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Document 31991R3765

RÈGLEMENT (CEE) No 3765/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1992)

UL L 356, 24.12.1991, p. 14-16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3765/oj

31991R3765

RÈGLEMENT (CEE) No 3765/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1992) -

Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0014 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 3765/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion d'un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1992)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 7 du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté (1), signé à Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1er mars 1986 (2), prévoit la suspension totale des droits de douane applicables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de 340 000 tonnes; qu'il convient de prévoir, à titre provisoire, pour les produits concernés, un ajustement des avantages tarifaires prévus, consistant essentiellement en une substitution du contingent tarifaire communautaire par un plafond communautaire, dont le volume, au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis, est porté, après majorations successives, à 740 250 tonnes;

considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 1059/88, du 28 mars 1988, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec la Turquie (3); qu'il a également arrêté le règlement (CEE) no 2573/87, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (4); que le présent règlement s'applique donc à la Communauté dans sa composition actuelle;

considérant que l'application du régime de plafond nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits raffinés en Turquie; qu'il est dès lors indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;

considérant que cet objectif peut être atteint par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur le plafond au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvet de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits du tarif douanier commun dès que ledit plafond a été atteint au niveau communautaire;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard du plafond et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits du tarif dounaier commun lorsque le plafond est atteint,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les droits applicables à l'importation, dans la Communauté, des produits pétroliers raffinés en Turquie indiqués au paragraphe 2 sont suspendus totalement dans la limite d'un plafond communautaire de 740 250 tonnes.

Dans la limite de ce plafond, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément au règlement (CEE) no 2573/87.

2. Les produits prétroliers auxquels s'appliquent le paragraphe 1 sont les suivants:

Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises 13.0010 2710 00 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base: Huiles légères: destinées à d'autres usages: Essences spéciales: 2710 00 21 White spirit 13.0010 (suite) 2710 00 25 autres autres: Essences pour moteur: 2710 00 31 Essences d'aviation autres, d'une teneur en plomb: 2710 00 33 n'excédant pas 0,013 g/l 2710 00 35 excédant 0,013 g/l 2710 00 37 Carburéacteurs, type essence 2710 00 39 autres huiles légères Huiles moyennes: destinées à d'autres usages: Pétrole lampant: 2710 00 51 Carburéacteurs 2710 00 55 autre 2710 00 59 autres Huiles lourdes: gazole: 2710 00 69 destiné à d'autres usages Fuel-oils: 2710 00 79 destinés à d'autres usages Huiles lubrifiantes et autres: 2710 00 95 destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du présent chapitre (1) 2710 00 99 destinées à d'autre usages 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: liquéfiés: 2711 12 Propane: autre: 2711 12 99 destiné à d'autres usages 2711 13 Butanes: 2711 13 90 destinées à d'autres usages 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, « slack wax », ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minéales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, mêmes colorés: 2712 10 Vaseline: 2712 10 10 brute 2712 10 90 autre 2712 20 00 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 2712 90 autres: autres: bruts: 2712 90 39 destinés à d'autres usages 2712 90 90 autres 2713 Coke de petrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 2713 90 autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 2713 90 90 autres

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

3. Les importations des produits pétroliers visés au paragraphe 1 sont soumises à une surveillance communautaire.

4. Les imputations sur le plafond sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

5. L'état d'épuisement du plafond est constaté au niveau communautaire sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4.

6. Les États membres informent la Commission des importations effectuées suivant les modalités visées au présent article, selon la périodicité et dans les délais indiqués à l'article 3.

Article 2

Dès que le plafond mentionné à l'article 1er paragraphe 1 a été atteint au niveau communautaire, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits normalement applicables.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, le relevé des imputations effectuées au cours du mois précédent. À la demande de la Commission, ils communiquent le relevé selon une périodicité décadaire, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade.

Article 4

Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par le Conseil

Le président

H. VAN DEN BROEK

(1) JO no L 361 du 31. 12. 1977, p. 2. (2) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 36. (3) JO no L 104 du 23. 4. 1988, p. 4. (4) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1.

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