This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62023CO0153
Order of the Court (Eighth Chamber) of 5 October 2023.#Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) and Others v European Commission.#Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Action for failure to act – Failure on the part of the European Commission to initiate the procedure for failure to fulfil obligations – Discretionary power of the Commission – Appeal manifestly unfounded.#Case C-153/23 P.
Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 5 oktober 2023.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) m.fl. mot Europeiska kommissionen.
Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Passivitetstalan – Europeiska kommissionens underlåtenhet att inleda ett fördragsbrottsförfarande gentemot en medlemsstat – Kommissionens befogenhet att företa en skönsmässig bedömning – Uppenbart att överklagandet är ogrundat.
Mål C-153/23 P.
Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 5 oktober 2023.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) m.fl. mot Europeiska kommissionen.
Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Passivitetstalan – Europeiska kommissionens underlåtenhet att inleda ett fördragsbrottsförfarande gentemot en medlemsstat – Kommissionens befogenhet att företa en skönsmässig bedömning – Uppenbart att överklagandet är ogrundat.
Mål C-153/23 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:758
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 octobre 2023 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Défaut d’engagement par la Commission européenne d’une procédure en manquement – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑153/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 mars 2023,
Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), établie à Rome (Italie),
Federazione Autotrasportatori Italiana (FAI), établie à Rome,
Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT), établie à Rome,
Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria), établie à Rome,
Associazione Italiana fra Industriali della Carta Cartoni e Paste per Carta (Assocarta), établie à Milan (Italie),
Alpetrans Srl, établie à Marostica (Italie),
Ad Logistica Srl, établie à Battipaglia (Italie),
Alha Air Lines Handling Agents SpA, établie à Florence (Italie),
Arcese Trasporti SpA, établie à Arco (Italie),
Auta Marocchi SpA, établie à Trieste (Italie),
Autotrasporti Santuliana Srl, établie à Castello Molina di Fiemme (Italie),
Bodner Trasp. & Co. Sas, établie à San Candido (Italie),
Bonati Trasporti Nautici Snc, établie à Sirmione (Italie),
Burro Trasporti Srl, établie à Vérone (Italie),
Cigala Trasporti Srl, établie à Pavone del Mella (Italie),
Autotrasporti Cambianica Srl, établie à San Paolo d’Argon (Italie),
Codifava e Modena Srl, établie à San Giacomo delle Segnate (Italie),
Consar Soc. coop. cons., établie à Ravenne (Italie),
Chinotti Autotrasporti Snc, établie à Pescantina (Italie),
Conserva SpA, établie à Bitonto (Italie),
Corriere Rosa Srl, établie à Ala (Italie),
Corsi SpA, établie à Vérone,
Autotrasporti CRAM Srl, établie à Lograto (Italie),
Cotrim Soc. coop. arl, établie à Jesi (Italie),
CS Trasporti Srl, établie à Lugagnano di Sona (Italie),
Autotrasporti Costantino di Biagi Snc, établie à Terni (Italie),
F.lli Canil SpA, établie à Bessica di Loria (Italie),
F.lli Dissegna Srl, établie à Rossano Veneto (Italie),
Feccia F.lli Srl, établie à Milan,
Fercam SpA, établie à Bolzano (Italie),
Ferrari Mario Trasporti Srl, établie à San Bonifacio (Italie),
Franchi Srl, établie à Rosignano Marittimo (Italie),
Freschi & Schiavoni Srl, établie à Vignate (Italie),
Autotrasporti Giacomelli Luigi Sas, établie à Altopiano della Vigolana (Italie),
Gruber Logistics SpA, établie à Ora (Italie),
IT Risorse Srl, établie à Volla (Italie),
Lazzarini Trasporti Internazionali Srl, établie à Pineta di Laives (Italie),
Manima Srl, établie à Seregno (Italie),
Masotti Srl, établie à Tavagnacco (Italie),
Messaggerie del Garda Srl, établie à Truccazzano (Italie),
Morelli Trasporti Snc, établie à Narni (Italie),
MTL Montichiari Trasporti e Logistica Srl, établie à Montichiari (Italie),
Autotrasporti Multipli Arcese SpA, établie à Trento (Italie),
Napolitrans Srl, établie à Eboli (Italie),
Paganella SpA, établie à Mantova (Italie),
Autotrasporti Pedot Srl, établie à Lavis (Italie),
Autotrasporti Petrogalli & C. Sas, établie à Castegnato (Italie),
Piardi Sergio, établie à Montichiari (Italie),
Autotrasporti Pe Giuseppe Srl, établie à Boario Terme (Italie),
SVAT SpA, établie à Nogarole Rocca (Italie),
Santarosa Trasporti Srl, établie à Soave (Italie),
Setras (Servizi Trasporti Speciali) Srl, établie à Narni Scalo (Italie),
Schlern Tir Srl, établie à Castelrotto (Italie),
Torello Trasporti Srl, établie à Montoro (Italie),
Trasporti Internazionali Transmec SpA, établie à Modène (Italie),
Trasporti Pesanti Srl, établie à Piadena Drizzona (Italie),
Vaccari Global Srl, établie à Carmignano di Brenta (Italie),
Autotrasporti Vercesi SpA, établie à Pozzuolo Martesana (Italie),
Vicentini Trasporti Srl, établie à Vérone,
représentées par Me A. Sialino, avvocata,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Confindustria Ceramica, établie à Sassuolo (Italie),
Assoimprenditori Alto Adige, établie à Bolzano,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, les parties requérantes demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2023, ANITA e.a./Commission (T‑680/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:40), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable leur recours tendant à faire constater la carence de la Commission européenne résultant de ce que cette dernière s’était illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre la République d’Autriche.
Le recours devant le Tribunal, l’ordonnance attaquée et les conclusions des parties requérantes devant la Cour
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2022, les parties requérantes ont introduit un recours en carence contre la Commission.
3 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rappelé, au point 5 de cette ordonnance, la jurisprudence constante selon laquelle est irrecevable un recours introduit par une personne physique ou par une personne morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE.
4 Le Tribunal a précisé, au point 6 de ladite ordonnance, que, dans le cadre d’une procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres et que ni l’avis motivé ni la saisine de la Cour aux fins de faire constater un manquement ne constituent des actes susceptibles d’affecter directement et individuellement des personnes physiques ou des personnes morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre.
5 Partant, le Tribunal a, au point 7 de la même ordonnance, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
6 Les parties requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de statuer définitivement sur le fond du litige, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
8 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
9 Les parties requérantes invoquent un moyen unique à l’appui de leur pourvoi, tiré d’une application erronée de l’article 265, troisième alinéa, TFUE.
10 Elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’était abstenue de statuer en violation du traité FUE.
11 Or, les parties requérantes auraient demandé non pas l’ouverture d’une procédure en manquement, mais l’ouverture d’une procédure visant à faire constater que la République d’Autriche avait méconnu le droit de l’Union. En effet, elles se seraient limitées à demander à la Commission d’agir contre cet État membre afin de l’amener à annuler des actes adoptés en violation du droit de l’Union. Par conséquent, en se fondant sur une mauvaise compréhension de la demande des parties requérantes, le Tribunal aurait considéré à tort que celles-ci n’avaient pas qualité pour agir.
12 Les parties requérantes font valoir, en outre, en substance, qu’il y a lieu de réformer la jurisprudence relative aux recours en carence, dans la mesure où la limitation actuelle de l’intervention de la Cour aux seuls cas prévus porterait atteinte à la sécurité juridique et ne protégerait pas la partie qui introduit un tel recours.
13 À cet égard, il ressort des termes de la requête en première instance que le recours des parties requérantes avait été introduit au titre de l’article 265 TFUE et visait à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci se serait abstenue de prendre des mesures contre la République d’Autriche pour les actes que cette dernière aurait adoptés en violation du droit de l’Union.
14 Il importe de rappeler que, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation, est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, contre l’État membre concerné (ordonnance du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
15 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu constater que, par leur demande, les parties requérantes tendaient à obtenir la constatation de la carence de la Commission en ce que cette dernière se serait abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE contre la République d’Autriche.
16 La notion de « carence » visée à l’article 265 TFUE concerne l’abstention de statuer ou de prendre position (ordonnance du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
17 Le recours en carence peut être formé non seulement contre l’abstention d’adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l’abstention d’adopter un acte préparatoire, s’il constitue le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnance du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
18 Force est cependant de constater qu’aucune des mesures que les parties requérantes ont sollicitées auprès de la Commission ne saurait être qualifiée d’acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, ou d’acte constituant le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure susceptible de déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires à leur égard (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, point 18).
19 En effet, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées à la République d’Autriche et non aux parties requérantes et la procédure engagée à cet effet n’aurait pu déboucher que sur l’adoption d’actes produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard de cet État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, point 19).
20 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaqué que le Tribunal a considéré que le recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
21 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
22 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant qu’elles n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), Federazione Autotrasportatori Italiana (FAI), Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT), Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria), Associazione Italiana fra Industriali della Carta Cartoni e Paste per Carta (Assocarta), Alpetrans Srl, Ad Logistica Srl, Alha Air Lines Handling Agents SpA, Arcese Trasporti SpA, Auta Marocchi SpA, Autotrasporti Santuliana Srl, Bodner Trasp. & Co. Sas, Bonati Trasporti Nautici Snc, Burro Trasporti Srl, Cigala Trasporti Srl, Autotrasporti Cambianica Srl, Codifava e Modena Srl, Consar Soc. coop. cons., Chinotti Autotrasporti Snc, Conserva SpA, Corriere Rosa Srl, Corsi SpA, Autotrasporti CRAM Srl, Cotrim Soc. coop. arl, CS Trasporti Srl, Autotrasporti Costantino di Biagi Snc, F.lli Canil SpA, F.lli Dissegna Srl, Feccia F.lli Srl, Fercam SpA, Ferrari Mario Trasporti Srl, Franchi Srl, Freschi & Schiavoni Srl, Autotrasporti Giacomelli Luigi Sas, Gruber Logistics SpA, IT Risorse Srl, Lazzarini Trasporti Internazionali Srl, Manima Srl, Masotti Srl, Messaggerie del Garda Srl, Morelli Trasporti Snc, MTL Montichiari Trasporti e Logistica Srl, Autotrasporti Multipli Arcese SpA, Napolitrans Srl, Paganella SpA, Autotrasporti Pedot Srl, Autotrasporti Petrogalli & C. Sas, Piardi Sergio, Autotrasporti Pe Giuseppe Srl, SVAT SpA, Santarosa Trasporti Srl, Setras (Servizi Trasporti Speciali) Srl, Schlern Tir Srl, Torello Trasporti Srl, Trasporti Internazionali Transmec SpA, Trasporti Pesanti Srl, Vaccari Global Srl, Autotrasporti Vercesi SpA et Vicentini Trasporti Srl supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.