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Document 31992R1759

Règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

JO L 180 du 01/07/1992, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1759/oj

31992R1759

Règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

Journal officiel n° L 180 du 01/07/1992 p. 0031 - 0031


RÈGLEMENT (CEE) No 1759/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87 ainsi que le règlement (CEE) no 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil (4) et l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil (5), fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins mousseux et des vins de liqueur; que ces mêmes articles prévoient la présentation avant le 1er avril 1992 d'un rapport de la Commission au Conseil sur ces teneurs, assorti, le cas échéant, de propositions; qu'il apparaît opportun que les mesures proposées soient cohérentes avec d'autres que la Commission est tenue d'élaborer prochainement; que, pour cela, il est indiqué de reporter l'échéance susvisée; qu'il en est de même pour l'échéance du 1er septembre 1992 inscrite à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 358/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 358/79 est modifié comme suit.

1) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil avant le 1er avril 1993, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1993.»

2) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil avant le 1er avril 1993, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1993.»

3) À l'article 17 paragraphe 3, la date du «1er septembre 1992» est remplacé par celle du «1er septembre 1993».

Article 2

À l'article 6 du règlement (CEE) no 4252/88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er avril 1993, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins de liqueur et des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d.), assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1993».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 119 du 11. 5. 1992, p. 69.(2) JO no C 150 du 15. 6. 1992.(3) Avis rendu le 29 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel).(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3898/91 (JO no L 368 du 3. 12. 1991, p. 7).(5) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1735/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 9).

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