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Document 61997TO0253
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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 novembre 1999
Affaire T-253/97
Kurt Giegerich
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonctionnaires — Refus de promotion — Recours en annulation et en indemnité — Irrecevabilité manifeste»
Texte completen langue allemande II-1177
Objet:
Recours ayant pour objet une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission du 18 octobre 1996 portant rejet explicite d'une demande de promotion du requérant ainsi que le versement de dommages-intérêts.
Décision:
Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Caractère objectif – Qualification relevant de la seule compétence du juge – Décision arrêtant la liste des fonctionnaires promouvables
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion – Qualification relevant de l'appréciation du juge
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d'ordre public – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Recours – Délais – Caractère d'ordre public – Forclusion – Erreur excusable – Notion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l'irrecevabilité de la demande en indemnité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
La qualification d'une décision d'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ne peut être laissée à l'appréciation des parties ou à leur compréhension du droit, mais relève de la seule compétence du juge.
D'une part, en effet, la notion d'acte faisant grief est une notion objective et est fonction de la seule question de savoir si l'acte en cause affecte directement et individuellement la situation juridique de l'intéressé. D'autre part, les règles posées par les articles 90 et 91 du statut étant d'ordre public, et les parties ne pouvant s'y soustraire, il appartient au seul Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher si un acte faisant grief est bien intervenu.
La décision par laquelle une institution arrête la liste des fonctionnaires promouvables au grade A 3 pour un exercice déterminé, conformément aux règles fixées pour le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, constitue un acte faisant grief au fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste.
(voir points 17 à 20)
Référence à: Tribunal 11 mai 1992, Whitehaed/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 19; Tribunal 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. II-1357, point 17
La qualification juridique d'une lettre d'un fonctionnaire de «demande» ou de «réclamation» relève de la seule appréciation du juge et non pas de la volonté des parties. Constitue une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut la lettre par laquelle un fonctionnaire vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l'amiable ou encore une lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief, même s'il ne demande pas expressément le retrait de ladite décision.
(voir points 21 et 22)
Référence à: Tribunal 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T-205/95, RecFP p. II-551, point 34; Tribunal 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T-219/97, RecFP p. II-1085, point 45
Les règles relatives aux délais pour l'introduction des réclamations et des recours étant d'ordre public, les éventuelles exceptions ou dérogations à ces règles, telles que la réouverture des délais prévue en cas de survenance de faits nouveaux substantiels, doivent être interprétées de manière restrictive.
La découverte ultérieure, par un requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.
(voir points 27 et 28)
Référence à: Tribunal 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. II-147, point 28 ; Tribunal 11 mai 1995, Moat/Commission, T-569/93, RecFP p. II-305, point 23 ; Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. II-745, point 68; Tribunal 17 septembre 1998, Pagliarani/Commission, T-40/98, RecFP p. II-1555, points 25 et 33
La notion d'erreur excusable, s'agissant de la réouverture des délais fixés par les articles 90 et 91 du statut, est à interpréter d'une manière restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles, où notamment l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute diligence requise d'une personne normalement avertie.
(voir point 35)
Référence à: Tribunal 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 34; Tribunal 9 juillet 1997, Fichtner/Commission, T-63/96, RecFP p. II-563, point 25
Lorsqu'il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité.
(voir point 43)
Référence à: Tribunal 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 37