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Document 61998TO0179

Tribunalens beslut (femte avdelningen) av den 24 januari 2000.
José Cuenda Guijarro m.fl. mot Europeiska unionens råd.
Mål T-179/98.

Rättsfallssamling – Personaldelen 2000 I-A-00001; II-00001

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:10

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 janvier 2000 ( *1 )

«Fonctionnaires — Intérêt à agir — Intérêt général et abstrait — Acte faisant grief — Absence — Irrecevabilité manifeste»

Dans l'affaire T-179/98,

José Cuenda Guijarro, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Eva Hellgren, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

Petri Samuli Laaksonen, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

Hans Lund, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

Daniel Marlier, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Masnuy-Saint-Jean (Belgique),

Maria Augusta Santos, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

Agneta Sederowsky, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

Jacqueline Willems, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Tervueren (Belgique),

Noé Youssouroum, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,

représentés par Mes J.-N. Louis et F. Parmentier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. F. Van Craeyenest et M. Bauer, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 12 janvier 1998 portant rejet, d'une part, de la demande des parties requérantes relative à certaines mesures à prendre en matière de sécurité, de protection de la santé et de respect de l'environnement sur le lieu de travail en ce qui concerne le bâtiment «Justus Lipsius» du Conseil à Bruxelles et, d'autre part, de la demande de réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi du fait de fautes, carences et négligences de l'institution se rapportant à l'état de ce bâtiment,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. R. Garcia-Valdecasas, président, M(tm) P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1

Le 26 février 1985, l'État belge a conclu un contrat avec les Communautés européennes, représentées, sur mandat de la Commission, par le Conseil, relatif à la construction d'un complexe de bâtiments destiné au Conseil sur un terrain situé à Bruxelles (ci-après le «bâtiment Justus Lipsius»). Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 12 juin 1989.

2

En vertu du contrat sus visé, l'État belge est maître d'ouvrage pour la construction des bâtiments et, à ce titre, assure notamment la direction et la coordination des études et des travaux ainsi que la passation des contrats avec les tiers.

3

Ce contrat prévoit également le transfert aux Communautés, par l'État belge, de la propriété du terrain et des bâtiments lors de la réception provisoire des travaux.

4

Le délai de construction de l'immeuble était fixé à 1000 jours ouvrables à compter du 2 octobre 1989. Bien que l'ensemble des travaux n'ait pu être terminé dans ce délai, le Conseil a procédé, à partir de mai 1994, à l'installation, par phases successives, de ses services dans certaines parties achevées du bâtiment Justus Lipsius.

5

La réception provisoire des travaux, par l'État belge, est intervenue le 10 avril 1995 et le bâtiment Justus Lipsius a été mis officiellement à la disposition du Conseil le 13 avril 1995. La réception définitive des travaux, qui aurait dû avoir lieu en avril 1997, a été reportée à une date ultérieure en raison de problèmes administratifs et techniques.

6

Dans le courant de l'année 1996, le Conseil a chargé un bureau d'études, la SPRL Vreys, d'établir un rapport d'expertise sur la zone restaurant-cuisines du bâtiment Justus Lipsius. Ce rapport, communiqué au Conseil le 15 juillet 1997, relevait l'existence de différents défauts de conformité aux réglementations applicables ainsi que plusieurs vices, manquements et fautes de conception et d'exécution.

7

Au vu des conclusions de ce rapport, le Conseil a introduit, le 18 juillet 1997, une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner la zone restaurant-cuisines du bâtiment Justus Lipsius.

8

Par ordonnance du 18 juillet 1997, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a désigné un expert ayant pour mission, notamment, de relever tous les vices, manquements, malfaçons ou non-conformité aux règles de l'art et aux réglementations applicables affectant la zone considérée.

9

Cette ordonnance a été confirmée, sous réserve de quelques précisions, par ordonnance du 17 février 1998 du président du tribunal de première instance de Bruxelles.

10

La mission de l'expert judiciaire était encore en cours à la date d'introduction du présent recours.

11

À la suite de réunions avec le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-capitale (SIAMU), le Conseil a entrepris divers travaux en vue d'améliorer la sécurité de la zone restaurant-cuisines du bâtiment Justus Lipsius. Des travaux d'aménagement des chemins d'évacuation extérieurs et de modification du fonctionnement des ascenseurs ont également été entrepris.

12

Les requérants sont des fonctionnaires du Conseil, affectés au bâtiment Justus Lipsius. Ils étaient membres du comité du personnel 1996/1998.

13

Entre le 13 octobre et le 6 novembre 1997, ils ont introduit séparément une demande standardisée, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), tendant à:

«—

la désignation d'un expert, nommé en accord avec les représentants du personnel et chargé, après avoir pu prendre connaissance de tous les documents relatifs [au bâtiment Justus Lipsius], de relever tous les vices et malfaçons affectant le bâtiment et mettant en danger la sécurité du personnel et des visiteurs, d'indiquer les travaux propres à y remédier et de contrôler la bonne exécution de ceux-ci;

l'engagement de l'institution d'exécuter, ou de faire exécuter, tous les travaux répertoriés par l'expert précité en vue de la mise en conformité du bâtiment après expertise;

la mise en conformité sans délai du bâtiment Justus Lipsius pour le rendre conforme aux prescriptions légales et réglementaires tant communautaires que belges;

l'adoption de mesures effectives d'information et de formation du personnel en matière de sécurité».

14

Par leur demande, les requérants tendaient également à ce que «l'institution, [l'autorité investie du pouvoir de nomination] et les responsables de l'administration reconnaissent les carences et négligences dont ils se sont rendus responsables dans la gestion de ce dossier» et, par conséquent, que l'institution les indemnise du dommage moral résultant de «l'état d'inquiétude et d'incertitude dans lequel [ils sont] sciemment maintenu [s] par [celle-ci] depuis [leur] installation dans le bâtiment Justus Lipsius en raison des fautes, carences et négligences dénoncées». À ce titre, ils réclamaient le versement, à chacun d'entre eux, d'un écu symbolique.

15

Le directeur général de la direction générale A «Administration — Protocole» du Conseil, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a, le 12 janvier 1998, adressé à chaque requérant une réponse standardisée portant rejet de leur demande (ci-après la «décision litigieuse»). Cette réponse est ainsi libellée:

«Vous m'avez adressé une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut,

1.

tendant à la désignation d'un expert pour la mise en conformité du bâtiment [Justus Lipsius],

2.

portant sur une indemnisation pour préjudice moral.

Quant à votre première demande, je vous indique que je ne partage pas les constatations générales que vous m'affirmez avoir faites sur les insuffisances des issues de secours pour certaines parties du bâtiment, même s'il est exact que certaines issues de secours doivent être améliorées. Quant à l'inadéquation de l'aménagement extérieur du bâtiment en cas d'évacuation, je précise que votre opinion n'est pas partagée par les services d'incendie de la Région de Bruxelles. Le logiciel des ascenseurs comporte un défaut qui a été relevé lors d'un scénario exceptionnel appliqué pendant un exercice d'évacuation du bâtiment et auquel il sera remédié.

Je suis donc amené à conclure que les constatations dont vous me faites part ne peuvent pas m'amener à juger nécessaire de procéder à la désignation d'un expert, comme vous me le demandez.

Quant à votre deuxième demande, il résulte de ce qui précède que prétendre que j'aurais en tant qu'[AIPN] sciemment maintenu dans un état d'inquiétude et d'incertitude quant à sa sécurité le personnel du secrétariat général du Conseil de même que les milliers de personnes appelées à travailler dans ce bâtiment témoigne d'un jugement qui m'amène à considérer votre demande d'indemnisation comme dénuée de tout fondement.»

16

Entre le 26 mars et le 8 avril 1998, les requérants ont introduit, séparément, une réclamation standardisée au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision de rejet. Au soutien de leur réclamation, ils faisaient valoir quatre moyens, tirés de la violation de l'obligation d'assistance, de la violation du devoir de sollicitude, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des règles relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la qualité de l'environnement sur le lieu de travail. Trois requérants ont adressé à l'AIPN, le 20 mai et le 24 juillet 1998, deux notes ampliatives à leur réclamation.

17

Ces réclamations ont fait l'objet, le 27 juillet 1998, d'une décision de rejet standardisée du secrétaire général du Conseil. Dans sa décision, celui-ci soulignait, tout d'abord, que les mesures sollicitées par les requérants dans leur demande n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 90 du statut. Il contestait, ensuite, que l'AIPN ait affecté le personnel au bâtiment Justus Lipsius sans s'assurer, au préalable, du respect des normes applicables en matière de sécurité, de protection de la santé et de qualité de l'environnement sur le lieu de travail. Par ailleurs, le secrétaire général du Conseil exposait que l'AIPN avait pris toutes les mesures nécessaires pour remédier aux vices et malfaçons affectant le bâtiment et que, dès lors, la désignation d'un expert ne se justifiait pas. Il relevait également que le Conseil n'était pas encore propriétaire du bâtiment en cause et que la responsabilité de la conformité de celui-ci aux normes en vigueur incombait à l'Etat belge, en sa qualité de maître d'ouvrage. Enfin, le secrétaire général du Conseil considérait que la demande des requérants était non fondée en ce qu'elle visait à la reconnaissance, par le Conseil, de carences et de négligences et à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi.

Procédure

18

C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 1998, les requérants ont formé le présent recours.

19

Le 15 janvier 1999, le Conseil a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal, dans lequel il a, notamment, contesté la recevabilité du recours.

20

Par lettre du Tribunal du 1er février 1999, les requérants ont été invités à soumettre leurs observations sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Conseil.

21

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 1999, les requérants ont présenté ces observations.

Conclusions des parties

22

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision litigieuse;

condamner le Conseil aux dépens.

23

Dans leurs observations du 4 mars 1999, les requérants demandent, en outre, à ce qu'il plaise au Tribunal:

à titre principal, déclarer le recours recevable;

à titre subsidiaire, joindre l'exception d'irrecevabilité au fond et fixer un délai pour le dépôt du mémoire en réplique.

24

Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;

statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

25

Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

26

En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties dans leurs écrits. En conséquence, le Tribunal décide, en vertu de l'article susvisé, de statuer sans poursuivre la procédure.

Arguments des parties

27

Sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil conteste la recevabilité du recours sous trois aspects: l'absence d'acte faisant grief, l'absence d'intérêt à agir suffisamment individualisé dans le chef des requérants et l'incompétence du Tribunal à connaître du présent recours.

28

En premier lieu, le Conseil souligne qu'il est de jurisprudence constante que seuls font grief les actes susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire (ordonnance du Tribunal du 20 mai 1994, Obst/Commission, T-510/93, RecFP p. I-A-141 et II-461, points 24 à 26). En d'autres termes, constitueraient des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant sa situation juridique de façon caractérisée (arrêt du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. I-A-155 et II-497, point 34).

29

En l'espèce, la demande formée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut par chacun des requérants se rapporterait exclusivement à des vices et malfaçons affectant de manière générale le bâtiment Justus Lipsius. Les obligations qui incombent à l'institution à cet égard auraient, elles-mêmes, une portée générale et ne concerneraient pas spécifiquement tel membre du personnel ou visiteur du bâtiment.

30

De surcroît, l'obligation, pour l'institution, de respecter la réglementation applicable en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail n'aurait pas pour fondement juridique les relations statutaires, et notamment le devoir de sollicitude, mais résulterait du fait que, plus largement, elle est tenue au respect de la loi. En tout état de cause, les requérants ne rapporteraient pas la preuve des manquements qu'ils invoquent.

31

Dès lors que les mesures sollicitées dans la demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut ne seraient pas imposées par le statut, ni susceptibles d'affecter directement la situation juridique de l'un des requérants, la décision portant rejet de cette demande ne produirait pas, à son tour, d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts des requérants et ne pourrait donc être qualifiée d'acte faisant grief.

32

En réponse à ce premier moyen d'irrecevabilité, les requérants observent, à titre liminaire, que l'affirmation du Conseil selon laquelle, à défaut d'acte faisant grief, le présent recours doit être déclaré irrecevable aboutit à leur dénier toute possibilité de faire constater en justice l'illégalité de la situation en cause. En effet, d'une part, ils ne pourraient agir sur la base des articles 169 du traité CE (devenu article 226 CE), 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) ou 177 du traité CE (devenu article 234 CE). D'autre part, en vertu de l'article 179 du traité CE (devenu article 236 CE), seul le juge communautaire serait compétent pour trancher un litige opposant les requérants à leur institution. En particulier, aucune juridiction nationale ne pourrait être valablement saisie d'un litige qui, comme en l'espèce, se limiterait à la sphère interne des Communautés. Une telle situation heurterait la jurisprudence de la Cour selon laquelle la Communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes au traité (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23).

33

Les requérants font valoir, ensuite, que le statut ne limite nullement l'objet de la demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut (arrêts du Tribunal du 30 septembre 1998, Chvatal e.a./Cour de justice, T-154/96, RecFP p. I-A-527 et II-1579, point 52, et Losch/Cour de justice, T-13/97, RecFP p. I-A-543 et II-1633, point 51) et qu'il est de jurisprudence constante que l'institution ne saurait restreindre la portée d'une règle claire du statut (arrêts de la Cour du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C-70/91 P, Rec. p. I-2973, points 16 à 18, et du Tribunal du 14 décembre 1990, Brems/Conseil, T-75/89, Rec. p. II-899, point 29, du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T-4/92, Rec. p. II-357, point 44, et du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887). Ils considèrent que, dès lors que la recevabilité de leur demande ne saurait être contestée, la recevabilité d'un recours dirigé contre une décision portant rejet de cette demande ne saurait l'être non plus.

34

Par ailleurs, les requérants exposent que les normes de sécurité, de protection de la santé et de respect de la qualité de l'environnement sont d'application stricte et imposent à tout employeur une obligation de résultat. Il serait démontré à suffisance de droit que le Conseil a violé ses obligations en acceptant de prendre possession du bâtiment Justus Lipsius et d'y affecter son personnel sans s'être assuré au préalable qu'il était conforme auxdites normes, et cela alors même qu'il avait été averti à plusieurs reprises, et en temps utile, des problèmes en matière de sécurité, d'hygiène et de santé qui affectaient ce bâtiment. Le Conseil n'aurait que tardivement entrepris des actions en vue de remédier à ces problèmes.

35

Ils ajoutent que si la mission de l'expert désigné par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles n'a porté que sur la zone restaurant-cuisines, c'est parce que le Conseil, dans sa requête unilatérale, avait limité en ce sens l'étendue de ladite mission, et non parce que les problèmes affectant les autres zones du bâtiment Justus Lipsius n'étaient pas urgents.

36

Les requérants relèvent également que, contrairement aux affirmations du Conseil, les travaux de modification du fonctionnement des ascenseurs n'ont pas été effectués au cours de l'année 1997 et les tests de fonctionnement de ceux-ci en cas d'incendie n'ont pas donné de résultats satisfaisants. En outre, le personnel n'aurait pas été informé de ces travaux ni des résultats de ces tests.

37

Ils ajoutent que le Conseil n'a donné aucune suite aux conclusions d'un rapport établi le 18 mai 1995 par son service de sécurité à la suite d'un début d'incendie intervenu le 4 mai 1995 dans le bâtiment Justus Lipsius.

38

Enfin, ils observent que le Conseil ne dispose pas des plans du bâtiment, indispensables pour examiner la conformité du bâtiment par rapport aux plans déposés en vue de l'obtention du permis de bâtir.

39

En deuxième lieu, le Conseil expose que, dans le cadre des recours introduits sur la base de l'article 91 du statut, les requérants doivent justifier d'un intérêt personnel à agir, ce qui suppose l'existence d'un certain degré d'individualisation de leurs prétentions. Or, en l'espèce, ils ne feraient pas valoir d'éléments les différenciant de l'ensemble des personnes travaillant dans le bâtiment Justus Lipsius ou le visitant. En particulier, ils n'invoqueraient aucun préjudice personnel causé par les prétendus vices et malfaçons. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence relative à l'article 173 du traité, la seule existence d'un préjudice personnel subi ou à subir n'aurait pas été suffisante pour leur reconnaître un intérêt individuel dès lors qu'un tel préjudice aurait pu affecter, de manière indifférenciée, un nombre indéfini de personnes (ordonnances du Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission, T-585/93, Rec. p. II-2205, point 51, et du président du Tribunal du 22 décembre 1995, Danielsson e.a./Commission, T-219/95 R, Rec. p. II-3051, point 71).

40

Le Conseil ajoute que les fonctionnaires ne sont pas habilités à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et qu'ils ne peuvent faire valoir à l'appui d'un recours en annulation que les griefs qui leur sont personnels (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 24).

41

En réponse à ce second moyen d'irrecevabilité, les requérants exposent que la jurisprudence développée dans le cadre de l'article 173 du traité ne saurait être appliquée dans le domaine des articles 90 et 91 du statut.

42

Ils considèrent que chacun d'entre eux justifie d'un intérêt personnel, direct, né et actuel à toute action qui porte sur les risques auxquels s'expose toute personne qui travaille dans le bâtiment Justus Lipsius ou qui le visite. La santé et la sécurité de ces personnes ainsi que la qualité de l'environnement sur le lieu de leur travail seraient ainsi directement affectées.

43

Les requérants ajoutent que la recevabilité de l'action ne saurait non plus être contestée en tant qu'elle vise à l'indemnisation du dommage moral subi personnellement et directement par chaque requérant.

44

En troisième lieu, le Conseil conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la présente affaire. En effet, les problèmes invoqués par les requérants relèveraient de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de l'État belge en sa qualité de vendeur et de maître d'ouvrage. Or, les litiges relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat du 26 février 1985 avec l'État belge sont de la compétence exclusive des tribunaux belges.

45

Le Conseil précise que l'obligation qui incombe aux institutions communautaires de respecter les normes tenant à la sécurité, la protection de la santé et la qualité de l'environnement sur le lieu de travail ne résulte pas du devoir de sollicitude. Il ajoute qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire aux réglementations belges applicables en la matière.

46

Enfin, il observe que les conclusions auxquelles aboutirait un expert indépendant désigné par l'administration ne seraient pas opposables à l'État belge. C'est au juge belge qu'il appartiendrait, le cas échéant, d'élargir la mission de l'expert judiciaire s'il était saisi d'une requête à cet effet.

47

Les requérants estiment que la compétence du Tribunal pour connaître de la présente affaire ne saurait être contestée. Ils ne mettraient nullement en cause la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de l'État belge en sa qualité de maître d'ouvrage. En réalité, il appartiendrait au Conseil, en sa qualité d'employeur, de garantir la sécurité, la protection de la santé et la qualité de l'environnement sur le lieu de travail à l'ensemble du personnel affecté dans le bâtiment Justus Lipsius et à ses visiteurs, et ce en vertu des devoirs de sollicitude et d'assistance ainsi que des dispositions légales communautaires et nationales en vigueur.

48

Ils ajoutent qu'ils ne pourraient, en vertu de l'article 19 du statut, faire état devant une juridiction autre que le Tribunal ou la Cour des constatations qu'ils ont faites en raison de l'exercice de leurs fonctions. De plus, ils ne disposeraient ni des originaux ni des copies certifiées conformes des documents indispensables pour intenter une action devant les juridictions belges.

49

Enfin, selon les requérants, seul le juge communautaire serait compétent pour connaître d'une action en responsabilité intentée par Un fonctionnaire contre une institution communautaire.

Appréciation du Tribunal

50

Il convient de constater, à titre liminaire, que le présent recours tend à l'annulation de la décision du Conseil du 12 janvier 1998 portant rejet de la demande formée, entre le 13 octobre et le 6 novembre 1997, par chacun des requérants, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Cette demande avait pour objet, d'une part, l'adoption, par l'AIPN, de quatre mesures relatives au bâtiment Justus Lipsius et, d'autre part, l'indemnisation d'un préjudice moral que les requérants estimaient avoir subi. Il y a, dès lors, lieu de considérer que le recours comporte deux chefs de conclusions distincts: premièrement, des conclusions en annulation, en ce que le recours vise à l'annulation de la décision litigieuse au motif qu'elle porte refus d'adoption des quatre mesures susvisées, et, deuxièmement, des conclusions en indemnité, en ce qu'il vise à obtenir satisfaction de la demande d'indemnisation rejetée, La recevabilité de ces deux chefs de conclusions doit être examinée séparément.

Sur les conclusions en annulation

51

Il importe de relever que, même si - comme le reconnaît le Conseil — le devoir des institutions de garantir la sécurité, la protection de la santé et la qualité de l'environnement sur le lieu de travail correspond indubitablement à un intérêt général, un fonctionnaire n'est pas habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir à l'appui d'un recours en annulation d'un acte que des griefs qui lui sont personnels (arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 24, et ordonnance du Tribunal du 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T-178/97, RecFP p. I-A-339 et II-989, point 39).

52

En outre, l'intérêt à agir du requérant ne saurait être apprécié in abstracto, mais uniquement au regard de sa situation personnelle (arrêts de la Cour du 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, et du Tribunal du 18 février 1993, Me Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 25).

53

Or, les griefs formulés en l'espèce par les requérants concernent non pas leur situation juridique ou statutaire personnelle, mais la situation générale du personnel affecté au bâtiment Justus Lipsius, voire de l'ensemble des personnes qui y pénètrent.

54

Ainsi, dans la demande qu'ils ont présentée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, les requérants se bornent à reprocher à l'institution d'«avoir installé le personnel du secrétariat général dans un bâtiment non conforme aux normes» et de «ne pas avoir identifié tous les vices et malfaçons affectant le bâtiment et mettant en danger la sécurité du personnel et des visiteurs, par la désignation d'un expert».

55

De même, dans leur réclamation subséquente, outre les griefs susvisés, ils font valoir, de manière générale, que «eu égard à son obligation d'assistance et au devoir de sollicitude une institution ne peut affecter son personnel dans un immeuble qu'après avoir scrupuleusement vérifié que toutes les règles en vigueur quant à la sécurité, la protection de la santé et la qualité de l'environnement ont été et sont respectées». Les requérants y font également grief à l'AIPN d'avoir maintenu le personnel dans un état d'inquiétude et d'incertitude, notamment en ne communiquant pas aux représentants de celui-ci un prétendu avis du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale confirmant le caractère adéquat de l'aménagement extérieur du bâtiment en cas d'évacuation, tout en procédant néanmoins à des travaux d'amélioration des chemins extérieurs d'évacuation.

56

Dans leur requête, les requérants s'expriment en des termes tout aussi généraux et abstraits, sans établir de lien entre les griefs qu'ils invoquent et leur situation individuelle. Ainsi, ils reprochent notamment au Conseil:

d'avoir «procédé, dès le mois de mai 1994, à l'installation des services de son administration dans le bâtiment qui était encore en construction et ne présentait pas les garanties de sécurité requises»;

d'y avoir installé, à partir du mois d'août 1994, «ses services de traduction sans avoir procédé à une réception quelconque des lieux et vérifié si ceux-ci étaient conformes aux normes et réglementations contraignantes garantissant la protection de tout travailleur»;

d'avoir «accepté de prendre possession du bâtiment, le 13 avril 1995, alors que celui-ci ne répondait pas aux normes applicables en matière de sécurité, de protection de la santé et de qualité de l'environnement»;

de n'avoir déposé, devant les juridictions belges, une requête tendant à la désignation d'un expert judiciaire que «plus de trois ans après le début de l'occupation effective du bâtiment ‘Justus Lipsius’ par le Conseil et plus de deux ans après la mise à disposition officielle du bâtiment»;

de n'avoir «pris aucune initiative aux fins de faire constater et remédier aux [...] vices, malfaçons et défauts de conformité affectant les [...] parties du bâtiment [autres que la zone restaurant-cuisines]»;

de ne pas avoir fourni au personnel les réponses aux «questions légitimes» que celui-ci se pose quant à la conformité du bâtiment Justus Lipsius avec les normes en vigueur, voire de ne pas être en mesure d'apporter ces réponses;

de ne pas avoir procédé à une «nouvelle diffusion correcte» des instructions à suivre en cas de danger et de ne pas avoir suffisamment informé le personnel du comportement à adopter en cas d'incendie;

de ne pas avoir indiqué au «service de prévention»«l'identité du responsable de la gestion journalière de l'institution pour toutes les questions de sécurité et d'hygiène»;

de ne pas avoir «tenu compte des démarches et notes du personnel et de ses représentants démontrant la réalité des vices et malfaçons affectant encore l'immeuble et mettant toujours en cause la sécurité et la santé de ses occupants».

57

Même dans leurs observations sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Conseil, les requérants, sans considération de leur cas particulier, se bornent à critiquer l'attitude générale du Conseil à l'égard des vices, malfaçons et défauts de conformité qui affecteraient le bâtiment Justus Lipsius. Ainsi, outre les griefs précités, ils lui reprochent d'avoir pris possession de ce bâtiment avant d'avoir obtenu les plans finaux pour vérifier la conformité de la construction avec les plans déposés en vue de l'obtention du permis à bâtir, d'avoir attendu plus de trois ans avant d'entreprendre des actions de nature à remédier aux vices et malfaçons invoqués, de n'avoir donné aucune suite aux conclusions d'un rapport établi le 18 mai 1995 par le service de sécurité à la suite d'un début d'incendie intervenu le 4 mai 1995 et de n'avoir pas informé le personnel des travaux sur le fonctionnement des ascenseurs et des résultats des tests de fonctionnement de ceux-ci.

58

Il importe de constater, en outre, que les requérants n'identifient les vices et malfaçons qui affecteraient le bâtiment Justus Lipsius qu'en des termes généraux et abstraits. Ils invoquent, plus particulièrement, l'«insuffisance des issues de secours du complexe restaurant/cuisine», l'«inadéquation des chemins extérieurs d'évacuation du bâtiment qui [rend] impossible tout éloignement rapide en cas d'évacuation», le «réglage inadéquat du logiciel des ascenseurs en cas d'alerte incendie», et les «carences conceptuelles du centre de sécurité». Toutefois, ils ne font valoir aucun élément de nature à individualiser leur cas au regard de ces problèmes.

59

Dans le même sens, il convient d'observer que les mesures sollicitées auprès de l'AIPN, et qui font l'objet de la décision de refus litigieuse, sont elles-mêmes de portée générale et sans rapport direct avec la situation personnelle des requérants. Ainsi, la désignation d'un expert vise à l'identification des vices qui affecteraient de manière générale le bâtiment Justus Lipsius et mettraient en danger le personnel et les visiteurs. La deuxième mesure demandée consiste en l'exécution de l'ensemble des travaux prescrits par l'expert afin d'assurer, de manière générale, la mise en conformité de ce bâtiment. Dans le même sens, la troisième mesure sollicitée se rapporte à la mise en conformité du bâtiment en general avec les prescriptions legales, belges et communautaires. Enfin, la quatrième mesure demandée consiste en l'adoption de mesures effectives d'information et de formation en matière de sécurité au bénéfice de l'ensemble du personnel de l'institution.

60

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que les requérants ne justifient pas d'un intérêt personnel à agir en ce qui concerne leurs conclusions en annulation. Ces conclusions doivent, dès lórs, être rejetées comme irrecevables.

61

Il y a lieu d'ajouter que le refus de l'AIPN de désigner un expert et de s'engager à faire exécuter les travaux que celui-ci prescrirait ne saurait, en tout état de cause, constituer un acte faisant grief.

62

Il convient de rappeler à cet égard que, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l'AIPN d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision et que, aux termes du paragraphe 2 du même article, tout fonctionnaire peut saisir l'AIPN d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La notion d'acte faisant grief recouvre ainsi, à la fois, les décisions et les abstentions de prendre une mesure imposée à l'administration, expressément ou implicitement, par le statut pour garantir les droits des fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Pfloeschner/Commission, T-6/91, Rec. p. II-141, point 22, et ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. I-A-487 et II-1357, point 31).

63

Il convient de rappeler également qu'il est de jurisprudence constante que l'acte faisant grief est celui qui est susceptible d'affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire d'un fonctionnaire (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 10 février 1999, Hecq et SFIE/Commission, T-35/98, RecFP p. I-A-11 et II-41, point 29).

64

Or, en l'espèce, en refusant de nommer un expert, l'AIPN ne s'est pas abstenue de prendre une mesure que lui imposait le statut. Aucune disposition statutaire ne confère, en effet, aux fonctionnaires le droit de demander, de manière générale, auprès de l'institution dont ils relèvent la désignation d'un expert en vue de relever les vices et malfaçons qui affecteraient le bâtiment dans lequel ils exercent leurs fonctions. Il appartient à la seule autorité administrative de décider de l'opportunité et de l'utilité d'une telle mesure, ainsi que de l'étendue de la mission éventuelle de l'expert.

65

Il s'ensuit que le refus de l'AIPN de désigner un expert ne saurait avoir affecté directement et immédiatement la situation juridique et statutaire des requérants.

66

Pour les mêmes motifs, le refus de l'AIPN de s'engager à faire exécuter les travaux que prescrirait un tel expert ne saurait a fortiori constituer un acte faisant grief.

67

Il en résulte que le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de l'AIPN de désigner un expert et de s'engager à faire exécuter les travaux que celui-ci aurait pu recommander, doit également être rejeté comme irrecevable en raison de l'absence d'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

68

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments invoqués par les parties, il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

Sur les conclusions en indemnité

69

Les requérants estiment avoir subi un «dommage moral résultant de l'état d'inquiétude et d'incertitude dans lequel [ils sont] sciemment maintenu[s] par [leur] institution depuis [leur] installation dans le bâtiment Justus Lipsius en raison des fautes, carences et négligences dénoncées».

70

Le Tribunal considère que ces conclusions en indemnité sont étroitement liées aux conclusions en annulation et que, dès lors, l'irrecevabilité de ces dernières entraîne celle des conclusions en indemnité (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49, et ordonnance du Tribunal du 21 juin 1995, Vigel/Commission, T-370/94, RecFP p. I-A-157 et II-487, point 26).

71

Il y a donc lieu de constater que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

72

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu de l'article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

73

Compte tenu de ce que les requérants ont formé recours tout en pouvant aisément prévoir que, conformément au statut et à la jurisprudence bien établie, ce recours serait déclaré irrecevable, il y a lieu de faire application de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Il est fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que les requérants supporteront, outre leurs propres dépens, la moitié des dépens du Conseil.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

 

2)

Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens et la moitié des dépens de la partie défenderesse.

 

3)

La partie défenderesse supportera la moitié de ses dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2000.

Le greffier

H. Jung

Le président

R. García-Valdecasas


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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