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Document 52007XC1116(06)

Državna pomoč – Francija – Državna pomoč C 44/07 (ex N 460/07) – Pomoč za prestrukturiranje za FagorBrandt – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (Besedilo velja za EGP )

UL C 275, 16.11.2007, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 275/18


DRŽAVNA POMOČ – FRANCIJA

Državna pomoč C 44/07 (ex N 460/07) – Pomoč za prestrukturiranje za FagorBrandt

Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(Besedilo velja za EGP)

(2007/C 275/10)

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 10. oktobra 2007 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Francijo o svoji odločitvi, da sproži postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z zgoraj navedeno pomočjo.

Zainteresirane stranke lahko predložijo svoje pripombe o ukrepu pomoči, v zvezi s katerim Komisija sproža postopek, v enem mesecu od datuma objave tega povzetka in dopisa, ki sledi, na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Bruselj

Telefaks: (32-2) 296 12 42

Te pripombe se posredujejo Franciji. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

BESEDILO POVZETKA

(1)

Načrtovana pomoč za prestrukturiranje za podjetje FagorBrandt je bila Komisiji priglašena z dopisom dne 6. avgusta 2007.

(2)

Skupina FagorBrandt je leta 2006 dosegla promet v višini 779,7 milijona EUR; v podjetju je bilo zaposlenih približno 4 000 oseb. Zastopana je v vseh kategorijah bele tehnike in zajema tri velike sklope izdelkov: za pomivanje in pranje, za hlajenje in za kuhanje.

(3)

Podjetje FagorBrandt je imelo med letoma 2004 in 2006 naraščajoče izgube v skupnem znesku […] (1) milijona EUR. Te težave so posledica močnejše konkurence na trgu, zlasti po vstopu udeležencev z nižjimi stroški iz Azije in Turčije, in razvoja konkurence pri distributerjih. Nekaj notranjih dejavnikov podjetja je prav tako pripomoglo k tem težavam: majhna velikost podjetja v primerjavi s konkurenti; zamuda pri izvajanju načrta za prestrukturiranje; izterjava nezakonite pomoči v višini […] milijona EUR (brez obresti), ki je grozila po odločbi Komisije decembra 2003 in ki je bila prejeta leta 2002 v skladu s členom 44(f) splošnega davčnega zakonika.

(4)

Po mnenju francoskih organov podjetje FagorBrandt ne bi vzdržalo stopnje pričakovanih izgub v letu 2007, če pomoč ne bi bila dodeljena, ter se ne bi moglo več financirati. Zato se kot pomoč za prestrukturiranje predlaga neposredna subvencija v višini 31 milijonov EUR na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah  (2) (v nadaljnjem besedilu „Smernice za prestrukturiranje“).

(5)

Komisija po predhodni proučitvi dokumentacije dvomi, da bi bila pomoč združljiva s Smernicami za prestrukturiranje in s skupnim trgom. Prvič, Komisija ugotavlja, da bo priglašena pomoč v veliki meri namenjena financiranju povračilu nezakonite pomoči, prejete v skladu s členom 44f splošnega davčnega zakonika. Zamuda pri tej izterjavi (odrejeni decembra 2003) očitno pomeni izogibanje pogojem iz Smernic za prestrukturiranje. Drugič, financiranje izterjave nezakonite pomoči s pomočjo priglašene pomoči bi lahko prav tako pomenilo izogibanje nalogu za plačilo iz leta 2003, kar bi priglašeni pomoči odvzelo vsakršen koristen učinek. Tretjič, Komisija ima pomisleke glede nekaterih elementov načrta za prestrukturiranje in zato zahteva dodatne informacije od francoskih organov. Četrtič, Komisija meni, da bi lahko pomoč negativno vplivala na trgovanje med državami članicami in se zaradi tega ne more strinjati z dejstvom, da ne bi sprejeli izravnalnih ukrepov, kot predlagajo francoski organi. Petič, zagotoviti je treba nekatere dodatne informacije, da se preveri, ali je pomoč res omejena na najmanjšo možno mero.

BESEDILO DOPISA

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Le projet d'aide à la restructuration en faveur de FagorBrandt a été notifié à la Commission par lettre du 6 aout 2007, enregistrée le même jour.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description du bénéficiaire et de ses difficultés

(2)

A la suite du redressement judiciaire du Groupe Brandt en 2001, le Tribunal de Commerce de Nanterre a retenu, le 15 janvier 2002, l'offre de reprise partielle, définie conjointement par le groupe israélien Elco (90 %) et la coopérative espagnole Fagor Electrodomésticos S. Coop. (10 %). Cette décision a conduit à la reprise des activités industrielles, commerciales et de services de Brandt S.A. et de ses filiales françaises, le groupe ainsi créé prenant le nom d'ElcoBrandt.

(3)

Le 15 juin 2005, Fagor Electrodomésticos S. Coop (dorénavant “Fagor”) a racheté la participation de 90 % détenue par Elco Holdings Ltd, devenant de ce fait l'actionnaire unique du Groupe ElcoBrandt, rebaptisé Fagor-Brandt S.A. (dorénavant “FagorBrandt”).

(4)

En 2006 le Groupe FagorBrandt a réalisé un chiffre d'affaires de 779,7 millions EUR. Il est présent dans tous les métiers du gros électroménager, recouvrant trois grandes familles de produits: le lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, lavante-séchante), le froid (réfrigérateurs, congélateurs coffres et armoires) et la cuisson (fours traditionnels, micro-ondes, cuisinières, table de cuisson, hottes).

(5)

Après un redémarrage de l'activité en 2002 et un exercice globalement satisfaisant en 2003, les comptes du Groupe FagorBrandt se sont fortement dégradés en 2004, avec un résultat net négatif de 3,6 million EUR. Les difficultés se sont confirmées en 2005 avec une nouvelle baisse du chiffre d'affaire et un creusement des pertes. L'exercice 2006 s'est également terminé avec un résultat net négatif, mais le chiffre d'affaire a augmenté.

Tableau 1

en Mio EUR

2002

2003

2004

2005

2006

Chiffre d'affaires

847,1

857,6

813,2

743,6

779,7

Marge brute

205,2

215,1

207,0

[…] (3)

[…]

Résultat net

15,5

13,8

(3,6)

[…]

[…]

(6)

Les difficultés financières rencontrées par FagorBrandt proviennent notamment des évolutions du marché de l'électroménager. Pour commencer, on observe que la concurrence de fabricants implantés dans des pays à bas coût (Chine, Corée du Sud, Turquie) est de plus en plus intense et affecte notamment le marché de la pose-libre (4). De plus, on observe une érosion continue des prix de vente, liée à cette concurrence, mais aussi au rapport de forces de plus en plus favorable au secteur de la distribution. Cette baisse des prix contraint les fabricants à adopter une stratégie de montée en gamme. Par ailleurs, la conjoncture économique, caractérisée par la hausse du coût des matières premières (pétrole, acier, plastique) et la morosité du niveau de consommation des ménages, pèse à la fois sur la marge et sur le chiffre d'affaires. Finalement, les acteurs traditionnels des marchés nationaux subissent une forte pression exercée par les majors (Electrolux, Whirlpool…).

(7)

Les difficultés de FagorBrandt ont également des causes propres à l'entreprise.

(8)

Premièrement, la taille de l'entreprise en comparaison à celle des principaux acteurs du marché semble constituer un problème. Afin d'apporter une réponse aux enjeux du marché, notamment l'arrivée des acteurs à bas coûts asiatiques et turcs (qui a obligé à un recentrage sur des segments hauts de gamme et une augmentation des dépenses d'innovation) et le développement de la concurrence de la part des distributeurs (qui a généré des coûts en communication et en gestion des marques), la plupart des fabricants européens d'électroménager se trouve dans l'obligation d'effectuer des investissements massifs. Ces besoins d'investissement pèsent cependant plus lourd sur un groupe de la taille de FagorBrandt que sur ses concurrents de taille européenne, voire mondiale.

(9)

Une seconde cause des difficultés actuelles est le retard dans la mise en œuvre des mesures de restructuration, notamment en raison de l'historique propre de FagorBrandt. Ainsi, le redressement judiciaire en 2001 obligeait les repreneurs à prendre des engagements en matière de maintien de l'emploi durant deux ans au moins. Et les premiers efforts suite à la reprise en 2002 ont cherché à relancer l'activité du Groupe, et à regagner la confiance des fournisseurs et des clients. Tous ces éléments ont conduit Elco à ne pas procéder à une réorganisation immédiate des activités après la reprise, même si une telle réorganisation aurait sans doute été bénéfique au vu de la situation financière du Groupe. Lorsque la situation financière s'est dégradée en 2004, l'entreprise a décidé de procéder à une réelle restructuration, comprenant aussi bien une fermeture et une cession de sites, que des réductions d'effectifs. La restructuration a ensuite été mise en sommeil en 2005, du fait du rachat de la participation d'Elco par Fagor. Néanmoins, le mauvais résultat de l'exercice 2005 a montré que les premières mesures prises en 2004 étaient insuffisantes pour assurer à elles seules un retour à la viabilité. Les retards pris dans une restructuration complète, conjugués à un environnement économique en pleine évolution, ont ainsi précipité le Groupe dans une situation financière de plus en plus difficile.

(10)

Troisièmement, la France indique que les difficultés ont été aggravées en raison de l'obligation de remboursement des aides reçues lors de la reprise des activités en 2002. En effet, le 16 décembre 2003, la Commission a décidé que les aides octroyées en vertu de l'ancien article 44 septies du Code Général des Impôts étaient incompatibles avec le marché commun (5). Cette décision signifiait un surcoût d'impôt de […] millions EUR (hors intérêts). D'après la France, cette décision a eu pour effet immédiat de faire peser une hypothèque sur la situation financière du Groupe et de bloquer ses projets de développement engagés pour le redressement de l'entreprise. Dans un premier temps, un projet d'émission obligataire de […] millions […] a dû être abandonné mi-2004 au regard de ce risque. Or, cette période marquait précisément le début des difficultés de FagorBrandt et de sa restructuration, c'est-à-dire le moment où ce soutien financier aurait présenté le plus d'intérêt. Par la suite, les relations du Groupe avec les banques ont été fragilisées. […] La France indique que, […], le Groupe a été assujetti à des frais additionnels par rapport à ses prévisions d'origine. L'obligation de rembourser l'aide incompatible découlant de l'application de l'ancien article 44 septies est donc un facteur aggravant qui accélère un processus de forte dégradation.

2.2.   Description du plan de restructuration

(11)

Face à une situation financière jugée intenable, due aussi bien à des facteurs externes qu'internes, le Groupe a dû, dès 2004, définir et mettre en œuvre un plan de restructuration, avec une stratégie qui s'appuie sur les axes suivants:

un recentrage et un développement ciblé sur les produits à forte valeur ajoutée et innovants, pour lesquels FagorBrandt dispose de réels atouts (savoir-faire, capacité à produire des petites séries, réseau de distribution adapté à ce marché). Cela implique l'abandon de certains segments d'entrée de gamme devenus structurellement déficitaires. D'un point de vue géographique, le groupe a continué son recentrage sur la France,

une rationalisation de la politique d'achats,

une politique de sourcing (produits fabriqués par des tiers pour le compte de FagorBrandt) permettant de gérer les abandons de production sans perdre l'effet de gamme dont bénéficie le Groupe et qui perçue comme indispensable à sa survie (notamment parce qu'il correspond à l'attente de certains canaux de distribution).

(12)

FagorBrandt a pris trois catégories de mesures de restructuration: a) des cessions d'activités et fermetures de sites; b) des réductions d'effectifs; c) des mesures visant à renforcer la pérennité de l'entreprise.

(13)

En ce qui concerne les cessions d'activités et fermetures de sites, le Groupe a vendu en mars 2004 son usine de Nevers (moteurs électriques) (6), et en janvier 2005 fermé l'usine de Lesquin (congélateurs) (7). Finalement, en 2006 le Groupe a arrêté la fabrication de micro-ondes pose-libre dans son usine d'Aizenay.

(14)

En ce qui concerne la réduction d'effectifs, le Groupe a mis en place en novembre 2004 le Plan CATS/CASA, permettant un départ à la retraite anticipée de […] salariés. Plusieurs mesures ont encore été prises en France en 2006. Cette même année, le Groupe a également commencé à rationaliser le site italien de Verolanuova (8).

(15)

Finalement, en ce qui concerne les mesures de développement de la pérennité de l'entreprise, et suite à des études effectués entre mars 2004 et février 2005, le Groupe a: i) revu le positionnement de ses marques; ii) choisi de se positionner plus lourdement sur […] (9); iii) […]; iv) décidé d'accroître la proportion de ses volumes sous-traités, afin de maintenir une gamme complète de produits (10); v) […].

(16)

Ces trois catégories de mesures de restructurations, qui ont été mise en œuvre à partir de 2004 et s'étalent jusqu'en 2008 représentent, un coût total de […] millions EUR.

(17)

Sur base de la mise en œuvre de ce plan de restructuration, les perspectives financières suivantes ont été établies.

Tableau 2

(millions EUR)

2007

2008

2009

2010

Chiffre d'affaires

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge brute

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat d'exploitation (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat avant impôt (RAI)

[…]

[…]

[…]

[…]

2.3.   Description de l'aide

(18)

Les autorités françaises indiquent que, avec les ressources disponibles, et en l'absence d'aide d'État, FagorBrandt serait dans l'incapacité de faire face au niveau de pertes en 2007. Dans ce contexte, les autorités françaises ont l'intention d'accorder une subvention directe de 31 millions EUR à l'entreprise. La France indique qu'un tel montant d'aides permettra de financer [40-60 %] des dépenses de restructuration, telles que précédemment décrites.

Le tableau suivant compare la situation avec et sans aide.

Tableau 3

(millions EUR)

2007

2008

2009

2010

Sans aide de l'État

 

 

 

 

Résultat net

[…]

[…]

[…]

[…]

Free Cash flow

[…]

[…]

[…]

[…]

Free Cash flow cumulé

[…]

[…]

[…]

[…]

Dettes/Capitaux propres

[…]

[…]

[…]

[…]

Avec aide de l'État

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat net

[…]

[…]

[…]

[…]

Free Cash flow

[…]

[…]

[…]

[…]

Free Cash flow cumulé

[…]

[…]

[…]

[…]

Dettes/Capitaux propres

[…]

[…]

[…]

[…]

(19)

Les autorités françaises indiquent que dans le courant de l'année 2007, avant l'octroi de la aide notifiée, le gouvernement procédera à la récupération de l'aide incompatible octroyée en 2002 en vertu de l'ancien article 44 septies du Code Général des Impôts. Cela représentera un surcoût d'impôt de […] millions EUR (hors intérêts). Les prévisions financières figurant aux tableaux 2 et 3 tiennent compte de cette récupération.

3.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

3.1.   Évaluation de la présence d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(20)

La Commission considère que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle prend la forme d'une subvention du gouvernement français et est par conséquent financé par des ressources d'État. La mesure s'adresse uniquement à FagorBrandt et est donc sélective. La subvention favorise FagorBrandt en lui fournissant des ressources additionnelles et en lui évitant de cesser ses activités. Cette mesure menace donc de fausser la concurrence entre producteurs de gros électroménager. Enfin, le marché du gros électroménager est caractérisé par des échanges commerciaux importants entre États Membres. Par conséquent, à ce stade la Commission conclut que la mesure notifiée constitue une aide d'État. La France ne conteste pas cette conclusion.

3.2.   Base juridique de l'appréciation

(21)

La France demande l'autorisation de l'aide à la restructuration en faveur de FagorBrandt sur base des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté  (11) (“les lignes directrices restructuration”).

(22)

La Commission considère que, sur base d'une analyse préliminaire, il n'existe pas d'autre base juridique à la lumière de laquelle la mesure pourrait être considérée compatible avec le marché commun. Elle vérifiera donc la compatibilité à la lumière des lignes directrices restructuration.

3.3.   Évaluation de la compatibilité de l'aide à la lumière des lignes directrices restructuration

3.3.1.   Éligibilité de l'entreprise

(23)

Les autorités françaises indiquent que FagorBrandt ne peut être définie comme une entreprise en difficulté sur base des critères du paragraphe 10 des lignes directrices restructuration. En revanche, elle correspond à la définition prévue au paragraphe 11 des mêmes lignes directrices.

(24)

Concernant l'application du paragraphe 11, la Commission observe que, alors que fin 2003 ses fonds propres s'élevaient à 83,5 millions EUR et son capital social à 54 millions EUR, FagorBrandt a enregistré des pertes croissantes les trois années suivantes, pour un montant cumulé de […] millions EUR. Si l'injection de capital de 26,9 million EUR réalisée par le nouvel actionnaire majoritaire en 2006 a permis de limiter la réduction des fonds propres, la situation du groupe reste très fragile. Le principal obstacle au retour à la viabilité de l'entreprise constitue l'année 2007. Sur base d'une analyse préliminaire, la Commission convient qu'il soit peu probable que l'entreprise parvienne encore à financer ses activités si elle doit faire face à une perte de […] millions EUR et à un cash flow négatif d'un montant équivalent. Dès lors, il semble que la firme soit en difficulté au sens du paragraphe 11 des lignes directrices restructurations.

(25)

Cependant, l'analyse précédente met en évidence le fait que la cause principale de la perte et du cash flow négatif attendus en 2007 est le remboursement prévu de l'aide incompatible reçue en 2002. Sans ce remboursement, il est probable que l'entreprise pourrait faire face à ses difficultés de par ses propres moyens (12). Autrement dit, la qualification d'entreprise en difficulté et la nécessité de l'aide notifiée découlent presqu'exclusivement du remboursement prévu de l'aide incompatible.

(26)

En outre, le paragraphe 12 des lignes directrices restructuration indique qu'une entreprise nouvellement créée — i.e., en dedans les 3 années qui suivent sa création — ne peut bénéficier d'aides à la restructuration. FagorBrandt a été créée en janvier 2002, et doit en conséquence être considérée entreprise nouvellement créée jusqu'en janvier 2005. Cela signifie que ni au moment où l'aide incompatible a été octroyée (janvier 2002), ni au moment où la Commission a ordonné sa récupération (décembre 2003) FagorBrandt n'était éligible pour des aides à la restructuration. Dès lors, étant donné (tel que mentionné ci-dessus) que la qualification d'entreprise en difficulté découle en grande partie du remboursement prévu de l'aide incompatible, le retardement par la France de la récupération de cette aide incompatible jusqu'au moment où l'entreprise est devenue éligible pour des aides à la restructuration pourrait constituer un contournement du paragraphe 12 des lignes directrices.

(27)

Le paragraphe 13 des lignes directrices indique qu' “une société qui fait partie d'un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même.” A ce propos, la Commission observe que FagorBrandt se distingue stratégiquement du Groupe Fagor par le fait que ses activités principales sont focalisées sur le gros électroménager, et par le positionnement de ses marques principales qui ne sont pas vendues en Espagne. Sur le plan opérationnel et financier, les deux entités ont peu de ventes croisées, celles-ci correspondant à quelques compléments de gamme (13). Du point de vue décisionnel, le Groupe FagorBrandt est géré comme une structure indépendante, avec un directoire et un conseil de surveillance, et s'impose des objectifs et contraintes de résultat qui lui sont propres. Du point de vue juridique, FagorBrandt et Fagor sont deux sociétés de nature et de nationalité différentes. De plus, les difficultés de FagorBrandt ont débuté en 2004, bien avant que l'entreprise ne soit rachetée par Fagor. La Commission conclut donc que les difficultés de l'entreprise lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe auquel il appartient. En ce qui concerne le support financier qui pourrait être apporté par le groupe Fagor, la Commission observe qu'en 2005 il a déjà payé […] millions EUR pour acheter FagorBrandt, montant à rapporter aux 223 millions EUR de capitaux propres de Fagor au 31 décembre 2005. De plus il a injecté 26,9 millions EUR en 2006 dans l'entreprise. Les autorités françaises expliquent que, vu sa structure coopérative, le groupe espagnol aurait des difficultés importantes à lever encore plus de fonds pour les injecter dans FagorBrandt. Sur base de ces éléments, la Commission considère que les difficultés de FagorBrandt sont devenues trop graves pour être résolues par son actionnaire espagnol, et le paragraphe 13 des lignes directrices est en conséquence respecté.

(28)

En conclusion de ce qui précède, à ce stage la Commission à des doutes quant à l'éligibilité de FagorBrandt à des aides à la restructuration, au vu du fait que le retardement par la France de la récupération des aides déclarées incompatible en 2002 pourrait constituer un contournement du paragraphe 12 des lignes directrices.

3.3.2.   Bénéficiaires d'aides antérieures illégales

(29)

Conformément au paragraphe 23 des lignes directrices restructuration, la Commission a vérifié si le groupe FagorBrandt avait bénéficié d'aides antérieurs illégales. Deux aides de ce type ont été signalées par les autorités françaises.

(30)

D'une part, comme déjà indiqué, en 2002 FagorBrandt a reçu des aides en vertu de l'article 44 septies du Code Général des Impôts, qui ont été déclarées incompatibles par la Commission en décembre 2003. La France s'est engagée à récupérer cette aide avant d'octroyer l'aide notifiée. Dans les paragraphes précédents, il a été signalé que l'aide notifiée va en grande partie servir à financer le remboursement de l'aide incompatible. Dans ce contexte — et outre les problèmes signalés quant à l'éligibilité du bénéficiaire pour des aides à la restructuration — la Commission doute que l'aide notifiée ne constitue pas un contournement de l'obligation de remboursement, et ne vide pas cette dernière de sa substance et de son effet utile.

(31)

D'autre part, les autorités françaises ont également signalé que la filiale italienne de FagorBrandt a reçu des aides incompatibles dans le passé (14). La récupération de ces aides n'est pas prévue dans le plan de restructuration. Étant donné qu'il s'agit d'États Membres différents, la Commission considère que la jurisprudence Deggendorf  (15) n'est pas d'application au cas d'espèce. Cependant, la Commission prendra cet élément en compte dans l'analyse de la viabilité de l'entreprise (cf. infra).

3.3.3.   Retour à la viabilité à long terme

(32)

Les autorités françaises ont soumis un plan de restructuration détaillé, qui a été résumé dans la partie descriptive de cette décision, et qui s'étale sur la période 2004-2008. Conformément aux conditions prévues au paragraphe 35 des lignes directrices restructuration, le plan comprend une étude du marché, détaille les mesures internes adoptées pour restaurer la viabilité, indique quelles activités structurellement déficitaires sont abandonnées. Conformément au paragraphe 36 de ces lignes directrices, le plan décrit les circonstances qui ont entrainé les difficultés de l'entreprise et utilise cette analyse comme base pour déterminer les mesures à adopter.

(33)

Néanmoins, à ce stade la Commission considère que deux éléments suscitent des doutes quant à la capacité du plan pour permettre FagorBrandt “d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses propres forces” (paragraphe 37 des lignes directrices):

Premièrement, la Commission observe que le chiffre d'affaires attendu pour 2007 est […] supérieur à celui de 2006. Elle demande dès lors aux autorités françaises de clarifier les éléments qui fondent cette prévision.

Deuxièmement, la Commission observe que le plan de restructuration n'indique pas comment FagorBrandt compte faire face au remboursement de l'aide illégale perçue par sa filiale italienne. En effet, ce remboursement, qui aura pour effet une sortie de liquidité de plusieurs millions EUR, n'est pas pris en compte dans le plan de restructuration. La Commission demande dès lors à la France d'expliquer comment le remboursement sera financé, et s'il fait peser un risque sur la viabilité de l'entreprise.

3.3.4.   Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

(34)

Le paragraphe 38 des lignes directrices restructuration indique que “pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l'emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires doivent être prises. À défaut, l'aide sera considérée comme ‘contraire à l'intérêt commun’ et donc incompatible avec le marché commun.” Le paragraphe 39 précise que “parmi les mesures possibles figurent la cession d'actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés concernés.

(35)

Les autorités françaises considèrent que l'aide n'aura pas d'effets de distorsion excessive de la concurrence en raison des facteurs suivants. Premièrement, la Commission a considéré par le passé (16) que le marché du gros électroménager était au moins de dimension européenne, en raison de l'absence de barrières à l'entrée, de l'harmonisation technique, des coûts de transport relativement bas et de la centralisation de la production en Europe. Or, l'impact de l'aide présente au niveau européen apparaît faible dans la mesure où FagorBrandt n'est qu'un intervenant “challenger” avec à peine [0-5] % de part de marché, loin derrière les leaders Bosch/Siemens ([20-25] %), Electrolux ([15-20] %), Indesit ([10-15] %) ou Whirlpool ([10-15] %). Le montant d'aide est également très limité par rapport au chiffre d'affaires de ces groupes. Deuxièmement, si FagorBrandt est leader en France avec une part de marché d'environ [15-20] %, il a des concurrents fortes sur ce marché: Whirlpool ([15-20] %), Bosch/Siemens, Electrolux et Indesit (environ [10-15] % chacun). Troisièmement, le Groupe FagorBrandt a déjà réduit sa présence sur le marché. En particulier, la restructuration du groupe a eu pour effet de réduire les effectifs de […] %. De plus, la firme a réduit son périmètre d'activité, en cédant ou arrêtant certaines productions. Les autorités françaises concluent leur raisonnement en observant que ni dans le cas Bull  (17), où le bénéficiaire avait une position de marché similaire à celle de FagorBrandt, ni dans le cas Euromoteurs  (18), où le bénéficiaire avait réduit sensiblement ses activités, la Commission n'a demandé des mesures compensatoires.

(36)

La Commission ne peut à ce stade accepter l'argument relatif à l'absence de nécessité de mesures compensatoires.

(37)

Premièrement, il est observé que, sur base des paragraphes 38 et 41 des lignes directrices restructurations, ce genre de mesures compensatoires est requis pour les grandes entreprises.

(38)

Deuxièmement, la Commission observe que, sans aide, FagorBrandt sortirait du marché. Or, sur les segments sur lesquels l'entreprise se positionne, les concurrents sont principalement Européens. Il est donc probable que cette disparition permettrait aux concurrents Européens d'accroitre leurs ventes et leur production pour des montants significatifs (19). En outre, l'aide semble fausser la localisation des activités économiques entre États Membres, et par conséquent les échanges commerciaux entre ceux-ci. Autrement dit, l'aide semble maintenir en France des activités économiques qui autrement se seraient en grande partie déplacées vers d'autres États Membres. En conclusion, la Commission ne peut conclure à ce stade que les “effets défavorables sur les conditions des échanges [sont] réduits au minimum”.

(39)

Troisièmement, la Commission considère que la réduction de la présence de marché mise en avant par les autorités françaises ne peut probablement pas être prise en compte dans le cadre de la présente analyse. En effet, le paragraphe 40 des lignes directrices restructuration indique que “la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l'appréciation des contreparties.” Or, toutes les mesures décrites par les autorités françaises semblent être nécessaires à la survie de l'entreprise.

(40)

Quatrièmement, les circonstances du cas présent ne peuvent pas être comparées à celles de Bull ou Euromoteurs. En effet, les lignes directrices restructurations actuelles contiennent une obligation de mesures compensatoires qui n'était pas incluse dans les lignes directrices sur base desquelles l'aide en faveur de Bull fût évaluée (20). En outre, alors que, pour Bull le marché des serveurs était dominé par des firmes presque exclusivement non-européennes, les concurrents de FagorBrandt sont principalement européens. Dès lors, l'altération des conditions d'échanges entre États Membres découlant de la présente mesure est potentiellement de taille significativement plus importante. En ce qui concerne Euromoteurs, la Commission observe que cette entreprise avait réduit ses effectifs de 60 %, et était devenu une entreprise de taille moyenne. Dans le cas présent, la réduction des effectifs est bien moindre, et FagorBrandt reste de loin une grande entreprise. En conséquence, les cas évoqués par la France ne sont pas comparables en termes de distorsion sur les échanges entre États Membres.

3.3.5.   Limitation de l'aide au minimum: contribution réelle, exempte d'aide

(41)

Les autorités françaises ont analysé l'évolution de la trésorerie de FagorBrandt au cours de dernières années. Cette analyse révèle une extrême fragilité de la situation financière. Sur base des projections intégrant le montant de l'aide envisagée, les autorités françaises concluent que l'aide ne générera pas de trésorerie excessive. Les autorités françaises rappellent que le ratio actuel dettes/capitaux propres traduit une situation très dégradée, et qu'il restera élevé après l'octroi de l'aide.

(42)

Sur base des éléments fournis par les autorités françaises, la Commission considère que, conformément à la condition décrite au paragraphe 45 des lignes directrices restructurations, le montant de l'aide ne permet pas à l'entreprise de disposer “de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(43)

En ce qui concerne la contribution du bénéficiaire aux couts de restructuration, telle que prévue aux paragraphes 43 et 44 des lignes directrices, la France indique, comme déjà exposé, que les coûts de restructuration s'élèvent à […] millions EUR. L'aide d'État de 31 millions EUR représenterait alors [40-60] % du montant, l'augmentation de capital souscrite par Fagor […] %, et l'effort propre du bénéficiaire […] %.

(44)

Les chiffres et explications fournis par les autorités françaises soulèvent néanmoins deux doutes. Premièrement, la Commission doute que la composition des frais de restructuration telle que fournie par les autorités françaises puisse être acceptée. En effet, il a été expliqué que le remboursement de l'aide incompatible est l'une des raisons principales pour lesquelles l'aide devient nécessaire. Or, ce remboursement ne figure pas dans les coûts de restructurations. En revanche, y figurent certaines dépenses qui peuvent être — et parfois ont été effectivement — financées grâce aux ressources existantes de l'entreprise. Deuxièmement, les autorités françaises n'expliquent pas la provenance des montants correspondant à l'“effort propre du bénéficiaire”. En l'absence d'information, la Commission doute que cela constitue une contribution au sens du paragraphe 43 des lignes directrices.

3.3.6.   Conclusion

(45)

La Commission doute à ce stade que la mesure satisfasse aux conditions prévues par les lignes directrices restructuration et, dès lors, que la mesure soit compatible avec le marché commun.

4.   DÉCISION

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et invite la France à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également l'autorité de surveillance de l'AELE en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.“


(1)  Zaupne informacije.

(2)  UL C 244, 1.10.2004, str. 2.

(3)  Information couverte par le secret professionnel.

(4)  La pose libre (en anglais “freestanding”) se distingue de l'encastrable (en anglais “built in”).

(5)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, JO L 108 du 16.4.2004, p. 38.

(6)  Cette unité avait en 2003 un chiffre d'affaire de […] million EUR avec un effectif de […] personnes.

(7)  Les congélateurs sont un segment stagnant en Europe. Le groupe a décidé d'interrompre la production et de s'approvisionner à l'extérieur. Cette fermeture a entrainé la suppression de […] postes.

(8)  Entre mai 2007 et fin 2009, il est y prévu une réduction des effectifs d'environ […] personnes.

(9)  En 2006, […] % des ventes de FagorBrandt étaient déjà des produits […], alors que la moyenne du marché français se situe à environ […] %.

(10)  Ces volumes sous-traités devraient passer de […] % en 2005 à […] % en 2008. Les zones de développement de l'externalisation (sourcing) sont notamment […].

(11)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(12)  Suite aux mesures de restructurations déjà mise en œuvre et planifiées jusqu'en 2008, les perspectives sont bonnes. En particulier, les autorités françaises s'attendent à une augmentation du chiffre d'affaires de 779,7 millions EUR en 2006 à […] millions en 2007.

(13)  Ainsi, en 2006 FagorBrandt se fournit auprès de Fagor pour seulement […] % des produits commercialisés. […] % des ventes de FagorBrandt sont à destination du groupe Fagor.

(14)  Décision de la Commission du 30 mars 2004 concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Italie concernant des dispositions urgentes en matière d'emploi [notifiée sous le numéro C(2004) 930], JO L 352 du 27.11.2004, p. 10. Par arrêt de date 12 septembre 2007 (affaires T239/04 et T323/04) le Tribunal de première instance a rejeté les recours présentés contre cette décision par l'Italie et Brandt Italia S.p.A.

(15)  Affaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commission, Rec. 1997, p. I-2549.

(16)  Décision de la Commission du 21 juin 1994, Electrolux (concentration), JO C 187 du 9.7.1994, p. 1.

(17)  Décision de la Commission du 1er décembre 2004 concernant l'aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la société Bull, JO L 342 du 24.12.2004, p. 81, points 55 à 63.

(18)  Décision de la Commission du 26 avril 2006 concernant l'aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur d'Euromoteurs, JO L 307 du 7.11.2006, p. 213, points 30 à 31 et 42.

(19)  FagorBrandt occupe environ 3 800 personnes — dont 3 000 en France — et prévoit en 2007 un chiffre d'affaire de […] millions EUR, et une production de […] millions d'appareils.

(20)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.


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