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Document 61974CJ0018
Judgment of the Court of 8 October 1974. # General Union of Personnel of European Organizations v Commission of the European Communities. # Case 18-74.
Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974.
Syndicat général du personnel des organismes européens contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 18-74.
Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974.
Syndicat général du personnel des organismes européens contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 18-74.
Recueil de jurisprudence 1974 -00933
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:96
Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974. - Syndicat général du personnel des organismes européens contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 18-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00933
édition spéciale grecque page 00425
édition spéciale portugaise page 00443
édition spéciale espagnole page 00405
édition spéciale suédoise page 00351
édition spéciale finnoise page 00357
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES - CAPACITE ET QUALITE D ' ESTER EN JUSTICE - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 173 , 179 ; STATUT DE LA COUR , ART . 37 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 B , ART . 90 , ART . 91 )
LA LIBERTE SYNDICALE RECONNUE PAR L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES IMPLIQUE , NON SEULEMENT LE DROIT , POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DE CONSTITUER LIBREMENT DES ASSOCIATIONS DE LEUR CHOIX , MAIS ENCORE CELUI , POUR CES ASSOCIATIONS , DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE LICITE DANS LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES , NOTAMMENT AU MOYEN D ' ACTIONS EN JUSTICE .
DE CE FAIT UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DUMENT QUALIFIEE , EST EN DROIT DE FORMER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST DESTINATAIRE AINSI QUE D ' INTERVENIR DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR , DANS LES LITIGES SOUMIS A LA COUR .
PAR CONTRE , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ET DE RECOURS INSTITUEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONCUE EXCLUSIVEMENT EN VUE DES LITIGES INDIVIDUELS , UN RECOURS DIRECT PAR UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE RETENU .
DANS L ' AFFAIRE 18-74
SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS , A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON PRESIDENT M . M . METGE , ASSISTE DE ME R . BADINTER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME J . WELTER , II B , AVENUE DE LA PORTE-NEUVE , PARTIE REQUERANTE
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE " LA DECISION DU 21 SEPTEMBRE 1973 DE LA COMMISSION , RELATIVE A UNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS DES MOIS D ' OCTOBRE OU NOVEMBRE 1973 DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE LA COMMISSION , AYANT PARTICIPE AUX GREVES QUI ONT EU LIEU AUX MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1972 " .
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 6 MARS 1974 , LE SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS A DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER UNE DECISION DU 21 SEPTEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AURAIT PROCEDE A UNE RETENUE SUR LE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE LA COMMISSION AYANT PARTICIPE AUX GREVES DES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1972 ;
2 QUE LE REQUERANT , APRES AVOIR INTRODUIT LE RECOURS SUR BASE DES ARTICLES 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET 173 DU TRAITE CEE , A RENONCE , AU COURS DE LA PROCEDURE , A INVOQUER CETTE DERNIERE DISPOSITION ;
3 QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , PAR MEMOIRE DU 5 AVRIL 1974 , A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SUR LAQUELLE ELLE A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
4 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE LE SYNDICAT REQUERANT SERAIT DEPOURVU DE LA CAPACITE D ' AGIR EN JUSTICE ;
5 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CEUX-CI JOUISSENT DU DROIT D ' ASSOCIATION ET PEUVENT NOTAMMENT ETRE MEMBRES D ' ORGANISATIONS SYNDICALES OU PROFESSIONNELLES DE FONCTIONNAIRES EUROPEENS ;
6 QUE LE SYNDICAT REQUERANT EST UNE ASSOCIATION GROUPANT UN NOMBRE IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES INSTALLES A LUXEMBOURG ET QU ' IL N ' EXISTE PAS DE RAISON DE DOUTER DE SA REPRESENTATIVITE ;
7 QUE , SELON SES STATUTS , SA STRUCTURE INTERNE EST DE NATURE A LUI ASSURER L ' AUTONOMIE NECESSAIRE POUR AGIR COMME UNE ENTITE RESPONSABLE DANS LES RAPPORTS JURIDIQUES ;
8 QUE LA COMMISSION L ' A RECONNU COMME INTERLOCUTEUR A L ' OCCASION DE NEGOCIATIONS SUR LES PROBLEMES TOUCHANT AUX INTERETS COLLECTIFS DU PERSONNEL ;
9 QU ' ON NE SAURAIT DONC DENIER AU SYNDICAT REQUERANT LA CAPACITE D ' AGIR EN JUSTICE ;
10 ATTENDU QUE LA LIBERTE SYNDICALE RECONNUE PAR L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES IMPLIQUE , SELON LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL , NON SEULEMENT LE DROIT , POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DE CONSTITUER LIBREMENT DES ASSOCIATIONS DE LEUR CHOIX , MAIS ENCORE CELUI , POUR CES ASSOCIATIONS , DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE LICITE DANS LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES ;
11 QUE L ' ACTION EN JUSTICE FAIT PARTIE DES MOYENS QUI SE TROUVENT A LA DISPOSITION DE CES ASSOCIATIONS ;
12 QUE , DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , L ' EXERCICE DE CE DROIT EST , TOUTEFOIS , SUBORDONNE AUX CONDITIONS DETERMINEES PAR LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISEES PAR LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES ;
13 QU ' AINSI UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DUMENT QUALIFIEE , EST EN DROIT DE FORMER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST DESTINATAIRE AU SENS DE CETTE DISPOSITION ;
14 QUE , PAR CONTRE , L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS DIRECT NE SAURAIT ETRE ADMISE DANS LE CADRE DES ACTIONS JUDICIAIRES VISEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , TELLES QUE CES DISPOSITIONS METTENT EN OEUVRE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ET LES ARTICLES CORRESPONDANTS DES TRAITES CECA ET CEEA ;
15 QUE , SI L ' ARTICLE 179 PEUT SERVIR DE BASE A L ' ORGANISATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LITIGES , NON SEULEMENT INDIVIDUELS MAIS COLLECTIFS , ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ET DE RECOURS INSTITUEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT EST CONCUE EXCLUSIVEMENT EN VUE DE LITIGES INDIVIDUELS ;
16 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA VOIE DE RECOURS PREVUE PAR L ' ARTICLE 91 N ' EST OUVERTE QU ' AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS ;
17 QUE , PAR CONTRE , L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU STATUT DE LA COUR OUVRE LA VOIE DE L ' INTERVENTION A TOUTE PERSONNE , JUSTIFIANT D ' UN INTERET LEGITIME A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR , Y COMPRIS CEUX VISES A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
18 QU ' AINSI , DANS LES CONDITIONS DE FAIT ET DE DROIT DE L ' ESPECE , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR RETENIR UN RECOURS DIRECT INTRODUIT PAR UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
19 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
21 QUE , CEPENDANT , EN RAISON DE L ' INTERET GENERAL DE LA QUESTION SOULEVEE , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES .