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Document 62019CJ0046
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2021.
Conseil de l'Union européenne contre Kurdistan Workers' Party (PKK).
Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 3, 4 et 6 – Règlement (CE) no 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Décision d’une autorité compétente – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision de réexamen de la décision nationale ayant justifié l’inscription initiale – Obligation de motivation.
Affaire C-46/19 P.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2021.
Conseil de l'Union européenne contre Kurdistan Workers' Party (PKK).
Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 3, 4 et 6 – Règlement (CE) no 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Décision d’une autorité compétente – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision de réexamen de la décision nationale ayant justifié l’inscription initiale – Obligation de motivation.
Affaire C-46/19 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:316
Affaire C‑46/19 P
Conseil de l’Union européenne
contre
Kurdistan Workers’ Party (PKK)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2021
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 3, 4 et 6 – Règlement (CE) no 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Décision d’une autorité compétente – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision de réexamen de la décision nationale ayant justifié l’inscription initiale – Obligation de motivation »
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Distinction entre décision portant inscription initiale de l’entité en cause sur la liste et décision de maintien de celle-ci sur la liste – Décision de maintien sur la liste adoptée exclusivement sur la base et à l’issue d’une procédure de réexamen
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6)
(voir points 37, 38)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d’activités terroristes – Exigences minimales
(Art. 296, 2e al., TFUE ; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6 ; règlements du Conseil no 125/2014 et no 790/2014)
(voir points 46-48)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Décision nationale ne permettant plus à elle seule de conclure à la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Obligation du Conseil de tenir compte d’éléments factuels plus récents, démontrant la persistance dudit risque
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6 ; règlements du Conseil no 125/2014 et no 790/2014)
(voir points 49-51)
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Portée du contrôle – Contrôle s’étendant à l’ensemble des éléments retenus pour démontrer la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Éléments n’étant pas tous tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Absence d’incidence
(Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 125/2014 et no 790/2014)
(voir points 52, 53, 64, 73)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Formalité substantielle distincte du bien-fondé de la décision – Erreur de droit
(Art. 296 TFUE)
(voir points 55-57, 63, 74, 81)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Obligation de motivation – Portée – Exposé des motifs – Constat d’un risque persistant d’implication dans des activités terroristes nonobstant la poursuite d’un processus de paix en cours – Motivation suffisante
[Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2015/521, 2015/1334, 2017/1426 ; règlements du Conseil 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 79, 80, 91)