Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TO0472

Sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 31. marca 2023.
Mocom Compounds GmbH & Co. KG proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.
Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije Near-to-Prime – Absolutni razlog za ničnost – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage.
Zadeva T-472/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:183

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

31 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbal Near-to-Prime – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑472/22,

Mocom Compounds GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me J. Bornholdt, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Centemia Conseils, établie à Angevillers (France),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mocom Compounds GmbH & Co. KG, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 mai 2022 (affaire R 2178/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 novembre 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Centemia Conseils, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 8 mars 2017 pour le signe verbal Near-to-Prime.

3        La demande en nullité était dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits couverts par la marque contestée, lesquels relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; résines artificielles et matières plastiques à l’ état brut ; matières plastiques thermoplastiques, en tant que composés, y compris leurs parties constitutives, comprises dans la classe 1 ; tous les articles précités en particulier contenant du silane et/ou de la fibre de verre et/ou du polypropylène ; tous les produits précités à l’exclusion des produits chimiques destinés à être utilisés pour l’alimentation animale, la santé animale et à être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) en lien avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement.

5        Le 12 novembre 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.

6        Le 21 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la signification de la marque contestée et les produits désignés pour le public pertinent, défini comme étant constitué par leurs clients professionnels anglophones. Elle a retenu que ladite marque était perçue, dès son enregistrement, par les professionnels comme étant descriptive d’une caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils ne remplissaient pas entièrement les conditions pour être qualifiés de « prime », mais qu’ils répondaient presque à cette norme. Elle a également considéré que l’utilisation de majuscules et de traits d’union dans le signe verbal constituant cette marque ne modifiait pas sa perception.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        reformer ladite décision, en annulant la décision de la division d’annulation et en rejetant la demande en nullité présentée à l’encontre de la marque contestée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, dans le cas où une audience serait organisée.

 En droit

10      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 11 décembre 2018, Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company), T‑6/18, non publiée, EU:T:2018:981, point 11 ; du 26 septembre 2019, Nissin Foods Holdings/EUIPO –The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES), T‑663/18, non publiée, EU:T:2019:716, point 11, et du 22 octobre 2020, Grammer/EUIPO (Représentation d’une figure géométrique), T‑833/19, non publiée, EU:T:2020:509, point 15].

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 8 mars 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

13      Partant, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous c), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

14      À l’appui du recours, la requérante avance un moyen unique tiré, en substance, d’une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

15      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir retenu que la marque contestée disposait d’un caractère purement descriptif, alors que celle-ci présenterait plusieurs éléments revêtant un caractère inhabituel en anglais, à savoir la combinaison de trois adjectifs ou trois adverbes, l’utilisation spéciale et inhabituelle de majuscules et de minuscules et la combinaison des adverbes « near » et « to ». Elle soutient également que la jurisprudence sur laquelle ladite chambre s’est appuyée n’est pas pertinente et, en substance, que c’est à tort que cette chambre a retenu au point 20 de la décision attaquée que les éléments de preuve avancés par l’autre partie à la procédure confirmaient le caractère descriptif de ladite marque à la date de son enregistrement. Enfin, elle met en exergue que le point 23 de ladite décision ne se réfère pas à cette marque, mais au signe Next-to-Prime.

16      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

17      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 de ce règlement et, d’autre part, que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement est celle du dépôt de la demande de la marque contestée.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative [arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30].

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

21      Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102), une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 44).

22      En outre, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 20 et jurisprudence citée]

23      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, au regard de la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, au regard des produits ou des services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

24      Enfin, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, une erreur de plume, dès lors qu’elle n’affecte pas la possibilité pour les parties d’identifier correctement le raisonnement en cause de la décision attaquée [arrêt du 7 juin 2018, Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA), T‑882/16, non publié, EU:T:2018:336, point 28], ou de comprendre le raisonnement de ladite décision et son dispositif à la suite de la lecture d’ensemble de celle-ci (ordonnance du 6 septembre 2016, Lidl Stiftung/EUIPO, C‑237/14 P, non publiée, EU:C:2016:667, point 56), ne saurait entacher cette même décision d’une illégalité qui justifierait son annulation.

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque contestée disposait d’un caractère descriptif lors de son enregistrement.

26      En premier lieu, s’agissant du public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu au point 16 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, que, d’une part, les produits en cause s’adressaient à des clients professionnels et, d’autre part, que le signe verbal constituant la marque contestée étant composé d’éléments de langue anglaise, c’est la partie anglophone du territoire de l’Union qui devait être prise en compte.

27      En deuxième lieu, s’agissant de la compréhension par le public pertinent du signe verbal constituant la marque contestée, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu au point 18 de la décision attaquée que le néologisme « Near-to-Prime » était aisément compréhensible comme signifiant « proche de l’excellence ».

28      À cet égard et contrairement à ce que soutient la requérante, ni la présence de la préposition « to », ni l’utilisation de lettres majuscules et de traits d’union, ne créent un écart perceptible entre le signe verbal constituant la marque contestée et la signification impliquée par la présence des mots « near » et « prime », au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus.

29      Premièrement, force est de constater que, en anglais, l’utilisation de la proposition « to » après l’adverbe « near » ne revêt pas le caractère inhabituel allégué par la requérante.

30      Deuxièmement, ainsi que la chambre de recours l’a retenu aux points 23 et 24 de la décision attaquée, l’utilisation de traits d’union et de majuscules ne permet pas de considérer le néologisme comme étant inhabituel. À cet égard, dans des situations analogues, le juge de l’Union a retenu l’absence d’incidence sur la perception d’un signe verbal de la présence, ou de l’absence, de traits d’union [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 31], ou de l’utilisation de majuscules [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 32].

31      En troisième lieu, c’est à juste titre que la chambre a retenu, au point 19 de la décision attaquée, que le signe constituant la marque contestée présentait avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus.

32      Premièrement, il découle des points 19 et 20 de la décision attaquée, que l’autre partie à la procédure a avancé des éléments de preuve soulignant que les expressions « near prime » et « near to prime » disposaient, à la date du dépôt de la marque contestée, d’un sens particulier dans le secteur de l’industrie chimique aux fins de désigner un paramètre spécifique de qualité des produits en cause.

33      Deuxièmement, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause l’utilisation à des fins descriptives de la qualité des produits chimiques de l’expression « near prime ». Seule est en cause l’extension de cette conclusion au signe verbal constituant la marque contestée, en raison des différences que celui-ci présenterait par rapport à l’expression communément utilisée. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 27 à 30 ci-dessus, une telle argumentation ne peut être suivie.

34      Enfin, en quatrième lieu, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, s’il est exact que la chambre de recours s’est erronément référée au point 23 de la décision attaquée au signe verbal Next-to-Prime comme constituant la marque contestée, la requérante ne saurait être suivie quand elle en infère, en substance, que ladite chambre aurait conduit son analyse sur une base factuelle erronée. En effet, il découle des points 2 à 6, 8, 17 à 20 et 25 de ladite décision que cette chambre a bien procédé à une analyse du caractère descriptif de l’élément verbal « near-to-prime » et que la référence au signe Next-to-Prime au point 25 de cette décision constitue une simple erreur de plume.

35      Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et a rejeté le recours introduit contre la décision de la division d’annulation.

36      Il en découle que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      L’EUIPO ayant demandé la condamnation de la requérante aux dépens uniquement dans le cas où une audience serait organisée, il n’y a pas lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2023.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

F. Schalin


*      Langue de procédure : l’allemand.

Top