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Document 62003TJ0400

Sodba Sodišča prve stopnje (sodnik posameznik) z dne 8. junija 2006.
Sophie Bachotet proti Komisiji Evropskih skupnosti.
Uradniki - Ničnostna tožba.
Zadeva T-400/03.

Zbirka odločb sodne prakse – Javni uslužbenci 2006 I-A-2-00141; II-A-2-00669

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:154

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
8 juin 2006


Affaire T-400/03


Sophie Bachotet

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Annulation du refus d’inscription d’une candidate sur une liste de réserve d’agents temporaires – Présentation par l’intéressée d’une nouvelle épreuve orale organisée en exécution de l’arrêt d’annulation – Second refus d’inscription – Recours en annulation »

Texte complet en langue française ……II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation du refus opposé à la requérante par le comité de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 de l’inscrire sur la liste de réserve d’agents temporaires, à l’issue d’une nouvelle épreuve orale organisée en exécution de l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2002, Bachotet/Commission (T‑182/01, non publié au Recueil).

Décision : La décision du comité de sélection, contenue dans la lettre du 21 janvier 2003, notifiée à la requérante, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution

(Art. 233 CE)


1.     Ce sont les motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif d’un arrêt d’annulation qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. Cette institution a donc le devoir d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé ne soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans les motifs de l’arrêt d’annulation.

Lorsqu’une procédure de sélection a été censurée en raison de l’instabilité de la composition du comité de sélection qui a rendu impossible, en violation du principe d’égalité de traitement, une appréciation comparative utile des mérites des candidats lors des épreuves orales, l’institution concernée ne se conforme pas aux exigences de l’article 233 CE en rouvrant, au bénéfice du candidat illégalement exclu, ladite procédure, en reproduisant à son intention les conditions de déroulement des épreuves orales initiales et en comparant ses résultats à ceux du dernier candidat admis. En effet, si les mérites des candidats n’ont pu être comparés utilement lors de la première procédure de sélection, il est, a fortiori, impossible de rétablir l’égalité de traitement en cherchant à rapprocher les performances du candidat auditionné à nouveau, après un long intervalle, de celles des lauréats d’une procédure viciée dès l’origine.

Certes, l’institution ne peut, au lendemain du prononcé de l’arrêt d’annulation, intervenu longtemps après l’établissement de la liste de réserve, retirer les décisions individuelles d’inscription des lauréats ainsi que les éventuelles nominations d’ores et déjà intervenues, pour diligenter ensuite une nouvelle procédure de sélection portant sur l’ensemble des candidats.

Il lui est néanmoins loisible de soumettre le candidat exclu à une procédure de sélection spécifique autonome ou de convenir avec lui d’une solution équitable aux problèmes soulevés par son éviction illégale de la procédure de sélection initiale. Lorsque l’exécution de l’arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution peut, en effet, satisfaire à l’obligation découlant de l’article 233 CE en prenant toute décision de nature à compenser équitablement un désavantage subi par un requérant en raison de l’illégalité de l’acte annulé. Dans ce contexte, l’institution peut également établir un dialogue avec l’intéressé en vue de chercher à parvenir à un accord lui offrant une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime.

(voir points 28 à 31, 35 et 40 à 42)

Référence à : Cour 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 116 ; Tribunal 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T‑106/92, RecFP p. I‑A‑29 et II‑99, points 31 et 32 ; Tribunal 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, RecFP p. I‑A‑327 et II‑959, point 34 ; Tribunal 24 septembre 2002, Bachotet/Commission, T‑182/01, non publié au Recueil

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