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Document 62023TJ1096

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 mars 2025.
Lotus Bakeries contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs rouge et blanche – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Proportionnalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Demande de renvoi devant la grande chambre – Article 28 du règlement de procédure du Tribunal.
Affaire T-1096/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:330

  Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 mars 2025 –
Lotus Bakeries/EUIPO (Combinaison des couleurs rouge et blanche)

(affaire T‑1096/23)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs rouge et blanche –Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Proportionnalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Demande de renvoi devant la grande chambre – Article 28 du règlement de procédure du Tribunal »

1. 

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Injonction adressée à l’Office – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 6)

(voir point 15)

2. 

Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Formalité substantielle

(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase)

(voir points 20, 21)

3. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion de distinctivité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(voir point 30)

4. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Signes susceptibles de constituer une marque – Couleurs ou combinaisons de couleurs – Condition – Caractère distinctif – Prise en compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(voir points 31-33, 36, 45, 52)

5. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(voir points 34, 35)

6. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque consistant en une combinaison des couleurs rouge et blanche

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]

(voir points 48-51, 57, 59, 60, 62)

7. 

Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

(voir points 66, 67)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Lotus Bakeries est condamnée aux dépens.

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