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Document 62017TO0506

Tribunalens beslut (femte avdelningen) av den 4 oktober 2018.
Rami Makhlouf mot Europeiska unionens råd.
Talan om ogiltigförklaring – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syrien – Frysning av tillgångar – Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till prövning och delvis helt saknar rättslig grund.
Mål T-506/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:655

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 octobre 2018 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑506/17,

Rami Makhlouf, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me E. Ruchat, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), ainsi que de ses actes subséquents d’exécution, en tant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Rami Makhlouf, est un homme d’affaires de nationalité syrienne, assurant notamment la fonction de président de la société Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie. Il est également le cousin du président Bashar Al-Assad.

2        Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3        Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5 de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe.

4        Outre le nom du requérant, figurent à la ligne 8 du tableau de l’annexe de la décision 2011/273 diverses mentions, dont la date de l’inscription dudit nom sur la liste en cause, en l’occurrence le « 09.05.2011 », la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro de passeport du requérant et les motifs suivants : « [h]omme d’affaires syrien ; personne associée à Maher Al-Assad ; finance le régime permettant la répression contre les manifestants ».

5        Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Le nom du requérant figure à la ligne 8 du tableau de l’annexe I de ladite décision, avec les motifs suivants : « [h]omme d’affaires syrien ; cousin du président Bashar Al-Assad ; contrôle le fonds d’investissement Al Mashreq, Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime ».

6        Par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37), le Conseil a notamment prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2015.

7        Par la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 132, p. 82), le Conseil a notamment prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2016.

8        Par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75), la rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été révisée. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds des « hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » ainsi que des « membres des familles Assad ou Makhlouf », sauf si des « informations suffisantes indiqu[e]nt qu[e ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ».

9        Par lettre du 18 mars 2016, le Conseil a communiqué au requérant son intention de maintenir son nom inscrit sur la liste en cause et de modifier l’exposé des motifs fondant cette inscription, en lui fournissant le texte de ce nouvel exposé des motifs. Le Conseil a également invité le requérant à fournir ses éventuelles observations avant le 1er avril 2016.

10      Par la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255 (JO 2016, L 141, p. 125), le Conseil a prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2017. Le nom du requérant figure à la ligne 8 du tableau de l’annexe de ladite décision, avec les motifs suivants :

« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des télécommunications, des services financiers, des transports et de l’immobilier ; il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d’encadrement et de direction dans la société Syriatel, le principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, et dans le fonds d’investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding. Il fournit financement et soutien au régime syrien par l’intermédiaire de ses intérêts financiers. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad ; il est un cousin du président Bashar Al-Assad. »

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2016, le requérant a introduit un recours en annulation, enregistré sous le numéro T‑410/16, à l’encontre de la décision 2016/850 et de ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils le concernaient.

12      Par arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349), le Tribunal a rejeté ledit recours.

13      Par la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255 (JO 2017, L 139, p. 62, ci-après la « décision attaquée »), le Conseil a prorogé les mesures restrictives en cause jusqu’au 1er juin 2018.

14      Par lettre du 30 mai 2017, le Conseil a notifié au requérant une copie de la décision 2017/917.

15      Le 31 juillet 2017, le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349).

16      Ledit pourvoi a été rejeté par l’arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), de sorte que l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349), est passé en force de chose jugée.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2017, le requérant a introduit le présent recours.

18      Par lettre du 18 juin 2018, le Tribunal a demandé aux parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, de lui soumettre leurs observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441), pour la solution du présent litige.

19      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018, le Conseil a déféré à cette demande, et le requérant y a déféré par mémoire déposé le 4 juillet 2018.

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

21      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, si la décision attaquée devait être annulée en ce qui concerne le requérant, ordonner le maintien de ses effets en ce qui le concerne jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet de celui-ci.

 En droit

22      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, décider à tout moment de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions à fin d’annulation des actes subséquents d’exécution

24      En l’espèce, le requérant demande l’annulation, dans la mesure où ils le concernent, tant de la décision attaquée que de ses actes subséquents d’exécution.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal ne peut porter que sur les actes d’ores et déjà adoptés par le Conseil, identifiés avec suffisamment de précision par le requérant et attaqués dans la requête (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 29 et jurisprudence citée).

26      Ainsi, le recours ne saurait être déclaré recevable qu’à l’encontre des actes mentionnés par le requérant dans la requête, à savoir la seule décision attaquée, le surplus des conclusions devant être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée

27      Au soutien du recours, le requérant invoque cinq moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, d’une violation des droits fondamentaux et, le cinquième, de la violation des lignes directrices du Conseil du 2 décembre 2005 concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

28      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que ces moyens ont déjà été soulevés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349). Les deuxième, quatrième et cinquième moyens de première instance n’ont pas été contestés par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, point 23) et la Cour a écarté les moyens du pourvoi relatifs aux premier et troisième moyens soulevés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil (C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 46, 64, 92 et 97).

29      D’autre part, la décision attaquée a seulement pour objet de proroger la décision 2013/255 d’une année supplémentaire, sans porter de nouvelles modifications aux motifs fondant cette décision tels qu’ils ont été modifiés par la décision 2016/850.

30      Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par le requérant ne diffèrent pas de ceux examinés par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349), les moyens ou griefs concernés ne pourront qu’être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l’article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 41 et jurisprudence citée).

 En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

31      Le requérant soutient que le Conseil a violé les droits de la défense et son droit à un procès équitable prévu par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), l’article 215 TFUE et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que, notamment, la décision attaquée ne prévoit aucune procédure permettant de lui garantir un exercice effectif de ses droits de la défense, notamment du droit à être entendu et du droit à un tribunal impartial. Plus précisément, en ce qui concerne le droit à être entendu, le requérant fait observer que, s’il a pu faire valoir ses arguments auprès du Conseil à la suite de l’adoption de la décision 2013/255, cette possibilité ne lui a pas été donnée préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Quant au droit à un tribunal impartial, le requérant expose que le Conseil semble nourrir un réel préjugé à son égard.

32      S’agissant du premier argument du requérant, selon lequel la possibilité de faire valoir ses arguments ne lui a pas été donnée préalablement à l’adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’adoption d’une décision maintenant le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d’être préalablement entendue lorsqu’il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette liste (arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 33).

33      Or, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 29 ci-dessus), en ce qui concerne le requérant, la décision attaquée s’est limitée à proroger la décision 2013/255 d’une année supplémentaire, sans porter de nouvelles modifications aux motifs fondant cette décision tels qu’ils ont été modifiés par la décision 2016/850.

34      Il était donc loisible au Conseil de seulement notifier a posteriori la décision attaquée, ce qu’il a fait par sa lettre du 30 mai 2017 (voir point 14 ci-dessus), d’autant plus que le Conseil avait informé le requérant de son intention de maintenir son nom inscrit sur la liste en cause et de modifier l’exposé des motifs fondant cette inscription par lettre du 18 mars 2016 (voir point 9 ci-dessus).

35      S’agissant du second argument du requérant, selon lequel, en substance, le Conseil ne se serait pas comporté comme un tribunal impartial, il suffit de rappeler que le fait que le nom du requérant apparaisse dans plusieurs décisions du Conseil relatives à l’inscription du nom de personnes ou d’entités sur la liste en cause ne saurait suffire à remettre en cause l’impartialité du Conseil, dont la position au sujet du requérant est connue depuis l’inscription initiale de son nom sur cette liste, en date du 9 mai 2011 (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 48).

36      Ainsi, aucun des arguments avancés par le requérant ne démontre, en l’espèce, une violation des articles 6 et 13 de la CEDH, de l’article 215 TFUE ou des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux.

37      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

38      Le requérant soutient que la motivation fournie par le Conseil ne satisfait pas à l’obligation qui incombe aux institutions de l’Union en vertu de l’article 6 de la CEDH, de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Les deux motifs principaux invoqués par le Conseil, à savoir, premièrement, les liens familiaux du requérant avec la famille Assad et notamment le président Bashar Al-Assad ainsi que son influence au sein de la famille Makhlouf et, deuxièmement, les intérêts financiers ou les postes d’encadrements et de direction qu’il détiendrait dans plusieurs sociétés, ne permettraient pas de satisfaire à cette obligation.

39      À cet égard, il y a lieu de relever que les arguments développés dans le cadre de ce moyen sont strictement identiques à ceux développés dans le cadre du deuxième moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n’a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

40      Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 64 et 65), que les motifs sur lesquels le Conseil a fondé l’inclusion du nom du requérant sur la liste en cause, tels qu’énumérés dans la décision 2016/850, sont à même de permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son nom a été maintenu sur la liste en cause et suffisants pour permettre au juge de l’Union d’opérer son contrôle de légalité.

41      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

42      Il y a lieu de relever que la plupart des arguments soulevés par le requérant à l’appui de ce moyen sont identiques à ceux développés dans le cadre du troisième moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349).

43      Quant aux arguments identiques, le requérant réitère qu’il résulte de l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), que le seul lien familial ne permet pas de l’associer aux membres du régime ou d’établir qu’il tire profit de leur politique. Le requérant considère que le Conseil s’est contenté de fournir une série d’articles de presse ne contenant aucune preuve des allégations selon lesquelles il aurait un lien avec le régime au pouvoir ou qu’il soutiendrait économiquement ce régime et renvoie aux arrêts du 13 novembre 2014, Hamcho et Hamcho International/Conseil (T‑43/12, non publié, EU:T:2014:946), et du 13 novembre 2014, Kaddour/Conseil (T‑654/11, non publié, EU:T:2014:947). Le requérant soutient également qu’il a transféré l’intégralité de ses participations au sein de la société Syriatel à l’association caritative Ramak, dont l’objectif est de distribuer des fonds à d’autres associations pour des besoins exclusivement humanitaires. Par conséquent, il ne percevrait plus aucun dividende de la société Syriatel et se contenterait d’en assurer la fonction de président en sa qualité de représentant de l’association humanitaire Ramak. D’ailleurs, il aurait été estimé fiable et sérieux dans ses activités caritatives par l’Organisation des Nations Unies (ONU), organisation avec laquelle il a signé de nombreux contrats.Enfin, le requérant affirme qu’il ne dispose d’aucune participation directe au sein de la société Bena Properties et n’y exerce aucune fonction de direction. La société Bena Properties serait actuellement sous le contrôle de la société Cham Holding, étant entendu que cette dernière serait elle‑même en dehors de tout contrôle du requérant.

44      À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a déjà rejeté ces arguments dans l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 78 et suivants), et que la Cour a rejeté les arguments présentés dans le cadre du pourvoi relativement à ce moyen (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, points 56 et suivants).

45      En particulier, le Tribunal, tout en rappelant qu’il suffit qu’un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante dans l’annexe litigieuse soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée), a constaté que chacun des deux motifs, à savoir, d’une part, qu’il est un homme d’affaires syrien influent et, d’autre part, qu’il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad, étaient valables.

46      En effet, quant au premier motif, le Tribunal a constaté que le requérant était le président de la société Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, motif justifiant, au regard des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée, en dernier lieu, par la décision 2015/1836, que son nom figure sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 92). Or, il convient de constater que ce motif reste valable à l’égard de la décision attaquée, puisque le requérant reconnaît dans la requête « assurer la fonction de président » de la société Syriatel et qu’il ne conteste pas que cette société est le principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie.

47      S’agissant du second motif, le Tribunal a relevé que l’appartenance aux familles Makhlouf ou Assad constitue, conformément aux articles 27 et 28 de la décision 2013/255, un des critères d’inscription dans l’annexe de cette décision (arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 79).

48      Par ailleurs, par un nouvel argument, le requérant soutient, d’une part, qu’il a présenté, à travers sa lettre du 28 février 2017, de nouveaux éléments permettant d’établir, pour autant que de besoin, qu’il n’est pas lié au régime et qu’il ne bénéficie pas de ses politiques, et, d’autre part que le Conseil ignorerait ces éléments dans sa réponse, laquelle serait par ailleurs parvenue au requérant le 30 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée.

49      À cet égard, premièrement, il suffit de constater que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve dans ladite lettre susceptible de remettre en cause les motifs retenus à son égard par le Conseil (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 94). Deuxièmement, en ce qui concerne le reproche du requérant selon lequel la réponse du Conseil ne lui serait parvenue que le 30 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, il convient de relever, d’une part, que cette question n’est pas relative à l’erreur manifeste d’appréciation mais aux droits de la défense et, d’autre part, que le Conseil, qui l’avait déjà prévenu par lettre du 18 mars 2016 de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur la liste en cause et lui avait donné un droit de réponse (voir point 9 ci-dessus), n’était pas dans l’obligation de prolonger ces échanges de lettres ni, évidemment, de suspendre le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause dans l’attente de la fin de cette correspondance (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 95).

50      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux

51      Premièrement, le requérant soutient que les mesures restrictives adoptées à son égard, conduisant de fait à une interdiction d’exercer son activité économique et qui auraient des conséquences sur sa vie quotidienne, ne sont pas proportionnées aux objectifs poursuivis par le Conseil. Le caractère disproportionné ainsi que l’inefficacité et les effets désastreux de ces sanctions seraient de surcroît de plus en plus contestés au sein de la communauté syrienne, régionale, européenne et internationale. Deuxièmement, le gel de tous les avoirs du requérant constituerait une mesure d’ingérence dans son droit de propriété. Troisièmement, il fait également valoir que, en faisant figurer son nom sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause, le Conseil l’a clairement identifié comme faisant partie des personnes responsables de la répression violente exercée en Syrie, nuisant ainsi à sa réputation et à son honneur, lesquels sont pourtant protégés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Sa liberté d’opinion serait, in fine, également atteinte. Quatrièmement, il affirme qu’il est manifeste que les sanctions en cause ont été prises à son égard sans que sa culpabilité ait été légalement établie, alors que la présomption d’innocence est inscrite à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux. Cinquièmement, le requérant ajoute que le gel de ses fonds constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, garantie par l’article 2, paragraphe 2, du protocole no 4 à la CEDH, dès lors qu’il l’empêche de se rendre librement sur le territoire des États membres.

52      Il y a lieu de relever que les arguments développés dans le cadre de ce moyen, à l’exception de celui relatif à la liberté d’opinion, sont strictement identiques à ceux développés dans le cadre du quatrième moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n’a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

53      Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, points 106 à 131), qu’il convenait de rejeter ces arguments. Quant à l’argument relatif à la liberté d’opinion, il y a également lieu de le rejeter, le requérant ne fournissant aucune explication visant à démontrer que la décision attaquée aurait porté atteinte à sa liberté d’opinion.

54      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 En ce qui concerne le cinquième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices du 2 décembre 2005

55      Le requérant allègue que le Conseil n’a pas respecté les garanties juridiques qui découlent des lignes directrices du 2 décembre 2005 du Conseil concernant la mise en œuvre et l’évaluation des mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

56      Il y a lieu de relever que ce moyen est strictement identique au cinquième moyen de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349) et que ce moyen n’a pas été contesté par le requérant dans le cadre de son pourvoi (voir point 28 ci-dessus).

57      Or, le Tribunal a déjà jugé, dans l’arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil (T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 134), qu’il convenait de rejeter ce moyen.

58      Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

59      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61      Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Rami Makhlouf est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


*      Langue de procédure : le français.

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