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Document 31992R1759
Council Regulation (EEC) No 1759/92 of 30 June 1992 amending Regulation (EEC) No 358/79 as regards sparkling wines produced in the Community as defined in point 15 of Annex I to Regulation (EEC) No 822/87 and Regulation (EEC) No 4252/88 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community
Règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté
Règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté
JO L 180 du 01/07/1992, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31979R0358 | modification | article 17.3 | 01/07/1992 | |
Modifies | 31979R0358 | remplacement | article 12.3 | 01/07/1992 | |
Modifies | 31979R0358 | remplacement | article 16.3 | 01/07/1992 | |
Modifies | 31988R4252 | remplacement | article 6.2 | 01/07/1992 | |
Implicit repeal | 31991R1735 | 02/07/1992 |
Règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté
Journal officiel n° L 180 du 01/07/1992 p. 0031 - 0031
RÈGLEMENT (CEE) No 1759/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87 ainsi que le règlement (CEE) no 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil (4) et l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil (5), fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins mousseux et des vins de liqueur; que ces mêmes articles prévoient la présentation avant le 1er avril 1992 d'un rapport de la Commission au Conseil sur ces teneurs, assorti, le cas échéant, de propositions; qu'il apparaît opportun que les mesures proposées soient cohérentes avec d'autres que la Commission est tenue d'élaborer prochainement; que, pour cela, il est indiqué de reporter l'échéance susvisée; qu'il en est de même pour l'échéance du 1er septembre 1992 inscrite à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 358/79, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 358/79 est modifié comme suit. 1) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil avant le 1er avril 1993, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1993.» 2) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil avant le 1er avril 1993, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1993.» 3) À l'article 17 paragraphe 3, la date du «1er septembre 1992» est remplacé par celle du «1er septembre 1993». Article 2 À l'article 6 du règlement (CEE) no 4252/88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er avril 1993, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins de liqueur et des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d.), assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1993». Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no C 119 du 11. 5. 1992, p. 69.(2) JO no C 150 du 15. 6. 1992.(3) Avis rendu le 29 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel).(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3898/91 (JO no L 368 du 3. 12. 1991, p. 7).(5) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1735/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 9).