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Document 62018CC0836
Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 21 November 2019.#Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real v RH.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.#Reference for a preliminary ruling — Article 20 TFEU — European Union citizens — Union citizen who has never exercised the freedom of movement — Application for a temporary residence permit for the spouse, who is a third-country national — Rejection — Obligation to support the spouse — Union citizen having insufficient resources — Obligation of the spouses to live together — National legislation and practice — Effective enjoyment of the substance of the rights conferred on Union citizens — Deprived.#Case C-836/18.
Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 21 novembre 2019.
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contre RH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union – Privation.
Affaire C-836/18.
Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 21 novembre 2019.
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contre RH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union – Privation.
Affaire C-836/18.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1004
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 21 novembre 2019 ( 1 )
Affaire C‑836/18
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
contre
RH
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille‑La Manche, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Droit de séjour, dans un État membre, d’un ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Législation nationale subordonnant l’octroi du titre de séjour à la condition que le citoyen de l’Union dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins du conjoint – Refus fondé sur l’absence de ressources suffisantes – Modalités d’appréciation de la relation de dépendance existant entre le ressortissant de pays tiers et le citoyen de l’Union »
I. Introduction
1. |
La présente affaire concerne les modalités de mise en œuvre du droit de séjour dérivé qui doit être reconnu, dans un État membre, sur le fondement de l’article 20 TFUE, à un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne n’ayant jamais fait usage de sa liberté de circulation. |
2. |
Cette affaire est l’occasion pour la Cour de rappeler les principes qu’elle a dégagés à cet effet dans les arrêts du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. ( 2 ), et du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) ( 3 ), dans un contexte où la demande de titre de séjour a été introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui est le conjoint d’un citoyen de l’Union, puis rejetée en l’absence de toute appréciation relative à l’existence d’une relation de dépendance entre ces deux personnes. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
3. |
L’article 1er de la directive 2004/38/CE ( 4 ) dispose : « La présente directive concerne :
[...] » |
4. |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, qui l’accompagnent ou le rejoignent. » |
5. |
L’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...]
[...]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). » |
B. Le droit espagnol
6. |
Aux termes de l’article 68 du Código Civil (code civil) : « Les conjoints sont tenus de vivre ensemble, ils se doivent fidélité et assistance mutuelle. En outre, ils doivent partager les responsabilités domestiques ainsi que les soins aux ascendants et descendants et aux autres personnes à leur charge. » |
7. |
L’article 1er du Real Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (décret royal no 240/2007, sur l’entrée, la liberté de circulation et le séjour en Espagne des citoyens des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen) ( 5 ), du 16 février 2007, dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « 1. Le présent décret royal régit les conditions pour l’exercice des droits d’entrée et de sortie, de libre circulation, de séjour, de séjour permanent et de travail en Espagne pour les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les limites des droits précités pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Le contenu du présent décret royal s’entend sans préjudice des dispositions des lois spéciales et des traités internationaux auxquels l’Espagne est partie. » |
8. |
L’article 2 de ce décret royal prévoit : « Le présent décret royal s’applique également, dans les termes qui y sont prévus, aux membres de la famille d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils l’accompagnent ou le rejoignent, et qui sont énumérés ci‑après :
[...] » |
9. |
Aux termes de l’article 7 dudit décret royal : « 1. Tout citoyen de l’Union ou ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen a le droit de séjourner sur le territoire de l’État espagnol pour une durée de plus de trois mois : [...]
[...]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent en Espagne le citoyen de l’Union ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). [...] 7. En ce qui concerne les moyens de subsistance suffisants, un montant fixe ne saurait être établi, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle des ressortissants de l’État membre de l’Union européenne ou de l’autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En tout état de cause, ce montant ne saurait être supérieur au niveau de ressources financières en dessous duquel les Espagnols reçoivent une assistance sociale ou au montant de la pension minimale de sécurité sociale. » |
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
10. |
RH, qui est un ressortissant marocain, a épousé, le 13 novembre 2015 à Ciudad Real (Espagne) une ressortissante espagnole. Cette dernière, en tant qu’elle possède la nationalité espagnole, est une citoyenne de l’Union. Néanmoins, elle n’a jamais fait usage de sa liberté de circulation au sein de l’Union. Il ressort de la décision de renvoi que la validité et la légalité de ce mariage n’ont pas été mises en cause par l’administration nationale et que RH n’est visé par aucune interdiction d’entrée sur le territoire national. |
11. |
Les époux vivent ensemble à Ciudad Real en compagnie du père de la ressortissante espagnole. |
12. |
Le 23 novembre 2015, RH a introduit auprès de l’autorité nationale compétente une demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. |
13. |
Celle-ci a rejeté la demande, le 20 janvier 2016, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007, estimant que l’épouse de RH n’avait pas établi qu’elle disposait personnellement des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de son époux, et ce conformément aux exigences de ladite disposition. |
14. |
Cette décision a été confirmée par le Subdelegado del Gobierno de Ciudad Real (sous-délégation du gouvernement de Ciudad Real, Espagne) le 10 mars 2016. |
15. |
RH a alors formé un recours devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Ciudad Real (tribunal administratif au niveau provincial no 2 de Ciudad Real, Espagne), soutenant que l’article 7 du décret royal no 240/2007 n’était pas applicable dans une situation telle que celle en cause où la ressortissante espagnole n’a jamais exercé sa liberté de circulation. Cette juridiction a accueilli le recours, partageant les considérations exposées par RH. |
16. |
L’administration de l’État a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille‑La Manche, Espagne), lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :
|
17. |
RH, les gouvernements espagnol, danois, allemand et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. |
IV. Analyse
18. |
Avant de procéder à l’examen des questions que la juridiction de renvoi adresse à la Cour, je souhaite formuler une observation liminaire relative à la portée de ces questions ainsi qu’à la compétence de la Cour. |
A. Observation liminaire relative à la portée des questions préjudicielles et à la compétence de la Cour
19. |
Il ressort de la décision de renvoi que le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille‑La Manche) éprouve des doutes sérieux quant aux critères que l’autorité nationale compétente a employés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret-royal no 240/2007, et ce afin d’apprécier le caractère suffisant des ressources de la citoyenne de l’Union. La juridiction de renvoi souligne, en effet, que l’autorité nationale compétente a limité son appréciation à la situation économique de la ressortissante espagnole, estimant que l’obligation de disposer des ressources suffisantes incombait exclusivement à cette dernière. Cette autorité n’aurait donc pas tenu compte des ressources mises à la disposition par le père de celle-ci, et ce alors même que l’offre et le justificatif des ressources financières auraient été établis. |
20. |
Si la juridiction de renvoi n’interroge pas directement la Cour sur ce point, la Commission estime opportun de rappeler la jurisprudence que la Cour a dégagée quant à l’interprétation de la condition de ressources suffisantes visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38. Ce rappel n’est pas dénué de toute utilité. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la Cour soit compétente pour interpréter ladite disposition dans une situation telle que celle en cause au principal, et ce pour les raisons que je vais à présent exposer. |
21. |
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007, le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ne peut obtenir un droit de séjour en Espagne qu’à la condition que ce citoyen dispose, notamment, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Espagne. |
22. |
Cette disposition a pour objet de transposer dans l’ordre juridique national les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38. |
23. |
Or, ainsi que la Cour l’a encore récemment rappelé, la directive 2004/38 a uniquement vocation à régir les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité ( 6 ). Cette directive ne couvre donc pas une situation telle que celle en cause, dans laquelle le citoyen de l’Union n’a pas fait usage de sa liberté de circulation et séjourne dans l’État membre dont il a la nationalité ( 7 ). |
24. |
Ce point n’est pas débattu dans le cadre de la présente affaire. En effet, l’ensemble des parties ayant présenté des observations considère que le droit d’entrée et de séjour de RH ne relève pas des dispositions du droit dérivé de l’Union et, en particulier, de celles prévues dans le cadre de la directive 2004/38. |
25. |
Toutefois, c’est bien sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007 que la demande de titre de séjour introduite par RH au titre du regroupement familial a été rejetée, l’autorité nationale compétente jugeant que l’épouse de RH n’avait pas établi qu’elle disposait personnellement des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de son époux. |
26. |
Il ressort, en effet, des indications fournies par la juridiction de renvoi que, par l’effet de la jurisprudence développée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), cette disposition doit également s’appliquer à toute demande de regroupement familial introduite par un ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un ressortissant espagnol, n’ayant jamais fait usage de sa liberté de circulation. |
27. |
D’après ces mêmes indications, les autorités nationales compétentes se trouvent donc dans l’obligation d’appliquer de la même manière les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007 lorsque la demande de regroupement familial introduite par le ressortissant d’un pays tiers concerne la situation d’un citoyen de l’Union, qui, parce qu’il a fait usage de sa liberté de circulation, relève du champ d’application de la directive 2004/38 ou lorsqu’elle concerne la situation d’un ressortissant espagnol qui, parce qu’il n’a jamais fait usage de sa liberté de circulation, est exclu, quant à lui, du champ d’application de celle-ci. |
28. |
Il pourrait, dès lors, paraître opportun et utile de rappeler les principes que la Cour a dégagés afin d’apprécier la condition de ressources énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38. |
29. |
Toutefois, je ne pense pas que cette démarche soit compatible avec la jurisprudence de la Cour. En effet, il ne ressort pas de la décision de renvoi que le droit espagnol opérerait un « renvoi direct et inconditionnel » à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 et, partant, qu’il rendrait contraignante l’interprétation donnée par la Cour de cette directive pour la résolution de l’affaire au principal par la juridiction de renvoi. |
30. |
Je rappelle que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation des dispositions d’un acte de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie « lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle » afin d’assurer un traitement identique aux situations internes et à celles régies par le droit de l’Union ( 8 ). |
31. |
Or, en l’espèce, je pense que les indications fournies par la juridiction de renvoi ne sont pas suffisantes pour attester que les dispositions du droit de l’Union citées ont été rendues directement et inconditionnellement applicables par le droit espagnol de manière à garantir que les situations internes et celles régies par le droit de l’Union sont soumises à la même règle. |
32. |
Je remarque, en effet, que ni la juridiction de renvoi ni le gouvernement espagnol, dans le cadre de ses observations, n’ont indiqué à la Cour de dispositions spécifiques du droit espagnol rendant les dispositions de la directive 2004/38 directement et inconditionnellement applicables à une situation telle que celle en cause, qui est exclue du champ d’application de ladite directive par le législateur de l’Union, puisqu’elle concerne un membre de la famille d’un ressortissant espagnol n’ayant jamais fait usage de sa liberté de circulation. |
33. |
Certes, la juridiction de renvoi se réfère à l’interprétation dégagée par le Tribunal Supremo (Cour suprême), laquelle constituerait « la pratique nationale espagnole sur la base de laquelle il convient de s’appuyer » et qui aurait, par ailleurs, été retenue dans l’Orden PRE/1490/2012, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (arrêté ministériel PRE/1490/2012, établissant les règles de mise en œuvre de l’article 7 du décret royal no 240/2007, du 16 février 2007, sur l’entrée, la libre circulation et le séjour en Espagne de ressortissants des États membres de l’Union européenne et d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen) ( 9 ), du 9 juillet 2012. Le gouvernement espagnol se réfère également à la jurisprudence pertinente du Tribunal Supremo (Cour suprême), lequel aurait jugé légitime de recourir à la directive 2004/38, par l’intermédiaire d’une transposition par analogie, dans la mesure où celle-ci constituait l’instrument normatif européen qui, par sa finalité et son contenu, se rapprochait le plus de la situation dont il était saisi. |
34. |
Or, il est évident, à mon sens, qu’une règle posée par le Tribunal Supremo (Cour suprême), quand bien même celui-ci est une juridiction suprême, et tendant à une application par analogie des dispositions du droit de l’Union, n’équivaut pas à un acte législatif par lequel le législateur national indique de manière précise qu’il entend renvoyer au contenu desdites dispositions, ainsi que l’exige la jurisprudence de la Cour. |
35. |
Dans ces circonstances, et sous réserve des vérifications à opérer par la juridiction de renvoi, je pense que la Cour n’est pas compétente, a priori, pour interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 dans une situation telle que celle en cause qui est exclue du champ d’application de cette directive. |
36. |
C’est donc à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait, à la suite des vérifications opérées, que le droit national opère bien un renvoi direct et inconditionnel à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 afin d’examiner une demande de regroupement familial telle que celle en cause que je rappellerai les principes dégagés par la Cour quant à l’interprétation de ladite disposition. |
B. À titre subsidiaire, principes encadrant l’appréciation de la condition relative à l’existence de ressources suffisantes au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38
37. |
Je rappelle que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 permet à l’État membre d’accueil saisi d’une demande de regroupement familial introduite par le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, d’exiger la preuve que ce citoyen dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État au cours de son séjour. |
38. |
Dans le cadre de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à RH compte tenu du fait que l’autorité nationale compétente aurait uniquement pris en considération, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007, les ressources personnelles de la citoyenne de l’Union, à l’exclusion des ressources financières provenant du père de celle-ci ( 10 ). |
39. |
Les doutes émis par la juridiction de renvoi peuvent être aisément dissipés au regard de la jurisprudence abondante de la Cour ( 11 ). |
40. |
Tout d’abord, la Cour considère que, dans la mesure où l’autorisation du regroupement familial est la règle générale, les dispositions qui permettent d’y apporter des limitations doivent être interprétées de manière stricte. Si l’État membre d’accueil dispose d’une marge de manœuvre, celui-ci ne doit pas l’utiliser d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive 2004/38, qui est de favoriser le regroupement familial, et à l’effet utile de celle-ci ( 12 ). |
41. |
Ensuite, s’agissant de la condition relative au caractère suffisant des ressources, la Cour a rappelé, dans son arrêt 2 octobre 2019, Bajratari ( 13 ), que « le droit de l’Union ne comporte [...] pas la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci » ( 14 ). Elle estime, par conséquent, que la condition relative à l’existence de ressources suffisantes est remplie non seulement lorsque les ressources financières sont assurées par un membre de la famille du citoyen de l’Union, mais également lorsqu’elles proviennent d’une autre source, y compris d’une personne qui n’est pas unie au bénéficiaire par un lien juridique qui l’engage à subvenir aux besoins de celui-ci ( 15 ). |
42. |
Enfin, ainsi qu’elle l’a encore récemment rappelé dans l’arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes) ( 16 ), la Cour considère « qu’une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 en ce sens que l’intéressé devrait disposer lui-même de telles ressources, sans qu’il puisse se prévaloir, à cet égard, des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans la directive 2004/38, une exigence relative à la provenance des ressources, qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti à l’article 21 TFUE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, à savoir la protection des finances publiques des États membres » ( 17 ). Ce raisonnement est applicable, par analogie, dans le contexte de l’article 20 TFUE. |
43. |
Ces précisions, formulées à titre subsidiaire, étant apportées, il convient de procéder à l’examen des questions préjudicielles. |
C. Examen des questions préjudicielles
44. |
Les deux questions que la juridiction de renvoi adresse à la Cour concernent les modalités d’appréciation relatives à l’existence, dans une situation telle que celle en cause, d’un droit de séjour dérivé fondé sur les dispositions de l’article 20 TFUE, dont pourrait se prévaloir le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais fait usage de sa liberté de circulation. |
45. |
Je propose à la Cour d’examiner tout d’abord la seconde question. En effet, si l’on se place dans le cadre de l’examen classique d’une demande de titre de séjour introduite par un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, cette question aborde un aspect de la procédure qui est antérieur à l’examen des conditions de fond requises au titre de l’article 20 TFUE (l’existence d’une relation de dépendance), que le juge de renvoi examine davantage dans sa première question. |
1. Sur la seconde question préjudicielle
46. |
Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 20 TFUE s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est refusé de manière automatique au seul motif que ce dernier ne satisfait pas à la condition relative au caractère suffisant des ressources énoncée par la législation nationale. |
47. |
La réponse à cette question se dégage, à mon sens, clairement de l’arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), que le juge de renvoi a d’ailleurs pris soin de viser expressément dans sa question. |
48. |
Il est constant, dans la présente affaire, que la situation de RH et de son épouse est régie par une réglementation relevant a priori de la compétence du Royaume d’Espagne, à savoir celle concernant le droit d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers qui est en dehors du champ d’application des dispositions du droit dérivé de l’Union. |
49. |
Néanmoins, en tant que ressortissante d’un État membre, l’épouse de RH jouit du statut de citoyen de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de l’État membre dont elle a la nationalité, des droits afférents à ce statut, parmi lesquels figure le droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ( 18 ). |
50. |
C’est sur le fondement de cette disposition que la Cour s’oppose à toute mesure nationale, y compris des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ont pour effet de porter atteinte à la liberté de circulation et de séjour de ce citoyen ( 19 ) et de priver ce dernier, selon la formule employée par la Cour, « de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par [son] statut » ( 20 ). |
51. |
Ainsi, pour reprendre la motivation de la Cour, « il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour doit néanmoins être accordé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union, si, comme conséquence du refus d’un tel droit, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut » ( 21 ). |
52. |
C’est ce lien intrinsèque avec la liberté de circulation et de séjour dont jouit le citoyen de l’Union qui justifie que la demande de titre de séjour introduite par le ressortissant d’un pays tiers, membre de sa famille, ne soit pas refusée de manière automatique, sur le seul fondement de dispositions nationales telles que celles en cause, qui fixent une condition relative au caractère suffisant des ressources. Ce refus ne peut découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce ( 22 ). |
53. |
Cette appréciation concrète doit permettre d’évaluer la relation de dépendance existant entre le ressortissant de pays tiers et le citoyen de l’Union. |
54. |
Je rappelle, en effet, que les motifs liés au départ du citoyen de l’Union du territoire de celle-ci, en raison du rejet de la demande de titre de séjour introduite par le ressortissant de pays tiers, sont particulièrement circonscrits dans la jurisprudence de la Cour. |
55. |
À cet égard, celle-ci considère que « le refus d’accorder un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’est susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union que s’il existe, entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers en cause et de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble » ( 23 ). |
56. |
Les situations très particulières auxquelles la Cour se réfère visent des situations dans lesquelles le citoyen de l’Union n’a pas d’autres choix que de suivre l’intéressé à qui le droit de séjour a été refusé, car il est à sa charge, dépendant ainsi entièrement de lui pour assurer sa subsistance et subvenir à ses propres besoins. |
57. |
Ces situations concernent avant tout des parents, ressortissants de pays tiers, qui assument la garde d’un enfant mineur, citoyen de l’Union, ou qui ont la charge légale, financière ou affective de ce dernier. Tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano ( 24 ). |
58. |
Elles concernent plus rarement des adultes, ressortissants de pays tiers, entretenant une relation familiale avec un autre adulte, citoyen de l’Union. |
59. |
Dans l’arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), la Cour établit une distinction nette selon que le citoyen de l’Union est mineur ( 25 ) ou majeur. |
60. |
Elle relève ainsi que, « à la différence des mineurs et, à plus forte raison si ceux-ci sont des enfants en bas âge [...], un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille » ( 26 ). Elle ajoute qu’une relation de dépendance entre deux adultes, membres d’une même famille, n’est envisageable que « dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne peut, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend » ( 27 ). |
61. |
En l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que l’autorité nationale compétente a rejeté la demande de titre de séjour introduite par RH au seul motif que son épouse ne disposait pas des ressources exigées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007, s’abstenant ainsi d’examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, il existait, entre ces derniers, une relation de dépendance telle qu’elle justifierait l’octroi d’un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 TFUE. |
62. |
Au regard des développements qui précèdent et au regard des principes dégagés par la Cour, l’article 20 TFUE s’oppose manifestement à une telle pratique. |
63. |
Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille‑La Manche) souligne, en outre, que la citoyenne de l’Union n’a pas eu la possibilité de faire part de ces circonstances particulières et ainsi de faire valoir l’existence d’une relation de dépendance, ce que semble réfuter l’administration espagnole. |
64. |
Il n’appartient pas à la Cour de vérifier si, et dans quelle mesure, la réglementation espagnole permet aux personnes concernées de fournir à l’autorité nationale compétente tous les éléments pertinents aux fins de l’appréciation d’une éventuelle relation de dépendance. En revanche, il me semble utile de rappeler à la juridiction de renvoi les principes que la Cour a dégagés s’agissant des modalités procédurales relatives à la preuve d’une relation de dépendance susceptible de fonder un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE. |
65. |
En effet, si la Cour reconnaît que la charge de la preuve incombe, en principe, au ressortissant du pays tiers qui entend obtenir la reconnaissance d’un tel droit de séjour, elle met néanmoins à la charge des États membres deux obligations. Premièrement, ces derniers doivent adopter des modalités procédurales concernant la charge de preuve qui ne compromettent pas l’effet utile de l’article 20 TFUE ( 28 ). Deuxièmement, les États membres sont tenus de procéder, sur la base des éléments fournis par le ressortissant du pays tiers, aux recherches nécessaires afin de déterminer s’il existe ou non une relation de dépendance telle, entre ce ressortissant et le citoyen de l’Union concerné, qu’elle contraindrait ce dernier à quitter le territoire de l’Union ( 29 ). |
66. |
Au regard de l’ensemble de ces éléments, je pense, par conséquent, que l’article 20 TFUE s’oppose à une pratique nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est refusé de manière automatique au seul motif que ce dernier ne satisfait pas à la condition relative au caractère suffisant des ressources énoncée par la législation nationale. Les autorités nationales compétentes sont tenues de procéder à une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce de façon à déterminer s’il existe entre les personnes concernées une relation de dépendance telle qu’elle justifierait l’octroi d’un droit de séjour dérivé sur le fondement de ladite disposition. |
2. Sur la première question préjudicielle
67. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, dans une situation telle que celle en cause, où le droit de séjour du ressortissant de pays tiers, qui est le conjoint d’un citoyen de l’Union, a été refusé, il est pertinent de tenir compte d’une législation nationale exigeant la résidence commune des époux afin d’apprécier l’existence d’une relation de dépendance entre ces derniers et, le cas échéant, d’octroyer un droit de séjour dérivé fondé sur l’article 20 TFUE. |
68. |
Ainsi que je l’ai relevé ( 30 ), la Cour considère qu’une relation de dépendance entre deux adultes, membres d’une même famille, n’est envisageable que « dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne peut, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend » ( 31 ). Elle juge, en effet, que, « à la différence des mineurs et, à plus forte raison si ceux-ci sont des enfants en bas âge [...], un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille » ( 32 ). Pour disposer d’un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 TFUE, il est donc nécessaire de démontrer que le citoyen de l’Union n’a pas d’autres choix que de suivre le ressortissant de pays tiers à qui le droit de séjour a été refusé, car il est à sa charge, en raison d’une maladie grave ou d’une invalidité, par exemple, et/ou parce qu’il dépend entièrement de lui pour assurer sa subsistance et subvenir à ses propres besoins. |
69. |
Or, l’affaire au principal ne s’inscrit pas dans un tel contexte. |
70. |
Ainsi que le relève l’ensemble des parties ayant présenté des observations, rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet de penser qu’il existe une relation de dépendance telle, entre RH et son épouse, qu’elle justifierait que soit octroyé, sur le fondement de l’article 20 TFUE, un droit de séjour dérivé au ressortissant de pays tiers. |
71. |
En premier lieu, ainsi que cela découle des informations communiquées par la juridiction de renvoi, RH n’exerce à l’égard de son épouse, citoyenne de l’Union, aucune responsabilité financière. En réalité, il ressort de la décision de renvoi que le couple est pris en charge sur le plan financier par le père de la citoyenne de l’Union. |
72. |
En second lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’un lien familial, qu’il soit de nature biologique ou juridique, ne permet pas, en soi, de justifier d’un lien de dépendance au sens de l’article 20 TFUE ( 33 ). Le seul lien du mariage qui unit, en l’espèce, le ressortissant du pays tiers et la citoyenne de l’Union, n’est donc pas suffisant pour démontrer que cette dernière ne peut à aucun moment être séparée de son époux et n’aurait finalement pas d’autres choix que de quitter l’Union pour le suivre si un droit de séjour était refusé. Quant à l’exigence de vie commune visée à l’article 68 du code civil, j’estime qu’elle ne constitue pas, non plus, une circonstance de nature à créer une relation de dépendance, puisque, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, cette disposition n’empêche pas les conjoints de vivre séparément, de sorte que ces derniers pourraient vivre dans des États différents. |
73. |
Certes, il n’est pas exclu que la citoyenne de l’Union fasse le choix de suivre son époux dans son pays d’origine afin de préserver l’unité de leur vie familiale. Si tel était le cas, j’estime que l’abandon du territoire de l’Union serait librement décidé par cette dernière pour un motif lié au maintien de la vie familiale, que la Cour juge insuffisant aux fins d’établir une relation de dépendance ( 34 ). |
74. |
Dans la mesure où RH ne relève pas du champ d’application des dispositions du droit dérivé de l’Union et, en particulier, de celles prévues dans le cadre de la directive 2004/38, et qu’il ne semble pas être en mesure, non plus, de bénéficier d’un droit de séjour dérivé fondé directement sur les dispositions de l’article 20 TFUE, puisqu’il n’existe pas, a priori, entre ce ressortissant de pays tiers et la citoyenne de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que cette dernière soit contrainte de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble, afin de l’accompagner, sa situation est régie par des dispositions relevant de la seule compétence de l’État membre concerné. |
V. Conclusion
75. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille‑La Manche, Espagne) : L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) C‑133/15, ci-après l’« arrêt Chavez-Vilchez e.a. », EU:C:2017:354.
( 3 ) C‑82/16, ci-après l’« arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) », EU:C:2018:308.
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
( 5 ) BOE no 51, du 28 février 2007, p. 8558, ci-après le « décret royal no 240/2007 ».
( 6 ) Voir arrêt du 10 septembre 2019, Chenchooliah (C‑94/18, EU:C:2019:693, point 54 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêts du 6 décembre 2012, O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 41 et jurisprudence citée), ainsi que Chavez-Vilchez e.a. (point 53 et jurisprudence citée).
( 7 ) Je rappelle, à cet égard, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les éventuels droits qui sont accordés aux ressortissants de pays tiers par les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté de l’Union sont non pas des droits propres, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation et de séjour par un citoyen de l’Union. Ainsi, un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant de pays tiers n’existe, en principe, que lorsqu’il est nécessaire pour assurer l’exercice effectif par un citoyen de l’Union de ses droits de circuler et de séjourner librement dans celle-ci [voir arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, point 36 et jurisprudence citée)].
( 8 ) Voir arrêts du 7 novembre 2018, C et A (C‑257/17, EU:C:2018:876, points 31 à 33 et jurisprudence citée), ainsi que du 14 février 2019, CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni (C‑710/17, non publié, EU:C:2019:116, point 22 et jurisprudence citée) (italique ajouté par mes soins). Voir, également, développements que j’ai consacrés à cette question dans le cadre de mes conclusions dans les affaires jointes Deutsche Post e.a. (C‑203/18 et C‑374/18, EU:C:2019:502, points 43 à 50).
( 9 ) BOE no 164, du 10 juillet 2012, p. 49603.
( 10 ) Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, selon le gouvernement espagnol, il convient de prendre en considération, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du décret royal no 240/2007, uniquement les ressources personnelles de la ressortissante espagnole, à l’exclusion des ressources provenant d’une tierce personne, même si cette dernière est un membre de la famille.
( 11 ) La Cour a été saisie d’une question en substance identique dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mars 2006, Commission/Belgique, C‑408/03, EU:C:2006:192 (voir, à cet égard, premier grief par lequel la Commission reprochait au Royaume de Belgique de prendre en considération uniquement les ressources personnelles du citoyen de l’Union qui sollicite le bénéfice du droit de séjour ou celles du conjoint ou d’un enfant de ce citoyen, à l’exclusion des ressources provenant d’une tierce personne, notamment d’un partenaire avec lequel il n’a aucun lien juridique). Voir, également, arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, points 30 à 33) ; du 4 mars 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 43) ; du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476, point 75) ; du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, point 48 et jurisprudence citée) ; du 2 octobre 2019, Bajratari (C‑93/18, EU:C:2019:809, point 30), ainsi que du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes) (C‑302/18, EU:C:2019:830, point 33).
( 12 ) Voir, notamment, arrêt du 4 mars 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 43).
( 13 ) C‑93/18, EU:C:2019:809.
( 14 ) Point 30 et jurisprudence citée de cet arrêt.
( 15 ) Voir, à cet égard, arrêt du 23 mars 2006, Commission/Belgique (C‑408/03, EU:C:2006:192, point 39 et suiv.).
( 16 ) C‑302/18, EU:C:2019:830.
( 17 ) Point 33 et jurisprudence citée de cet arrêt. Italique ajouté par mes soins. Voir, également, arrêt du 2 octobre 2019, Bajratari (C‑93/18, EU:C:2019:809, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).
( 18 ) Voir arrêts du 15 novembre 2011, Dereci e.a. (C‑256/11, EU:C:2011:734, point 63 et jurisprudence citée), ainsi que K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 48 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir arrêts du 13 septembre 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674, point 30 et jurisprudence citée), ainsi que Chavez-Vilchez e.a. (point 64 et jurisprudence citée).
( 20 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 49 et jurisprudence citée).
( 21 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 51 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 93).
( 23 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 52 et jurisprudence citée). Italique ajouté par mes soins.
( 24 ) C‑34/09, EU:C:2011:124. Dans cette affaire, la Cour était invitée à préciser si un refus de séjour et de permis de travail opposé par un État membre à un ressortissant d’un pays tiers entraînait une telle conséquence lorsque ce ressortissant assumait la charge de ses enfants en bas âge, qui, en tant que ressortissants dudit État membre, disposaient de la citoyenneté de l’Union. La Cour a jugé qu’un tel refus aurait pour conséquence que ces enfants se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents, ce qui les priverait, de ce fait, de la possibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union (voir, en particulier, points 43 et 44 de cet arrêt).
( 25 ) Je note que la juridiction de renvoi a adressé le 12 juin 2019 une nouvelle demande de décision préjudicielle dans l’affaire pendante Subdelegación del Gobierno en Toledo (C-451/19). Cette affaire concerne l’octroi d’un droit de séjour dérivé à l’enfant mineur du conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation. Les époux ont également eu un enfant, citoyen de l’Union. Ladite affaire a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire au principal. Au regard de ce second renvoi préjudiciel, il convient de relever que, dans l’hypothèse où le citoyen de l’Union est mineur, la Cour juge que l’appréciation relative à l’existence d’une relation de dépendance entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant s’apprécie bien au-delà du lien familial de nature biologique ou juridique qui les unit. L’autorité nationale compétente est tenue de déterminer, dans chaque affaire, quel est le parent qui assume la garde effective de l’enfant et s’il existe une relation de dépendance effective entre celui-ci et le parent ressortissant d’un pays tiers. Cette appréciation requiert également la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que du risque, pour l’équilibre de cet enfant, qu’une séparation engendrerait [voir arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (points 72 et 75)].
( 26 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 65).
( 27 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 76). Italique ajouté par mes soins.
( 28 ) Voir arrêts Chavez-Vilchez e.a. (point 76) ainsi que K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 54 et jurisprudence citée).
( 29 ) Voir arrêt Chavez-Vilchez e.a. (point 77).
( 30 ) Voir point 60 des présentes conclusions.
( 31 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 65). Italique ajouté par mes soins.
( 32 ) Arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 65).
( 33 ) Voir, par analogie, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (point 75).
( 34 ) Dans l’arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), la Cour a rappelé que, s’agissant d’un citoyen de l’Union, le seul fait qu’il lui paraisse souhaitable qu’un membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers, obtienne un titre de séjour pour des raisons d’ordre économique ou pour des motifs liés au maintien de l’unité familiale ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel titre n’était pas accordé (point 74 et jurisprudence citée).