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Document 62016CO0640

Order of the Court (Eighth Chamber) of 10 October 2017.
Greenpeace Energy eG v European Commission.
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — State aid — Action for annulment — Article 263 TFEU — Admissibility — Aid planned by the United Kingdom in favour of Hinkley Point C nuclear power station — Decision declaring the aid compatible with the internal market — Locus standi — Appellant not individually concerned.
Case C-640/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:752

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

10 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Recours en annulation – Article 263 TFUE – Recevabilité – Aide envisagée par le Royaume-Uni en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Qualité pour agir – Requérant non individuellement concerné »

Dans l’affaire C‑640/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 décembre 2016,

Greenpeace Energy eG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes D. Fouquet, J. Nysten et S. Michaels, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes K. Blanck-Putz et P. Němečková ainsi que par M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

République française, représentée par M. D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. D. Robertson, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, faisant fonction de président de chambre, MM. D. Šváby et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Greenpeace Energy eG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 septembre 2016, Greenpeace Energy e.a./Commission (T‑382/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:589), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44, ci-après la « décision litigieuse »).

I.      Les antécédents du litige

2        Ainsi que le Tribunal l’a indiqué aux points 2 et 12 de l’ordonnance attaquée, Greenpeace Energy est une coopérative énergétique fondée par l’organisation environnementale Greenpeace. Sa filiale à 100 %, Planet Energy, a planifié ou exploite déjà quinze centrales éoliennes et trois centrales solaires, leur production d’électricité étant destinée à être utilisée en vue de l’approvisionnement des clients de Greenpeace Energy. Cette dernière vend son électricité, de gré à gré et directement, mais également sur la bourse de l’énergie européenne.

3        Il ressort des points 13, 20 et 21 de l’ordonnance attaquée que, le 22 octobre 2013, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié à la Commission européenne un paquet d’aides d’État composé de plusieurs mesures visant à soutenir la nouvelle unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-Uni). Par décision du 18 décembre 2013, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 7 mars 2014 (JO 2014, C 69, p. 60), la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, concernant les mesures notifiées et a invité les parties intéressées à lui présenter des observations sur ces mesures. Dans cette décision, la Commission a examiné l’ensemble des mesures notifiées et les a considérées comme constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

4        Ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 22 et 23 de l’ordonnance attaquée, la Commission a, par la décision litigieuse, approuvé les mesures notifiées par le Royaume-Uni le 22 octobre 2013, estimant que l’aide d’État en question était compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

II.    Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2015, Greenpeace Energy et neuf autres requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en premier lieu, examiné la question de l’affectation individuelle, par la décision litigieuse, de Greenpeace Energy et des neuf autres requérantes en première instance. À cet égard, il a conclu, au point 75 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes en première instance étaient toutes des concurrentes du bénéficiaire de l’aide concernée par cette décision. Toutefois, après avoir analysé les éléments fournis par ces requérantes, le Tribunal a rejeté, au point 115 de l’ordonnance attaquée, leur argument selon lequel ladite décision était susceptible de porter une atteinte substantielle à leur position concurrentielle sur le marché de l’électricité de l’Union européenne.

8        Le Tribunal a également rejeté, respectivement aux points 132 et 145 de l’ordonnance attaquée, les arguments des requérantes en première instance tirés, d’une part, de la qualité de « précédent » de la décision litigieuse et, d’autre part, de la protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

9        Il a ainsi conclu, au point 146 de la même ordonnance, que les requérantes en première instance n’étaient pas parvenues à établir leur affectation individuelle, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, par la décision litigieuse.

10      En second lieu, le Tribunal a répondu par la négative à la question de savoir si la décision litigieuse constituait un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE. Il a en effet relevé que cette décision avait une portée individuelle, dès lors qu’elle avait pour unique destinataire le Royaume-Uni et qu’elle concernait une aide individuelle, octroyée à une centrale identifiée dans la décision elle-même.

11      Par voie de conséquence, au point 152 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que, « sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle affectation directe des requérantes au sens de [l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE] et sans qu’il soit besoin de se pencher sur la question de savoir si la décision [litigieuse] ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de cette même disposition, il y [avait] lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme irrecevable en raison d’un défaut de qualité pour agir des requérantes ».

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi 

12      Par décisions du président de la Cour du 11 mai 2017, la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ont été admis à intervenir à la procédure au soutien des conclusions de la Commission. Ces États membres n’ont pas déposé de mémoire en intervention dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.

13      Greenpeace Energy demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Greenpeace Energy aux dépens.

IV.    Sur le pourvoi

15      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

A.      Sur la recevabilité

17      La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable, dès lors qu’il se limite, en substance, à répéter l’argumentation avancée devant le Tribunal, sans expliquer quelles seraient les erreurs de droit commises par celui-ci dans l’ordonnance attaquée. En particulier, le pourvoi consacrerait une section entière à la question, dénuée de pertinence car non examinée par le Tribunal, de l’affectation directe de Greenpeace Energy par la décision litigieuse.

18      Toutefois, il y a lieu de relever que le pourvoi contient suffisamment d’éléments permettant de comprendre quelles sont les erreurs que Greenpeace Energy reproche au Tribunal d’avoir commises, de sorte qu’il ne saurait, d’emblée, être rejeté comme étant irrecevable dans son intégralité.

B.      Sur le fond

19      À l’appui de son pourvoi, Greenpeace Energy invoque deux moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’interprétation et l’application, respectivement, de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE, et de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE

a)      Argumentation des parties

20      Greenpeace Energy reproche au Tribunal une interprétation et une application erronées de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE, en ce qu’il a considéré, au point 148 de l’ordonnance attaquée, que la notion d’« acte réglementaire », au sens de cette disposition, doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs. Greenpeace Energy estime que cette interprétation n’est conforme ni au libellé ni à l’objectif de ladite disposition et considère que la recevabilité d’un recours en annulation contre un acte individuel ne devrait pas être soumise à des conditions plus strictes que celles applicables à un recours visant un acte de portée générale. Selon elle, tant la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 61), que la genèse de la disposition devenue l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE confirment que cette même disposition ne vise pas uniquement les actes de portée générale.

21      En outre, Greenpeace Energy rappelle que, devant le Tribunal, elle avait souligné le « caractère de précédent » de la décision litigieuse, dans la mesure où d’autres États membres pourraient s’inspirer du modèle des mesures d’aide en faveur d’une centrale nucléaire, concernées par cette décision, pour adopter des mesures similaires. Quand bien même la décision litigieuse serait le résultat d’un examen individuel, elle consacrerait néanmoins une certaine pratique décisionnelle pour des examens à venir et il conviendrait de déduire de ce caractère de précédent le fait que cette décision présente une certaine portée générale.

22      La Commission considère que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté dès lors que, par celui-ci, Greenpeace Energy invite en substance la Cour à s’écarter de sa propre jurisprudence. Toutefois, elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 150 de l’ordonnance attaquée, dans la mesure où, pour conclure que la décision litigieuse n’était pas un acte de portée générale, il ne s’est pas contenté de son caractère de « décision », mais s’est également référé au fait que cette décision portait sur une aide individuelle. Or, selon la Commission, cette approche est incompatible avec celle suivie par la Cour dans l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 92). La Commission invite, dès lors, la Cour à procéder à une substitution des motifs de l’ordonnance attaquée.

b)      Appréciation de la Cour

23      Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le droit de recours des personnes physiques et morales, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dispose que « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

24      La Cour a déjà jugé que la notion d’« actes réglementaires », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE, a une portée plus limitée que celle d’« actes », employée à l’article 263, quatrième alinéa, première et deuxième branches, TFUE et que, partant, cette première notion ne saurait viser l’ensemble des actes de portée générale, mais se rapporte à une catégorie plus restreinte d’actes de cette nature (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 58).

25      En effet, après avoir analysé, au point 59 de l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), la genèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la Cour a conclu, au point 60 dudit arrêt, que la modification, prévue par cette disposition, du droit de recours des personnes physiques et morales avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction, dans des conditions moins strictes, de recours en annulation contre des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs.

26      Il s’ensuit que, comme l’a relevé en substance et à bon droit le Tribunal au point 150 de l’ordonnance attaquée, une décision de la Commission adressée à un État membre et constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le traité FUE, qui n’a pas de portée générale et, partant, ne peut être qualifiée d’« acte réglementaire », ne peut bénéficier des conditions de recevabilité moins strictes prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 92).

27      S’agissant, plus particulièrement, de la prétendue qualité de la décision litigieuse de « précédent », invoquée par Greenpeace Energy, il suffit de rappeler que, en tout état de cause, c’est dans le seul cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission et non au regard d’une pratique décisionnelle antérieure de celle-ci (arrêt du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515, point 50).

28      Dans ces conditions, en jugeant que Greenpeace Energy ne pouvait invoquer l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE pour justifier la recevabilité de son recours en annulation contre la décision litigieuse, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

29      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

2.      Sur le second moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE

30      Le second moyen de Greenpeace Energy s’articule en deux branches, tirées de ce que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en ce qui concerne, respectivement, l’appréciation du caractère suffisant des éléments invoqués par elle pour démontrer sa qualité pour agir et la pertinence, pour l’appréciation de cette question, de l’article 47 de la Charte.

a)      Sur la première branche

1)      Argumentation des parties

31      Greenpeace Energy fait valoir que le Tribunal a posé des exigences trop élevées lors de l’appréciation de sa qualité pour agir et a effectué un examen insuffisant des arguments de nature factuelle qu’elle avait avancés. En particulier, elle estime que le seul fait que d’autres entreprises pourraient être affectées de la même manière qu’elle par les aides concernées par la décision litigieuse n’est pas suffisant pour exclure son affectation individuelle par ladite décision.

32      En tout état de cause, Greenpeace Energy estime que sa situation personnelle présente des particularités, dès lors qu’elle exerce ses activités sur le marché en tant que distributrice d’électricité exclusivement « verte ». Le cercle de tels distributeurs actifs sur le marché serait parfaitement identifiable et comporterait, en Allemagne, tout au plus seize entreprises se trouvant dans une situation économique comparable à la sienne. Par ailleurs, contrairement à ce que le Tribunal aurait considéré, Greenpeace Energy aurait fourni, dans la requête de première instance, à tout le moins de manière implicite, des éléments descriptifs concernant sa part de marché et aurait analysé, de manière détaillée, les pertes auxquelles elle risquait d’être exposée. Or, le Tribunal n’aurait pas examiné cette argumentation ou l’aurait fait de manière insuffisante.

33      Greenpeace Energy soutient, de surcroît, que le Tribunal a posé des exigences exagérées en ce qui concerne la démonstration des effets anticoncurrentiels des aides concernées par la décision litigieuse. Afin de justifier sa qualité pour agir, un requérant ne devrait pas apporter la preuve de son affectation, au sens du point 89 de l’ordonnance attaquée, ni encore moins établir le niveau concret de cette affectation. Il lui suffirait d’établir qu’une telle atteinte substantielle est possible, ce qu’elle aurait fait en l’espèce. À cet égard, Greenpeace Energy relève que, en se référant amplementà une étude intitulée « Energy Brainpool », qu’elle avait jointe à sa requête devant le Tribunal, elle avait exposé de manière détaillée de quelle façon, au regard des particularités du marché de l’énergie, elle se trouvait dans une situation concurrentielle particulière, qui l’individualisait dans le contexte de la décision litigieuse.

34      La Commission répond que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a constaté que Greenpeace Energy n’avait pas démontré en quoi elle se distinguait d’autres compagnies d’électricité. S’agissant de l’argumentation de Greenpeace Energy relative à la prétendue omission du Tribunal de prendre suffisamment en considération sa qualité de distributrice d’électricité exclusivement « verte », la Commission estime qu’une telle argumentation tend, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, cette argumentation serait dénuée de fondement, de même que celle selon laquelle le Tribunal aurait posé des exigences exagérées concernant la preuve de la qualité pour agir de Greenpeace Energy.

35      La Commission estime, toutefois, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la définition du marché géographique pertinent, erreur qu’elle invite la Cour à rectifier par une substitution des motifs de l’ordonnance attaquée. Elle fait en effet valoir que le Tribunal a méconnu le « test SSNIP », décrit au point 17 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5). Selon la Commission, l’application de ce test au marché de l’électricité conduit à la conclusion selon laquelle ce marché est national voire, dans certains cas, régional et n’englobe pas l’ensemble de l’Union, comme le Tribunal l’a considéré à tort.

2)      Appréciation de la Cour

36      Il y a lieu de rappeler que, selon de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre un acte adressé à une autre personne dans le cas où ledit acte la concerne directement et individuellement.

37      Selon la jurisprudence constante de la Cour, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 53 et jurisprudence citée).

38      S’agissant plus particulièrement du domaine des aides d’État, les requérants mettant en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen sont considérés comme individuellement concernés par ladite décision au cas où leur position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 54 et jurisprudence citée).

39      Concernant la détermination d’une telle affectation, la Cour a eu l’occasion de préciser que la seule circonstance qu’un acte tel que la décision litigieuse est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 99).

40      En l’espèce, le Tribunal a considéré, respectivement aux points 53 et 65 de l’ordonnance attaquée, que le marché pertinent était la totalité du marché intérieur de l’énergie de l’Union et que l’électricité produite et commercialisée par Greenpeace Energy et les autres requérantes en première instance ainsi que celle produite et commercialisée par le bénéficiaire de l’aide concernée par la décision litigieuse se trouvaient dans un rapport de concurrence. Il en a conclu, au point 75 de la même ordonnance, que Greenpeace Energy et les autres requérantes en première instance étaient concurrentes du bénéficiaire de ladite aide.

41      En outre, après avoir analysé les données fournies par Greenpeace Energy et les autres requérantes en première instance pour démontrer qu’elles se trouvaient, en raison du manque à gagner important qu’elles allaient subir du fait de la production d’électricité par le bénéficiaire de l’aide litigieuse, dans une situation concurrentielle particulière, le Tribunal a rejeté, au point 115 de l’ordonnance attaquée, leur argument selon lequel la décision litigieuse était susceptible de porter une atteinte substantielle à leur position concurrentielle sur le marché de l’électricité de l’Union.

42      En procédant de la sorte, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 37 à 39 de la présente ordonnance. Il s’ensuit que, dans la mesure où, par la présente branche, Greenpeace Energy lui reproche, en substance, d’avoir commis une erreur de droit, en ce qu’il aurait, notamment, posé des exigences excessives concernant la preuve de sa qualité pour agir, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

43      S’agissant, en particulier, du point 89 de l’ordonnance attaquée, critiqué par Greenpeace Energy, il y a lieu de relever que les considérations que le Tribunal y a exposées découlent de la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 37 à 39 de la présente ordonnance.

44      Greenpeace Energy reproche, en outre, au Tribunal de ne pas avoir examiné l’argumentation qu’elle avait avancée devant lui ou, à tout le moins, de l’avoir examinée de manière insuffisante.

45      À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a pris en considération et examiné l’étude intitulée « Energy Brainpool », dont il a résumé le contenu aux points 79 et 80 de l’ordonnance attaquée. Néanmoins, pour les motifs exposés aux points 81 à 87 de cette ordonnance, il a, en substance, considéré que les informations qu’elle contenait étaient incomplètes et insuffisantes pour établir la qualité pour agir des requérantes en première instance.

46      Il s’ensuit que, pour autant que Greenpeace Energy reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner l’étude « Energy Brainpool », ou de l’avoir examinée de manière insuffisante, une telle allégation est fondée sur une prémisse erronée et, partant, doit être rejetée.

47      Pour autant que cette même argumentation devrait être comprise en ce sens que Greenpeace Energy reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner d’autres arguments ou éléments de preuve qu’elle lui avait soumis, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où Greenpeace Energy n’a pas précisé quels étaient ces autres arguments ou éléments que le Tribunal aurait omis d’examiner.

48      En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnances du 1er février 2017, Vidmar e.a./Commission, C‑240/16 P, EU:C:2017:89, EU:C:2017:89, point 23, ainsi que du 6 juillet 2017, Vatseva/Cour européenne des droits de l’homme, C‑231/17 P, non publiée, EU:C:2017:526, point 12).

49      Enfin, dans la mesure où, par la présente branche, Greenpeace Energy vise à faire contrôler, par la Cour, l’appréciation des éléments de preuve soumis au Tribunal pour démontrer sa qualité pour agir, notamment l’étude intitulée « Energy Brainpool », elle est également manifestement irrecevable.

50      En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 73 et jurisprudence citée), nullement alléguée en l’espèce.

51      Il résulte des considérations qui précèdent que, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la substitution des motifs de l’ordonnance attaquée, suggérée par la Commission, la première branche du second moyen doit être écartée comme étant, pour partie, manifestement non fondée et, pour partie, manifestement irrecevable.

b)      Sur la seconde branche

1)      Argumentation des parties

52      Greenpeace Energy reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment apprécié l’importance de l’article 47 de la Charte pour l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE et d’avoir, ainsi, exagéré les conditions nécessaires pour la démonstration de la qualité pour agir d’un requérant. Selon Greenpeace Energy, l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, retenue par le Tribunal, fait obstacle à ce que les particuliers puissent se prévaloir de manière effective des droits et des libertés consacrés par le droit de l’Union.

53      Greenpeace Energy estime que la thèse exposée au point 138 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle une protection juridictionnelle lui serait garantie devant les juridictions du Royaume-Uni, est entachée d’une erreur de droit. Elle soutient que, lorsqu’il octroie une aide d’État autorisée par la Commission, un État membre applique exclusivement son droit national. Dès lors, renvoyer un concurrent affecté par l’octroi de l’aide à une protection juridictionnelle devant les juridictions de cet État membre n’aurait pas de sens. Cette hypothèse se distinguerait de celle dans laquelle l’État membre met en œuvre le droit dérivé de l’Union, par l’adoption d’actes individuels.

54      Greenpeace Energy ajoute que, en tout état de cause, il serait impossible, dans la présente affaire, d’apprécier en quoi une éventuelle procédure devant les juridictions du Royaume-Uni pourrait respecter les exigences d’une protection juridictionnelle effective et constituer une alternative plus efficace à un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE. Eu égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour statuer sur la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides d’État avec le marché intérieur (arrêt du 15 septembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, point 32) et doivent s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission relative à une aide d’État (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, point 41, ainsi que du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P, EU:C:2016:797, point 105), il serait quasiment exclu que les concurrents d’une entreprise bénéficiaire d’une décision de la Commission autorisant l’octroi d’une aide à son profit soumettent cette décision au contrôle des juridictions nationales et, par ce biais, au contrôle incident du juge de l’Union.

55      La Commission relève que Greenpeace Energy bénéficie d’une protection juridictionnelle adéquate devant les juridictions du Royaume-Uni, devant lesquelles elle pourrait, en sa qualité de concurrente du bénéficiaire des aides visées par la décision litigieuse, contester la validité de cette décision. Certes, le juge national ne serait pas compétent pour déclarer lui-même une aide incompatible avec le marché intérieur, mais il serait compétent pour examiner s’il existe des doutes sur la légalité d’une décision de la Commission et, éventuellement, soumettre la question de la validité de cette décision à l’appréciation de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

2)      Appréciation de la Cour

56      Il y a lieu de relever que, aux points 133 à 145 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné et rejeté l’argument avancé devant lui par Greenpeace Energy et les autres requérantes en première instance, selon lequel, en substance, faute de pouvoir former un recours en annulation contre la décision litigieuse devant les juridictions de l’Union, elles seraient privées d’une protection juridictionnelle effective, dès lors qu’il leur serait impossible d’introduire un recours contre les mesures d’aide concernées par ladite décision devant les juridictions du Royaume-Uni.

57      En particulier, le Tribunal a indiqué, au point 144 de l’ordonnance attaquée, que Greenpeace Energy et les autres requérantes en première instance n’avaient pas établi que les composantes de l’aide concernée par la décision litigieuse constituaient des mesures qui ne pouvaient pas être attaquées en tant que telles devant le juge national, ni n’avaient démontré que le fait qu’elles ne possédaient pas d’établissement au Royaume-Uni les empêchaient d’introduire un recours devant les juridictions de cet État membre pour contester de telles mesures.

58      Force est de constater que l’argumentation avancée par Greenpeace Energy dans le cadre de la présente branche n’est pas susceptible de remettre en cause ces considérations du Tribunal et de démontrer qu’elles seraient entachées d’une erreur de droit.

59      À cet égard, il y a lieu de relever que Greenpeace Energy se livre à une lecture sélective et séparée de son contexte de la jurisprudence de la Cour, mentionnée au point 54 de la présente ordonnance.

60      En effet, si, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides d’État avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union (arrêt du 15 septembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, point 32 et jurisprudence citée), il n’en reste pas moins que, comme le Tribunal l’a à juste titre rappelé au point 140 de l’ordonnance attaquée, il résulte également de cette jurisprudence que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union, y compris une décision de la Commission autorisant l’octroi d’une aide d’État, sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité. 

61      Partant, un particulier qui n’est pas directement et individuellement concerné, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, par une décision de la Commission autorisant l’octroi d’une aide d’État n’est pas privé de protection juridictionnelle effective, dès lors qu’il peut contester cette aide devant les juridictions nationales et, dans ce contexte, soulever des moyens mettant en cause la validité de ladite décision.

62      L’argument de Greenpeace Energy selon lequel les État membres appliquent leurs propres droits nationaux lorsqu’ils octroient des aides d’État n’est pas susceptible de conduire à une conclusion différente, dans la mesure où les États membres sont tenus de n’accorder des aides d’État dont l’octroi est autorisé par leur droit national que dans le respect des articles 107 et 108 TFUE.

63      C’est, en outre, à juste titre que le Tribunal a rappelé, aux points 141 et 142 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, à l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Cette obligation des États membres, réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, résulte également de l’article 47 de la Charte s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

64       Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde branche du second moyen comme étant manifestement non fondée et, par voie de conséquence, de rejeter le second moyen dans son intégralité.

65      Dans ces conditions, en application de l’article 181 du règlement de procédure, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

66      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

67      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Greenpeace Energy et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Greenpeace Energy eG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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