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Document 62019TO0129

Üldkohtu määrus (neljas koda), 25.3.2020.
Claudio Necci versus Euroopa Komisjon.
Tühistamishagi – Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Sotsiaalkindlustus – Ühine ravikindlustusskeem – Liitumiseks esitatud taotluse rahuldamata jätmine – Hilinemine – Uus ja oluline asjaolu – Vastuvõetamatus.
Kohtuasi T-129/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:131

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 mars 2020 (*)

« Recours en annulation – Fonction publique – Agents contractuels – Sécurité sociale – RCAM ‐ Rejet de la demande d’affiliation – Tardiveté – Fait nouveau et substantiel – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑129/19,

Claudio Necci, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et T. Bohr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge et I. Terwinghe, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Meyer et M. Alver, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 avril 2018 rejetant implicitement la demande d’affiliation du requérant au régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) introduite le 18 décembre 2017,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Claudio Necci, a exercé ses fonctions à la Commission européenne, d’abord comme expert national détaché, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, puis comme agent contractuel entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011.

2        Le 27 octobre 2010, le requérant a demandé le transfert des droits à pension (ci-après le « transfer-in ») qu’il avait acquis pendant la durée de ses services auprès de l’administration italienne, vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPUE »), en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

3        Le 1er juillet 2011, le requérant a quitté la Commission et est parti à la retraite à l’âge de 64 ans.

4        Par décision du 18 juillet 2011, la Commission a fixé les droits à pension du requérant. Elle a également mis fin à son affiliation au régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (ci-après le « RCAM ») en se fondant sur l’article 95 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), lequel subordonne le maintien du bénéfice du RCAM, pour un agent contractuel resté au service de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite, à une condition de durée d’emploi, en tant qu’agent contractuel, supérieure à trois ans. La décision du 18 juillet 2011 n’a pas été contestée.

5        Le 12 février 2014, la caisse de pension italienne a informé la Commission que le montant du capital représentant les droits à pension du requérant à la date de la demande de transfer-in était de 383 570,92 euros.

6        Par courrier électronique du 18 mars 2014, les services de la Commission ont adressé au requérant une note d’information portant sur le calcul provisoire de ses annuités en lui demandant de prendre une décision sur le transfert de ses droits à pension. Ce document, qui faisait référence à l’article 95 du RAA, rappelait la condition selon laquelle trois années de service effectif au sein des institutions de l’Union étaient nécessaires pour bénéficier d’une couverture contre les risques de maladies auprès de ces institutions et attirait l’attention du requérant sur les conséquences que pouvait avoir le transfer-in.

7        Le 11 avril 2014, le requérant a adressé un courrier électronique à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), par lequel il sollicitait une prorogation du délai pour prendre sa décision sur le transfer-in. Il ajoutait : « Je sais que je perdrai l’assurance maladie de l’Italie et que je n’aurais pas de couverture du RCAM de la Commission. Je voudrais demander plus d’informations sur une couverture privée ». Une prorogation du délai lui a été accordée jusqu’au 5 mai 2014.

8        Le 6 mai 2014, le requérant a accepté l’offre provisoire de transfer-in qui aboutissait à lui reconnaître des annuités supplémentaires à prendre en compte dans le RPUE de 16 années, 9 mois et 17 jours.

9        En avril 2017, le requérant a saisi la Médiatrice européenne en raison, d’une part, de la lenteur de la procédure résultant du fait que le transfer-in n’avait pas encore été effectué et, d’autre part, du fait qu’il ne pouvait bénéficier du RCAM.

10      Le 26 juin 2017, le PMO a répondu à la Médiatrice que le transfert vers le RPUE des droits à pension acquis en Italie par le requérant aurait pour effet de mettre fin à tous ses droits à pension relevant de la sécurité sociale italienne et que le versement de ce capital dans le RPUE ne lui permettrait pas de bénéficier de la couverture du RCAM au vu de l’article 95 du RAA.

11      Le 14 août 2017, la caisse de pension italienne a versé la somme de 387 768,73 euros au RPUE au titre des droits à pension nationaux du requérant.

12      Le 19 septembre 2017, la Commission a adopté une première décision portant bonification d’annuités aboutissant à reconnaître au requérant une durée de cotisation supplémentaire dans le RPUE de 14 ans et 9 jours. À la suite d’une réclamation introduite par le requérant le 18 décembre 2017 et acceptée le 14 mars 2018, cette bonification a été portée à 16 ans, 9 mois et 17 jours.

13      Le 18 décembre 2017, à la suite du transfert de ses droits à pension, le requérant a introduit une demande d’affiliation au RCAM auprès du PMO.

14      Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite le 18 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

15      Le 18 juillet 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet implicite de sa demande.

16      Sa réclamation a été rejetée par décision du 19 novembre 2018. Cette décision est fondée sur le fait que la réclamation était irrecevable au motif que celle-ci aurait dû être introduite contre la décision du 18 juillet 2011 fixant les droits à pension du requérant, dans laquelle il était indiqué qu’il n’était pas affilié au RCAM.

17      Le 14 février 2019, la Médiatrice a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission, même si elle a considéré que la communication du 18 mars 2014 aurait pu être plus claire.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2019, le requérant a introduit le présent recours.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

21      Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les moyens du requérant visant à obtenir que l’article 95 du RAA soit déclaré inapplicable.

22      Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

23      Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

24      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité du recours

25      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, tout d’abord, que le recours est irrecevable pour avoir été précédé d’une réclamation qui l’était tout autant. Elle soutient que la réclamation était irrecevable, parce qu’elle aurait dû être introduite contre la décision du 18 juillet 2011 fixant les droits à pension du requérant et dans laquelle il était indiqué qu’il ne serait pas affilié au RCAM.

26      Selon la Commission, ni le libellé de l’article 95 du RAA ni celui de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne permettaient de considérer que la non-affiliation du requérant au RCAM serait remise en cause en cas de transfert effectif des droits à pension vers le RPUE.

27      La Commission considère notamment que le requérant a été avisé que la couverture d’assurance maladie serait exclue après son départ à la retraite, le 1er juillet 2011, en raison de la durée insuffisante de son service effectif au sein des institutions de l’Union. Par conséquent, le requérant aurait bien eu un intérêt à agir contre cette prise de position qui est devenue définitive faute de réclamation.

28      La Commission soutient, en outre, que la demande du requérant du 18 décembre 2017 n’aurait de toute façon pas été introduite dans un délai raisonnable après son départ à la retraite, au regard des éléments dont le requérant avait connaissance, à tout le moins, depuis le 11 avril 2014, de sorte qu’elle serait irrecevable.

29      La Commission s’appuie notamment sur un courrier électronique du requérant du 11 avril 2014 dont il ressort qu’il avait compris qu’un transfert de ses droits à pension nationaux n’entraînerait pas son affiliation au RCAM.

30      Selon la Commission, la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du 19 septembre 2017 « portant confirmation du droit à pension » était, comme son nom l’indique, purement confirmative de la décision initiale du 18 juillet 2011.

31      Le requérant soutient qu’il a saisi l’AHCC d’une demande dans un délai raisonnable, à compter du transfert de ses droits à pension, afin que la décision de ne pas l’affilier au RCAM soit réexaminée à la lumière du transfer-in.

32      Le requérant fait valoir que ce n’est qu’à compter du 19 septembre 2017, date à laquelle une durée de cotisation supplémentaire lui a été reconnue dans le RPUE, qu’il a pu revendiquer le droit d’être affilié au RCAM. Selon lui, il n’est pas contestable qu’aussi longtemps que la demande de transfert de droits à pension n’était pas clôturée, il ne remplissait pas la condition relative à la durée des services visée à l’article 95 du RAA. De plus, il disposait jusqu’à cette date d’une couverture de sécurité sociale en Italie.

33      Le requérant estime que le rejet implicite de la demande d’affiliation au RCAM n’est pas purement confirmatif de la décision du 18 juillet 2011. Il soutient que le transfert de ses droits à pension nationaux, constitués des cotisations versées tout au long de sa carrière auprès de l’administration italienne, constitue un fait nouveau et substantiel qui justifie son affiliation au RCAM à compter du 19 septembre 2017 au sens de l’article 95 RAA. Il fait valoir que, selon la jurisprudence constante, l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive après l’expiration des délais de recours.

34      Selon le requérant, la décision attaquée dans le cadre du présent recours a été prise pour un motif autre que celui qui avait fondé la décision du 18 juillet 2011, à savoir le refus d’assimiler les annuités de pension bonifiées à la suite du transfer-in effectif à des années de service.

35      Le requérant soutient que, pour les mêmes motifs, en l’absence d’un transfert effectif de ses droits à pension, le courrier électronique du 11 avril 2014 démontre seulement qu’il avait connaissance de la position de la Commission.

36      Le Tribunal rappelle que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (ordonnance du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 27).

37      Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en application de l’article 117 du RAA, toute personne visée au statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande l’invitant à prendre une décision à son égard. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation.

38      Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, également applicable par analogie aux agents contractuels en application de l’article 117 du RAA, toute personne visée par le statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois.

39      En outre, selon une jurisprudence constante, les délais relatifs à la procédure précontentieuse, prescrits par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15).

40      De plus, il convient de rappeler que, pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut que celle-ci produise des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, point 127).

41      La qualité d’acte faisant grief ne saurait notamment être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle-ci et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de son destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 13 à 15 ; ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47, et arrêt du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 34).

42      Enfin, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive après l’expiration des délais de recours. Un fait est substantiel lorsqu’il est susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique qui est à la base de l’acte antérieur devenu définitif (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, EU:C:1986:428, point 11, et du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 51).

43      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la recevabilité du présent recours.

44      En l’espèce, par décision du 18 juillet 2011, notifiée le jour même au requérant, il a été mis fin à l’affiliation du requérant au RCAM, en vertu de l’article 95 du RAA, lequel subordonne le maintien de ce bénéfice à une condition de durée d’emploi, en tant qu’agent contractuel, supérieure à trois ans.

45       Au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, la décision du 18 juillet 2011 est un acte faisant grief au requérant, dès lors qu’elle modifie sa situation juridique. Cependant, le requérant n’a pas agi dans le respect des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut en introduisant une réclamation puis, le cas échéant, un recours devant le juge de l’Union, de telle sorte que la décision du 18 juillet 2011 est devenue définitive.

46      En outre, le 18 mars 2014, les services de la Commission ont adressé une communication au requérant en lui demandant de prendre une décision sur le transfert de ses droits à pension. Dans cette communication, il était rappelé que les agents contractuels ne pouvaient bénéficier d’une couverture par le RCAM qu’à la condition de compter plus de trois années de service effectif au sein des institutions.

47      Or, le requérant dirige son recours contre la décision implicite du 18 avril 2018 adoptée à la suite de sa demande d’affiliation au RCAM du 18 décembre 2017 intervenue après le transfert effectif de ses droits à pension par les autorités italiennes.

48      Toutefois, un agent ne peut se ménager une nouvelle ouverture des délais en introduisant auprès de l’AIPN une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Plus spécifiquement, un agent qui a omis d’intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d’un acte lui faisant grief ne saurait, par le biais d’une demande subséquente, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (voir, par analogie, ordonnances du 20 janvier 1998, Kögler/Cour de justice, T‑160/96, EU:T:1998:4, point 41 et jurisprudence citée). Une telle démarche n’est admissible que dans l’hypothèse où survient un fait nouveau de nature à motiver un réexamen de la situation.

49      En l’occurrence, le requérant fait valoir, à ce propos, que le transfer-in réalisé le 14 août 2017 constitue un fait nouveau et substantiel qui « justifie son affiliation au RCAM ».

50      Or, en l’espèce, le transfer-in intervenu le 14 août 2017 ne constitue pas un fait substantiel au sens de la jurisprudence citée au point    42 ci-dessus.

51      En effet, un tel transfert, s’il modifie la situation juridique du requérant au regard de ses droits à pension auprès du RPUE, ne modifie pas cette situation au regard de son affiliation au RCAM. Certes, en acceptant le transfert des droits à pension, le requérant a également perdu son affiliation au régime national d’assurance maladie dès lors qu’il ne disposait plus de droits à pension au niveau national. Toutefois, il s’agit d’une conséquence indirecte du transfer-in qui résulte des normes juridiques propres au droit national en cause et qui est sans incidence aucune sur sa situation par rapport au RCAM, pour lequel l’affiliation du requérant avait été terminée dès le 18 juillet 2011 comme il ressort du point 44 ci-dessus.

52      En outre, le requérant avait pleine connaissance, au plus tard le 11 avril 2014, des conséquences qu’un transfer-in aurait sur son affiliation au régime national d’assurance maladie (voir point 7 ci-dessus). Il a donc pris la décision de procéder au transfer-in le 6 mai 2014 en toute connaissance de cause.

53      Il s’ensuit, selon la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, que le requérant n’a pu, par sa demande d’affiliation, intervenue le 17 décembre 2017, faire renaître à son profit un droit de recours contre la décision du 18 juillet 2011 qui était devenue définitive.

54      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

56      Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil et le Parlement supporteront donc leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      M. Claudio Necci supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : le français.

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