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Document 62020TO0328

Sklep Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 17. maja 2021.
Electrodomesticos Taurus, SL proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.
Ničnostna tožba – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Ugotovitveni zahtevek – Predlog za izdajo odredbe – Nedopustnost.
Zadeva T-328/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:291

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

17 mai 2021 (*)

« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de nature déclaratoire – Demande d’injonction – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑328/20,

Electrodomésticos Taurus, SL, établie à Oliana (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Shenzhen Aukey E-Business Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine),

ayant pour objet un recours formé relatif à la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2020 (affaire R 2212/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Electrodomésticos Taurus et Shenzhen Aukey E-Business,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2020,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2020,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 5 septembre 2017, Changchun Chengji Technology (devenue Shenzhen Aukey E-Business) a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AICOOK.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 8, 11 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Malaxeurs ; moulins centrifuges ; machines à laver la vaisselle ; ouvre-boîtes électriques ; batteurs électriques ; moulins à café autres qu’à main ; émulseurs électriques à usage domestique ; machines de cuisine électriques ; fouets électriques à usage ménager ; presse-fruits électriques à usage ménager ; robots de cuisine électriques ; moulins de cuisine électriques ; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; installations centrales de nettoyage par le vide ; appareils de nettoyage à vapeur ; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage ; appareils de nettoyage à haute pression ; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants ; aspirateurs de poussière ; sacs pour aspirateurs » ;

–        classe 8 : « Fers à repasser ; hache-viande [outils] ; couteaux en céramique ; coupe-pizza non électriques ; hachoirs [couteaux] ; rogne-pied ; coupe-légumes ; couperets ; ouvre-boîtes non électriques ; couteaux ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; fourchettes ; coutellerie ; cuillers ; cuillers [outils] ; ciseaux ; canifs ; hache-légumes » ;

–        classe 11 : « Torréfacteurs à fruits ; plaques chauffantes ; grils [appareils de cuisson] ; rôtissoires ; torréfacteurs ; chauffe-biberons électriques ; gaufriers électriques ; percolateurs à café électriques ; cafetières électriques ; friteuses électriques ; bouilloires électriques ; appareils de cuisson à micro-ondes ; machines pour cuire du pain ; cuiseurs à vapeur électriques ; chaudières électriques ; sèche-cheveux ; radiateurs électriques ; défroisseurs de tissus à vapeur ; marmites autoclaves électriques ; yaourtières électriques ; multicuiseurs » ;

–        classe 21 : « Gants de cuisine ; brosses à dents électriques ; cafetières non électriques ; moulins à café à main ; récipients à boire ; appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; ustensiles de cuisine ; boîtes à casse-croûte ; cruches ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; émulseurs non électriques à usage domestique ; marmites ; planches à découper pour la cuisine ; poêles à frire ; moules à gâteaux ; grils [ustensiles de cuisson] ; moulins de cuisine non électriques ; moulins à poivre à main ; batteurs non électriques ; bouilloires non électriques ; marmites autoclaves non électriques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/171, du 8 septembre 2017.

5        Le 11 décembre 2017, la requérante, Electrodomésticos Taurus, SL, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 7 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure My Cook, demandée le 8 avril 2005 et enregistrée le 25 avril 2006, sous le numéro 4381448. Les produits sur lesquels l’opposition était fondée concernaient une partie des produits désignés par la marque antérieure, à savoir ceux relevant de la classe 7 et correspondant à la description suivante : « Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et éléments de transmission (sauf pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les œufs et en particulier lave-linge, lave-vaisselle, machines à coudre, machines pour couper et éplucher les pommes de terres et autres tubercules, machines à râper, machines de séchage et d’essorage du linge, machines à découper des aliments pour plats froids, machines pour mélanger les aliments, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, machines de nettoyage, aspirateurs électriques, aspirateurs à vapeur et nettoyeurs à vapeur à usage domestique, cireuses et polisseuses électriques du parquet, aiguisoirs, broyeurs ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 31 juillet 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été prouvé pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée.

9        Le 30 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 23 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 7, sur lesquels l’opposition était fondée, dans la mesure où les preuves présentées ne se rapportaient, selon la chambre de recours, qu’aux robots de cuisine relevant de la classe 11, et non pas de la classe 7.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        réputer rapportée la preuve de l’usage de la marque antérieure pour désigner des « robots de cuisine » compris dans la classe 7 ;

–        refuser la marque demandée, en raison de sa similitude avec la marque antérieure ;

–        à titre subsidiaire :

–        réputer rapportée la preuve de l’usage de la marque antérieure pour désigner des « robots de cuisine » compris dans la classe 7 ;

–        ordonner à la division d’opposition de l’EUIPO de rendre une décision dans le cadre de la procédure d’opposition relative à la marque demandée, réputant rapportée la preuve de l’usage de la marque antérieure pour désigner des « robots de cuisine » compris dans la classe 7.

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

14      En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

15      Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO considère que la requête est irrecevable, puisque les chefs de conclusions présentés par la requérante seraient irrecevables.

16      Premièrement, le premier chef de conclusions, également formulé à titre subsidiaire en tant que troisième chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal rende un arrêt constatant que la preuve de l’usage de la marque antérieure pour désigner des « robots de cuisine » relevant de la classe 7 est établie, demanderait au Tribunal de prononcer un arrêt déclaratoire. De plus, un tel arrêt impliquerait que le Tribunal statue sur des éléments qui n’auraient pas été abordés par la chambre de recours dans la décision attaquée.

17      Deuxièmement, le deuxième chef de conclusions, tendant à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque demandée en raison de sa similitude avec la marque antérieure, demanderait également au Tribunal de rendre un arrêt déclaratoire et de se livrer à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’aurait pas pris position dans la décision attaquée. En outre, l’EUIPO considère que ce chef de conclusions peut être interprété comme invitant le Tribunal à adresser une injonction à son égard.

18      Troisièmement, le chef de conclusions formulé à titre subsidiaire en tant que quatrième chef de conclusions, et qui vise à ce que le Tribunal ordonne à la division d’opposition de rendre une décision dans le cadre de la procédure d’opposition relative à la marque demandée réputant rapportée la preuve de l’usage de la marque antérieure pour désigner des « robots de cuisine » relevant de la classe 7, demanderait également au Tribunal d’adresser une injonction à l’égard de la première instance de l’EUIPO suite à un examen par le Tribunal d’éléments sur lesquels la chambre de recours ne se serait pas prononcée.

19      Quatrièmement, le chef de conclusions de la requérante relatif aux dépens demanderait la récupération des frais encourus par la requérante devant la première instance de l’EUIPO.

20      La requérante n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 5 septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

22      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 comme visant respectivement l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui sont d’une teneur identique.

23      En ce qui concerne le premier chef de conclusions par lequel la requérante demande à ce que le Tribunal déclare que la preuve de l’usage de la marque antérieure pour des robots de cuisine, compris dans la classe 7, est réputée rapportée, force est de constater que la requérante ne vise ni l’annulation ni la réformation de la décision attaquée, mais demande expressément le prononcé d’un jugement déclaratoire.

24      Or, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il résulte de l’article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci, de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements déclaratoires [voir arrêt du 15 décembre 2011, Mövenpick/OHMI (PASSIONATELY SWISS), T‑377/09, non publié, EU:T:2011:753, point 12 et jurisprudence citée]. En effet, la compétence du juge de l’Union européenne ne comprend pas la faculté pour celui-ci de constater, de manière déclaratoire, notamment, que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23).

25      En outre, pour faire droit au premier chef de conclusions formulé par la requérante, le Tribunal devrait apprécier des arguments sur lesquels la chambre de recours n’a pas pris position dans la décision attaquée.

26      En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à examiner si le produit pour lequel la division d’opposition avait constaté l’usage de la marque antérieure, à savoir un « fouet électrique ou robot cuiseur par induction doté d’un large éventail de fonctions mécaniques » , relevait de la classe 11, ainsi que l’avait conclu la division d’opposition, ou bien de la classe 7 sous la catégorie « Robots de cuisine électriques », tel que le prétendait la requérante. La chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait correctement classifié le produit en cause comme relevant de la classe 11 puisque, en substance, ce produit permettait la cuisson d’aliments tandis que les robots de cuisine relevant de la classe 7 avaient comme fonctions de couper, de hacher ou de mélanger les aliments sans pouvoir les cuisiner. Sur ce seul fondement, la chambre de recours a constaté que l’usage de la marque antérieure n’avait pas été démontré pour des produits relevant de la classe 7, la seule classe ayant été invoquée à l’appui de l’opposition formée par la requérante.

27      Afin de répondre au premier chef de conclusions sur le fond, le Tribunal devrait donc procéder non seulement à ce même examen relatif à la classification du robot de cuisine en cause mais, dans l’hypothèse où il serait conclu que ce produit relève bien de la classe 7, il devrait également analyser, d’une part, si l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 a été prouvé pour ce produit. Or, une telle analyse exige que soit examiné l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, concernant notamment l’étendue et la fréquence de l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). D’autre part, le Tribunal devrait nécessairement établir, en outre, si les robots de cuisine relevant de la classe 7 sont inclus dans les produits, relevant de la classe 7, désignés par la marque antérieure et sur lesquels l’opposition était fondée, puisque, en l’absence d’une réponse affirmative en ce sens, l’opposition en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne peut être maintenue.

28      À cet égard, il convient de rappeler, par analogie, que, selon la jurisprudence, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

29      Dès lors, il convient de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante comme irrecevable.

30      Il en va de même pour le troisième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, qui est identique au premier chef de conclusions.

31      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions visant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement de la marque demandée, force est de constater que cette demande invite le Tribunal à adresser une injonction à l’EUIPO visant à rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée.

32      Il y a lieu de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 12 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2011, PASSIONATELY SWISS, T‑377/09, non publié, EU:T:2011:753, point 11].

33      Par ailleurs, il convient d’observer que la chambre de recours n’a pas examiné la question du risque de confusion entre les marques en cause dans la décision attaquée. La demande de la requérante impliquerait donc que le Tribunal apprécie pour la première fois sur le fond des éléments sur lesquels la chambre de recours a omis de statuer (voir, à cet égard, la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus).

34      En outre, il convient de remarquer, à titre surabondant et par analogie, que le Tribunal peut seulement réformer une décision de la chambre de recours au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requête est irrecevable.

36      S’agissant du quatrième chef de conclusions, formulé à titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la division d’opposition de l’EUIPO de rendre une décision dans le cadre de la procédure d’opposition relative à la marque demandée, réputant rapportée la preuve de l’usage de la marque antérieure pour désigner des « robots de cuisine » compris dans la classe 7.

37      Ce chef de conclusions concerne une demande d’injonction adressée à la division d’opposition de l’EUIPO. Or, pour les raisons évoquées à l’égard du deuxième chef de conclusions au point 32 ci-dessus, le Tribunal ne peut pas adresser des injonctions à l’attention de l’EUIPO.

38      De plus, pour répondre à ce chef de conclusions sur le fond, le Tribunal devrait encore se prononcer sur des éléments qui n’ont pas été examinés par la chambre de recours dans la décision attaquée. En effet, ainsi que cela a été constaté à l’égard du premier chef de conclusions aux points 25 à 27 ci-dessus, la chambre de recours n’a analysé ni si l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 avait été prouvé pour le robot en cuisine en cause, ni si les « robots de cuisine électriques » relevant de la classe 7 étaient inclus dans les produits, relevant de la classe 7, sur lesquels l’opposition a été fondée. Il en résulte que, tout comme pour le premier chef de conclusions, le quatrième chef de conclusions impliquerait l’examen d’éléments sur lesquels la chambre de recours n’a pas pris position.

39      Le quatrième chef de conclusions doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

40      Au vu des considérations qui précèdent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de l’EUIPO sur la recevabilité du chef de conclusions relatif aux dépens, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO et de rejeter le recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Electrodomésticos Taurus, SL est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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