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:84

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 février 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Réglementation d’un État membre prévoyant un tarif minimal pour les honoraires des ingénieurs et des architectes »

Dans l’affaire C‑137/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Dresden (tribunal régional de Dresde, Allemagne), par décision du 8 février 2018, parvenue à la Cour le 22 février 2018, dans la procédure

hapeg dresden GmbH

contre

Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour hapeg dresden GmbH, par M. A. Reihlen, Rechtsanwalt,

–        pour Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG, par Me D. Scholz, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par ce dernier, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et L. Malferrari ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 3, sous b) et c), ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et troisième alinéas, sous b) et c), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant hapeg dresden GmbH à Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG au sujet du paiement d’honoraires afférents à des prestations de planification d’ingénieurs.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/123 prévoit :

« La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. »

4        L’article 15 de ladite directive énonce :

« 1.      Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

2.      Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :

[...]

g)      les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ;

[...]

3.      Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :

a)      non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;

b)      nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)      proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.

[...] »

5        L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123 dispose :

« Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.

Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :

a)      la non-discrimination : l’exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l’État membre dans lequel elles sont établies ;

b)      la nécessité : l’exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement ;

c)      la proportionnalité : l’exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

 Le droit allemand

6        Les tarifs des architectes et des ingénieurs sont régis par la Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (règlement sur les honoraires des architectes et des ingénieurs), du 10 juillet 2013 (BGBl. 2013 I, p. 2276, ci-après la « HOAI »).

7        L’article 7 de la HOAI prévoit :

« 1.      Les honoraires sont fondés sur la convention écrite adoptée par les parties contractantes lors de l’attribution du mandat et s’inscrivent dans le cadre des montants minimum et maximum fixés par le présent règlement.

2.      Si les coûts ou surfaces éligibles déterminés se situent hors des barèmes fixés dans les tableaux d’honoraires du présent règlement, les honoraires peuvent être convenus librement.

3.      Les montants minimum fixés dans le présent règlement peuvent être abaissés dans des cas exceptionnels, moyennant accord par écrit.

4.      Les montants maximum fixés dans le présent règlement peuvent être dépassés uniquement en cas de prestations de base extraordinaires ou d’une durée inhabituellement longue, moyennant accord par écrit. Il n’est pas tenu compte dans ce cas de circonstances qui ont déjà été déterminantes pour le classement dans les tranches d’honoraires ou pour le classement dans le cadre des montants minimum et maximum. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Au mois de janvier 2013, hapeg dresden et Bayrische Straße 6-8 ont conclu un contrat relatif à des prestations de planification afférentes à des travaux de construction et devant être effectuées par hapeg dresden. En vertu de ce contrat, les parties sont convenues d’une rémunération forfaitaire de 147 000 euros.

9        Au mois de juin 2014, après l’achèvement des travaux de réhabilitation et de reconstruction du bâtiment concerné, hapeg dresden a présenté à Bayrische Straße 6-8 une facture établie en fonction des montants minimums fixés par la HOAI, qui étaient supérieurs aux honoraires convenus entre les parties.

10      La juridiction de renvoi considère qu’il ressort de la réglementation nationale, d’une part, que le litige entre les parties ne relève pas de la catégorie des cas exceptionnels dans lesquels il est permis de déroger aux tarifs minimum prévus par la HOAI. D’autre part, cette juridiction estime que Bayrische Straße 6-8 ne saurait invoquer la conclusion d’une convention à prix forfaitaires inférieurs aux montants minimums fixés par la HOAI dans la mesure où une telle convention est illégale.

11      Cependant, la juridiction de renvoi considère, en particulier compte tenu de l’introduction par la Commission européenne d’un recours en manquement contre la République fédérale d’Allemagne au sujet de la HOAI, que cette réglementation semble violer le droit de l’Union de sorte qu’elle ne saurait être applicable dans le cadre du litige pendant devant cette juridiction.

12      Dans ces conditions, le Landgericht Dresden (tribunal régional de Dresde, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit de l’Union, notamment l’article 15, paragraphe 3, sous b) et c), ainsi que l’article 16, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et troisième alinéas, sous b) et c), de la [directive 2006/123], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle applicable au principal, selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes et/ou des ingénieurs, d’honoraires inférieurs aux montants minimum de la rémunération à calculer selon le barème d’honoraires des architectes et des ingénieurs ? »

 Sur la question préjudicielle

13      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

15      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes ou des ingénieurs, de tarifs inférieurs aux montants minimums déterminés selon le barème d’honoraires des architectes et des ingénieurs prévu par cette réglementation.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la République fédérale d’Allemagne a fait l’objet d’une procédure en manquement concernant la HOAI. Cette procédure a donné lieu à l’arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne (C‑377/17, EU:C:2019:562), par lequel la Cour a constaté que, en maintenant des tarifs obligatoires pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123.

17      Ainsi, la Cour a constaté, premièrement, que les exigences découlant de la HOAI, dès lors qu’elles fixent les tarifs minimum et maximum en matière de prestations de planification fournies par des architectes et des ingénieurs, relèvent de l’article 15, paragraphe 2, sous g), de la directive 2006/123 (arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C‑377/17, EU:C:2019:562, point 66).

18      Deuxièmement, en examinant la conformité du système tarifaire établi par la HOAI aux exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123, la Cour a constaté que ce système n’est ni directement ni indirectement discriminatoire en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire (arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C‑377/17, EU:C:2019:562, point 68).

19      Troisièmement, la Cour a estimé que les raisons impérieuses tenant à la qualité des prestations de planification et à la protection des consommateurs sont admises comme raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier le système tarifaire établi par la HOAI (arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C‑377/17, EU:C:2019:562, points 75 et 77).

20      Ainsi, si la Cour a constaté que l’existence de tarifs minimum pour les prestations de planification est, en principe, de nature à contribuer à garantir la réalisation des objectifs de protection des consommateurs et de préservation d’un niveau de qualité élevé des prestations de planification (arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C‑377/17, EU:C:2019:562, point 88), il n’en reste pas moins que celle-ci a considéré que ledit système ne répondait pas véritablement au souci d’atteindre ces objectifs d’une manière cohérente et systématique, dans la mesure où les prestations de planification peuvent être fournies en Allemagne par des prestataires n’ayant pas démontré leur aptitude professionnelle pour ce faire (arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C‑377/17, EU:C:2019:562, points 90 à 92).

21      Il s’ensuit que, au vu de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne (C‑377/17, EU:C:2019:562), l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes ou des ingénieurs, de tarifs inférieurs aux montants minimums déterminés selon le barème d’honoraires des architectes et des ingénieurs prévu par cette réglementation. Cette interprétation est sans préjudice de la question de savoir si ces dispositions de la directive 2006/123 trouvent application dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers, cette question ne faisant pas l’objet de la présente demande de décision préjudicielle.

22      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes ou des ingénieurs, de tarifs inférieurs aux montants minimums déterminés selon le barème d’honoraires des architectes et des ingénieurs prévu par cette réglementation.

 Sur les dépens

23      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes ou des ingénieurs, de tarifs inférieurs aux montants minimums déterminés selon le barème d’honoraires des architectes et des ingénieurs prévu par cette réglementation.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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