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Document 62015TJ0100
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 16 March 2016.#Dextro Energy GmbH & Co. KG v European Commission.#Consumer protection — Regulation (EC) No 1924/2006 — Health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health — Refusal to authorise certain claims in spite of EFSA’s positive opinion — Proportionality — Equal treatment — Obligation to state reasons.#Case T-100/15.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 mars 2016.
Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Refus d’autoriser certaines allégations malgré l’avis positif de l’EFSA – Proportionnalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation.
Affaire T-100/15.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 mars 2016.
Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Refus d’autoriser certaines allégations malgré l’avis positif de l’EFSA – Proportionnalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation.
Affaire T-100/15.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:150
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 mars 2016 ( *1 )
«Protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles — Refus d’autoriser certaines allégations malgré l’avis positif de l’EFSA — Proportionnalité — Égalité de traitement — Obligation de motivation»
Dans l’affaire T‑100/15,
Dextro Energy GmbH & Co. KG, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes M. Hagenmeyer et T. Teufer, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Grünheid, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) 2015/8 de la Commission, du 6 janvier 2015, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 3, p. 6),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
La requérante, Dextro Energy GmbH & Co. KG, est une entreprise établie en Allemagne qui fabrique, sous la marque Dextro Energy, des produits de différents formats composés presque entièrement de glucose pour les marchés allemand et européen. Le cube classique se compose de huit tablettes de glucose de 6 grammes chacune. |
2 |
Le glucose est un monosaccharide qui fait partie du groupe des glucides. Selon l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304, p. 18), lu conjointement avec l’annexe I, point 8), du même règlement, tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l’exclusion des polyols, constituent des sucres. |
3 |
En vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), la requérante a demandé, le 21 décembre 2011, à l’autorité compétente allemande, à savoir le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral allemand pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire), d’autoriser notamment les allégations de santé suivantes en précisant pour chacune d’elles une population cible :
|
4 |
Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). |
5 |
Par lettre du 12 mars 2012, l’EFSA a demandé à la requérante des renseignements complémentaires. |
6 |
Par lettre du 26 mars 2012 à l’EFSA, la requérante a proposé d’ajouter le mot « normale » à l’allégation « le glucose soutient l’activité physique » après le mot « physique ». En outre, concernant l’allégation « le glucose contribue à une fonction musculaire normale au cours de l’activité physique », elle a accepté de supprimer les mots « au cours de l’activité physique ». |
7 |
Le 25 avril 2012, l’EFSA a adopté cinq avis scientifiques relatifs aux allégations de santé en cause, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 3, du même règlement. Dans son avis relatif à l’allégation « le glucose est métabolisé dans le cadre du métabolisme énergétique normal de l’organisme », l’EFSA a conclu que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et la contribution au métabolisme énergétique. Elle a également constaté que les termes « le glucose contribue au métabolisme énergétique » reflétaient les preuves scientifiques et qu’un aliment, pour porter cette allégation, devait être une source significative de glucose. À cet égard, elle a rappelé que les apports glucidiques de référence à des fins d’étiquetage avaient été fixés dans le règlement no 1169/2011 et que la population cible était la population en général. |
8 |
S’agissant des quatre autres allégations de santé, telles que modifiées selon les propositions de la requérante ou acceptées par cette dernière, l’EFSA a conclu, dans ses avis scientifiques respectifs, sur la base des données produites par la requérante, que les effets allégués se référaient à la participation du glucose au métabolisme énergétique, dont l’évaluation avait déjà donné lieu à un résultat positif. |
9 |
Après la publication des cinq avis scientifiques le 11 mai 2012, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 1924/2006, la British specialist nutrition association (association des fabricants britanniques d’aliments diététiques, BSNA) a formulé, le 7 juin 2012, des observations sur ceux‑ci auprès de la Commission européenne. Par lettre du 11 juin 2012, la requérante a présenté des observations sur les avis scientifiques de l’EFSA concernant les allégations « le glucose soutient l’activité physique normale » et « le glucose contribue à une fonction musculaire normale ». La Commission a transmis les observations de la requérante à l’EFSA pour prise de position. |
10 |
Le 12 septembre 2012, l’EFSA a présenté deux rapports techniques dans lesquels elle a examiné les observations de la requérante concernant les deux avis scientifiques concernés. |
11 |
Le 17 octobre 2014, la Commission a soumis aux représentants des États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, un projet de règlement concernant le refus d’autoriser les allégations de santé demandées par la requérante. Ce comité a été institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’EFSA et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien‑être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189, p. 1). Lors de la réunion de ce comité le 17 octobre 2014, il existait un consensus entre les États membres quant audit projet de règlement. |
12 |
Le 6 janvier 2015, la Commission a adopté le règlement (UE) 2015/8 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 3, p. 6, ci‑après le « règlement attaqué »). En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec l’annexe de celui‑ci, les cinq allégations de santé faisant l’objet des avis scientifiques de l’EFSA mentionnées aux points 7 et 8 ci‑dessus n’étaient pas inscrites sur la liste de l’Union européenne des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006. Selon l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, les allégations de santé visées au paragraphe 1 de cet article et utilisées avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement pouvaient continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date. |
13 |
Selon le considérant 14 du règlement attaqué, la Commission a fondé son refus d’autoriser les cinq allégations de santé en cause sur les considérations suivantes : |
Procédure et conclusions des parties
14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2015, la requérante a formé le présent recours. |
15 |
Par lettre du 24 septembre 2015, la requérante a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
16 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. |
17 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 novembre 2015. |
18 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
20 |
Au soutien de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation. |
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006
21 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce qu’elle aurait refusé, en dépit des avis scientifiques positifs de l’EFSA, l’inclusion des cinq allégations de santé demandées dans la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement. |
22 |
En substance, le premier moyen comporte cinq branches. La première est tirée d’un non‑respect des conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 pour refuser l’inclusion d’une allégation de santé dans la liste des allégations autorisées. La deuxième branche concerne l’appréciation par la Commission de la compatibilité des allégations de santé en cause avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Par la troisième branche, la requérante fait valoir que la Commission a erronément considéré que le recours aux allégations de santé en cause enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs. Dans le cadre de la quatrième branche, la requérante affirme que, contrairement à ce que la Commission a considéré, les allégations de santé en cause n’étaient ni ambiguës ni trompeuses. Enfin, la cinquième branche concerne la question de savoir si la Commission a manqué à son obligation de vérifier si les allégations de santé en cause pouvaient être autorisées dans des conditions d’utilisation spécifiques ou accompagnées d’explications ou d’avertissements supplémentaires. |
Sur la première branche, tirée d’un non‑respect des conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 pour refuser l’inclusion d’une allégation de santé dans la liste des allégations autorisées
23 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce qu’elle aurait refusé l’inclusion des allégations de santé en cause dans la liste des allégations autorisées en dépit des avis scientifiques positifs de l’EFSA. En général, une allégation sur laquelle l’EFSA a rendu un avis positif devrait être autorisée. Selon la requérante, il n’est pas possible de déduire de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 quels sont les facteurs légitimes et pertinents dont la Commission peut tenir compte en statuant sur une demande d’inclusion d’une allégation de santé. En l’espèce, ni des prescriptions du droit de l’Union ni des facteurs légitimes et pertinents ne pourraient justifier le refus des allégations de santé en cause contre les avis positifs de l’EFSA, d’autant plus que la Commission aurait autorisé l’utilisation de ces allégations pour une période transitoire de six mois. Selon la requérante, en particulier, les motifs invoqués au considérant 14 du règlement attaqué n’ont pas de caractère pertinent ou légitime justifiant le rejet de ses demandes. |
24 |
Aux termes de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, si, après l’évaluation scientifique, l’EFSA rend un avis favorable à l’inclusion de l’allégation dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement, la Commission statue sur la demande en tenant compte de l’avis de l’EFSA, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen, après avoir consulté les États membres et dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’EFSA. |
25 |
En premier lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle, en général, une allégation sur laquelle l’EFSA a rendu un avis positif doit être autorisée, il convient de relever qu’il ressort de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 que, en statuant sur une demande d’allégation de santé, la Commission doit tenir compte de trois éléments, à savoir, premièrement, de l’évaluation scientifique figurant dans l’avis de l’EFSA, deuxièmement, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union et, troisièmement, d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Ainsi qu’il ressort de l’article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1924/2006, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, l’avis de l’EFSA n’inclut pas les deuxième et troisième éléments mentionnés ci‑dessus. En effet, selon ces dispositions, pour élaborer son avis, l’EFSA doit seulement vérifier si l’allégation de santé se fonde sur des preuves scientifiques et si le libellé de l’allégation de santé répond aux critères énoncés dans le règlement no 1924/2006. En particulier, sur le plan matériel, l’EFSA doit s’assurer que les allégations de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, rien ne permet de conclure que la Commission était tenue d’inclure les allégations de santé en cause dans la liste des allégations autorisées en raison du seul fait que l’EFSA avait rendu des avis positifs. En revanche, bien que, selon le considérant 17 du règlement no 1924/2006, la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations de santé, en statuant conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, il incombait à la Commission de tenir également compte de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union et d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Par ailleurs, le fait que la Commission n’est pas obligée de suivre la décision de l’EFSA est confirmé par l’article 18, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006 selon lequel l’autorisation d’une allégation de santé est également possible si l’EFSA rend un avis défavorable à l’inscription de cette allégation sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement. L’argumentation de la requérante doit donc être rejetée. |
26 |
Dans la mesure où la requérante affirme, à cet égard, que ni des prescriptions du droit de l’Union ni des facteurs légitimes et pertinents ne pourraient justifier le refus des allégations de santé en cause contre les avis positifs de l’EFSA, d’autant plus que la Commission aurait autorisé l’utilisation de ces allégations pour une période transitoire de six mois, son argumentation ne saurait non plus être accueillie. En effet, il est vrai que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, les allégations de santé en cause utilisées avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement pouvaient continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date. Toutefois, il ressort du considérant 16 du règlement attaqué que la Commission a prévu une telle période transitoire afin que les exploitants du secteur alimentaire et les autorités nationales compétentes puissent tenir compte de l’interdiction de ces allégations. Le fait qu’une période transitoire a été prévue ne remet donc aucunement en cause la décision de refus d’autoriser les allégations de santé en cause prise par la Commission. |
27 |
En second lieu, la requérante conteste le caractère pertinent et légitime des motifs du refus d’inclusion figurant dans le règlement attaqué. Selon elle, il n’est pas possible de déduire de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 quels sont les facteurs légitimes et pertinents dont la Commission peut tenir compte en statuant sur une demande d’inclusion d’une allégation de santé, bien que de tels facteurs soient également mentionnés au considérant 30 et à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement. Seul le considérant 19 du règlement no 178/2002 indiquerait notamment des facteurs sociétaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles. Cependant, ces aspects n’auraient joué aucun rôle dans la décision de refus. |
28 |
À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que, bien que la requérante relève qu’il n’est pas possible de déduire de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 quels sont les facteurs légitimes et pertinents dont la Commission peut tenir compte en statuant sur une demande d’inclusion d’une allégation de santé, elle n’a pas soulevé une exception d’illégalité à l’encontre de cette disposition. En effet, il ressort de son argumentation que, dans le cadre du premier moyen, elle a uniquement fait valoir l’existence d’une violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006. |
29 |
Par ailleurs, à supposer même que la requérante ait souhaité soulever une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, son argumentation serait irrecevable en l’absence de toute indication relative à la règle de droit prétendument violée. En effet, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. S’il est vrai qu’un requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde son grief, il n’en demeure pas moins que son argumentation doit être suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union puissent identifier sans difficultés cette règle [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, EU:T:2013:81, points 14 et 15 et jurisprudence citée]. |
30 |
Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation selon laquelle les motifs du refus d’inclusion figurant dans le règlement attaqué n’ont pas de caractère pertinent et légitime, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, la Commission statue sur la demande en tenant compte, outre de l’avis de l’EFSA, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Ainsi qu’il ressort du considérant 30 du règlement no 1924/2006, repris au considérant 3 du règlement attaqué, dans certains cas, l’évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée et il convient alors de prendre également en considération d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la Commission un large pouvoir d’appréciation dans un domaine qui implique de sa part des choix de natures politique, économique et sociale, et dans lequel elle est appelée à effectuer des appréciations complexes (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a.,C‑154/04 et C‑155/04, Rec, EU:C:2005:449, point 52 et jurisprudence citée, et du 12 juin 2015, Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission,T‑296/12, Rec, EU:T:2015:375, point 65 et jurisprudence citée). |
31 |
À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que les autorités de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordres scientifique et technique à celle des institutions à qui, seules, le traité FUE a conféré cette tâche (arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a.,C‑236/01, Rec, EU:C:2003:431, point 135 ; du 21 juillet 2011, Etimine,C‑15/10, Rec, EU:C:2011:504, point 60, et Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission, point 30 supra, EU:T:2015:375, point 73). |
32 |
Il ressort du considérant 14 du règlement attaqué que la Commission a refusé d’autoriser les allégations de santé en cause en considérant qu’une allégation de santé ne pouvait être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. D’après la Commission, le recours aux allégations de santé en cause enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommanderaient de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis. La Commission a donc estimé que les allégations de santé en cause n’étaient pas conformes à l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006, qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. |
33 |
L’argumentation de la requérante ne démontre pas que les facteurs pris en compte par la Commission, selon le considérant 14 du règlement attaqué, n’ont pas de caractère pertinent et légitime pour la question à l’examen. Il est vrai que le législateur de l’Union n’a pas indiqué les facteurs légitimes et pertinents visés à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006. Le considérant 30 et l’article 17, paragraphe 1, du même règlement se bornent également à mentionner l’obligation de prendre en compte d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Le législateur de l’Union n’ayant fourni aucune précision concernant ces facteurs, ces derniers doivent être déterminés dans chaque cas d’espèce en tenant compte notamment de l’objectif du règlement no 1924/2006 mentionné au considérant 36 de ce règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection. |
34 |
En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté que les principes nutritionnels et de santé généralement admis pris en compte par la Commission constituent un facteur légitime et pertinent pour trancher la question de savoir si les allégations de santé en cause pouvaient être autorisées. En effet, la prise en compte de ces principes sert à assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection. La pertinence des principes nutritionnels et de santé généralement admis pour l’examen de la question de savoir si une allégation de santé peut être autorisée a, d’ailleurs, expressément été soulignée par le législateur de l’Union au considérant 18 du règlement no 1924/2006, selon lequel une allégation de santé ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec ces principes. |
35 |
Par conséquent, la première branche doit être rejetée. |
Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur relative à l’appréciation de la compatibilité des allégations de santé en cause avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis
36 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce qu’elle aurait, à tort, considéré que les différentes allégations de santé en cause étaient incompatibles avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Selon la requérante, si une incompatibilité existait, l’EFSA n’aurait pas rendu des avis positifs. Les relations qu’elle établit dans ses allégations de santé entre un élément nutritionnel, à savoir le glucose, d’une part, et la santé, d’autre part, seraient scientifiquement établies. En faisant référence à un avis scientifique rendu par l’EFSA, relatif aux valeurs nutritionnelles de référence pour les apports en glucides et en fibres alimentaires, la requérante fait valoir que l’importance nutritionnelle des glucides est généralement admise sur le plan scientifique, de même que l’importance particulière du glucose pour l’alimentation humaine. |
37 |
Selon le considérant 14 du règlement attaqué, la Commission a constaté qu’une allégation de santé ne pouvait être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Elle a relevé que, bien que l’EFSA ait conclu qu’un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique, le recours à une telle allégation de santé enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis. |
38 |
En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle le libellé des différentes allégations de santé en cause n’est pas incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis, celle‑ci doit être rejetée comme inopérante. En effet, il ressort du considérant 14 du règlement attaqué que la Commission n’a pas refusé d’autoriser les différentes allégations de santé en cause en raison du fait que leur libellé en tant que tel était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Selon la Commission, c’est le fait que le recours aux allégations de santé en cause encouragerait la consommation de sucres qui est contraire à ces principes, parce que, selon ces principes, la consommation de sucres devrait être réduite. |
39 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’EFSA n’aurait pas rendu des avis positifs relatifs aux allégations de santé en cause si celles‑ci avaient été incompatibles avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis, premièrement, il y a lieu de relever que l’examen de l’EFSA n’a qu’un caractère limité. Ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 25 ci‑dessus), en vertu de l’article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1924/2006, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 3, du même règlement, pour élaborer son avis, l’EFSA doit seulement vérifier si l’allégation de santé se fonde sur des preuves scientifiques et si le libellé de l’allégation de santé répond aux critères énoncés dans le règlement no 1924/2006. En particulier, sur le plan matériel, l’EFSA doit s’assurer que les allégations de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point 5), et à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1924/2006, une telle évaluation scientifique des risques effectuée par l’EFSA doit porter sur la question de savoir si l’allégation de santé demandée exprime à juste titre un lien de cause à effet entre la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet physiologique bénéfique déclaré. |
40 |
Deuxièmement, ainsi que l’affirme la Commission, l’évaluation scientifique des risques effectuée par l’EFSA doit être distinguée de la gestion des risques effectuée par la Commission. Le considérant 30 du règlement no 1924/2006 énonce à cet égard que, dans certains cas, l’évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée et que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen devraient donc être pris en compte. |
41 |
Troisièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement attaqué, la Commission n’a pas remis en cause les avis de l’EFSA relatifs aux allégations de santé en cause selon lesquels un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique. Cependant, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, la Commission devait tenir compte, outre de l’évaluation scientifique de l’EFSA, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. La Commission a ainsi notamment tenu compte de principes nutritionnels et de santé généralement admis qui n’avaient pas fait partie de l’évaluation effectuée par l’EFSA. Le fait que, selon les avis de cette dernière, les allégations de santé en cause sont scientifiquement établies ne permet donc pas de conclure que la Commission a erronément conclu que le recours à une allégation de santé encourageant la consommation de sucres était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. |
42 |
En troisième lieu, en faisant référence à un avis scientifique rendu par l’EFSA, relatif aux valeurs nutritionnelles de référence pour les apports en glucides et en fibres alimentaires, la requérante affirme que les allégations de santé en cause ne sont pas incompatibles avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis, étant donné que l’importance nutritionnelle des glucides serait généralement admise sur le plan scientifique, de même que l’importance particulière du glucose pour l’alimentation humaine. |
43 |
Premièrement, il convient de constater que, faute d’avoir produit cet avis scientifique de l’EFSA devant le Tribunal, cette argumentation de la requérante ne saurait démontrer que la Commission a, à tort, considéré que le recours à une allégation de santé encourageant la consommation de sucres était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. |
44 |
Par ailleurs, s’il est vrai que le glucose a une importance pour l’alimentation humaine, comme l’affirme la requérante, ce fait ne saurait remettre en cause la constatation figurant au considérant 14 du règlement attaqué selon laquelle les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation de sucres sur la base d’avis scientifiques généralement admis et selon laquelle, par conséquent, le recours à une allégation de santé encourageant la consommation de sucres est incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. |
45 |
Deuxièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir dans la réplique que les données sur lesquelles la Commission s’est fondée ne permettent pas de généralisation en ce qui concerne le glucose, mais se référaient aux apports élevés de sucres ajoutés, aux confiseries et aux boissons édulcorées, à la consommation de boissons édulcorées chez les enfants ou aux aliments à teneur élevée en sucres ajoutés et ne seraient que partiellement concluantes, son argumentation ne saurait non plus être accueillie. |
46 |
En effet, afin de conclure qu’il est recommandé, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, de réduire la consommation de sucres, la Commission a précisé, dans ses écritures, qu’elle s’est fondée sur l’existence d’un consensus au niveau international, au niveau de l’Union et au niveau national, sur la nécessité de réduire la consommation de sucre pur et de sucres ajoutés aux denrées alimentaires. À cet égard, il convient de relever que, la motivation du règlement attaqué étant suffisante en ce qui concerne l’examen de la compatibilité des allégations de santé en cause avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, le Tribunal peut tenir compte de ces précisions de la motivation de l’acte en cause fournies au cours de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission,C‑398/13 P, Rec, EU:C:2015:535, point 30 et jurisprudence citée). |
47 |
Au niveau international, la Commission a fait référence à un rapport d’un groupe d’étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le régime alimentaire, la nutrition et la prévention des maladies chroniques datant de 1989, selon lequel des discussions devraient être encouragées en vue de la mise au point de produits alimentaires qui soient pauvres en graisses, en sucres raffinés simples et en sel. En outre, la Commission s’est référée à une directive de l’OMS relative à l’apport en sucres chez l’adulte et l’enfant datant de 2015 qui contient des recommandations sur l’apport en sucres libres en vue de réduire le risque de maladies chroniques. Selon la définition contenue dans cette directive, il est entendu par « sucres libres » les monosaccharides et les disaccharides ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits. De plus, la Commission a fait référence au plan d’action européen de l’OMS pour une politique alimentaire et nutritionnelle 2015‑2020, selon lequel il est recommandé d’adopter des mesures strictes limitant l’impact global, sur les enfants, de toute forme de marketing d’aliments riches en énergie, en graisses saturées, en acides gras trans, en sucre ou en sel. |
48 |
Au niveau de l’Union, la Commission a notamment mentionné l’adoption, par le groupe à haut niveau sur la nutrition et l’activité physique, du cadre de l’Union concernant les initiatives nationales relatives à des nutriments sélectionnés. Ce cadre vise la réduction des denrées alimentaires riches en calories, telles que les denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés. En outre, la Commission s’est référée aux conclusions du Conseil sur la nutrition et l’activité physique (JO 2014, C 213, p. 1) qui visent une réduction de la consommation de denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés. |
49 |
Enfin, au niveau national, la Commission a notamment fait référence à la position de la Deutsche Gesellschaft für Ernährung (société allemande pour la nutrition, DGE) sur les valeurs indicatives de l’apport énergétique en glucides et en lipides datant de 2011, selon laquelle, en Allemagne, une partie substantielle de l’apport en glucides étant issue de la consommation de monosaccharides et de disaccharides utilisés surtout dans les confiseries et les boissons édulcorées, un décalage vers la consommation de produits à base de céréales complètes était nécessaire. En outre, elle a mentionné le programme national « Nutrition Santé » 2011‑2015 de la République française qui recommande une augmentation de l’apport en glucides complexes et une réduction de l’apport en sucres, et les recommandations en vue de la réduction de la consommation de sucres intitulées « Sugar reduction : Responding to the challenge » (réduction du sucre : répondre au défi) de l’agence exécutive indépendante Public Health England, mise en place par le ministère de la Santé du Royaume‑Uni, datant de 2014. Enfin, la Commission s’est référée aux recommandations du Conseil des ministres nordiques de 2004, appliquées au Danemark, en Finlande et en Suède, qui prévoient une valeur maximale pour la consommation de sucres ajoutés. |
50 |
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être valablement argué qu’il n’existe pas, au niveau international, au niveau de l’Union et au niveau national, un consensus sur la nécessité de réduire la consommation de sucre. Les éléments de fait présentés par la Commission, mentionnés aux points 47 à 49 ci‑dessus, démontrent qu’un tel consensus existe pour la réduction de la consommation tant des sucres ajoutés aux denrées alimentaires que du sucre pur. Étant donné que la requérante ne conteste pas qu’il est généralement recommandé que la consommation de sucres ajoutés soit réduite, elle ne saurait valablement affirmer qu’une telle recommandation ne vaut pas pour la consommation de sucre pur. En outre, il est exact que les produits de la requérante ne constituent ni des aliments à teneur élevée en sucre ajoutés cachés, ni des boissons édulcorées pour enfants. Cependant, il y a lieu de rappeler que les allégations de santé en cause concernent précisément le glucose en tant que tel qui est un sucre (voir point 2 ci‑dessus) et que les allégations de santé autorisées par la Commission peuvent être utilisées, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, par tout exploitant du secteur alimentaire. Par ailleurs, il convient de constater que les produits de la requérante sont composés presque exclusivement de glucose. |
51 |
Par conséquent, la deuxième branche doit être rejetée. |
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur relative à la constatation d’un message contradictoire et ambigu
52 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce qu’elle aurait considéré que le recours aux allégations de santé en cause enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs. Contrairement à ce qu’affirmerait la Commission, les allégations de santé en cause n’encourageraient pas la consommation de sucres. Celles‑ci décriraient seulement les effets du glucose dans un contexte d’activités physiques sportives. Dans trois des cinq allégations de santé en cause, les hommes et femmes bien entraînés seraient explicitement nommés en tant que population cible. Pour ceux‑ci, la consommation de sucre revêtirait une autre importance que, par exemple, pour les groupes de consommateurs particulièrement sensibles. Selon la requérante, la simple recommandation de la part des autorités de réduire la consommation de sucre ne changerait rien au fait que le glucose possède les propriétés bénéfiques pour la santé visées par les allégations de santé en cause, indépendamment du fait que, selon les autorités, certaines personnes consommeraient trop de sucre. En outre, la requérante serait présente sur le marché depuis environ sept décennies et les bienfaits de ses produits pour la santé seraient donc généralement admis. Les consommateurs ne se méprendraient pas sur le sens des allégations de santé en cause et ils n’adopteraient pas non plus en raison de celles‑ci des comportements potentiellement indésirables, tels qu’une consommation excessive. Selon la requérante, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sait qu’il ne faut pas consommer trop de sucre. Si la logique de la Commission est suivie, cette dernière n’aurait pas non plus dû autoriser deux autres allégations concernant des boissons contenant du glucose. |
53 |
Il convient de rappeler que la Commission a constaté, au considérant 14 du règlement attaqué, que le recours aux allégations de santé en cause enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis. |
54 |
L’argumentation de la requérante ne démontre pas que cette considération est entachée d’une erreur. |
55 |
En effet, premièrement, la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que l’utilisation des allégations de santé en cause encouragerait la consommation de sucres. Il convient de relever que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, ce dernier s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. Ainsi qu’il a été constaté au considérant 10 du règlement no 1924/2006, les denrées alimentaires dont la promotion est assurée au moyen d’allégations peuvent être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires ou autres produits auxquels de tels nutriments et autres substances n’ont pas été ajoutés. Les consommateurs peuvent ainsi être amenés à opérer des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu’ils absorbent, d’une manière contraire aux avis scientifiques en la matière (arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor,C‑544/10, Rec, EU:C:2012:526, point 37). Ainsi qu’il ressort du considérant 19 du règlement no 1924/2006, l’attribution d’une allégation nutritionnelle ou de santé confère aux denrées alimentaires concernées une image positive. Dès lors que l’utilisation des allégations de santé en cause par un exploitant du secteur alimentaire doterait ses produits d’une connotation positive en présentant un avantage et en créant une image positive, il ne saurait être conclu que celle‑ci n’encouragerait pas la consommation de ces produits qui, selon les avis scientifiques de l’EFSA (voir points 7 et 8 ci‑dessus), doivent être une source significative de glucose pour pouvoir porter ces allégations. |
56 |
En ce qui concerne, à cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle a utilisé, pendant des années, des déclarations de santé spécifiques sur le glucose sans que cela ait eu une influence remarquable sur ses chiffres de vente, il convient de relever, d’une part, que cet argument n’est étayé d’aucun élément de preuve. D’autre part, ainsi que l’affirme la Commission, le fait que les parts de marché de la requérante se sont, selon cette dernière, développées de manière continue permet plutôt de conclure que les déclarations de la requérante relatives à l’effet du glucose ont pu avoir des effets sur les ventes de ses produits à base de glucose. |
57 |
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel c’est le groupe cible qui importe aux fins de l’appréciation des allégations de santé en cause, dans la mesure où trois des cinq demandes mentionnent expressément les hommes et les femmes bien entraînés en tant que groupe cible, celui‑ci ne saurait non plus être accueilli. En effet, il ressort des avis scientifiques de l’EFSA relatifs aux trois demandes en cause que les effets allégués se réfèrent indifféremment à la participation du glucose au métabolisme énergétique de tous les êtres humains physiquement actifs. Selon ces avis, le métabolisme énergétique est indispensable à toutes les fonctions corporelles et aux activités physiques, y compris l’exercice physique et la fonction musculaire normale. Les allégations de santé en cause peuvent donc également être utilisées pour des produits à base de glucose destinés à la population en général, d’autant plus qu’il a déjà été constaté que les allégations de santé autorisées par la Commission peuvent être utilisées, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, par tout exploitant du secteur alimentaire (voir point 50 ci‑dessus). |
58 |
Deuxièmement, il résulte de l’examen de la deuxième branche du présent moyen (voir points 36 à 51 ci‑dessus) que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait, à tort, constaté, au considérant 14 du règlement attaqué, que les autorités nationales et internationales recommandaient de réduire la consommation de sucres sur la base d’avis scientifiques généralement admis et que, par conséquent, le recours à une allégation de santé encourageant la consommation de sucres était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Cela étant, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que le recours aux allégations de santé en cause, qui encouragerait la consommation de sucres, bien qu’un tel encouragement soit incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis, enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs. Cela vaut d’autant plus que, selon les avis scientifiques de l’EFSA, pour pouvoir porter ces allégations de santé, les produits concernés doivent être une source significative de glucose (voir point 55 ci‑dessus). À cet égard, il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 1924/2006, l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si le nutriment ou toute autre substance faisant l’objet de l’allégation se trouve dans le produit final en quantité significative, telle que définie dans la législation de l’Union, ou, en l’absence de règles en ce sens, en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises. |
59 |
S’agissant, à cet égard, de l’argumentation de la requérante selon laquelle le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne consommerait pas davantage de sucre en raison des allégations de santé, parce qu’il saurait qu’il ne faut pas consommer trop de sucres, celle‑ci doit également être rejetée. |
60 |
En effet, d’une part, à supposer même que tel soit le cas, cela ne priverait pas les messages envoyés par les allégations de santé en cause de leur caractère contradictoire et ambigu tel que décrit au point 58 ci‑dessus. D’autre part, il est certes exact, ainsi que l’affirme la requérante, que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous l), et de l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 1169/2011, les denrées alimentaires doivent, en principe, contenir une déclaration nutritionnelle, qui doit inclure notamment la quantité de sucres et que, en vertu de l’article 32, paragraphe 4, de ce règlement, la quantité de sucres peut également être exprimée en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, dudit règlement qui mentionnent pour le sucre 90 grammes pour un adulte type (8400 kilojoules/2 000 kilocalories). Toutefois, ainsi que l’admet la requérante, toutes les denrées alimentaires ne doivent pas contenir une déclaration nutritionnelle. L’omission d’une telle déclaration pour certaines denrées alimentaires est notamment prévue à l’article 16 du règlement no 1169/2011. En outre, conformément à l’article 32, paragraphes 2 et 4, de ce règlement, il n’est pas obligatoire d’exprimer la quantité de sucres en pourcentage des apports de référence ; celle‑ci peut également être exprimée pour 100 grammes. Même si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, auquel il faut faire référence (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Teekanne,C‑195/14, Rec, EU:C:2015:361, point 36 et jurisprudence citée), savait qu’il ne faut pas consommer trop de sucres, il pourrait donc être amené en raison des allégations de santé en cause à consommer plus de sucres, d’autant plus que, selon les avis scientifiques de l’EFSA, pour pouvoir porter les allégations de santé en cause, les produits concernés doivent être une source significative de glucose (voir points 55 et 58 ci‑dessus). Par ailleurs, en ce qui concerne les produits de la requérante, il convient de constater que la consommation d’un cube classique composé de huit comprimés, qui a un poids unitaire de 48 grammes (voir point 1 ci‑dessus), fournit déjà plus de la moitié de la quantité de sucres fixée comme apport de référence à l’annexe XIII, partie B, du règlement no 1169/2011 pour un adulte type. |
61 |
Troisièmement, dans la mesure où la requérante fait référence à l’autorisation de deux autres allégations concernant des boissons contenant du glucose, son argumentation concerne en substance une prétendue violation du principe d’égalité de traitement et sera donc examinée dans le cadre du troisième moyen (voir points 113 et 114 ci‑après). |
62 |
Par conséquent, la troisième branche doit être rejetée. |
Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur relative à l’appréciation des allégations de santé en cause comme étant ambiguës ou trompeuses
63 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce qu’elle aurait considéré que les allégations de santé en cause étaient ambiguës ou trompeuses au sens de l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006. L’objectif de cette dernière disposition serait d’empêcher que les consommateurs ne soient victimes d’allégations de santé trompeuses. La seule question, qui se poserait quant à l’application de cette disposition, serait celle de savoir si la référence concrète à la santé présente dans l’allégation de santé en question constitue une tromperie à l’égard des consommateurs. La prétendue contradiction mentionnée par la Commission serait donc dénuée de pertinence dans le contexte de l’application de l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006. En outre, la requérante fait valoir qu’elle n’est pas obligée de signaler des recommandations inconnues émises par des autorités. L’absence de mention d’une recommandation ne pourrait donc pas non plus constituer une tromperie. |
64 |
Il convient de rappeler que, selon le considérant 14 du règlement attaqué, la Commission a constaté qu’une allégation de santé, qui encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, n’était pas conforme à l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006, qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. |
65 |
Aux termes de l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006, qui figure au chapitre II de ce règlement relatif aux principes généraux, sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), et de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses. |
66 |
En ce qui concerne l’interprétation des termes « ambiguës ou trompeuses » au sens de l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006, il a déjà été jugé qu’une allégation relative à une boisson alcoolique, à supposer qu’elle puisse être considérée en soi comme matériellement exacte, qui s’avère incomplète et met en relief uniquement une certaine qualité du produit en cause, alors qu’elle passe sous silence des dangers inhérents à la consommation de ce produit, est ambiguë ou même trompeuse (arrêt Deutsches Weintor, point 55 supra, EU:C:2012:526, points 50 à 52). Ainsi qu’il ressort du considérant 16 du règlement no 1924/2006, afin de trancher la question de savoir si une allégation est trompeuse ou non, il y a lieu de se référer à l’attente présumée relative à cette indication d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt Teekanne, point 60 supra, EU:C:2015:361, point 36 et jurisprudence citée). |
67 |
En l’espèce, il est constant que l’effet bénéfique sur le métabolisme énergétique est correctement décrit par les allégations de santé en cause, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 14 du règlement attaqué. Toutefois, il résulte de l’examen de la deuxième branche du présent moyen (voir points 36 à 51 ci‑dessus) que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait, à tort, constaté que les autorités nationales et internationales recommandaient de réduire la consommation de sucres sur la base d’avis scientifiques généralement admis et que, par conséquent, le recours à une allégation de santé encourageant la consommation de glucose était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. En outre, il a déjà été relevé (voir point 60 ci‑dessus) que l’utilisation des allégations de santé en cause pourrait encourager le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à consommer plus de sucres, en dépit du fait qu’il était recommandé, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, de réduire la consommation de sucres. |
68 |
Par conséquent, les allégations de santé en cause mettent en avant une certaine qualité de nature à améliorer le métabolisme énergétique, alors qu’elles passent sous silence le fait que, indépendamment du bon fonctionnement du métabolisme énergétique, des dangers inhérents à la consommation de plus de sucres n’en sont nullement écartés ni même limités pour autant. En mettant en relief uniquement les effets bénéfiques pour le métabolisme énergétique, les allégations de santé en cause sont de nature à encourager la consommation de sucres et, en définitive, à accroître les risques inhérents à une consommation excessive de sucres pour la santé des consommateurs. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les allégations de santé en cause s’avèrent incomplètes et donc ambiguës et trompeuses, et ce même en cas de véracité des informations données (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Gut Springenheide et Tusky, C‑210/96, Rec, EU:C:1998:102, points 86 à 90, et de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Neptune Distribution, C‑157/14, Rec, EU:C:2015:460, point 52). |
69 |
Il est vrai que, dans l’arrêt Deutsches Weintor, point 55 supra (EU:C:2012:526, points 50 à 52), la Cour a examiné le caractère ambigu et trompeur d’une allégation de santé relative à une boisson alcoolique dont la consommation elle‑même pour chaque personne comporte des dangers inhérents, tandis que la consommation d’une certaine quantité de sucre n’est pas susceptible de comporter des risques pour chaque personne individuelle. Ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 44 ci‑dessus), le glucose a une importance pour l’alimentation humaine. Toutefois, il convient de rappeler que, si les allégations de santé en cause étaient autorisées, elles pourraient être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’était pas restreint conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement no 1924/2006 relatives à la protection des données (voir point 50 ci‑dessus). Ainsi qu’il ressort des avis scientifiques de l’EFSA relatifs aux demandes en cause, les effets allégués se réfèrent indifféremment à la participation du glucose au métabolisme énergétique de tous les êtres humains physiquement actifs (voir point 57 ci‑dessus). S’il est vrai que, pour trois des cinq allégations de santé demandées par la requérante, la population cible est constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé entraînés à l’endurance (voir point 3 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins que des allégations de santé relatives au glucose en tant que tel peuvent également être utilisées pour des produits à base de glucose destinés à la population en général. Dans le cadre de l’examen du caractère ambigu et trompeur des allégations de santé en cause, il y a donc lieu de se référer au consommateur moyen, ainsi qu’il ressort également du considérant 16 du règlement no 1924/2006. Le consommateur moyen devant, selon les principes nutritionnels et de santé généralement admis, réduire sa consommation de sucres, la Commission n’a commis aucune erreur en constatant que les allégations de santé en cause, qui mettent en relief uniquement les effets bénéfiques pour le métabolisme énergétique, alors qu’elles passent sous silence les dangers inhérents à la consommation de plus de sucres, étaient ambiguës et trompeuses. |
70 |
Force est, par ailleurs, de constater, à titre surabondant, que, à la lumière des constatations du législateur figurant au considérant 10 du règlement no 1924/2006 (voir point 55 ci‑dessus), l’utilisation des allégations de santé en cause pourrait amener le consommateur pertinent à croire qu’il existe un lien de cause à effet uniquement entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique, tandis qu’un tel lien existe également entre d’autres glucides et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique. |
71 |
Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les recommandations des autorités nationales et internationales relatives à la réduction de la consommation de sucres, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, lui étaient inconnues, il convient de relever que, afin de constater que les allégations de santé en cause s’avèrent ambiguës et trompeuses, la question de savoir si la requérante connaissait les recommandations concernées ne joue aucun rôle (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Severi,C‑446/07, Rec, EU:C:2009:530, point 62). Ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 66 ci‑dessus), il y a lieu de se référer à l’attente présumée relative à l’indication en question d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La constatation d’un caractère trompeur, au sens de l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1924/2006, ne dépend pas de la question de savoir si la requérante a agi en connaissance de ce caractère ou même délibérément. |
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Par conséquent, la quatrième branche doit être rejetée. |
Sur la cinquième branche, tirée d’un défaut d’examen de conditions d’utilisation spécifiques ou d’explications ou d’avertissements supplémentaires
73 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de vérifier si les allégations de santé en cause pouvaient être autorisées dans des conditions d’utilisation spécifiques ou accompagnées d’explications ou d’avertissements supplémentaires. Le règlement attaqué ne permettrait pas de savoir quelles conditions d’utilisation spécifiques auraient pu être prises en compte, ni quelles explications ou avertissements supplémentaires auraient pu rendre le message moins confus pour le consommateur. Selon la requérante, l’ajout d’une indication obligatoire visant à signaler la recommandation d’autorités internationales de réduire ou de surveiller la consommation de sucres aurait pu suffire pour empêcher que le message soit confus pour le consommateur, conformément au principe de proportionnalité. Comme dans le cas d’autres allégations de santé, la Commission aurait également pu exiger que la requérante ajoute l’information selon laquelle une augmentation de la consommation de sucres pourrait présenter des risques pour la santé pour éviter le prétendu risque de confusion. |
74 |
En premier lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la Commission a manqué à son obligation de vérifier si les allégations de santé en cause pouvaient être autorisées dans des conditions d’utilisation spécifiques ou accompagnées d’explications ou d’avertissements supplémentaires, celle‑ci ne saurait être accueillie. En effet, la Commission a indiqué, au considérant 14 du règlement attaqué, que, même si les allégations de santé en cause n’étaient autorisées que dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou étaient accompagnées de mentions ou d’avertissements supplémentaires, le message n’en serait pas moins confus pour le consommateur et, partant, ces allégations ne devraient pas être autorisées. Par conséquent, la Commission a examiné la possibilité d’autoriser les allégations de santé en cause dans des conditions d’utilisation spécifiques ou accompagnées de mentions ou d’avertissements supplémentaires. |
75 |
En ce qui concerne, à cet égard, l’argument de la requérante selon lequel le règlement attaqué ne permet pas de savoir quelles conditions d’utilisation spécifiques auraient pu être prises en compte, ni quelles explications ou avertissements supplémentaires auraient pu rendre le message moins confus pour le consommateur, il suffit de relever qu’il ressort à suffisance de droit du considérant 14 du règlement attaqué que, selon la Commission, il n’était pas possible de formuler des conditions d’utilisation spécifiques ou des mentions ou d’avertissements supplémentaires de manière à éviter dans une mesure suffisante que les consommateurs ne soient induits en erreur. |
76 |
En second lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission a erronément considéré que les allégations de santé en cause ne pouvaient être autorisées dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou accompagnées de mentions ou d’avertissements supplémentaires, celle‑ci concerne, en substance, le respect du principe de proportionnalité et sera donc examinée dans le cadre du deuxième moyen (voir points 87 à 91 ci‑après). Dans la mesure où la requérante fait valoir que, dans de nombreux cas, la Commission a prévu de soumettre l’autorisation d’allégations de santé relatives à des produits alimentaires à certaines conditions comme des avertissements obligatoires, il y a lieu de constater que ce fait n’est pas contesté par la Commission, mais qu’il n’a aucune pertinence pour l’examen de la question de savoir si la Commission a erronément considéré que les allégations de santé en cause relatives précisément au glucose ne pouvaient être autorisées dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou accompagnées de mentions ou d’avertissements supplémentaires. |
77 |
Au vu de ce qui précède, la cinquième branche et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
78 |
La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité en adoptant le règlement attaqué. Selon elle, la décision de refus n’était ni appropriée ni nécessaire pour atteindre l’objectif du règlement no 1924/2006, à savoir l’utilisation d’allégations de santé suffisamment établies sur le plan scientifique. En cas d’interdiction absolue de publicité, il y aurait lieu de procéder à un strict contrôle de la proportionnalité en tenant compte du fait que le règlement no 1924/2006 ne prévoirait le rejet de demandes pour des motifs non scientifiques qu’à titre exceptionnel et pour des motifs solides. La règle serait d’aligner la décision d’autorisation sur le résultat de la procédure de contrôle scientifique extrêmement longue et coûteuse. Selon la requérante, les allégations de santé en cause auraient dû être autorisées à tout le moins accompagnées de conditions limitatives ou de mentions à titre de moyen moins sévère. En outre, la Commission aurait pu modifier ou compléter la formulation des allégations de santé demandées dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de telle sorte que, tout en en conservant la teneur, la prétendue tromperie aurait été évitée. De plus, la requérante fait valoir une violation de ses droits énoncés aux articles 6 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la requérante, la décision de refus est également contraire à l’objectif du règlement no 1924/2006 en vertu duquel la protection des consommateurs contre les allégations trompeuses doit être assurée par l’utilisation exclusive d’allégations de santé suffisamment justifiées scientifiquement. Enfin, la décision de la Commission serait disproportionnée, parce qu’elle empêcherait de faire connaître aux consommateurs des informations incontestables sur le fond. |
79 |
Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec, EU:C:2006:170, point 28 et jurisprudence citée). |
80 |
En premier lieu, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions mentionnées au point précédent, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, la Commission devait statuer sur les demandes de la requérante en tenant compte, outre de l’avis de l’EFSA, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 30 ci‑dessus), il y a lieu de reconnaître à la Commission un large pouvoir d’appréciation dans un domaine qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel elle est appelée à effectuer des appréciations complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Alliance for Natural Health e.a., point 30 supra, EU:C:2005:449, point 52 et jurisprudence citée, et Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission, point 30 supra, EU:T:2015:375, point 65 et jurisprudence citée). |
81 |
Il ressort aussi de la jurisprudence que le pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes, s’agissant de la question de déterminer où se trouve le juste équilibre entre la liberté d’expression et l’objectif de la protection de la santé, est variable pour chacun des buts justifiant la limitation de ce droit et selon la nature des activités en jeu (arrêt du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑380/03, Rec, EU:C:2006:772, point 155 ; voir, également, arrêt du 2 avril 2009, Damgaard,C‑421/07, Rec, EU:C:2009:222, point 27 et jurisprudence citée). En application de cette jurisprudence, il y a également lieu de reconnaître à la Commission un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne, spécifiquement, l’usage commercial de la liberté d’expression, notamment dans des messages à caractère publicitaire (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Neptune Distribution, point 68 supra, EU:C:2015:460, point 55). |
82 |
S’agissant, à cet égard, de l’argumentation de la requérante selon laquelle il y a lieu de procéder à un strict contrôle de la proportionnalité en cas d’interdiction absolue de publicité, il est certes exact que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II de ce règlement et aux exigences spécifiques du chapitre IV dudit règlement et si elles sont autorisées conformément audit règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 du même règlement. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’introduction par le règlement no 1924/2006 du principe de l’interdiction de ces allégations de santé, assorti d’une possibilité d’autorisation, ne constitue pas une interdiction absolue de publicité. Par ailleurs, il existe déjà des allégations de santé que la requérante peut utiliser. En particulier, le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantile (JO L 136, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/7 de la Commission, du 6 janvier 2015 (JO L 3, p. 3), prévoit des allégations de santé autorisées relatives à des solutions de glucides et d’électrolytes ainsi qu’à l’effet des glucides sur la récupération d’une fonction musculaire normale après un effort important. |
83 |
En ce qui concerne, dans ce contexte, la référence de la requérante à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/13 et à l’arrêt du 15 juillet 2004, Douwe Egberts (C‑239/02, Rec, EU:C:2004:445), il convient de relever que, au point 36 de cet arrêt, la Cour a constaté que l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/13 interdisait toute indication ayant trait aux maladies humaines, indépendamment du fait que celle‑ci est susceptible ou non d’induire le consommateur en erreur, ainsi que les indications qui, tout en ne comportant aucune référence aux maladies, mais plutôt, par exemple, à la santé, s’avèrent trompeuses. La Cour a également dit pour droit, dans l’arrêt Douwe Egberts, précité (EU:C:2004:445, point 43), qu’une interdiction absolue de faire figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires certaines indications relatives à l’amaigrissement ou à des recommandations médicales sans que, au cas par cas, leur aptitude effective à induire l’acheteur en erreur soit examinée, aurait pour conséquence que les denrées alimentaires portant ces indications ne pourraient pas être librement commercialisées dans un État membre, même dans l’hypothèse où celles‑ci ne seraient pas trompeuses. Étant donné que, en l’espèce, il a justement été constaté que les allégations de santé en cause étaient ambiguës et trompeuses, l’argument de la requérante relatif à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/13 et à l’arrêt Douwe Egberts, précité (EU:C:2004:445), ne permet pas de conclure qu’il y aurait lieu de procéder à un contrôle plus étendu de la proportionnalité que celui mentionné au point 80 ci‑dessus. |
84 |
En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, s’il est vrai que la justification scientifique est, selon le considérant 17 du règlement no 1924/2006, le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé, il n’en demeure pas moins que le même règlement ne prévoit pas le rejet de demandes pour des motifs non scientifiques seulement rarement et à titre exceptionnel, ainsi qu’il résulte notamment de l’article 18, paragraphe 4, de ce règlement. En effet, il a déjà été constaté (voir point 25 ci‑dessus), qu’il ressort de cette disposition que, en statuant sur une demande d’allégation de santé, la Commission doit tenir compte de trois éléments, à savoir, premièrement, de l’évaluation scientifique figurant dans l’avis de l’EFSA, deuxièmement, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union et, troisièmement, d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. |
85 |
En deuxième lieu, s’agissant des objectifs poursuivis par le règlement attaqué, il convient de constater que ce dernier a comme base juridique l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006. Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, et des considérants 1 et 36 du règlement no 1924/2006 que l’objectif de ce dernier est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection. Ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 18 du règlement no 1924/2006, la protection de la santé figure parmi les principales finalités de ce règlement (arrêt Deutsches Weintor, point 55 supra, EU:C:2012:526, point 45). Selon le considérant 9 du même règlement, les principes établis par ce dernier devraient assurer au consommateur un niveau élevé de protection, lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire. Le considérant 16 du règlement no 1924/2006 dispose qu’il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et qu’il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Dans ce contexte, c’est précisément afin de protéger les consommateurs contre des allégations ambiguës ou trompeuses que la Commission a refusé d’autoriser les allégations de santé en cause, ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement attaqué. |
86 |
En troisième lieu, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante ne démontre pas que le règlement attaqué est manifestement inapproprié par rapport à ces objectifs. |
87 |
En effet, premièrement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle les allégations de santé en cause auraient dû être autorisées à tout le moins accompagnées de conditions limitatives ou de mentions à titre de moyen moins sévère, il convient de relever que la requérante n’a pas démontré que la Commission aurait erronément considéré, au considérant 14 du règlement attaqué, que cela n’était pas possible, parce que le message des allégations de santé en cause n’en serait pas moins confus pour le consommateur et, partant, ces allégations ne devraient pas être autorisées. Ainsi que l’affirme la Commission, l’autorisation des allégations de santé en cause encourageant la consommation de sucres, en combinaison avec une mention obligatoire invitant, en substance, à réduire la consommation de sucres ou à veiller aux quantités de sucre consommées, enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs. La mention de plafonds quantitatifs ou d’avertissements sur un produit étant une source significative de sucre, portant en même temps une allégation de santé conférant à ce produit une image positive et celui‑ci étant donc perçu par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé serait, en soi, contradictoire et ne serait pas de nature à garantir le respect des principes nutritionnels et de santé généralement admis visant à réduire la consommation de sucres. |
88 |
S’agissant, en particulier, de l’argument de la requérante selon lequel il appartenait à la Commission d’établir que, en l’espèce, aucune condition, mention ou avertissement n’était susceptible de garantir une protection suffisante des consommateurs, il convient de relever, au surplus, que, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement no 1924/2006, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 3, sous f), de ce règlement, la requérante aurait pu inclure dans ses demandes une proposition de conditions spécifiques d’utilisation, ce qu’elle n’a pourtant pas fait. |
89 |
Deuxièmement, dans la mesure où la requérante fait référence à la jurisprudence de la Cour (arrêts du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C‑267/91 et C‑268/91, Rec, EU:C:1993:905 ; du 9 février 1999, van der Laan,C‑383/97, Rec, EU:C:1999:64, et Douwe Egberts, point 83 supra, EU:C:2004:445), qui énoncerait que, dans le cas d’une interdiction nationale de publicité, la protection des consommateurs pourrait être suffisamment garantie par une obligation appropriée de marquage telle qu’un étiquetage assurant la transparence des offres faites aux consommateurs, son argumentation ne saurait pas non plus être accueillie. |
90 |
En effet, cette jurisprudence concerne des mesures nationales non harmonisées. Or, en l’espèce, il y a lieu de rappeler que le règlement attaqué a comme base juridique l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006. Ce dernier règlement est, quant à lui, fondé sur l’article 95 CE selon lequel le législateur arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il convient de souligner, à cet égard, que l’article 168, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE prévoit qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et l’article 95, paragraphe 3, CE ainsi que l’article 114, paragraphe 3, TFUE exigent de façon expresse que, dans l’harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti (voir arrêt Alliance for Natural Health e.a., point 30 supra, EU:C:2005:449, point 31 et jurisprudence citée). |
91 |
Troisièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû, en application de son pouvoir d’appréciation, reformuler le libellé de la proposition des allégations de santé en cause. Selon elle, il aurait été seulement nécessaire de maintenir le noyau de l’allégation relative à la santé eu égard à sa base scientifique. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante ne mentionne aucune formulation du libellé des allégations de santé en cause que la Commission aurait dû examiner. D’autre part, selon le considérant 14 du règlement attaqué, c’était précisément le contenu intrinsèque des allégations de santé en cause qui n’était pas compatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. L’argumentation de la requérante doit donc être rejetée. |
92 |
Quatrièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le règlement attaqué porte atteinte aux libertés reconnues par les articles 6 et 16 de la charte des droits fondamentaux, relatifs au droit à la liberté et à la sûreté ainsi qu’à la liberté d’entreprise, il convient de relever que la requérante se borne à énumérer la violation desdites dispositions de façon abstraite dans le cadre du présent moyen. Or, une violation des articles 6 et 16 de la charte des droits fondamentaux constitue un moyen propre et indépendant du présent moyen qui est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, Rec, EU:T:2014:234, point 99 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à une violation des articles 6 et 16 de la charte des droits fondamentaux doit être écartée comme étant irrecevable. |
93 |
En tout état de cause, il convient de relever que, s’il est vrai que l’interdiction des allégations de santé en cause impose certaines restrictions à l’activité professionnelle de la requérante sur un aspect précis, le respect de ces libertés est toutefois assuré sur les aspects essentiels. En effet, loin de prohiber la production et la commercialisation des produits de la requérante ou la publicité relative à ces produits, le règlement attaqué se borne, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, à encadrer l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires en cause et la publicité faite à leur égard dans le but de protéger la santé publique qui constitue un objectif d’intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale (voir arrêt Deutsches Weintor, point 55 supra, EU:C:2012:526, point 49 et jurisprudence citée). Ainsi, le refus d’autoriser les allégations de santé en cause n’affecte nullement la substance même des libertés reconnues par les articles 6 et 16 de la charte des droits fondamentaux et doit être considéré comme conforme à l’exigence visant à concilier les différents droits fondamentaux en présence et à établir un juste équilibre entre eux (voir, en ce sens, arrêt Deutsches Weintor, point 55 supra, EU:C:2012:526, points 56 à 59). |
94 |
Cinquièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir que le rejet de sa demande était disproportionné, parce qu’elle aurait été empêchée de faire connaître aux consommateurs des informations incontestables sur le fond relatives à l’activité physique et musculaire, il convient de rappeler que, selon le considérant 9 du règlement no 1924/2006, les principes établis par ce dernier devraient assurer au consommateur un niveau élevé de protection, lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire. Or, il a déjà été constaté que, d’une part, les allégations de santé en cause ne donnent que des informations incomplètes, ne permettant précisément pas à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de faire des choix en connaissance de cause, et, d’autre part, une allégation de santé relative à l’effet des glucides sur la récupération d’une fonction musculaire normale après un effort important a déjà été autorisée (voir point 82 ci‑dessus). L’argumentation de la requérante doit donc être rejetée. |
95 |
Dans la mesure où, dans la réplique, la requérante fait référence à la liberté d’information reconnue par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux, il convient de relever, d’une part, qu’une violation de cette disposition n’a pas été invoquée dans la requête et qu’un moyen tiré d’une telle violation doit donc, en l’absence de toute justification en ce qui concerne une présentation au stade de la réplique, être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991. D’autre part, la possibilité pour le consommateur d’obtenir des informations sur les effets du glucose ne dépend pas de l’utilisation des allégations de santé faisant l’objet du présent recours. |
96 |
Sixièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le refus d’autoriser les allégations de santé en cause n’était pas approprié, parce qu’il ne contribuait pas à réduire la consommation de sucres, il a déjà été constaté (voir point 55 ci‑dessus) que les denrées alimentaires dont la promotion était assurée au moyen d’allégations pouvaient être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires ou d’autres produits auxquels de tels nutriments et autres substances n’avaient pas été ajoutés. Les consommateurs peuvent ainsi être amenés à opérer des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu’ils absorbent, d’une manière contraire aux avis scientifiques en la matière. Cette argumentation ne saurait donc être accueillie. |
97 |
Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
98 |
La requérante fait valoir que, en refusant d’autoriser les allégations de santé en cause, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement. Selon la requérante, la Commission a déjà autorisé des allégations comparables relatives à la contribution de vitamines et de sels minéraux au métabolisme énergétique sans indication de plafonds quantitatifs ou d’avertissements. En outre, la Commission aurait autorisé différentes allégations se référant à des denrées alimentaires dont la consommation excessive serait déconseillée, comme la viande et le poisson, le fructose, le lactulose et le polyphénol présent dans l’huile d’olive. De plus, elle aurait inclus dans la liste des allégations de santé autorisées deux allégations de santé relatives aux solutions de glucides et d’électrolytes ainsi qu’une autre allégation relative aux glucides. Enfin, la requérante fait valoir que la Commission aurait autorisé deux allégations de santé pour le glucomannane (mannane de konjac), bien que la consommation de cette denrée alimentaire soit susceptible de provoquer une suffocation suivie d’une mort subite. |
99 |
Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts Alliance for Natural Health e.a., point 30 supra, EU:C:2005:449, point 115 et jurisprudence citée, et Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission, point 30 supra, EU:T:2015:375, point 113 et jurisprudence citée). |
100 |
En premier lieu, s’agissant des allégations relatives à la contribution de vitamines et de sels minéraux au métabolisme énergétique, il est exact que, ainsi que l’affirme la requérante, selon l’annexe du règlement no 432/2012 contenant la liste des allégations de santé autorisées, la Commission a autorisé, sans déterminer des conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou des restrictions à cette utilisation ou exiger des mentions ou des avertissements supplémentaires, des allégations de santé relatives au fait que l’acide pantothénique, le biotine, le calcium, le cuivre, le fer, l’iode, le magnésium, le manganèse, le niacine, le phosphore, la riboflavine (vitamine B2), la thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et la vitamine C contribuent à un métabolisme énergétique normal. |
101 |
Toutefois, la requérante ne démontre pas dans quelle mesure l’autorisation des allégations de santé relatives à ces vitamines et minéraux serait comparable au cas d’espèce. Le seul fait que, dans les deux cas, l’allégation de santé concerne la contribution d’une substance au métabolisme énergétique normal n’est pas suffisant à cet égard. Ainsi que l’affirme la Commission, le glucose est un nutriment différent des vitamines et des minéraux. Tandis qu’il est permis de considérer qu’une alimentation normalement équilibrée ne fournit les vitamines et les minéraux qu’en quantité limitée, le glucose est, par nature, une substance de base contenue dans un grand nombre de denrées alimentaires et il est absorbé par l’organisme à la suite de la décomposition des glucides. Dans la mesure où la requérante affirme qu’une consommation excessive de vitamines et de minéraux peut avoir, dans certains cas, des effets néfastes sur la santé, elle n’a aucunement précisé ces cas et n’a donc pas démontré l’existence d’une situation comparable au cas d’espèce. |
102 |
Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les allégations de santé autorisées relatives aux vitamines et minéraux sont également utilisées pour des denrées alimentaires contenant du sucre, il suffit de relever que ces allégations ne concernent pas des effets du sucre, de sorte qu’il n’existe pas de situation comparable au cas d’espèce. |
103 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne son argumentation relative à l’autorisation de différentes allégations se référant à des denrées alimentaires dont la consommation excessive serait déconseillée, premièrement, la requérante fait valoir que la Commission a autorisé une allégation de santé relative à la viande et au poisson, bien qu’il soit généralement admis que les consommateurs de l’Union consomment trop de viande et qu’ils ne devraient pas en manger quotidiennement. |
104 |
À cet égard, il convient de relever que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle la viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer. Cette allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 grammes de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 grammes de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique. |
105 |
Par son argumentation, la requérante ne démontre pas que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement. En effet, d’une part, la requérante n’étaye aucunement son affirmation concernant l’existence de recommandations préconisant, de manière générale, de ne pas consommer trop de viande ou de poisson. Bien que dans la réplique elle fasse référence à des études, il y a lieu de constater que celles‑ci n’ont pas été produites. D’autre part, force est de constater que, tandis que le glucose est un nutriment, la viande et le poisson visés par l’allégation de santé autorisée sont, ainsi que l’affirme la Commission, des denrées alimentaires riches en nutriments et, par conséquent, complètement différentes du glucose. Au vu de ce qui précède, l’existence d’une situation comparable au cas d’espèce fait défaut. |
106 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante relative au fructose, il y a lieu de constater que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle la consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose. Cette allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires ou des boissons édulcorées dans lesquelles le glucose et/ou le saccharose sont remplacés par du fructose, de telle sorte que la teneur de ces denrées ou boissons en glucose et/ou en saccharose est réduite d’au moins 30 %. |
107 |
Cette argumentation ne démontre pas l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement. En effet, ainsi que l’affirme la Commission, l’allégation de santé autorisée relative au fructose se réfère au remplacement de glucose et/ou de saccharose par le fructose afin de réduire la hausse de la glycémie. Étant donné qu’il s’agit de remplacer un sucre par un autre dont l’effet est de limiter la hausse de la glycémie, il n’y a aucun risque de consommation de sucres globalement accrue du fait de l’autorisation de cette allégation. L’existence d’une situation comparable au cas d’espèce fait donc défaut. |
108 |
Troisièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative au lactulose, il y a lieu de constater que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal. Cette allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 grammes de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 grammes de lactulose en une seule dose par jour. |
109 |
Cette argumentation ne démontre pas non plus que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement. En effet, ainsi que l’affirme la Commission, l’allégation de santé autorisée relative au lactulose se réfère à l’effet laxatif de ce disaccharide de synthèse consommé en quantité limitée. Cette allégation n’a été autorisée que pour une dose précise de lactulose nécessaire pour obtenir cet effet dont les consommateurs doivent également être informés. Au vu de cet effet laxatif obtenu même avec la consommation d’une quantité limitée de lactulose, l’existence d’une situation comparable au cas d’espèce fait défaut. |
110 |
Quatrièmement, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante relative aux polyphénols présents dans l’huile d’olive, il y a lieu de constater que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif. Cette allégation ne peut être utilisée que pour de l’huile d’olive contenant au moins 5 milligrammes d’hydroxatyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 grammes d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé du fait que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 grammes d’huile d’olive. |
111 |
L’argumentation de la requérante ne démontre pas que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle aurait traité, sans justification objective, des situations comparables de manière différente. En effet, d’une part, la requérante n’établit aucunement qu’il est recommandé, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, de réduire la consommation de polyphénols présents dans l’huile d’olive comme tel est le cas pour la consommation de sucres. D’autre part, il est certes exact, ainsi que l’affirme la requérante, que la quantité de 20 grammes d’huile d’olive représente environ 30 % de la quantité de référence pour l’apport total en matières grasses visé à l’annexe XIII, partie B, du règlement no 1169/2011 qui est de 70 grammes. Toutefois, un tel argument ne saurait démontrer l’existence de situations comparables en l’espèce. |
112 |
En troisième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en incluant dans la liste des allégations de santé autorisées deux allégations de santé relatives aux solutions de glucides et d’électrolytes ainsi qu’une autre allégation relative aux glucides. |
113 |
Premièrement, s’agissant des deux allégations de santé relatives aux solutions de glucides et d’électrolytes, il y a lieu de constater que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé et l’allégation de santé selon laquelle ces solutions accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique. Pour pouvoir porter ces allégations, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir de 80 à 350 kilocalories par litre provenant de glucides et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 millimoles par litre (460 milligrammes par litre) et 50 millimoles par litre (1150 milligrammes par litre) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 milliosmoles par kilogramme d’eau. |
114 |
À cet égard, d’une part, il convient de constater que les deux allégations de santé autorisées ne concernent pas le glucose en tant que tel, mais des solutions de glucides et d’électrolytes qui sont des produits spécifiques utilisés dans un contexte d’entraînement d’endurance prolongé et d’exercice physique. D’autre part, s’il est vrai que, pour trois des cinq allégations de santé demandées par la requérante, la population cible est constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé entraînés à l’endurance (voir point 3 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins que des allégations de santé relatives au glucose en tant que tel, qui sont autorisées par la Commission, peuvent également être utilisées par tout exploitant du secteur alimentaire pour des produits à base de glucose destinés à la population en général, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006. À cet égard, force est de constater qu’il ressort de la publicité de la requérante relative à ses produits, présentée par la Commission, que les enfants et les élèves font également partie de la population cible. Par ailleurs, il convient de relever que la requérante peut utiliser les deux allégations de santé autorisées pour ses produits, si les conditions d’utilisation sont remplies. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un traitement différent de situations comparables. L’argumentation de la requérante doit donc être rejetée. |
115 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de santé relative aux glucides, il y a lieu de relever que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle les glucides contribuent à la récupération d’une fonction musculaire normale (contraction) après un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés par l’être humain (à l’exclusion des polyols). Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation de glucides, toutes sources confondues, d’une dose totale de 4 grammes par kilogramme de poids corporel, par prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures suivant un effort physique très intense et/ou prolongé qui occasionne une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que six heures après cet effort. L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux adultes qui ont fourni un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et la diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. |
116 |
S’il est vrai, ainsi que l’affirme la requérante, que le glucose est un glucide, il n’en demeure pas moins que les allégations de santé demandées par la requérante se réfèrent au métabolisme énergétique normal lors d’un effort physique, sans spécification de l’intensité ou de la durée de cet effort ou description des processus physiologiques particuliers du métabolisme des sportifs, contrairement à ce qui est le cas en ce qui concerne l’allégation de santé autorisée relative aux glucides. Ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 88 ci‑dessus), dans sa demande d’autorisation, la requérante aurait pu proposer des conditions spécifiques d’utilisation pour les allégations de santé demandées, ce qu’elle n’a pourtant pas fait. Par ailleurs, il convient de relever que la requérante peut utiliser cette allégation de santé autorisée pour ses produits, si les conditions d’utilisation sont remplies. Par conséquent, à défaut de situations comparables, il ne saurait être conclu que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement. |
117 |
En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a autorisé deux allégations de santé pour le glucomannane (mannane de konjac), bien que la consommation de cette denrée alimentaire soit susceptible de provoquer une suffocation suivie d’une mort subite. |
118 |
Il convient de constater que, selon l’annexe du règlement no 432/2012, la Commission a autorisé l’allégation de santé selon laquelle le glucomannane (mannane de konjac) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale et celle selon laquelle le glucomannane (mannane de konjac) consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids. Il est vrai que l’utilisation de ces allégations de santé n’a été autorisée par la Commission qu’avec un avertissement quant à un risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Une consommation avec beaucoup d’eau est conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. Toutefois, étant donné qu’il ressort d’un avis de l’EFSA relatif à cette substance que cette dernière ne se trouve pas naturellement dans les aliments, mais est un additif alimentaire utilisé en tant qu’émulsifiant et épaississant et qu’elle est aussi consommée sous forme de compléments alimentaires, ce qui n’a pas été contesté par la requérante, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un traitement différent de situations comparables. |
119 |
En cinquième lieu, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante, avancée lors de l’audience, relative à un projet de règlement concernant une allégation pour la caféine. En effet, d’une part, la requérante n’a pas établi que ce projet a été adopté par la Commission. D’autre part, en l’absence de production de ce projet, la requérante n’a aucunement démontré l’existence d’une situation comparable au cas d’espèce. |
120 |
Enfin, il convient de relever qu’il ressort du considérant 12 du règlement no 432/2012 que la Commission a refusé d’autoriser une allégation relative aux effets des matières grasses sur l’absorption normale de vitamines liposolubles et une autre allégation concernant l’effet du sodium sur le maintien d’une fonction musculaire normale, en substance pour les mêmes motifs que ceux indiqués au considérant 14 du règlement attaqué pour les allégations de santé demandées par la requérante. Par ailleurs, s’agissant du traitement par la Commission des sucres, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’annexe du règlement no 432/2012 qu’une allégation de santé relative aux glucides a seulement été autorisée en étant assortie de conditions d’utilisation spécifiques limitant son utilisation à des denrées alimentaires qui sont conformes aux allégations nutritionnelles « Faible teneur en sucres » ou « Sans sucres ajoutés » définies dans l’annexe du règlement no 1924/2006. À cet égard, il y a lieu de constater que, selon le considérant 18 du règlement no 432/2012, les mesures prévues à ce règlement n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, à savoir les institutions qui ont adopté le règlement no 1924/2006. |
121 |
Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté. |
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
122 |
La requérante fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment satisfait à son obligation de motivation. Le règlement attaqué ne préciserait pas les arguments contenus dans les observations présentées par elle et par la BSNA, ni sous quelle forme la Commission les aurait pris en considération. Le refus purement formel laisserait supposer que la Commission ne les a pas pris en compte. En outre, il ne ressortirait pas du règlement attaqué que la Commission a différencié entre les différents groupes cibles de personnes. Selon la requérante, le règlement attaqué montre plutôt que la Commission a insuffisamment vérifié de manière autonome les observations présentées par elle et par la BSNA. La motivation lacunaire du règlement attaqué ne permettrait pas de comprendre comment la Commission a abordé les arguments présentés dans ces observations. De plus, la Commission n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle l’autorisation des allégations de santé en cause, accompagnée soit de conditions particulières, soit d’explications ou d’avertissements complémentaires, ne saurait constituer une mesure moins sévère. |
123 |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt Hagenmeyer et Hahn/Commission, point 92 supra, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée). |
124 |
Premièrement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la motivation du règlement attaqué ne précise pas les arguments contenus dans les observations présentées par elle et par la BSNA, ni sous quelle forme la Commission les aurait pris en considération, il convient de relever que le considérant 17 du règlement attaqué indique que les observations de la requérante et de toute autre personne transmises à la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au règlement attaqué. Cette motivation satisfait aux exigences établies par la jurisprudence mentionnée au point 123 ci‑dessus. En effet, il ressort de cette jurisprudence que la Commission n’était pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais qu’il lui suffisait d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt Hagenmeyer et Hahn/Commission, point 92 supra, EU:T:2014:234, point 179). En l’espèce, les motifs du rejet des demandes d’autorisation des allégations de santé en cause figurent aux considérants 4 à 14 du règlement attaqué, dans lesquels sont exposées les demandes de la requérante, les conclusions de l’EFSA sur les différentes allégations de santé en cause ainsi que les considérations de gestion des risques, en raison desquelles les autorisations n’ont finalement pas été accordées malgré les avis positifs de l’EFSA. Cette motivation a permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle. |
125 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission a insuffisamment vérifié de manière autonome les observations présentées par elle et par la BSNA, il y a lieu de relever que l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien‑fondé des motifs de l’acte attaqué. L’argument relatif à l’insuffisance d’examen des observations avancées par la requérante et les tiers intéressés porte sur la légalité au fond du règlement attaqué et ne saurait donc fonder une violation de l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt Hagenmeyer et Hahn/Commission, point 92 supra, EU:T:2014:234, point 181 et jurisprudence citée). En tout état de cause, le fait que la Commission a considéré que les observations de la requérante étaient de nature scientifique et le fait qu’elle les a ainsi transmises à l’EFSA pour prise de position (voir point 9 ci‑dessus), tandis qu’elle n’a pas transmis à l’EFSA les observations présentées par la BSNA, permettent, en l’absence de tout élément pertinent susceptible de soutenir l’argumentation de la requérante, de conclure que la Commission a suffisamment examiné toutes les observations reçues au titre de l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 1924/2006. |
126 |
Troisièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir une violation de l’obligation de motivation en ce qu’il ne ressortirait pas du règlement attaqué que la Commission a différencié entre les différents groupes cibles de personnes, son argumentation doit également être rejetée. En effet, d’une part, les considérants 5, 7, 9, 11 et 13 du règlement attaqué font référence aux avis scientifiques de l’EFSA relatifs aux allégations de santé en cause, lesquels tiennent compte de la population cible, indiquée par la requérante, de chaque allégation de santé demandée. D’autre part, il résulte du considérant 14 du règlement attaqué que les différentes populations cibles mentionnées par la requérante dans ses demandes d’autorisation des allégations de santé en cause ne revêtaient pas une importance essentielle dans l’économie de la décision de refus de la Commission. |
127 |
Quatrièmement, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas expliqué la raison pour laquelle l’autorisation des allégations de santé en cause, accompagnée de conditions particulières, d’explications ou d’avertissements complémentaires, n’aurait pu constituer une mesure moins sévère. Cette argumentation doit également être rejetée. En effet, il ressort à suffisance de droit du considérant 14 du règlement attaqué que, selon la Commission, le fait d’autoriser les allégations de santé demandées par la requérante aurait envoyé un message contradictoire et ambigu aux consommateurs. |
128 |
Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté. |
129 |
Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur les dépens
130 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Dittrich Schwarcz Tomljenović Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2016. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.