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Document 61995TJ0082

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 14 May 1996.
Carmen Gómez de Enterría y Sanchez v European Parliament.
Officials - Retirement - Article 50 of the Staff Regulations - Protection of the interests of the official concerned.
Case T-82/95.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00211; II-00599

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:60

61995A0082

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 mai 1996. - Carmen Gómez de Enterría y Sanchez contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Retrait d'emploi - Article 50 du statut - Défense des intérêts du fonctionnaire concerné. - Affaire T-82/95.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00211
page II-00599


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-82/95,

Carmen Gómez de Enterría y Sanchez, ancien fonctionnaire du Parlement européen, représentée par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Gregorio Garzon Clariana, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d'agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 22, Côte d'Eich,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision de retrait, sur la base de l'article 50 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, de l'emploi de la partie requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 avril 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l'origine du litige

1 A l'époque des faits, la requérante était directeur général, de grade A 1, à la direction de la traduction et des services généraux du Parlement européen. Par décision fondée sur l'article 50 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), décision mise en cause dans la présente affaire, cet emploi lui a été retiré avec effet au 31 mars 1995.

2 En ce qui concerne la procédure qui a abouti à la décision portant retrait de l'emploi de la requérante, il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau du Parlement (ci-après «bureau») du 14 novembre 1994 que, au sujet d'un point de l'ordre du jour dénommé «Adaptation de l'organigramme du secrétariat général en vue de l'élargissement: poursuite des délibérations», le président du Parlement a soulevé «la question des nominations à des postes A 1 et A 2, estimant qu'il conviendrait que soient nommés des responsables issus des pays adhérents, et d'autres pays comme le Portugal, non actuellement représentés au niveau du secrétariat général». Il en ressort, en outre, qu'à l'issue d'un échange de vues et sur proposition du président le bureau a décidé de ne pas proposer la création de postes A 1 et A 2 supplémentaires dans le cadre de l'élargissement mais de charger le secrétaire général du Parlement de présenter des propositions concernant l'application de l'article 50 du statut à certains hauts fonctionnaires, la priorité devant être accordée à l'application de cet article sur la base du volontariat.

3 Il ressort d'une note du secrétaire général du Parlement du 24 novembre 1994, à l'attention des membres du bureau, que, après examen approfondi des dossiers des fonctionnaires qui pourraient faire l'objet de l'application de l'article 50 du statut, le secrétaire général était arrivé à la conclusion que l'élargissement de l'Union européenne imposait une adaptation de la structure du secrétariat général, en termes tant d'organisation des services que de capacités professionnelles des fonctionnaires devant assurer la responsabilité des directions les plus concernées.

4 Aux termes de ladite note, le secrétaire général a proposé l'application de l'article 50 du statut à quatre fonctionnaires, à savoir trois directeurs de grade A 2 ainsi que la requérante. S'agissant de l'emploi de la requérante, la note a précisé que la direction concernée, en particulier pour ce qui concerne l'élargissement de l'éventail linguistique, «exige une réorganisation et le choix d'un directeur général qui puisse présenter une expérience et une compétence particulières dans le domaine de la traduction et dans l'organisation des services d'impression et de distribution». Il ressort, enfin, de la note que le secrétaire général s'était entretenu avec tous les directeurs généraux et plusieurs directeurs, et notamment avec ceux qui pourraient faire l'objet d'une décision en application de l'article 50 du statut, et qu'il avait également consulté le comité du personnel.

5 Le bureau a décidé, lors de sa réunion du 30 novembre 1994, de prévoir l'application de l'article 50 du statut à quatre fonctionnaires proposés par le secrétaire général et à une date qui serait à décider par le président, sur proposition du secrétaire général, après audition des intéressés.

6 La requérante a été informée de la décision du bureau par une lettre du président du Parlement du 30 novembre 1994. Cette lettre était libellée dans les termes suivants:

«Dans le cadre des mesures de réorganisation étudiées par le secrétariat général du Parlement européen, et dans l'intérêt du service, j'ai l'honneur de vous informer qu'à l'occasion de sa réunion du 30 novembre 1994, le bureau du Parlement européen a décidé de vous appliquer une mesure de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article 50 du statut.

Toutefois, avant d'arrêter une décision définitive, il sera tenu compte, comme le prévoit le troisième paragraphe de l'article 50 du statut, de la possibilité de vous affecter à un autre emploi compatible avec votre grade.

A cet effet, vous voudrez bien prendre contact dans les meilleurs délais avec Monsieur Vinci, secrétaire général, qui vous fournira toutes les informations nécessaires sur les postes vacants. Vous aurez alors l'occasion de faire valoir vos intérêts.

Je vous prie de bien vouloir me faire part de vos observations éventuelles avant le 15 décembre 1994 pour que je puisse les transmettre au bureau.»

7 La requérante a, par lettre du 1er décembre 1994, demandé un entretien avec le secrétaire général du Parlement, conformément à l'invitation faite à cet égard dans la lettre précitée du 30 novembre 1994. Cet entretien a eu lieu le 7 décembre 1994. Le 12 décembre 1994, la requérante a présenté ses observations relatives à l'application de l'article 50 à son égard.

8 Par lettre du 19 décembre 1994, le président du Parlement a informé la requérante que le secrétaire général lui avait fait rapport de l'entretien qu'il avait eu avec elle et qu'il avait pris acte de sa lettre du 12 décembre 1994. Il y était ensuite indiqué ce qui suit:

«Néanmoins les nécessités de restructuration de l'ensemble du secrétariat général et l'opportunité de procéder à une nouvelle attribution des compétences des différents services, pour tenir également compte de l'élargissement de l'Union, m'amènent à confirmer la décision de retrait de votre emploi, conformément à l'article 50 du statut, à partir du 31 mars 1995.»

9 Le 21 février 1995, la requérante a, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l'encontre de la décision portant retrait de son emploi.

Procédure et conclusions des parties

10 C'est dans ces conditions que la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 1995, introduit le présent recours. Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision de retrait de son emploi. Le 11 avril 1995, le président du Tribunal a rendu une ordonnance rejetant cette demande (Gómez de Enterría/Parlement, T-82/95 R, RecFP p. II-297).

11 Par lettre du 13 juillet 1995 du président du Parlement, la réclamation de la requérante a fait l'objet d'un rejet explicite.

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Le Tribunal a, toutefois, invité les parties à répondre à certaines questions et à déposer certains documents. Les parties ont répondu aux questions et déposé les documents demandés dans les délais impartis.

13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience le 23 avril 1996.

14 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision prise le 19 décembre 1994 par le président du Parlement, aux termes de laquelle il confirme à la requérante la décision de retrait de l'emploi de la requérante sur la base de l'article 50 du statut, et ce à partir du 31 mars 1995;

- annuler, à toutes fins utiles et pour autant que de besoin, toute décision antérieure implicite de retrait de l'emploi de la requérante sur base de l'article 50 du statut, et notamment la note qui fut adressée à la requérante le 30 novembre 1994 par le président du Parlement et par laquelle la requérante a été informée que le bureau du Parlement avait, lors de sa réunion du 30 novembre 1994, envisagé de prendre à son égard pareille mesure de retrait d'emploi;

- annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation de la requérante;

- par voie de conséquence de la décision à intervenir, dire pour droit que l'emploi qui a été retiré à la requérante devra lui être rendu, ou un autre similaire, correspondant à son grade et à sa fonction, et que les arriérés de traitement éventuellement dus à la date effective de retrait d'emploi jusqu'à la réintégration soient versés à la requérante, augmentés des intérêts judiciaires au taux de 8 % l'an;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

15 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours avec charge des dépens.

Sur la recevabilité des conclusions

16 Le Parlement ne soulève pas d'observations sur la recevabilité du recours. Toutefois, les conditions de recevabilité étant d'ordre public, il y a lieu de relever qu'il ressort d'une jurisprudence constante qu'il incombe, selon l'article 176 du traité CE, aux institutions d'assurer le plein respect d'un arrêt en annulation et que le Tribunal n'est pas compétent pour prononcer des injonctions aux institutions à cet effet (voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, G/Commission, T-588/93, RecFP p. II-875, point 26). Pour autant que la requérante demande au Tribunal de dire pour droit, d'une part, que l'emploi qui lui a été retiré, ou un autre similaire, devra lui être rendu et, d'autre part, que les arriérés de traitement éventuellement dus, augmentés des intérêts judiciaires, lui soient versés, les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur le fond

17 Le Tribunal constate que les trois premiers chefs de conclusions de la requérante visent tous, en réalité, l'annulation de la décision portant retrait de l'emploi de la requérante.

18 A l'appui de son recours, la requérante fait valoir, en substance, six moyens tirés, respectivement:

- d'une violation des droits de la défense en ce que la requérante n'a pas eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts;

- d'une violation de l'obligation de motivation;

- d'une violation de l'article 50 du statut, en ce que la décision portant retrait de l'emploi de la requérante n'a pas été prise dans l'intérêt du service;

- d'une violation des articles 7, 27 et 50 du statut, en ce que la décision de retrait d'emploi a été fondée, de manière illégale, sur un critère de nationalité;

- d'une violation de l'article 50 du statut en ce que la requérante n'a pas été réaffectée à un autre emploi de sa catégorie correspondant à son grade et, enfin;

- d'un détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante en ce qu'elle n'a pas eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts

Arguments des parties

19 La requérante fait valoir qu'une décision de retrait d'emploi, en vertu de l'article 50 du statut, ne peut être prise qu'à condition que l'intéressé ait eu, au préalable, l'occasion de défendre utilement ses intérêts (arrêt de la Cour du 30 juin 1971, Almini/Commission, 19/70, Rec. p. 623, point 11).

20 Elle soutient, à cet égard, que la lettre du 30 novembre 1994 du président du Parlement faisait référence à deux éléments pour justifier la décision envisagée de retrait d'emploi, à savoir, d'une part, les mesures de réorganisation envisagées et, d'autre part, l'intérêt du service. Or, la lettre du président du Parlement du 19 décembre 1994 n'aurait retenu que le premier de ces deux éléments. En revanche, selon la requérante, deux nouveaux critères ressortent de cette lettre, qui constitue la décision définitive, à savoir l'opportunité de procéder à une nouvelle attribution des compétences des différents services ainsi que la prise en compte de l'élargissement de l'Union. Cependant, ces éléments, qui ont, selon la décision elle-même, déterminé celle-ci et qui ne portent pas sur les mêmes sujets que ceux retenus dans la lettre du 30 novembre 1994, n'auraient pas été portés à la connaissance de la requérante et, dès lors, celle-ci n'aurait eu la possibilité ni de se prononcer sur ces éléments ni, a fortiori, de défendre ses intérêts.

21 La requérante affirme que le Parlement n'est pas fondé à soutenir qu'elle était, avant le 30 novembre 1994, consciente des éléments qui ont motivé la décision attaquée.

22 Enfin, la requérante demande au Parlement de verser au dossier certains documents, y compris le procès-verbal de la réunion du bureau, qui a dû se tenir à la suite des observations faites par la requérante dans sa lettre du 12 décembre 1994.

23 Le Parlement renvoie à la lettre du président du Parlement du 30 novembre 1994, par laquelle la requérante a été informée de ce que le bureau avait pris à son égard une décision de retrait d'emploi «(d)ans le cadre des mesures de réorganisation étudiées par le secrétariat général du Parlement européen, ainsi que dans l'intérêt du service». Il rappelle que, dans ladite lettre, il était indiqué, en outre, que l'on tiendrait compte des possibilités d'une réaffectation et que, à cet égard, la requérante était invitée à se mettre en contact avec le secrétaire général du Parlement. Enfin, le Parlement rappelle que c'est à la suite de l'entretien du 7 décembre 1994 entre le secrétaire général et la requérante et après avoir pris acte des observations écrites de la requérante du 12 décembre 1994, que le président du Parlement a informé la requérante par lettre du 19 décembre 1994 que, en raison «de nécessités de restructuration du secrétariat général et l'opportunité de procéder à une nouvelle attribution des compétences des différents services, pour tenir également compte de l'élargissement de l'Union», il était amené à confirmer la décision de retrait d'emploi.

24 Selon le Parlement, il ressort de cet exposé du déroulement de la procédure que la requérante a été informée correctement et complètement sur les éléments qui ont motivé la décision attaquée.

25 Le Parlement soutient, en outre, qu'il faut considérer que la requérante était bien consciente des éléments qui ont été d'importance dans le cadre des réflexions sur l'éventuelle réorganisation des services.

Appréciation du Tribunal

26 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il ressort de la décision PE (BUR) 90/2 du bureau du 12 décembre 1962, telle que modifiée par la décision PE 47.405 (BUR) du bureau du 16 décembre 1976 ainsi que par la décision PE 76.119 (BUR/ann/rev) du bureau du 16 février 1982, que, en ce qui concerne l'application de l'article 50 du statut, les pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») sont exercés par le bureau.

27 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, aux termes de l'article 50 du statut, «tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2 peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination». A cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que les institutions jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les décisions de retrait d'emploi des fonctionnaires de grade A 1 et A 2 (voir, par exemple, les arrêts de la Cour Almini/Commission, précité, points 8 à 10, et du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission, 34/77, Rec. p. 1099, points 16 et 17). Toutefois, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire largement défini exige que le fonctionnaire à l'égard duquel une telle mesure est envisagée ait eu, au préalable, l'occasion de faire utilement valoir ses intérêts (voir, en particulier, l'arrêt Almini/Commission, point 11).

28 Dans le cadre du présent moyen, la requérante a soutenu, en particulier, qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour lui permettre de défendre, dans les observations écrites qu'elle a présentées le 12 décembre 1994, utilement ses intérêts. Or, il ressort des mémoires de la requérante qu'elle a, en présentant cet argument, supposé que lesdites observations avaient été soumises au bureau avant le 19 décembre 1994 (voir ci-dessus point 22), alors que, lors de l'audience, le Parlement a, pour la première fois, expressément indiqué que la seule décision du bureau relative à la mesure portant retrait d'emploi était celle prise lors de sa réunion du 30 novembre 1994. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'examiner d'abord si les observations présentées par la requérante ont été prises en considération par l'AIPN avant l'adoption de la décision attaquée, ainsi que l'exige la jurisprudence susmentionnée.

29 A cet égard, le Tribunal relève que, selon le procès-verbal de la réunion du bureau du 30 novembre 1994, celui-ci a décidé de «prévoir l'application de l'article 50 à l'égard de (la requérante et de trois fonctionnaires de grade A 2) à une date qui sera décidée par le Président, sur proposition du secrétaire général, après audition des intéressés». Le Tribunal estime que le libellé dudit procès-verbal doit être interprété en ce sens que le bureau a, au stade de l'adoption de sa décision du 30 novembre 1994, considéré que des décisions définitives portant retrait d'emploi à l'égard des fonctionnaires concernés ne pourraient pas être prises sans leur avoir donné l'occasion de faire valoir utilement leurs intérêts.

30 Le Tribunal constate, ensuite, que la décision du bureau du 30 novembre 1994 a été communiquée à la requérante par la lettre du président du Parlement du même jour (citée dans son intégralité ci-dessus point 6). Selon ladite lettre, le bureau avait décidé d'appliquer à la requérante une mesure de retrait d'emploi. Cependant, la requérante était invitée à prendre contact avec le secrétaire général du Parlement afin d'examiner les possibilités d'une réaffectation conformément à l'article 50, troisième alinéa, du statut, le président indiquant que la requérante aurait alors la possibilité de faire valoir ses intérêts. Enfin, le président du Parlement a prié la requérante de bien vouloir lui faire part de ses observations éventuelles pour qu'il puisse les transmettre au bureau. Conformément aux invitations contenues dans cette lettre, la requérante a sollicité un entretien avec le secrétaire général du Parlement, lequel s'est déroulé le 7 décembre 1994. De plus, le 12 décembre 1994, la requérante a déposé ses observations écrites.

31 Il ressort, enfin, de la lettre du président du Parlement du 19 décembre 1994, par laquelle il a confirmé la décision du bureau du 30 novembre 1994 et fixé la date à laquelle cette décision prendrait effet, que le président avait pris acte des observations écrites de la requérante et qu'il avait également été informé du contenu de l'entretien du 7 décembre 1994.

32 Dans ces circonstances, et eu égard au fait que les fonctions de l'AIPN sont exercées par le bureau en ce qui concerne les décisions faisant application de l'article 50 du statut, le Tribunal estime que la requérante ne saurait être considérée comme ayant eu l'occasion de défendre utilement ses intérêts que si ses observations orales et/ou écrites ont été, ainsi que présupposé dans la lettre du président du Parlement du 30 novembre 1994, portées à la connaissance de l'AIPN, le bureau, avant que la décision portant retrait de son emploi ne soit devenue définitive (voir, dans le même sens, l'arrêt Oslizlok/Commission, précité, point 26). A cet égard, il y lieu de souligner qu'il ressort du dossier que le bureau s'est réuni les 12 et 13 décembre 1994. Cependant, le procès-verbal de cette réunion, versé au dossier au stade de la duplique, ne contient rien qui soit de nature à établir, voire à laisser penser, que les observations écrites et/ou orales de la partie requérante aient été portées à la connaissance du bureau ou qu'il y ait eu, au moins, un échange de vues sur les réactions de celle-ci à propos de la décision prise par le bureau lors de sa réunion du 30 novembre 1994. En effet, lors de l'audience, le Parlement a expressément confirmé, en réponse à une question du Tribunal, qu'il n'était pas en mesure de renvoyer à des éléments de preuve de nature à établir que le bureau a été, avant le 19 décembre 1994, informé des observations soulevées par la requérante.

33 Dans ces conditions, force est de constater que la requérante n'a pas eu, malgré l'invitation faite à cet égard dans la lettre du président du Parlement du 30 novembre 1994, l'occasion de défendre utilement ses intérêts, ceci présupposant précisément que l'AIPN ait été informée des observations du fonctionnaire concerné avant que ne soit prise la décision définitive d'application de l'article 50 du statut à l'égard de celui-ci. Cette constatation n'est pas infirmée par le fait que le bureau aurait été, comme le Parlement l'a affirmé lors de l'audience, informé du déroulement de la procédure d'application de l'article 50 du statut lors d'une réunion du 2 février 1995. En effet, une éventuelle mise au point du bureau, intervenue plus d'un mois après que la décision de retrait d'emploi a été confirmée par la lettre du président du Parlement du 19 décembre 1994, ne saurait être considérée comme ayant eu lieu en temps utile. Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du bureau du 2 février 1995 ne contient rien qui soit de nature à étayer l'affirmation du Parlement selon laquelle le bureau a été, au cours de ladite réunion, informé du déroulement de la procédure.

34 A ce stade du raisonnement, il y lieu de relever, au surplus, que le Parlement n'a pas soutenu que la requérante avait eu l'occasion de défendre utilement ses intérêts avant l'adoption de la décision du bureau du 30 novembre 1994. En outre, à supposer même, d'une part, que la requérante ait eu l'occasion de soulever des observations lors de ses deux entretiens antérieurs au 30 novembre 1994 - selon ses réponses aux questions écrites du Tribunal - avec le secrétaire général du Parlement, et, d'autre part, qu'il suffise pour permettre au fonctionnaire concerné de faire valoir utilement ses intérêts qu'il ait eu l'occasion de soulever oralement ses observations, force est de constater que rien dans le procès-verbal de la réunion du bureau du 30 novembre 1994 ne permet d'établir que le bureau ait été informé des observations éventuelles de la part de la requérante. Au surplus, tant ledit procès-verbal que la lettre du président du Parlement du 30 novembre 1994 présupposent, ainsi qu'il a déjà été constaté, que la requérante devrait avoir l'occasion de faire valoir ses intérêts, ce qui confirme qu'une telle occasion ne lui avait pas été donnée antérieurement.

35 Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater que la requérante n'a pas eu, en temps utile, l'occasion de faire valoir utilement ses intérêts à l'égard de la mesure de retrait d'emploi.

36 Il s'ensuit qu'il convient d'annuler la décision portant retrait de l'emploi de la requérante, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

37 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner le Parlement aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu'il tend à ce que des injonctions soient adressées au Parlement européen.

2) La décision portant retrait de l'emploi de la requérante, communiquée à la requérante par les lettres du président du Parlement du 30 novembre 1994 et du 19 décembre 1994, est annulée.

3) Le Parlement est condamné aux dépens.

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