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Document 62017TO0678
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 21 July 2025.#Minera Catalano Aragonesa, SA and Ángel Luengo Martínez v European Commission and Single Resolution Board.#Case T-678/17.
Sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. julija 2025.
Minera Catalano Aragonesa, SA in Ángel Luengo Martínez proti Evropski komisiji in Enotnemu odboru za reševanje.
Zadeva T-678/17.
Sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. julija 2025.
Minera Catalano Aragonesa, SA in Ángel Luengo Martínez proti Evropski komisiji in Enotnemu odboru za reševanje.
Zadeva T-678/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:760
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 juillet 2025 (*)
« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑678/17,
Minera Catalano-Aragonesa, SA, établie à Ariño (Espagne),
Ángel Luengo Martínez, demeurant à Saragosse (Espagne),
représentés par Mes R. Montejo Pérez, F. Ferrara et F. Banti, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes P. Němečková, A. Steiblytė et A. Manzaneque Valverde, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas Andrés, avocat,
et
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision de suspension de la procédure du 27 juin 2018,
– la mesure d’organisation de la procédure du 25 octobre 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer pour la présente affaire des arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU (C‑535/22 P, EU:C:2024:819), et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU (C‑541/22 P, EU:C:2024:820), et les réponses de la Commission et du CRU,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Minera Catalano-Aragonesa, SA et M. Ángel Luengo Martínez, demandent l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA ainsi que de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO 2017, L 178, p. 15, et rectificatif JO 2017, L 320, p. 31) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige
2 Les requérants détenaient des actions de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular ») avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de cette dernière.
3 Dans le cadre de la procédure de résolution de Banco Popular, le 5 juin 2017, le CRU a adopté une première valorisation, en application de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), qui avait pour objectif de fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, telles que définies à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, étaient remplies.
4 Le 6 juin 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a réalisé une évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Banco Popular, après consultation du CRU, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014.
5 La BCE, prenant en compte, en particulier, les sorties excessives de dépôts, la rapidité à laquelle la trésorerie avait été perdue par la banque et l’incapacité de celle-ci à générer d’autres liquidités, a considéré qu’il existait des éléments objectifs indiquant que Banco Popular ne serait probablement pas en mesure, dans un proche avenir, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance. La BCE a conclu que la défaillance de Banco Popular était réputée avérée ou, en tout état de cause, prévisible dans un proche avenir, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014.
6 Le 6 juin 2017, le conseil d’administration de Banco Popular a informé la BCE qu’il était arrivé à la conclusion que la banque était en situation de défaillance prévisible.
7 Également le 6 juin 2017, un cabinet évaluateur indépendant a remis au CRU une deuxième valorisation (ci-après la « valorisation 2 »), rédigée en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014. La valorisation 2 avait pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, de fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi que de fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actions et les titres de propriété à transférer et permettant au CRU de déterminer des conditions commerciales aux fins de l’instrument de cession des activités.
8 Le 7 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/08 concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci-après le « dispositif de résolution »), sur le fondement du règlement no 806/2014.
9 Selon l’article 1er du dispositif de résolution, le CRU, considérant que les conditions prévues par l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 étaient remplies, a décidé de soumettre Banco Popular à une procédure de résolution à compter de la date de la résolution.
10 Ainsi, le CRU a considéré, premièrement, que Banco Popular était en situation de défaillance avérée ou prévisible, deuxièmement, qu’il n’existait pas de perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée ou des mesures prudentielles empêchent la défaillance de Banco Popular dans un délai raisonnable et, troisièmement, qu’une mesure de résolution sous la forme d’un instrument de cession des activités de Banco Popular était nécessaire dans l’intérêt public. À cet égard, le CRU a indiqué que la résolution était nécessaire et proportionnée à la réalisation de deux objectifs visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, à savoir assurer la continuité des fonctions critiques de la banque et éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière.
11 Le CRU a décidé de déprécier et de convertir les instruments de fonds propres de Banco Popular en application de l’article 21 du règlement no 806/2014 et d’appliquer l’instrument de cession des activités en vertu de l’article 24 du règlement no 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur.
12 Le CRU a décidé d’annuler 100 % des actions de Banco Popular, de convertir et de déprécier la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par Banco Popular et de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par Banco Popular en « nouvelles actions II ». Au terme d’un processus de vente transparent et ouvert réalisé par l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne), les « nouvelles actions II » ont été transférées à Banco Santander, SA, en contrepartie du paiement d’un prix d’achat d’un euro. Par la suite, Banco Santander a succédé à titre universel à Banco Popular le 28 septembre 2018, dans le cadre d’une fusion par absorption.
13 Le 7 juin 2017, à 6 h 30, la Commission européenne a adopté la décision 2017/1246 approuvant le dispositif de résolution, dont le considérant 4 indique ce qui suit :
« La Commission est d’accord avec le dispositif de résolution. Elle est notamment d’accord avec les raisons que le CRU avance pour justifier la nécessité d’une mesure de résolution dans l’intérêt public conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014. »
Conclusions des parties
14 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner la Commission et le CRU aux dépens.
15 La Commission et le CRU concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
18 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation par le CRU et, troisièmement, de l’illégalité de la décision 2017/1246.
19 À titre liminaire, si la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2024:520, points 102 et 103), que le dispositif de résolution ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte qu’un recours est irrecevable en tant qu’il vise ce dispositif, la décision 2017/1246, par laquelle la Commission a approuvé ce dispositif, présente, quant à elle, les caractéristiques d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 89, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 97).
20 Cela étant, la Cour a précisé que, dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission telle que la décision 2017/1246, il est loisible aux personnes physiques ou morales concernées d’invoquer l’illégalité du dispositif de résolution que cette institution a approuvé en lui conférant ainsi des effets juridiques obligatoires, ce qui est de nature à leur garantir une protection juridictionnelle suffisante. En outre, la Commission est, par une telle approbation, réputée faire siens les éléments et les motifs contenus dans ce dispositif, de sorte qu’elle doit, le cas échéant, en répondre devant les juridictions de l’Union (voir arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 90 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 98 et jurisprudence citée).
21 C’est dans ce cadre qu’il convient, dès lors, d’examiner les arguments des requérants visant à contester la légalité du dispositif de résolution.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
22 Les requérants font valoir que, par une décision du 22 septembre 2017, en réponse à leurs courriers du 10 août et du 8 septembre 2017, le CRU leur a refusé l’accès à des documents relatifs au dispositif de résolution. La décision du CRU de rejeter leur demande d’accès aux documents impliquerait l’impossibilité d’exercer leurs droits de la défense et leur droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel est relatif au droit d’accès aux documents, et par l’article 90 du règlement no 806/2014.
23 Il y a lieu de constater que la demande des requérants d’accès aux documents, transmise au CRU le 10 août 2017, était fondée sur la décision SRB/ES/2017/01 du CRU, du 9 février 2017, sur l’accès du public aux documents du CRU. Le 8 septembre 2017, en l’absence de réponse du CRU, les requérants lui ont adressé une demande confirmative d’accès aux documents au titre de l’article 7, paragraphe 2, de cette même décision.
24 Dans la décision du 22 septembre 2017, le CRU a répondu à la demande confirmative des requérants sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), applicable aux documents détenus par le CRU en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, et de la décision SRB/ES/2017/01, qui prévoit les mesures pratiques pour l’application du règlement no 1049/2001.
25 D’une part, il en ressort que les demandes des requérants constituaient des demandes d’accès public aux documents et non des demandes d’accès au dossier au titre de l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 806/2014.
26 D’autre part, la décision du 22 septembre 2017 constituait une réponse du CRU à une demande confirmative d’accès aux documents, adoptée au titre de l’article 8 du règlement no 1049/2001. Dans sa réponse, le CRU a indiqué que les requérants avaient la possibilité de former un recours contre sa décision devant le comité d’appel conformément à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 90, paragraphe 3, du règlement no 806/2014.
27 L’article 90, paragraphe 3, du règlement no 806/2014 prévoit que « [l]es décisions prises par le CRU au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou faire l’objet d’une procédure devant la Cour de justice, le cas échéant après un recours auprès du comité d’appel visé à l’article 85 du [règlement no 806/2014], dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 [TFUE] ».
28 Il y a lieu de relever que, par ce moyen, les requérants contestent le refus du CRU, dans sa décision du 22 septembre 2017, de leur donner accès aux documents demandés.
29 Or, il convient de constater que la décision du CRU du 22 septembre 2017 ne fait pas l’objet du présent recours.
30 En outre, en toute hypothèse, cette décision étant postérieure à l’adoption des décisions attaquées, le présent moyen n’est pas susceptible d’entraîner leur annulation.
31 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation par le CRU
32 Les requérants font valoir que le dispositif de résolution n’est pas suffisamment motivé.
33 Il est de jurisprudence constante que, si la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, une telle motivation doit, toutefois, être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. Dans cette perspective, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 114 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 149 et jurisprudence citée).
34 De plus, la Cour a déjà jugé que le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir. Ainsi, lors de la rédaction d’un acte, les institutions de l’Union ne sont pas tenues de prendre position sur des éléments clairement secondaires ou d’anticiper des objections potentielles (voir arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 115 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 150 et jurisprudence citée).
35 Les requérants soutiennent que le CRU ne détaille pas de manière spécifique les conclusions tirées dans la valorisation 2 et n’a pas présenté ce document. Le CRU aurait conclu que Banco Popular se trouvait dans une situation de défaut de liquidité, sans fournir la lettre du conseil d’administration de Banco Popular visée au point 6 ci-dessus, ni l’évaluation de la BCE mentionnée aux points 4 et 5 ci-dessus, et sans fournir de données justifiant l’affirmation selon laquelle Banco Popular se trouvait dans cette situation. Les requérants font valoir que le CRU n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a écarté les mesures alternatives à la résolution, hormis le fait que la procédure de vente commencée par Banco Popular n’allait pas aboutir. Ils soutiennent également que, dans l’article 4 du dispositif de résolution, relatif à l’intérêt public, les données chiffrées sont masquées. Les requérants font valoir que le CRU, dans l’article 5 du dispositif de résolution, a déterminé l’instrument de résolution qui devait être appliqué et a déprécié à zéro euro les actions de Banco Popular sans faire référence à l’évaluation de Banco Popular ni au fait que le patrimoine net de Banco Popular était négatif. Ils ne seraient donc pas en mesure d’établir que la résolution n’était pas la seule option permettant de résoudre la crise de Banco Popular. Ils ne pourraient exercer leurs droits de la défense sans disposer des références à la situation économique et à la solvabilité de Banco Popular.
36 À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que les requérants ne sont pas destinataires du dispositif de résolution, qui est adressé au FROB. Il en ressort qu’ils ne devaient pas, en toute circonstance, se voir communiquer l’intégralité du dispositif de résolution (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 120).
37 D’autre part, la Cour a rappelé que, dans le cadre du régime mis en place par le règlement no 806/2014, le respect des exigences de secret professionnel prévues à l’article 339 TFUE était précisé non seulement par la réserve exprimée à l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, mais également par l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, interdisant au CRU de divulguer les informations couvertes par ces exigences à une autre entité publique ou privée, sauf lorsque cette divulgation était nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires. Ainsi que le précise l’article 88, paragraphe 5, du règlement no 806/2014, le CRU est tenu de s’assurer, avant de divulguer des informations, que celles-ci ne contiennent pas d’informations confidentielles (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 115).
38 Dans ces conditions, la Cour a considéré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit, dans l’arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU (T‑523/17, EU:T:2022:313), en jugeant que les parties requérantes ne pouvaient pas invoquer un droit d’accès aux versions intégrales du dispositif de résolution, de la valorisation 2 et d’autres documents préparatoires, dans la mesure où ces versions intégrales contenaient des informations confidentielles (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 117).
39 En outre, la Cour a jugé que l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 exigeait de la part du CRU que la motivation du dispositif de résolution fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par cet organisme ainsi que la méthodologie employée, sans toutefois que cette obligation lui impose la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires et notamment de l’ensemble des éléments chiffrés mentionnés dans ce dispositif, ce qui est corroboré par le considérant 116 de ce règlement (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 123).
40 À cet égard, la Cour a également relevé que, dans la mesure où la protection des informations confidentielles pouvait, en vertu de l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014, justifier d’occulter certains éléments chiffrés dans la motivation du dispositif de résolution, cette protection justifiait également que la partie requérante ne puisse pas contester ces éléments. En effet, la circonstance que, dans une telle situation, certains éléments chiffrés ne puissent pas être contestés en tant que tels est la conséquence directe de la conciliation nécessaire des exigences résultant, d’une part, de l’article 339 TFUE et, d’autre part, de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui justifie, selon cette jurisprudence, la non-divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 132).
41 Or, il convient de relever que, en l’espèce, les requérants ne soulèvent aucun argument visant à contester la confidentialité des informations occultées dans le dispositif de résolution. En particulier, les requérants n’avancent aucun argument visant à contester la confidentialité des données relatives à la position de liquidité et à la situation économique de Banco Popular, ainsi qu’aux éléments chiffrés figurant dans l’article 4 du dispositif de résolution.
42 En outre, premièrement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel la mesure de réduction de la valeur des actions de Banco Popular à zéro euro ne pouvait être effectuée s’il n’avait pas été établi que la banque était insolvable et ils devaient disposer des données relatives à la solvabilité de Banco Popular afin de pouvoir contester le dispositif de résolution appliqué par le CRU et la décision de dépréciation des actions, il convient de constater qu’il repose sur une lecture erronée du dispositif de résolution.
43 En effet, il suffit de rappeler que, en l’espèce, la situation de défaillance avérée ou prévisible de Banco Popular a été constatée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014 selon lequel, aux fins du paragraphe 1, sous a), du même article, la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans la situation suivante :
« l’entité n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir ».
44 Il convient de relever que ni la BCE ni le CRU ne se sont fondés sur la situation prévue à l’article 18, paragraphe 4, sous b), du règlement no 806/2014, selon laquelle la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible lorsque « l’actif de l’entité est inférieur à son passif, ou [lorsqu’]il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir » (arrêts du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 332, et du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T‑628/17, EU:T:2022:315, point 283).
45 Or, l’insolvabilité de Banco Popular ne constituait pas une condition pour que celle-ci soit considérée dans une situation de défaillance avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014. En effet, le fait qu’une entité soit solvable au regard de son bilan n’implique pas qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante, à savoir des fonds disponibles pour s’acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements arrivant à échéance (arrêts du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 335, et du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T‑628/17, EU:T:2022:315, point 286).
46 Partant, la situation prévue à l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014 n’exigeant pas que l’entité concernée soit insolvable, c’est à tort que les requérants soutiennent que le CRU a violé son obligation de motivation en ne leur communiquant pas les éléments relatifs à la solvabilité de Banco Popular.
47 À cet égard, il convient également de rappeler que l’évaluation figurant dans la valorisation 2 concerne la valeur de cession de Banco Popular, laquelle correspond à ce qu’un acquéreur potentiel serait disposé à payer pour Banco Popular dans les circonstances existant à la date de l’adoption du dispositif de résolution. Il s’agit donc de la valeur économique de Banco Popular et non pas de sa valeur comptable (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T‑628/17, EU:T:2022:315, point 343).
48 Deuxièmement, s’agissant, de l’argument des requérants selon lequel le CRU n’aurait pas détaillé la valorisation 2 dans le dispositif de résolution, le Tribunal a déjà jugé que, s’agissant des éléments économiques utilisés dans la valorisation 2 et pris en compte par le CRU dans le dispositif de résolution, il ne saurait être contesté qu’ils relèvent d’appréciations techniques complexes. Dès lors que le dispositif de résolution faisait ressortir clairement le raisonnement suivi par le CRU pour permettre d’en contester ultérieurement le bien-fondé devant la juridiction compétente, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques ou chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie ce raisonnement (arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 453).
49 Or, d’une part, les requérants ne contestent pas que le dispositif de résolution et la valorisation 2 contiennent des informations confidentielles que le CRU a l’obligation de protéger. D’autre part, ils n’ont pas précisé dans quelle mesure les données économiques demeurant occultées dans les versions non confidentielles du dispositif de résolution et dans la valorisation 2 étaient nécessaires à la compréhension du dispositif de résolution et à l’exercice de leur droit à un recours juridictionnel effectif (arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 454).
50 Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel le CRU n’a pas suffisamment motivé la situation de défaut de liquidité de Banco Popular, il suffit de relever que, au considérant 23 du dispositif de résolution, le CRU, en se référant à l’évaluation effectuée par la BCE, a constaté que la situation de liquidité de Banco Popular s’était détériorée de manière significative et en a déduit que la banque ne disposait pas de suffisamment d’options pour rétablir sa position de liquidité afin de s’assurer qu’elle serait en position stable pour s’acquitter de ses engagements à l’échéance. Au considérant 24 du dispositif de résolution, le CRU a énuméré les circonstances ayant entraîné la détérioration rapide de la situation de liquidité de Banco Popular entre février 2017 et la date de la résolution et a indiqué, au considérant 25, que ces circonstances avaient entraîné d’importants retraits de dépôts. Au considérant 26, sous c), du dispositif de résolution, le CRU a également constaté que Banco Popular avait reçu un premier apport urgent de liquidités le 5 juin 2017, à la suite de l’accord donné par la BCE, mais que le Banco de España (Banque d’Espagne) n’avait pas été en mesure de lui accorder un apport urgent de liquidités supplémentaire.
51 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les indications figurant aux considérants 23 à 25 et au considérant 26, sous c), du dispositif de résolution faisaient apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par le CRU, respectant ainsi les exigences auxquelles la motivation d’un acte doit satisfaire en présence d’informations confidentielles, compte tenu de l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 175).
52 La Cour a considéré que les indications figurant aux considérants 23 à 25 et au considérant 26, sous c), du dispositif de résolution permettaient de comprendre la gravité de la crise de liquidité de Banco Popular en raison des retraits des dépôts qui avaient conduit au constat, par la BCE et le CRU, qu’elle était en situation de défaillance avérée ou prévisible, sans qu’il soit nécessaire de connaître exactement le montant de ces retraits (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, point 176).
53 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la communication de la lettre du conseil d’administration de Banco Popular, visée au point 6 ci-dessus, et de l’évaluation de la BCE, mentionnée aux points 4 et 5 ci-dessus, n’était pas nécessaire pour comprendre la conclusion selon laquelle Banco Popular était en situation de défaillance avérée ou prévisible en raison de problèmes de liquidité.
54 En tout état de cause, le Tribunal a déjà relevé que les motifs pour lesquels la BCE a estimé que Banco Popular était en situation de défaillance avérée ou prévisible étaient clairement exposés dans son évaluation, laquelle fait partie du contexte dans lequel le dispositif de résolution a été adopté. Une version non confidentielle de l’évaluation de la BCE a été publiée sur son site Internet le 14 août 2017 (arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T‑523/17, EU:T:2022:313, point 543), à savoir avant l’introduction du présent recours.
55 Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel le CRU aurait écarté les mesures alternatives à la résolution en s’appuyant uniquement sur le fait que la procédure de vente entamée par Banco Popular n’allait pas aboutir, il suffit de constater qu’il repose sur une lecture partielle du dispositif de résolution.
56 En effet, à l’article 3 du dispositif de résolution, le CRU, prenant en compte l’évaluation de la BCE, a conclu qu’il n’existait pas de mesure alternative susceptible d’empêcher la défaillance de Banco Popular dans un délai raisonnable et que la condition prévue par l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 806/2014 était remplie. Plus particulièrement, à l’article 3.2 du dispositif de résolution, le CRU a indiqué qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée puissent empêcher la défaillance de Banco Popular. L’absence de telles mesures pouvait être déduite, notamment, du fait que Banco Popular elle-même avait reconnu dans une lettre adressée à la BCE le 6 juin 2017 qu’elle était en situation de défaillance prévisible et que « la procédure de vente privée n’avait pas abouti à un résultat positif dans un délai qui aurait permis à la banque de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance ».
57 À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà jugé que le CRU avait suffisamment motivé, à l’article 3 du dispositif de résolution, l’absence de solutions alternatives de nature privée ou prudentielles susceptibles d’empêcher la défaillance de Banco Popular (arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T‑523/17, EU:T:2022:313, point 545).
58 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision 2017/1246
59 En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision 2017/1246 n’est pas motivée étant donné que la Commission s’est limitée à donner son accord avec le dispositif de résolution sans en expliquer les raisons.
60 S’agissant de la motivation de la décision 2017/1246, la Cour a déjà jugé que la Commission est réputée faire siens les éléments et les motifs contenus dans le dispositif de résolution, de sorte qu’elle doit, le cas échéant, en répondre devant le juge de l’Union (arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, point 96). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les raisons ayant amené le CRU à adopter ce dispositif font partie intégrante de la décision d’approbation et sont, dès lors, susceptibles de motiver également cette approbation (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 168).
61 Partant, il ne saurait être exigé que la Commission fournisse une justification supplémentaire de son approbation, dès lors que cette justification ne pourrait consister qu’en une reprise des éléments déjà contenus dans le dispositif de résolution. En outre, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, la Commission est tenue non pas d’effectuer une seconde analyse par rapport à celle du CRU, mais uniquement d’approuver, ou non, la décision de celui-ci (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 169).
62 La Cour a également indiqué qu’il convenait de prendre en compte le délai très court dans lequel la Commission était appelée à approuver le dispositif de résolution. Ainsi qu’il a été rappelé au point 34 ci-dessus, il est de jurisprudence constante que le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir. Or, les circonstances dans lesquelles le dispositif de résolution a été adopté et approuvé étaient caractérisées par une urgence certaine (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 170).
63 La Cour a conclu que le Tribunal, en considérant comme suffisante, pour justifier une approbation, une motivation par laquelle la Commission indique qu’elle est d’accord avec le contenu du dispositif de résolution et avec les motifs avancés par le CRU dans le dispositif de résolution pour justifier son adoption, avait jugé à bon droit que la motivation de la décision 2017/1246 était conforme aux exigences résultant de l’article 296 TFUE (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 171).
64 En second lieu, les requérants relèvent que le dispositif de résolution a été transmis à la Commission le 7 juin 2017 à 5 h 13 et que cette dernière l’a approuvé à 6 h 30 le même jour, soit 77 minutes plus tard. Ils font valoir que, compte tenu du délai dans lequel la Commission a approuvé le dispositif de résolution, elle ne l’a pas vérifié, n’a pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation et s’est limitée à une ratification de ce dispositif en violation du principe de bonne administration.
65 Il convient de relever que, selon l’article 30 du règlement no 806/2014, le CRU informe la Commission de toute mesure qu’il prend en vue de préparer une résolution, que le CRU, le Conseil et la Commission coopèrent étroitement, notamment durant les phases de planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution, et qu’ils s’échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. De plus, l’article 43, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que la Commission désigne un représentant habilité à participer aux réunions du CRU, en session exécutive et en session plénière, en qualité d’observateur permanent et que son représentant a le droit de participer aux débats et a accès à tous les documents.
66 Il ressort de ces dispositions que la Commission est informée et associée aux phases préparatoires à l’adoption d’une mesure de résolution. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Commission ne découvre pas le dispositif de résolution uniquement une fois qu’il a été adopté par le CRU, mais dispose de suffisamment de temps, pendant sa préparation, pour en évaluer les aspects discrétionnaires (arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 231).
67 En outre, compte tenu de sa participation aux phases préparatoires à l’adoption du dispositif de résolution, la Commission avait déjà connaissance des difficultés rencontrées par Banco Popular, des mesures envisagées par le CRU pour y remédier et du contenu essentiel du dispositif de résolution. Les requérants ne sauraient donc soutenir qu’elle n’avait pas déjà eu le temps de procéder à l’évaluation du dispositif de résolution [arrêt du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission, T‑570/17, EU:T:2022:314, point 138].
68 Partant, la Commission, conformément à ses obligations en application du règlement no 806/2014 et du fait de son statut d’observateur, a été associée aux phases préparatoires à l’adoption du dispositif de résolution. Les requérants ne sauraient donc affirmer que l’intervention de la Commission se serait limitée à l’intervalle qui s’est écoulé entre la transmission par le CRU du dispositif de résolution le 7 juin 2017 à 5 h 13 et son approbation [arrêts du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 242, et du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission, T‑570/17, EU:T:2022:314, point 139].
69 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
70 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes d’intervention présentées par le Royaume d’Espagne, Banco Popular et Banco Santander.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le CRU, conformément aux conclusions de ceux-ci.
73 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention. Banco Santander ayant succédé à titre universel à Banco Popular le 28 septembre 2018, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular afférents à leurs demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA.
3) Minera Catalano -Aragonesa, SA et M. Ángel Luengo Martínez sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et le Conseil de résolution unique (CRU).
4) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
5) Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents à leurs demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2025.
Le greffier |
Le président |
V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’espagnol.