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Document 62002CO0381

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 29 janvier 2004.
Association comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel) contre François Faou et GAEC de Kerlidou.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Caen - France.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisation de producteurs - Extension des règles de production et de commercialisation - Imposition de cotisations - Producteurs non-adhérents.
Affaire C-381/02.

Recueil de jurisprudence 2004 I-01251

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:65

62002O0381

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 29 janvier 2004. - Association comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel) contre François Faou et GAEC de Kerlidou. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Caen - France. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisation de producteurs - Extension des règles de production et de commercialisation - Imposition de cotisations - Producteurs non-adhérents. - Affaire C-381/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-381/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la cour d'appel de Caen (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Association c omité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel)

et

François Faou ,

GAEC de Kerlidou ,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (JO L 325, p. 1),

LA COUR (première chambre)

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, A. La Pergola, S. von Bahr et K. Lenaerts, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1. Par arrêt du 17 octobre 2002, parvenu à la Cour le 23 octobre suivant, la cour d'appel de Caen a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (JO L 325, p. 1, ci-après le «règlement n° 1035/72»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant l'association comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (ci-après le «Cerafel») à M. Faou et au GAEC de Kerlidou à propos du paiement de cotisations prétendument dues par ces derniers à cette association, au titre des années 1992 et 1993, pour la production de choux-fleurs issus de l'agriculture biologique.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72 prévoit:

«Dans le cas où

- une organisation de producteurs

ou

- une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles,

opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association et, au cours des trois premières années d'application, après consultation des producteurs de la circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à l'une des organisations précitées:

a) les règles de connaissance de la production visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) troisième tiret,

b) les règles de production visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

c) les règles de commercialisation visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

d) pour les produits visés à l'annexe II, les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait du marché [...]

à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année.»

4. Parmi les produits visés à l'annexe II du règlement n° 1035/72, à laquelle renvoie l'article 15 ter, paragraphe 1, sous d), de celui-ci, figure le chou-fleur.

5. L'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 dispose:

«Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

- les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1,

- les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription.»

6. Le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198, p. 1), qui s'applique notamment aux produits agricoles végétaux non transformés, précise, à son article 3, qu'il «s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits visés à l'article 1er ».

La réglementation nationale

7. L'article 15 ter du règlement n° 1035/72 a été mis en oeuvre en France notamment par l'arrêté ministériel du 18 juin 1992, portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne (JORF du 28 juin 1992, p. 8469).

8. L'article 1er de cet arrêté étend à l'ensemble des producteurs de chouxfleurs établis dans certains départements les règles de connaissance de la production, de production et de commercialisation, ainsi que l'obligation de respecter les modalités d'intervention et les prix de retrait, édictées par le Cerafel.

9. L'article 3 dudit arrêté autorise le Cerafel à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté. Ces cotisations sont destinées, d'une part, au fonds de gestion administrative mis en place par le Cerafel afin d'assurer son fonctionnement administratif ainsi que, d'autre part, au fonds de promotion, d'études et de recherches mis en place, le cas échéant, par le Cerafel afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.

10. Sur ce fondement sont pris annuellement des arrêtés fixant les conditions de perception des cotisations qui peuvent être réclamées par le Cerafel aux producteurs de choux-fleurs non-adhérents à cette association.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11. Le Cerafel poursuit M. Faou et le GAEC de Kerlidou, producteurs de choux-fleurs issus de l'agriculture biologique, aux fins d'obtenir le paiement des cotisations afférentes à leur production pour les années 1992 et 1993.

12. Par jugement du 9 janvier 1995, le tribunal d'instance de Morlaix (France) a débouté le Cerafel de ses demandes au motif qu'il n'existait aucun texte applicable rendant obligatoire, pour les agriculteurs appliquant les règles de la production biologique, le paiement de cotisations à cette association.

13. Par arrêt du 17 mars 1998, la cour d'appel de Rennes (France) a infirmé ledit jugement et fait droit aux demandes du Cerafel au motif, notamment, que, en vertu de l'article 3 du règlement n° 2092/91, les dispositions communautaires régissant la production des produits agricoles non transformés s'appliquent aux produits issus de l'agriculture biologique.

14. Par arrêt du 22 mai 2001, la Cour de cassation (France) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes pour défaut de base légale et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen. La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Rennes de ne pas avoir recherché si la production de légumes selon les méthodes de l'agriculture biologique ne faisait pas l'objet de règles de production et de commercialisation différentes de celles édictées par le Cerafel, alors que, dans son arrêt du 13 juillet 2000, Unilet et Le Bars (C117/99, Rec. p. I-6077), la Cour a dit pour droit que, lorsque les règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs pour certains produits et rendues obligatoires aux producteurs non-adhérents ne trouvent à s'appliquer que partiellement, voire ne s'appliquent pas, à des produits faisant l'objet de méthodes de production et de commercialisation distinctes, un État membre est en droit, sur le fondement de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72, de ne pas soumettre certains de ces producteurs à l'obligation de cotisation.

15. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Caen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[U]n État membre peut[-il], sans méconnaître le principe de nondiscrimination, faire application de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1035/72, du 18 mai 1972, en rendant certaines règles de production et de commercialisation obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription d'un comité économique et non-adhérents à celui-ci et en les rendant redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents sans distinguer selon que ces producteurs nonadhérents participent ou non à une filière légalement réglementée qui, telle la filière biologique, rendrait l'action du comité économique sans intérêt, ou d'un intérêt seulement occasionnel et marginal en ce qui les concerne[?]»

Sur la question préjudicielle

16. Considérant que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

17. Quant à l'intention de la Cour de statuer par voie d'ordonnance motivée se référant à sa jurisprudence, M. Faou et le GAEC de Kerlidou ainsi que le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes n'ont pas émis d'objections. Le Cerafel a fait valoir que la réponse à la question préjudicielle, qui concerne la soumission de certains producteurs à des cotisations agricoles, ne pouvait être déduite de l'arrêt Unilet et Le Bars, précité, qui portait sur une exonération totale du paiement de telles cotisations.

18. Sur le fond, le GAEC de Kerlidou, le gouvernement français et la Commission s'accordent à interpréter l'arrêt Unilet et Le Bars, précité, en ce sens que l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 confère aux États membres un pouvoir d'appréciation dont il ne peut user qu'en respectant le principe de non-discrimination entre les producteurs, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale.

19. Les avis divergent quant au point de savoir si les agriculteurs de la filière biologique se trouvent dans une situation comparable ou différente par rapport à celle des autres producteurs. Le GAEC de Kerlidou soutient que la situation est différente. Le gouvernement français estime que les agriculteurs de la filière biologique profitent, à tout le moins partiellement, des actions du Cerafel. La Commission estime que l'appréciation doit être portée en tenant compte des avantages tant directs qu'indirects et incombe au juge national.

20. À titre liminaire, il convient de relever que les dispositions relatives aux produits issus de l'agriculture biologique s'appliquent, ainsi que le précise l'article 3 du règlement n° 2092/91, sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits visés à l'article 1er de ce règlement. Il s'ensuit que le règlement n° 1035/72 s'applique aux produits obtenus selon un mode de production biologique.

21. L'article 15 ter du règlement n° 1035/72 confère aux États membres une habilitation sous forme de faculté. En effet, aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, l'État membre concerné peut rendre obligatoires pour les producteurs non-adhérents certaines règles adoptées par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs. Selon le paragraphe 8 de la même disposition, lorsqu'il fait application du paragraphe 1, l'État membre peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents (arrêt Unilet et Le Bars, précité, point 19).

22. Les États membres disposent donc, sous les conditions fixées par l'article 15 ter du règlement n° 1035/72, d'un pouvoir d'appréciation qu'ils peuvent exercer dans les limites du droit communautaire (arrêt Unilet et Le Bars, précité, point 20).

23. Parmi ces limites figure le principe de l'interdiction de toute discrimination entre producteurs de la Communauté édicté à l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE). Selon une jurisprudence constante de la Cour, ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, National Farmers' Union e.a., C-354/95, Rec. p. I-4559, point 61, ainsi que Unilet et Le Bars, précité, point 23).

24. C'est en application de ce principe que, au point 28 de l'arrêt Unilet et Le Bars, précité, la Cour a jugé que, lorsqu'un État membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle.

25. La Cour a motivé cette interprétation par la circonstance que, les situations en cause étant objectivement différentes, le fait qu'elles soient traitées différemment n'enfreint pas le principe général de nondiscrimination (arrêt Unilet et Le Bars, précité, point 27).

26. Dans l'affaire au principal, la question posée concerne la possibilité pour un État membre qui a fait application de l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72 de soumettre, en vertu du paragraphe 8 de cette disposition, certains producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation pour un produit certes de même nature, mais présentant des caractéristiques spécifiques.

27. Il découle clairement des motifs de l'arrêt Unilet et Le Bars, précité, que le principe de non-discrimination s'oppose à ce que le pouvoir d'appréciation conféré aux États membres par l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 soit utilisé pour traiter de manière égale des situations différentes.

28. À cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72, la possibilité ouverte à un État membre de décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents ne concerne que les cotisations destinées à couvrir certains frais, à savoir les frais administratifs résultant de l'extension des règles adoptées par ladite organisation ou association ainsi que ceux résultant d'actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association (arrêt Unilet et Le Bars, précité, point 24).

29. Dès lors, il appartient aux juridictions nationales d'apprécier, au vu de tous les éléments de preuve qui leur sont présentés, si et dans quelle mesure certains producteurs non-adhérents à une organisation de producteurs, dont les règles de production et de commercialisation ont été rendues obligatoires à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique, se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents, notamment en ce que les règles adoptées par cette organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer aux produits de ces nonadhérents et que les actions entreprises par cette dernière ne présentent, directement ou indirectement, qu'un intérêt occasionnel et marginal pour lesdits produits.

30. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 15 ter, paragraphes 1 et 8, du règlement n° 1035/72 doit être interprété de la manière suivante:

- Un État membre qui a fait application dudit paragraphe 1, en rendant certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci, ne peut, sans méconnaître le principe de nondiscrimination, faire application du paragraphe 8 de ladite disposition en rendant ces derniers redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, sans rechercher si les producteurs non-adhérents se trouvent ou non dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents;

- les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits;

- il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve présentés à cet effet.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

31. Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

statuant sur la question à elle soumise par la cour d'appel de Caen, par arrêt du 17 octobre 2002, dit pour droit:

L'article 15 ter, paragraphes 1 et 8, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, doit être interprété de la manière suivante:

- Un État membre qui a fait application dudit paragraphe 1, en rendant certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celleci, ne peut, sans méconnaître le principe de nondiscrimination, faire application du paragraphe 8 de ladite disposition en rendant ces derniers redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, sans rechercher si les producteurs nonadhérents se trouvent ou non dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents.

- Les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits.

- Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve présentés à cet effet.

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