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Document 62022TO0111
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 14 December 2022.#Rhonny Baert v European Commission.#Civil service – Retirement pension – Pension rights acquired before entry into the service of the European Union – Transfer to the EU scheme – Crediting of additional years of pensionable service – Action for annulment – Request for repayment of transferred capital which has not given rise to a crediting of additional years – Time limit for complaints – Unjust enrichment – Manifest inadmissibility.#Case T-111/22.
Sklep Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 14. decembra 2022.
Rhonny Baert proti Evropski komisiji.
Javni uslužbenci – Starostna pokojnina – Pokojninske pravice, pridobljene pred zaposlitvijo pri Uniji – Prenos v sistem Unije – Priznanje pokojninske dobe – Ničnostna tožba – Zahtevek za vračilo prenesenega kapitalskega zneska, ki ni povzročil priznanja pokojninske dobe – Rok za vložitev pritožbe – Neupravičena obogatitev – Očitna nedopustnost.
Zadeva T-111/22.
Sklep Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 14. decembra 2022.
Rhonny Baert proti Evropski komisiji.
Javni uslužbenci – Starostna pokojnina – Pokojninske pravice, pridobljene pred zaposlitvijo pri Uniji – Prenos v sistem Unije – Priznanje pokojninske dobe – Ničnostna tožba – Zahtevek za vračilo prenesenega kapitalskega zneska, ki ni povzročil priznanja pokojninske dobe – Rok za vložitev pritožbe – Neupravičena obogatitev – Očitna nedopustnost.
Zadeva T-111/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:823
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
14 décembre 2022 (*)
« Fonction publique – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Recours en annulation – Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification – Délai de réclamation – Enrichissement sans cause – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑111/22,
Rhonny Baert, demeurant à Deinze (Belgique), représenté par Mes D. Grisay et A. Ansay, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Mongin, Mmes M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par M. J. Van Pottelberge et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia (rapporteure), présidente, MM. P. Nihoul et S. Verschuur, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment les décisions des 23 mai et 9 juin 2022 admettant respectivement le Conseil et le Parlement à intervenir au soutien des conclusions de la Commission,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Rohnny Baert, demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la prétendue décision implicite de la Commission européenne du 28 février 2022 rejetant sa réclamation en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis du 21 décembre 2016 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté (ci-après la « décision du 21 décembre 2016 ») et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») pour déterminer le montant à lui restituer et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 31 066,80 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
Antécédents du litige
2 Du 5 janvier 1975 au 30 septembre 1996, le requérant a travaillé pour la Banque nationale de Belgique. Pendant cette période, il a cotisé auprès de l’organisme de pension belge compétent.
3 À partir du 1er octobre 1996, il a travaillé à la Commission en tant qu’imprimeur, et ce jusqu’au 1er février 2017, date de sa mise à la retraite.
4 En 1998, le requérant a fait une demande de transfert vers le régime des pensions des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») de ses droits à pension acquis dans le cadre du régime de pension belge préalablement à son entrée au service de la Commission (ci-après les « droits à pension belges »).
5 Le 25 février 1998, l’organisme de pension belge compétent a informé le requérant que le montant du capital transférable correspondant aux droits à pension belges acquis s’élevait à 76 297 euros.
6 Le 24 juin 1998, le requérant a donné son accord au transfert de ses droits à pension belges, à savoir 76 297 euros, vers le RPIUE.
7 Par une note du 14 octobre 1998, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a indiqué au requérant le nombre d’annuités acquises au titre du RPIUE du fait du transfert, soit 8 années, 11 mois et 27 jours.
8 Par une note du 30 octobre 2005, le PMO a informé le requérant que, à la suite de l’adoption de modifications au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le nombre d’annuités à prendre en compte au titre du transfert de ses droits à pension belges vers le RPIUE avait été augmenté à 9 ans, 8 mois et 12 jours.
9 Par courrier du 21 décembre 2016, le PMO a invité le service fédéral des pensions belges (ci-après le « SPF ») à verser mensuellement à la Commission, à compter du 1er février 2017, les arrérages périodiques dus à la suite du transfert des droits à pension belges vers le RPIUE.
10 Le même jour, le PMO a adressé au requérant la décision du 21 décembre 2016. Il lui a indiqué que ses droits à pension s’élevaient à 64,54 % de son dernier traitement de base et que le montant de la pension estimé s’élèverait à 3 992,86 euros. À cette occasion, le nombre d’annuités à prendre en compte au titre du transfert de ses droits à pension belges vers le RPIUE avait été augmenté à 11 ans, 10 mois et 8 jours.
11 Le 27 octobre 2021, le requérant a indiqué à l’AIPN qu’il introduisait, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 21 décembre 2016 et que cette réclamation valait aussi mise en demeure de lui payer la somme totale de 31 066,8 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
12 Le 28 février 2022, le requérant, n’ayant pas reçu de réponse explicite à sa réclamation et à sa mise en demeure, a estimé qu’une décision implicite de rejet était intervenue ce jour-là et a déposé le présent recours.
13 Par courrier électronique daté du 1er mars 2022, l’AIPN a communiqué au requérant la réponse explicite à la réclamation datée du 28 février 2022. Aux termes de cette décision, ladite réclamation est rejetée comme étant irrecevable (ci-après la « décision explicite de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision implicite de rejet qui se serait formée le 28 février 2022 en ce qu’elle vise la décision du 21 décembre 2016 et renvoyer son dossier à l’AIPN pour déterminer le montant à lui restituer ;
– à titre subsidiaire, condamner la Commission au paiement de la somme de 31 066,80 euros ou, à tout le moins, à 39,18 % des arrérages périodiques perçus par la Commission depuis le 1er février 2017, à augmenter du même pourcentage pour les arrérages à venir, au titre de l’enrichissement sans cause ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission, soutenue par le Parlement européen, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux entiers dépens.
16 Le Conseil de l’Union européenne, au soutien de la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
17 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
19 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste la recevabilité du recours dans son intégralité. À cet égard, elle soutient que la requête a été déposée avant l’expiration du délai de réponse à la réclamation. Le présent recours serait dirigé contre une décision implicite de rejet qui n’existe pas et la décision explicite de rejet de la réclamation n’aurait pas été attaquée dans les délais.
20 La Commission conteste également la recevabilité de la demande en annulation et celle de la demande indemnitaire.
21 Indépendamment des questions de savoir si une décision implicite de rejet à la réclamation du requérant s’est formée le 28 février 2022, si le délai de recours contre cette prétendue décision commençait à courir ce même jour et si la décision explicite de rejet de la réclamation a remplacé la prétendue décision implicite, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord les questions de recevabilité du présent recours au regard du déroulement régulier de la procédure précontentieuse.
22 Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui se serait formée le 28 février 2022 en ce qu’elle vise la décision du 21 décembre 2016.
23 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste la recevabilité de cette demande. Elle soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, d’une violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête et, la seconde, du non-respect des délais de recours.
24 En ce qui concerne la seconde fin de non-recevoir, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, considère que le requérant a introduit sa réclamation au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La réclamation, déposée le 27 octobre 2021, aurait été introduite plus de trois mois après l’adoption de l’acte contre lequel elle avait été présentée, à savoir la décision du 21 décembre 2016, et elle serait donc tardive.
25 Plus précisément, tout d’abord, la Commission indique que le requérant ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu un acte lui faisant grief. La décision du 21 décembre 2016, qui réitèrerait le nombre d’années rachetées et indiquerait le montant de la pension de base annuelle du requérant, constituerait un acte lui faisant grief. Selon la Commission, à la date de la décision du 21 décembre 2016, le requérant savait que le taux total de sa pension était de 64,54 % du dernier traitement de base et ne dépassait pas le taux maximal de 70 % de la pension d’ancienneté. Ladite décision constituerait donc un acte faisant grief que le requérant n’a pas attaqué dans les délais prescrits.
26 Ensuite, l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), ne constituerait pas un fait nouveau et substantiel qui permettrait l’introduction tardive de la réclamation. À cet égard, la Commission observe que la réclamation a été introduite avant le prononcé dudit arrêt. Elle ajoute qu’un arrêt d’annulation n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard des parties à la procédure ainsi que des autres personnes directement concernées par l’acte annulé. Or, l’arrêt invoqué par le requérant ne serait pas un arrêt d’annulation et celui-ci ne serait ni partie à la procédure ni directement concerné par cet arrêt. À supposer que l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), constitue un fait nouveau et substantiel, la réclamation n’aurait pas été introduite dans le délai de trois mois à partir de son prononcé. La Commission précise que les rares cas où la Cour ou le Tribunal auraient jugé qu’un arrêt pouvait constituer un fait nouveau ou substantiel sont totalement étrangers à la présente procédure. Par ailleurs, elle souligne l’importance du principe de sécurité juridique et invoque l’arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17), duquel il ressortirait qu’une nouvelle interprétation donnée par la Cour en réponse à une question préjudicielle n’a pas pour effet d’obliger l’organe administratif de droit interne à revenir sur une décision administrative ayant acquis un caractère définitif.
27 Enfin, la Commission fait valoir que la force majeure qui suppose l’existence d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne qui s’en prévaut ne peut être valablement invoquée en l’espèce. Au demeurant, la question de l’enrichissement sans cause, qui fait l’objet de la réclamation, aurait été évoquée dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et ne constituerait pas une question nouvelle en octobre 2021, date de l’introduction de la réclamation.
28 La Commission considère que le requérant ne saurait se prévaloir du mécanisme de subrogation au bénéfice du RPIUE prévu par la loi du 21 mai 1991, établissant certaines relations entre les régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public (Moniteur belge du 20 juin 1991, p. 13871), pour soutenir que la demande en annulation est recevable. À cet égard, elle fait valoir que la circonstance que les droits à pension acquis préalablement à son entrée en fonctions à la Commission soient transférés au RPIUE sous forme de paiements échelonnés plutôt que sous forme de capital majoré d’intérêts composés n’est pas de nature à affecter la validité de la décision du 21 décembre 2016 et est sans effet sur les droits à pension du requérant et le calcul de sa pension. Par ailleurs, la Commission précise que la réclamation introduite par le requérant ne fait état à aucun moment desdits paiements échelonnés pour justifier le caractère tardif de son dépôt. En tout état de cause, cet argument serait irrecevable au motif qu’il n’a pas été avancé dans la réclamation.
29 La Commission, soutenue par le Parlement, ajoute que la réclamation vise l’annulation de la décision du 21 décembre 2016 et ne porte pas sur sa prétendue carence consistant à ne pas avoir pris une décision ou fourni un document. Il ne serait pas possible de changer l’objet de cette réclamation et, en tout état de cause, il aurait fallu, dans le cadre d’une carence, mettre en demeure la Commission de prendre une décision.
30 Le requérant conteste les arguments de la Commission. Tout d’abord, il soutient qu’aucun acte lui faisant grief et contre lequel il aurait pu présenter une réclamation n’a été adopté en l’espèce. À cet égard, il précise que la décision du 21 décembre 2016 ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. La réclamation serait recevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre ladite décision, mais contre l’abstention de la Commission de prendre une décision ou un acte déterminant le montant qu’il était en droit de recevoir au titre d’une restitution de la somme indûment perçue par le RPIUE en raison du refus de la Commission de bonifier une partie de ses droits à pension belges. Plus précisément, la Commission serait restée en défaut de lui envoyer un tableau faisant figurer la part du capital transféré qui n’avait pas été prise en compte pour le calcul des annuités supplémentaires et qui devrait lui être remboursée, conformément à l’article 11 de l’annexe VIII du statut.
31 Par ailleurs, le requérant allègue que la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre les régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public prévoit une subrogation du RPIUE dans ses droits à pension nationaux. Le présent recours serait recevable dans la mesure où il aurait été introduit moins de deux mois avant la dernière subrogation opérée par le RPIUE auprès du SPF, qui constituerait un acte faisant grief. Selon le requérant, chaque paiement mensuel du SPF, qui comporte une part de capital non prise en compte dans le calcul de sa pension par la Commission et qui constitue un enrichissement sans cause pour cette dernière, constitue un acte lui faisant grief.
32 Le requérant fait ensuite valoir que la requête a été introduite moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840). Cet arrêt aurait définitivement reconnu le droit qu’il invoque, à savoir celui à la restitution des sommes correspondant à la partie non bonifiée des droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE. Selon le requérant, le droit à la restitution des sommes transférées, mais non prises en compte figurait déjà en germe dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557). La procédure introduite par le requérant serait donc recevable dans la mesure où l’acte justifiant son introduction date de moins de trois mois avant le dépôt du présent recours.
33 Enfin, le requérant considère que, en tout état de cause, le fait qu’il n’ait pas pu introduire une réclamation contre un acte lui faisant grief constitue un cas de force majeure permettant de déroger aux délais de recours. À cet égard, il considère que l’élément constitutif de la force majeure, à savoir la réalisation d’un événement exceptionnel, irrésistible et extérieur à la personne, est rempli en l’espèce. En effet, d’une part, la Commission aurait oublié de prendre un acte déterminant le montant que le requérant était en droit de recevoir au titre d’une somme indûment perçue par le RPIUE et, d’autre part, le droit que le requérant revendique aurait été reconnu récemment par les juridictions de l’Union. Par ailleurs, la prise de connaissance du tableau intitulé « Calcul d’annuités de pension statutaire à prendre en compte selon l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut » d’un autre agent ayant également effectué un transfert de droits à pension nationaux vers le RPIUE, ainsi que l’extrait d’un bulletin syndical de mars 2019, reçu après la décision du 21 décembre 2016, constitueraient des faits nouveaux lui ayant permis d’introduire la réclamation.
34 Sans devoir se prononcer sur la question de savoir si la requête a été déposée avant l’expiration du délai de réponse à la réclamation, il convient de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’institution a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
35 En application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, ce délai commençant à courir le jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard le jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.
36 Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public. Il n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 25 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, il ressort du dossier que l’acte visé par la réclamation est la décision du 21 décembre 2016, dont le requérant a reçu notification le jour même. À compter de cette date, le requérant disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour introduire une réclamation contre la décision du 21 décembre 2016.
38 Or, il convient de constater que ce n’est que le 27 octobre 2021 que le requérant a saisi l’AIPN d’une réclamation à l’encontre de la décision du 21 décembre 2016, à savoir environ cinq ans après la notification de celle-ci.
39 Il s’ensuit que la réclamation a été introduite tardivement, après le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du 21 décembre 2016.
40 Ce retard ne saurait être justifié par les arguments du requérant.
41 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel le requérant n’a pas reçu, avec la décision du 21 décembre 2016, un document, sous forme de tableau, déterminant le montant qu’il aurait été en droit de recevoir du fait de l’absence de prise en compte des droits à pension belges dans le montant de sa pension d’ancienneté, lequel document serait pourtant fréquent, il convient de constater qu’un tel argument vise, malgré les dires du requérant, avant tout à contester la régularité de la décision du 21 décembre 2016, au motif que celle-ci aurait été incomplète. Ce faisant, cet argument confirme que cette décision était un acte qui, selon le requérant, lui faisait grief. Il n’explique pas pour autant la raison pour laquelle la réclamation n’a pas été introduite dans les délais prescrits et n’est donc pas pertinent à cet égard.
42 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument selon lequel le dernier paiement mensuel du SPF à la Commission constituerait un acte faisant grief contre lequel le requérant aurait introduit le présent recours, il convient de relever que le requérant invoque cet argument pour justifier l’introduction du recours dans un délai de deux mois à compter dudit paiement mensuel, mais ne vise pas à démontrer la raison pour laquelle la réclamation, qui est adressée uniquement à l’encontre de la décision du 21 décembre 2016, n’a pas été introduite dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
43 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument selon lequel ce ne serait qu’à compter des arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), que le Tribunal a respectivement reconnu l’obligation pour les institutions de restituer la partie non bonifiée des droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE et établi indirectement mais certainement le droit à restitution de ladite partie, le requérant soutient que cela explique qu’il ait introduit la requête moins de trois mois après le prononcé du second de ces deux arrêts.
44 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Cette jurisprudence vise à assurer le respect des délais de recours ainsi que l’autorité de la chose jugée et, partant, à protéger le principe de sécurité juridique. En effet, les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi afin d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE, T‑434/21, non publiée, EU:T:2022:72, point 22 et jurisprudence citée).
45 Il convient d’ajouter que l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 71 et jurisprudence citée ; ordonnance du 30 octobre 2020, Gáspár/Commission, T‑827/19, non publiée, EU:T:2020:517, point 35).
46 Or, il ne saurait être reconnu ni à l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), ni à l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), la qualification, en l’espèce, de fait nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus.
47 Selon la jurisprudence, le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive (voir arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 70 et jurisprudence citée).
48 En outre, la découverte ultérieure d’un moyen ou d’un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais pour introduire une réclamation (voir arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 71 et jurisprudence citée).
49 Or, il convient de relever que ni la solution consacrée par l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), ni celle consacrée par l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), ne sont de nature à modifier de façon substantielle la situation du requérant.
50 Dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), en ce qui concerne la demande des parties requérantes, qui n’était pas fondée sur un enrichissement sans cause, le Tribunal s’est limité à constater l’absence de préjudice réel et certain, ce qui l’a conduit à rejeter le pourvoi formé devant lui. Ce n’est dès lors qu’à titre incident et en des termes particulièrement prudents que le Tribunal a ajouté, au point 106 de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), qu’il ne saurait être exclu que le refus d’une institution de restituer, à l’intéressé, la partie du capital de ses droits à pension nationaux transféré vers le régime de pensions de l’Union dont il ne serait pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension de celui-ci puisse conduire à une appropriation injustifiée, par cette institution, d’une partie des droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert, lesquels appartiennent en effet à l’agent concerné et, donc, un enrichissement sans cause au profit de l’Union.
51 Quant à l’arrêt du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), bien que cet arrêt vise une demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension nationaux acquis par la partie requérante et transférés vers le RPIUE, au titre de l’enrichissement sans cause de l’Union, il ne reconnaît aucun droit à restitution à la partie requérante, au titre de cet enrichissement sans cause. En outre, la partie requérante justifiait sa demande en application de la règle du minimum vital prévue à l’article 77, quatrième alinéa, du statut, alors que ce n’est pas le cas du requérant, dans la présente affaire. En effet, en l’espèce, le requérant bénéficie d’une pension d’ancienneté à hauteur de 64,54 % de son dernier traitement de base et il conteste, dans le cadre de sa réclamation, le montant tel que fixé dans la décision du 21 décembre 2016 au motif que tous les droits à pension belges n’auraient pas été bonifiés.
52 Le fait que le requérant invoque les arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), démontre tout au plus qu’ils l’ont conduit à introduire une demande qui présente certaines similitudes avec la problématique qui était en jeu dans ces arrêts. Cela ne saurait suffire à assimiler lesdits arrêts à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de la réclamation contre la décision du 21 décembre 2016.
53 S’agissant, en quatrième lieu, de l’argument fondé sur l’existence d’un cas de force majeure, il importe de rappeler que l’obligation de respecter le délai de réclamation n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier la tardiveté de sa réclamation en démontrant, le cas échéant, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une erreur excusable (voir arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, point 38 et jurisprudence citée ; ordonnance du 16 septembre 2019, ZH/ECHA, T‑617/18, non publiée, EU:T:2019:629, point 24).
54 Les notions de « cas fortuit » ou de « force majeure » requièrent la présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la partie requérante et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre. Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration du délai de réclamation (ordonnance du 16 septembre 2019, ZH/ECHA, T‑617/18, non publiée, EU:T:2019:629, point 25 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 octobre 2009, Aayhan e.a./Parlement, T‑283/09 P, EU:T:2009:397, point 19 et jurisprudence citée).
55 Or, comme le relève à juste titre la Commission, l’existence d’un cas de force majeure fondée sur les arrêts du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840), ne peut être retenue en l’espèce. Ces arrêts ne démontrent pas en quoi le requérant ne pouvait pas introduire dans les délais impartis une réclamation contre la décision du 21 décembre 2016 s’il estimait que tous les droits à pension belges n’avaient pas été bonifiés.
56 Cela s’applique également à l’extrait du bulletin syndical dont la lecture montre seulement que les fonctionnaires ont été informés de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et des possibilités, selon l’auteur du bulletin, offertes pour introduire des demandes fondées sur l’enrichissement sans cause, lesquelles ne portent pas sur la contestation des avis de fixation de droits à pension en tant que tels.
57 En ce qui concerne le grief selon lequel le requérant aurait dû recevoir un document, sous forme de tableau, déterminant le montant qu’il aurait été en droit de recevoir du fait de l’absence de prise en compte des droits à pension belges dans le montant de sa pension d’ancienneté, lequel document serait pourtant fréquent, un tel grief ne démontre pas en quoi les conditions énoncées au point 54 ci-dessus, pour pouvoir invoquer l’existence d’un cas de force majeure, auraient été réunies en l’espèce. Ce grief tend tout au plus à contester la régularité de la décision du 21 décembre 2016 qui n’aurait pas été complète, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 41 ci‑dessus.
58 S’agissant, en cinquième et dernier lieu, de l’argument tiré de l’abstention de la Commission de prendre une décision ou un acte déterminant le montant que le requérant était en droit de recevoir au titre d’une restitution de la somme indûment perçue par le RPIUE en raison de la bonification d’une partie de ses droits à pension belges, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que l’objet de la réclamation ne saurait être modifié. Si le requérant avait voulu introduire un recours en carence, sur le fondement de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, il aurait dû au préalable mettre en demeure la Commission de prendre une décision. Or, il ressort de la lecture de la réclamation elle-même que celle-ci était formée non pas au titre de ladite disposition, mais qu’elle était dirigée contre la décision du 21 décembre 2016.
59 En conséquence, la réclamation du requérant a été introduite tardivement et la demande du requérant tendant à l’annulation de la prétendue décision implicite de rejet qui se serait formée le 28 février 2022 en ce qu’elle vise l’annulation de la décision du 21 décembre 2016 doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de renvoi du dossier à l’AIPN.
60 Le requérant présente aussi, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la Commission.
61 À titre liminaire, il convient d’indiquer que, dans l’hypothèse où cette demande doit être considérée comme étroitement liée à l’illégalité de la décision du 21 décembre 2016, il y a lieu de la rejeter, dès lors que la demande d’annulation de la prétendue décision implicite a été rejetée.
62 Dans l’hypothèse où ladite demande doit être considérée comme une demande autonome, il convient de relever que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause telle qu’elle est prévue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, et qui relève des articles 268 et 340 TFUE, ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, points 45 et 48, et du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne, T‑433/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:840, points 35 et 36].
63 Le requérant invoque l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), pour justifier la recevabilité de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause
64 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, considère que cette demande est irrecevable, dans la mesure où elle vise à contourner l’irrecevabilité de la demande en annulation, qui n’a pas été présentée dans les délais impartis. La demande serait en tout état de cause non fondée.
65 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 23 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 36).
66 Comme il ressort de la jurisprudence relative aux demandes indemnitaires, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, EU:T:1992:22, points 31 à 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T‑44/93, EU:T:1995:135, point 31).
67 Il en résulte qu’une demande indemnitaire introduite sans respecter la procédure précontentieuse en deux étapes exigée par le statut est irrecevable (voir ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, EU:T:2010:299, point 46 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 38). Il en est de même pour l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
68 En l’espèce, à supposer que le requérant ait entendu formuler, dans la réclamation dirigée contre la décision du 21 décembre 2016, une demande autonome, fondée sur l’enrichissement sans cause, et qu’il ait exprimé cette demande sous la forme d’une mise en demeure de lui payer la somme de 31 066,80 euros, il importe de relever qu’il n’a pas introduit une réclamation concernant cette mise en demeure, avant l’introduction de son recours. Il n’a donc pas respecté la procédure précontentieuse en deux étapes, telle que rappelée au point 66 ci-dessus, et ce sans qu’il y ait lieu de savoir contre quelle décision de rejet la requête aurait dû être dirigée, qu’il s’agisse de la décision explicite de rejet de la réclamation ou de la prétendue décision implicite de rejet de la réclamation.
69 La demande fondée sur l’enrichissement sans cause doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
70 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres questions de recevabilité du recours.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
72 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Rohnny Baert est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2022.
Le greffier |
La présidente |
E. Coulon |
O. Porchia |
* Langue de procédure : le français.