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Document 32002R0924

Règlement (CE) n° 924/2002 du Conseil du 30 mai 2002 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

JO L 144 du , pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/924/oj

32002R0924

Règlement (CE) n° 924/2002 du Conseil du 30 mai 2002 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

Journal officiel n° L 144 du 01/06/2002 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 924/2002 du Conseil

du 30 mai 2002

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté européenne et la République de Guinée ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne(3) à la fin de la période d'application du protocole annexé à l'accord.

(2) Pendant ces négociations, les deux parties ont décidé de proroger le protocole(4) actuel, approuvé par le règlement (CE) n° 445/2001(5), pour une période d'un an, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, par accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 22 octobre 2001, en attendant la conclusion des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation.

(4) Il importe également de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche chalutière et thonière parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement(6).

Article 2

Les possibilités de pêche chalutière et thonière fixées pro rata temporis dans l'article premier du protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a) pêche poissons/céphalopodes

>TABLE>

b) pêche crevettière

>TABLE>

c) thoniers senneurs

>TABLE>

d) thoniers canneurs

>TABLE>

e) palangriers de surface

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

M. A. Cortés Martín

(1) Proposition du 28 janvier 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 14.5.2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 111 du 27.4.1983, p. 2.

(4) JO L 250 du 5.10.2000, p. 29.

(5) JO L 64 du 6.3.2001, p. 3.

(6) JO L 116 du 16.5.2002, p. 29.

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