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Document 62022TO0041
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 11 October 2022.#Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris v European Parliament.#Action for annulment – Parliament resolution on the first anniversary of the de facto abortion ban in Poland – Act not open to challenge – Inadmissibility.#Case T-41/22.
Sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. oktobra 2022.
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proti Evropskemu parlamentu.
Ničnostna tožba – Resolucija Evropskega parlamenta o prvi obletnici dejanske prepovedi pravice do splava na Poljskem – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost.
Zadeva T-41/22.
Sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. oktobra 2022.
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proti Evropskemu parlamentu.
Ničnostna tožba – Resolucija Evropskega parlamenta o prvi obletnici dejanske prepovedi pravice do splava na Poljskem – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost.
Zadeva T-41/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:666
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 octobre 2022 (*)
« Recours en annulation – Résolution du Parlement sur le premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑41/22,
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes K. Koźmiński et T. Siemiński, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. J. Rodrigues et W. Kuzmienko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, demande l’annulation de la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le premier anniversaire de l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne [2021/2925(RSP)] (ci-après la « résolution attaquée »).
Conclusions des parties
2 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la résolution attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler le considérant Y de la résolution attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
3 Dans l’exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
4 La requérante n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.
En droit
5 Aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
6 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que la résolution attaquée ne serait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. Selon le Parlement, la résolution attaquée ne contiendrait que des déclarations politiques et ne produirait pas d’effets juridiques à l’égard des tiers.
7 La requérante estime, au contraire, que la résolution attaquée est un acte attaquable, qui la concerne directement et individuellement.
8 En substance, dans sa requête, elle soutient, premièrement, que la résolution attaquée porte manifestement atteinte à sa situation juridique et factuelle, en produisant des effets juridiques contraignants. En particulier, en raison du rôle que lui donnerait le Parlement dans la détérioration de l’État de droit et dans la violation des droits de l’homme en Pologne (considérant Y de la résolution attaquée), la requérante serait privée, a priori, du droit de postuler pour des subventions dans le cadre de nombreux programmes. De plus, la résolution attaquée porterait atteinte aux droits de la personnalité de la requérante, à savoir à sa réputation et à sa renommée, et aurait probablement un « effet dissuasif » sur les partenaires, y compris potentiels, de celle-ci. Par ailleurs, la résolution attaquée influencerait l’interprétation du droit primaire et du droit dérivé, mais également les politiques des institutions nationales et européennes, et exclurait du discours démocratique au sein de l’Union européenne les valeurs défendues par les millions de citoyens opposés à l’avortement.
9 Deuxièmement, même si elle n’impose pas d’obligations à caractère impératif, la résolution attaquée devrait être soumise à un contrôle de légalité en raison du contexte juridique particulier et de l’absence de recours en annulation alternatif. Selon la requérante, les conditions de recevabilité du recours devraient être interprétées à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective.
10 Troisièmement, par l’adoption de la résolution attaquée, le Parlement aurait commis un détournement de pouvoir. En se saisissant des questions liées à l’avortement, le Parlement serait allé au-delà de sa sphère de compétence et de celle de l’Union. Le recours devrait ainsi être déclaré recevable afin d’éviter que les institutions de l’Union utilisent des instruments en principe non contraignants afin « d’atteindre » d’importants effets juridiques contraignants ou de contourner la procédure de révision des traités.
11 Quatrièmement, la requérante soutient disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de la résolution attaquée, celle-ci la désignant nommément et portant atteinte à ses droits de la personnalité. Elle ne disposerait d’aucun autre recours qui pourrait aboutir au retrait erga omnes de la résolution attaquée. En outre, en ce que la résolution attaquée conduirait à consolider l’idée que la « libéralisation » du droit à l’avortement constitue une exigence découlant du droit de l’Union, des millions de citoyens de l’Union s’opposant à une telle « libéralisation » seraient privés d’une influence réelle sur la législation nationale ainsi que du droit de demander la concrétisation de leur position dans le droit national. Or, ces citoyens ne disposeraient pas d’un intérêt à agir contre la résolution attaquée, de sorte qu’il conviendrait, afin de conférer une protection juridictionnelle effective, de reconnaître un intérêt à agir aux organisations de la société civile agissant dans l’intérêt de ceux-ci et, partant, à la requérante.
12 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE est ouvert à l’égard de tout acte des institutions, quelle que soit sa forme, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, vise à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 35 et 36, et ordonnance du 22 janvier 2020, Daimler/Commission, T‑751/18, EU:T:2020:5, points 38 et 39).
13 Pour déterminer si un acte produit de tels effets et est, partant, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier lesdits effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu de ce même acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 47 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, la forme de la résolution attaquée n’étant pas déterminante, il y a lieu d’examiner la substance de cette résolution afin d’apprécier si elle produit des effets juridiquement contraignants, en tenant compte notamment de son libellé, de son contenu, du contexte dans lequel elle s’inscrit et de l’intention de son auteur.
15 En premier lieu, en ce qui concerne le libellé et le contenu de la résolution attaquée, il convient tout d’abord de relever que celle-ci porte sur la prétendue interdiction de fait de l’avortement en Pologne résultant de l’arrêt du 22 octobre 2020 du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) rendant illégal l’avortement dans les cas de malformations fœtales graves et irréversibles (ci-après l’« arrêt de la Cour constitutionnelle »).
16 Premièrement, en ce qui concerne le libellé de la résolution attaquée, ainsi que l’indique le Parlement, il doit être noté que les points 5, 12, 21, 23, 24 et 26 à 28 de celle-ci, expressément visés par la requérante dans sa requête, sont libellés en des termes non impératifs. À ces points, doivent être relevées les expressions « insiste sur l’importance des soins […] » (point 5), « insiste sur le fait que l’avortement […] » (point 12) « demande au Conseil d’agir […] » (point 21), « demande à la Commission d’aider les États membres […] » (point 23), « invite la Commission et le Conseil à préserver […] » (point 24), « invite la Commission à adopter des mesures concrètes […] » (point 26), « invite la Commission à adopter des lignes directrices […] » (point 27), « rappelle à la Commission qu’elle devrait […] » (point 28).
17 Certes, le Parlement présente clairement sa position sur la situation actuelle de l’État de droit et des droits fondamentaux des femmes en Pologne. Ce faisant, et ainsi qu’il l’indique lui-même dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement espère être entendu. Il reconnaît d’ailleurs que l’adoption de la résolution attaquée peut déboucher sur des actions concrètes. Cependant, l’emploi des formulations citées au point 16 ci-dessus atteste que le Parlement n’a pas cherché à faire peser sur les destinataires de la résolution attaquée une quelconque obligation, mais qu’il exprime son opinion politique et ses souhaits. En effet, de telles formulations consistent en de simples invitations à agir non contraignantes. Il ne résulte donc pas du libellé de ses dispositions que la résolution attaquée est destinée à produire des effets juridiquement contraignants, ni, contrairement à ce que prétend la requérante, qu’elle restreigne la marge d’appréciation de ses destinataires.
18 Il convient de relever que l’arrêt du 20 mars 1997, France/Commission (C‑57/95, EU:C:1997:164), cité par la requérante, ne démontre pas que les formulations utilisées dans la résolution attaquée fassent peser sur ses destinataires une quelconque obligation. Les expressions employées dans la communication de la Commission européenne attaquée dans cette affaire – à savoir, « les États membres ne soumettent » ou « les États membres […] n’imposent en aucun cas » ou, encore, les « États membres peuvent exclure » moyennant le respect de certaines conditions – se caractérisent par leur formulation en des termes impératifs qui, contrairement aux formulations utilisées dans la résolution attaquée, ne peuvent être interprétées comme étant des souhaits (arrêt du 20 mars 1997, France/Commission, C‑57/95, EU:C:1997:164, points 15 à 18 ; conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire France/Commission, C‑57/95, EU:C:1997:15, points 17 à 19).
19 Enfin, le fait que le Parlement « charge son Président de transmettre » la résolution attaquée aux destinataires de celle-ci (point 29) n’est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle ladite résolution n’est pas destinée à produire des effets juridiquement contraignants.
20 Deuxièmement, le contenu de la résolution attaquée corrobore le constat selon lequel la résolution attaquée est dépourvue d’effets juridiquement contraignants.
21 Il convient de relever que la résolution attaquée est divisée en trois parties.
22 Dans la première partie de la résolution attaquée, à savoir les visas, le Parlement définit le cadre juridique et politique dans lequel s’inscrit la résolution attaquée.
23 Dans la deuxième partie, à savoir les considérants A à Z, le Parlement expose les motifs de la résolution, notamment les risques induits par l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux des femmes en Pologne, y compris le droit à la santé et les droits génésiques et sexuels, ainsi que, de manière plus générale, l’érosion de l’État de droit en Pologne. Il est vrai que, au considérant Y de la résolution attaquée, le Parlement indique que la requérante, qualifiée de fondamentaliste, est « étroitement liée à la coalition au pouvoir » en Pologne, qu’elle « joue un rôle moteur dans les campagnes qui portent atteinte aux droits de l’homme et à l’égalité entre les hommes et les femmes en Pologne » et, enfin, qu’elle appelle « à la création de “zones sans LGBTI” ». Il est également vrai que de tels propos, qu’ils soient vrais ou faux, peuvent porter atteinte à la réputation ainsi qu’à la renommée de la requérante et avoir un impact négatif sur les relations qu’entretient la requérante avec ses partenaires, y compris potentiels, voire, le cas échéant, sur ses demandes de subventions auprès notamment d’institutions de l’Union. Toutefois, de telles appréciations politiques ne produisent pas d’effets juridiquement contraignants et ne sont pas destinées à produire de tels effets. Dès lors, ces appréciations ne modifient aucunement la situation juridique de la requérante. Les partenaires de la requérante ainsi que les fonds et organisations auprès desquels la requérante souhaiterait présenter une demande de subventions conservent donc leur marge d’appréciation et ne sont aucunement liés par de telles appréciations.
24 Enfin, dans la troisième partie, à savoir les points 1 à 29, le Parlement en substance, condamne politiquement l’arrêt de la Cour constitutionnelle et invite les destinataires de la résolution attaquée, à savoir la Commission, le Conseil de l’Union européenne, le président, le gouvernement et le parlement de la République de Pologne, ainsi que les gouvernements et les parlements des États membres (ci-après les « destinataires de la résolution attaquée »), à prendre différentes mesures afin de garantir le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux en Pologne. Il importe de relever que la résolution attaquée ne comporte aucune indication explicite selon laquelle les destinataires de celle-ci seraient tenus d’agir conformément aux invitations formulées par le Parlement.
25 Par ailleurs, à supposer même que le Parlement présenterait une interprétation erronée du droit primaire et du droit dérivé en considérant que le droit à l’avortement constitue une exigence découlant du droit de l’Union ce qui, selon la requérante, aurait pour effet de priver d’influence des millions de citoyens de l’Union s’opposant à la « libéralisation » de l’avortement, il ne s’agirait que d’une interprétation de ce droit dépourvue d’effets juridiquement contraignants.
26 Il s’ensuit qu’il ne résulte ni du libellé ni du contenu de la résolution attaquée que celle-ci produit des effets juridiquement contraignants et que le Parlement n’a nullement eu l’intention de lui conférer de tels effets.
27 En second lieu, s’agissant du contexte dans lequel la résolution attaquée s’inscrit, cette résolution a été adoptée sur le fondement de l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen. Conformément à cette disposition, ladite résolution constitue l’acte par lequel le Parlement a clôturé les débats engagés entre ses membres à la suite d’une déclaration faite, en son sein, par des membres de la Commission, du Conseil ou du Conseil européen, et par lequel il présente sa position politique sur une question précise, à savoir, en l’espèce, sur les conséquences résultant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La résolution attaquée ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une procédure visant à aboutir à l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant.
28 Le fait, invoqué par la requérante, que la résolution attaquée a été précédée de plusieurs autres résolutions qui, selon la requérante, visaient à exercer une pression sur les organes pouvant prendre des mesures à l’encontre de la Pologne et des institutions, telles que la requérante, visées dans celles-ci ne remet pas en cause le constat qui précède.
29 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que la résolution attaquée constitue la simple manifestation écrite d’une position politique du Parlement sur la situation de l’État de droit et des droits fondamentaux des femmes en Pologne, complétée d’invitations à agir non contraignantes adressées aux destinataires de ladite résolution. La résolution attaquée ne saurait donc être considérée comme produisant des effets juridiques contraignants ni comme étant destinée à produire de tels effets. La résolution attaquée ne saurait donc faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
30 Par ailleurs, aucun des autres arguments de la requérante n’est de nature à établir que la résolution attaquée constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
31 Premièrement, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de ce que, par l’adoption de la résolution attaquée, le Parlement aurait commis un détournement de pouvoir, d’une part, en allant au-delà des compétences de l’Union dans la mesure où les questions des droits génésiques et du droit à l’avortement ne relèvent pas des compétences de l’Union et, d’autre part, en s’immisçant dans ses droits de la personnalité. En effet, dans la mesure où la résolution attaquée ne peut faire l’objet d’un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, comme déjà constaté au point 30 ci-dessus, ladite argumentation doit être rejetée comme inopérante en ce qu’elle porte sur le bien-fondé du contenu de ladite résolution (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, points 52 et 53).
32 En particulier, la thèse de la requérante selon laquelle l’argumentation tirée du prétendu détournement de pouvoir concernerait également la recevabilité du présent recours au risque sinon de permettre aux institutions de l’Union d’utiliser des instruments non contraignants afin « d’atteindre » d’importants effets juridiques contraignants et de contourner la procédure de révision des traités, ne saurait être suivie. Un tel raisonnement reviendrait à déduire le caractère attaquable d’un acte de son illégalité éventuelle. Or, un prétendu détournement de pouvoir d’une institution qui aboutirait à élargir les compétences de l’Union dans le domaine des droits subjectifs, ne permet pas d’écarter l’application des fins de non-recevoir d’ordre public prévues par le traité et de rendre attaquables des actes qui ne le sont pas faute de produire des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, EU:T:2003:6, point 87).
33 Deuxièmement, l’argument de la requérante, tendant à démontrer le caractère recevable du recours en se fondant sur l’allégation que le Parlement, par la résolution attaquée, violerait ses droits de la personnalité, en particulier sa réputation et sa renommée, en diffusant de fausses informations, ne saurait, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 31 ci-dessus, prospérer. En effet, s’il est vrai qu’une simple manifestation d’opinion peut emporter une violation de tels droits, cette circonstance n’est pas davantage de nature à écarter la condition de recevabilité tenant à l’existence d’un acte attaquable.
34 Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante tirés de l’obligation de garantir une protection juridictionnelle effective qui exigerait une interprétation non restrictive de la condition imposant que, pour qu’il soit attaquable, un acte produise des effets juridiquement contraignants, il convient de souligner que, certes, cette condition doit être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ce droit n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union, ainsi que cela découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de cette charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. Ainsi, l’interprétation de la notion d’« acte attaquable » à la lumière dudit article 47 ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 66 et jurisprudence citée). Or, l’argumentation de la requérante, si elle était retenue, aurait précisément pour effet d’écarter la condition tenant aux effets juridiquement contraignants.
35 Du reste, les justiciables ne sont pas privés d’un accès au juge du fait qu’une mesure ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation. Ainsi que l’admet la requérante, le recours en responsabilité non contractuelle prévu à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, leur est ouvert si une telle mesure est de nature à engager la responsabilité de l’Union (ordonnance du 30 mars 2006, Korkmaz e.a./Commission, T‑2/04, non publiée, EU:T:2006:97, point 55).
36 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le motif d’irrecevabilité soulevé par le Parlement est fondé et que, sur cette base, le recours de la requérante doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2022.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : le polonais