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Document 62012FJ0114
Judgment of the European Union Civil Service Tribunal (First Chamber), 21 January 2014.#Ewelina Jelenkowska-Luca v European Commission.#Civil service — Officials — Remuneration — Expatriation allowance — Conditions set out in Article 4(1)(b) of Annex VII to the Staff Regulations — Nationals of the State in whose territory their place of employment is situated — Habitual residence.#Case F‑114/12.
SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE (prvi senat) z dne 21. januarja 2014.
Ewelina Jelenkowska-Luca proti Evropski komisiji.
Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Državljanstvo države, kjer je kraj opravljanja dela – Običajno prebivališče.
Zadeva F‑114/12.
SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE (prvi senat) z dne 21. januarja 2014.
Ewelina Jelenkowska-Luca proti Evropski komisiji.
Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Državljanstvo države, kjer je kraj opravljanja dela – Običajno prebivališče.
Zadeva F‑114/12.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:3
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
21 janvier 2014 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu d’affectation – Résidence habituelle »
Dans l’affaire F‑114/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Ewelina Jelenkowska-Luca, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Rome (Italie), représentée par Me P. K. Rosiak, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. V. Joris, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Piechowski, assistant,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2012, Mme Jelenkowska-Luca a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa réclamation introduite le 25 mars 2012 contre la décision de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement à compter du 1er mars 2012.
Cadre juridique
2 L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« L’indemnité de dépaysement […] est accordée :
[…]
b) [a]u fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.
[…] »
Faits à l’origine du litige
3 La requérante, de nationalité polonaise, a commencé des études de droit le 1er octobre 1993, à l’université Marie Curie-Skłodowska à Lublin (Pologne). Le 11 mai 1998, elle a obtenu son diplôme de fin d’études. Du 13 septembre 1998 au 21 juin 1999, elle a suivi des études postuniversitaires au Collège d’Europe de Natolin (Pologne). À partir du 15 octobre 1999, la requérante a commencé un stage d’avocat de trois ans et demi, à Lublin auprès d’un avocat polonais, lequel stage a pris fin le 9 mai 2003, également à Lublin, avec l’examen d’avocat.
4 Le 13 août 2000, pendant son stage, la requérante s’est mariée à Rome (Italie) avec M. X, de nationalités italienne et polonaise, lequel travaillait alors en Italie. Le 10 octobre 2000, le barreau de Lublin a autorisé la requérante à effectuer, dans le cadre de la deuxième année de son stage d’avocat, à l’étranger une partie de celui-ci, d’une durée d’un an, à partir du 1er novembre 2000. La requérante a ainsi effectué la deuxième année de son stage d’avocat en Italie, du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, d’abord à Rome puis à Milan (Italie), à la suite de la mutation de son mari dans cette ville. Parallèlement, la requérante s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2000/2001, à l’université Tor Vergata de Rome et a obtenu un diplôme italien d’études juridiques le 23 décembre 2002. Du 1er décembre 2001 au 28 février 2002, elle a poursuivi son stage d’avocat au département juridique du consulat général polonais à Milan. Le 1er mars 2002, la requérante est rentrée en Pologne afin de poursuivre son stage. Le 9 mai 2003, elle a passé l’examen d’avocat. Le 13 mai 2003, la requérante est retournée en Italie où elle a donné naissance, le 13 juin 2003, à son premier enfant.
5 Le 1er octobre 2003, la requérante a commencé à travailler pour la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg (Luxembourg) en tant qu’agent auxiliaire. Le 25 décembre 2003, elle obtenu la nationalité italienne, sur la base d’une décision du 23 juillet 2003, en raison de son mariage en 2000. Le 1er mai 2004, la requérante a été engagée en tant que fonctionnaire à la Cour de justice en qualité de juriste linguiste. Lors de son affectation à Luxembourg, la requérante bénéficiait de l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
6 Le 1er novembre 2008, la requérante a été transférée à la Commission à Bruxelles (Belgique) où elle a travaillé jusqu’au 31 mai 2011. Pendant cette période, elle percevait l’indemnité de dépaysement. Du 1er juin 2011 au 29 février 2012, la requérante a travaillé à la représentation de la Commission à Varsovie (Pologne). Durant cette période, elle n’a pas perçu l’indemnité de dépaysement.
7 Le 1er mars 2012, la requérante a commencé à travailler à la représentation de la Commission à Rome. Suite à la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 16 janvier 2012 notifiée par courrier électronique et confirmée par la fiche de rémunération du mois de mars 2012, lui refusant l’indemnité de dépaysement, la requérante a introduit, le 25 mars 2012, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par décision du 11 juillet 2012, l’AIPN, considérant que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut n’étaient pas remplies, a rejeté la réclamation (ci-après la « décision attaquée »).
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
10 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). Dans ces conditions, la décision attaquée étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale refusant l’octroi de l’indemnité de dépaysement, reflétée dans le bulletin de rémunération du mois de mars 2012.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant à la requérante l’octroi de l’indemnité de dépaysement à compter du 1er mars 2012
11 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, résultant de la présomption d’existence de liens étroits et multiples de la requérante avec l’Italie pendant la période de référence de dix ans prévue par cette disposition (ci-après la « période de référence ») et du renversement de la charge de la preuve, deuxièmement, de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, résultant de l’absence de prise en compte de la situation personnelle de la requérante, notamment de son absence de volonté de fixer le centre de ses intérêts en Italie, et, troisièmement, de l’appréciation erronée de la situation factuelle de l’affaire.
12 Le Tribunal constate que les moyens et les arguments invoqués à leur appui se confondent. Dès lors, il convient d’examiner d’abord la question du renversement de la charge de la preuve. Ensuite, le Tribunal examinera la prétendue violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.
Sur le renversement de la charge de la preuve
– Arguments des parties
13 La requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve. En effet, selon la requérante, la Commission aurait exigé qu’elle démontre avoir rompu avec l’Italie des liens qu’elle n’aurait jamais eus. Puisque, pendant la période de référence, la requérante ne possédait pas la nationalité italienne, on ne saurait présumer de l’existence de liens particuliers avec ce pays. Dès lors, il incomberait à la Commission de prouver que, bien que la requérante n’ait pas eu la nationalité italienne pendant la période de référence, elle aurait alors noué des liens étroits et multiples avec l’Italie, suffisamment forts pour subsister jusqu’au jour de sa réaffectation dans ce pays.
14 La Commission fait valoir qu’il incomberait à la requérante de prouver l’absence de liens personnels, sociaux et professionnels avec l’Italie afin de renverser la présomption de leur existence due au fait qu’elle a acquis la nationalité italienne. Selon la Commission, la requérante se serait employée, pendant la période de référence, à créer et à maintenir des liens sociaux et professionnels durables en Italie du fait que, ne possédant pas la nationalité italienne par naissance, elle l’aurait acquise fin 2003 à l’issue d’une procédure entamée à cet effet.
– Appréciation du Tribunal
15 Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au fonctionnaire concerné de démontrer que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, sont remplies (arrêts du Tribunal de première instance du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, point 48 ; du 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, point 84 , et du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, point 142 ; arrêt du Tribunal du 25 septembre 2007, Cavallaro/Commission, F‑108/05, point 78). Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, il incombe à la requérante de prouver que pendant la période de référence, elle a, de façon habituelle, séjourné hors du territoire italien.
16 Ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel, puisque durant la période de référence elle ne possédait pas la nationalité italienne, il incombait à la Commission de prouver qu’elle avait noué durant ladite période des liens multiples et étroits avec l’Italie. En effet, cette interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut reviendrait, dans le cas d’un fonctionnaire habitant ou ayant habité dans l’État d’affectation sans avoir la nationalité dudit État, à présumer que les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement sont remplies dans un tel cas. Or, une telle interprétation serait contraire au caractère strict des conditions prévues par ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, point 39).
Sur la prétendue violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut
– Arguments des parties
17 La requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle, notamment son refus de fixer le centre de ses intérêts en Italie. À cet égard, elle observe que les motifs, à savoir : études, stages, congés, de ses séjours en Italie auraient revêtu, de par leur nature, un caractère temporaire. La requérante ajoute que sa connaissance de la langue italienne ne serait que la conséquence naturelle de ses études. En revanche, toujours selon la requérante, le stage effectué au consulat polonais à Milan marquerait son lien avec la Pologne. La requérante observe également que son déplacement vers l’Italie et ses déplacements à l’intérieur de ce pays auraient exclusivement été liés à ceux de son mari. Ainsi, son accouchement en Italie serait dû au fait que son mari travaillait à ce moment à Vérone (Italie). De même, son deuxième enfant serait né à Bruxelles, car son mari y était employé au moment de la naissance. Enfin, elle souligne qu’elle n’aurait pas de liens sociaux avec l’Italie autres que celui de son mariage avec un ressortissant italien.
18 Selon la Commission, plusieurs éléments indiqueraient que la requérante entretenait en Italie des liens personnels et professionnels solides pendant la période de référence. Tout d’abord, la Commission rappelle que la requérante s’est mariée le 13 août 2000 à Rome avec un ressortissant italien, que pendant la période comprise entre novembre 2000 et mars 2002, elle aurait séjourné en Italie avec son mari, aurait obtenu un diplôme italien d’études juridiques, y aurait effectué une partie de son stage d’avocat et qu’après la naissance à Vérone de son premier enfant, elle serait restée en Italie jusqu’au 1er octobre 2003. Ensuite, la Commission rappelle que la requérante aurait une parfaite connaissance de la langue italienne. Enfin, la Commission souligne que, bien que la requérante ait acquis la nationalité italienne après l’expiration de la période de référence, elle aurait entamé la procédure y relative avant la fin de cette période.
– Appréciation du Tribunal
19 Le Tribunal observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté que, en l’espèce, la période de référence a commencé à courir le 1er octobre 1993 et a pris fin le 30 septembre 2003.
20 Ensuite, il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le lieu de résidence habituelle, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Le juge de l’Union apprécie concrètement si la condition de résidence habituelle est satisfaite, en tenant compte de tous les éléments de faits pertinents de l’espèce (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, point 27 ; arrêt Cavallaro/Commission, précité, point 77).
21 Il ressort du dossier que, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2000 et le 28 février 2002, la requérante a vécu avec son mari en Italie, a étudié et effectué des stages professionnels à Rome et à Milan et, après avoir terminé son stage en Pologne, est retournée en Italie, le 13 mai 2003, pour y accoucher et y passer une partie de son congé de maternité, cela au moins jusqu’à fin juillet 2003. Dès lors, elle a vécu au moins 18,5 mois de la période de référence en Italie. Enfin, il convient d’observer que, pendant la période de référence, la requérante a entamé la procédure visant à acquérir la nationalité italienne. Lors de l’audience, la requérante a d’ailleurs indiqué en avoir fait la demande juste après son mariage en août 2000.
22 Le Tribunal estime que l’ensemble de ces éléments, d’une part, conduit à établir l’existence, pendant la période de référence, d’une présomption selon laquelle la requérante a interrompu effectivement ses liens sociaux et professionnels avec la Pologne et, d’autre part, révèle sa volonté de déplacer le centre habituel de ses intérêts en Italie. Il y a donc lieu d’examiner si les arguments invoqués par la requérante sont susceptibles de renverser une telle présomption.
23 À cet égard, la requérante fait valoir que les études et stages qu’elle a effectués pendant la période comprise entre le 1er novembre 2000 et le 28 février 2002, ainsi que la période postérieure à son accouchement étaient de trop courte durée pour établir des liens durables avec l’Italie. Elle ajoute qu’elle aurait passé la plus grande partie de la période de référence en Pologne.
24 Cet argument ne saurait prospérer. D’abord, il est de jurisprudence constante que la circonstance pour un fonctionnaire relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII, du statut, d’avoir établi sa résidence habituelle, notion à entendre comme désignant le centre de ses intérêts, dans le pays où il est affecté, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période de référence, prive automatiquement celui-ci de l’indemnité de dépaysement (arrêts du Tribunal B/Commission, précité, point 38 ; du 5 décembre 2012, Bourtembourg/Commission, F‑6/12, point 28, et du 26 juin 2013, Achab/CESE, F‑21/12, point 34, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑430/13 P).
25 Ensuite, s’il est vrai que le seul fait de résider dans un pays afin de compléter des études universitaires et de réaliser des stages pratiques professionnels ne permet pas de présumer l’existence d’une volonté de déplacer le centre habituel de ses intérêts dans ce pays, il n’en demeure pas moins que la requérante a étudié et effectué une partie de son stage d’avocat en Italie afin d’y vivre en couple avec son mari. En effet, le fait d’avoir déménagé dans un pays pour y rejoindre son conjoint, de disposer d’un logement pour y vivre avec ce dernier et d’y exercer une activité professionnelle permet de présumer un déplacement du centre habituel des intérêts dans le pays concerné (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 décembre 2008, Blais/BCE, F‑6/08, point 91).
26 Par ailleurs, la nationalité d’une personne constitue un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits entre cette personne et le pays de sa nationalité (arrêts B/Commission, précité, point 39, et Bourtembourg/Commission, précité, point 26). Le fait d’avoir fait la demande en vue de l’obtention de la nationalité italienne juste après son mariage avec un ressortissant italien laisse d’autant plus fortement présumer l’intention de la requérante de déplacer le centre de ses intérêts en Italie. L’argument de la requérante selon lequel elle voulait acquérir une citoyenneté européenne ne saurait prospérer dans la mesure où, en tant que conjointe d’un citoyen de l’Union européenne, elle pouvait circuler et séjourner librement dans l’Union. Il s’ensuit que cet argument n’est pas susceptible de renverser la présomption mentionnée ci-dessus.
27 Quant à l’argument de la requérante selon lequel sa connaissance de la langue italienne ne serait que la conséquence naturelle de ses études, il y a lieu d’observer, comme au point précédent du présent arrêt, que la requérante n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait continué ses études dans ce pays pour une autre raison que celle d’y vivre avec son mari. S’agissant de l’argument selon lequel son stage au consulat polonais à Milan marquerait son lien avec la Pologne, il suffit d’observer que pendant cette période, la requérante a effectivement séjourné en Italie, de sorte que ledit stage ne saurait mettre en doute la présomption susmentionnée.
28 Il y a également lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, ses déplacements vers Rome puis d’autres villes italiennes ainsi que son accouchement à Vérone auraient été exclusivement liés aux mutations professionnelles de son mari et, d’autre part, elle n’aurait pas de liens sociaux avec l’Italie autres que son mariage avec un ressortissant italien. En effet, ces arguments ne font que confirmer le fait qu’elle a voulu vivre en couple avec son mari, en l’occurrence en Italie. Suivre le raisonnement de la requérante reviendrait effectivement à interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, dans le sens où le critère de la résidence habituelle ne trouverait plus d’application, ce qui priverait cette disposition de sa substance.
29 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré l’absence de résidence habituelle dans le pays d’affectation durant la période de référence. C’est, par conséquent, à bon droit que la Commission lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
30 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
32 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Jelenkowska-Luca supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
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Kreppel |
Perillo |
Barents |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2014.
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Le greffier |
Le président |
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W. Hakenberg |
H. Kreppel |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : le polonais.