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Document 32010M5885
Commission Decision of 22/06/2010 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No COMP/M.5885 - ALTAREA / PREDICA / ABP / ALDETA) according to Council Regulation (EC) No 139/2004 (Only the French text is authentic)
Rozhodnutie Komisie z 22/06/2010 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5885 - ALTAREA / PREDICA / ABP / ALDETA) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba francúzské znenie je autentické)
Rozhodnutie Komisie z 22/06/2010 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5885 - ALTAREA / PREDICA / ABP / ALDETA) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba francúzské znenie je autentické)
In force
Décision de la Commission du 22/06/2010 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.5885 - ALTAREA / PREDICA / ABP / ALDETA) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(.PICT.) |COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 22.06.2010 SG-Greffe(2010) D/8833/ 8834/ 8835 C(2010) 4357 VERSION PUBLIQUE PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION DÉCISION EN VERTU DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT b) PROCÉDURE SIMPLIFIÉE Aux parties notifiantes: Madame, Monsieur, Objet: Affaire n° COMP/M.5885 – ALTAREA/ PREDICA/ ABP / ALDETA Notification du 20.05.2010 en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil [1] Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 138 du 28.05.2010, p. 33. 1. Le 20.05.2010, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du Règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Altarea ("Altarea", France), Predica ("Predica", France) appartenant au groupe Crédit Agricole SA ("GCA") et Stichting Pensioenfonds ABP ("ABP", Pays Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de la société Aldeta ("Aldeta", France), par achat d'actions. 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - Altarea: société mère du groupe Altarea Cogedim, principalement actif en matière d'immobilier commercial en France. Le groupe a pour activité principale la détention et la gestion pour compte propre de centres commerciaux. - Predica: filiale de GCA, groupe actif dans le secteur des services bancaires et liés à l'assurance. Predica est actif dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers pour compte propre. - ABP: fonds de pension des employeurs et salariés du gouvernement néerlandais et du secteur de l'éducation nationale des Pays Bas. ABP détient notamment des participations dans le secteur immobilier en France. - Aldeta: société dont la seule activité est la détention et l'exploitation d'un centre commercial dénommé "Cap 3000", à Saint-Laurent du Var (Alpes Maritimes, France). 3. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du Règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point c), de la Communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 [2] du Conseil ("Communication relative à une procédure simplifiée"). 4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la Communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations. Pour la Commission européenne (signé) Alexander ITALIANER Directeur général [1] JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le Règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. [2] JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.