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Document 62023TJ0422

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 29. októbra 2025.
Lara Comi v. Európsky parlament.
Vec T-422/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:990

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

29 octobre 2025 (*)

« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais parlementaires – Répétition de l’indu – Enrichissement sans cause »

Dans l’affaire T‑422/23,

Lara Comi, demeurant à Saronno (Italie), représentée par Mes V. Mariconda, M. Centonze, G. Recine et L. Della Volpe, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. N. Görlitz, Mme M. Ecker et M. R. Rende Granata, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. I. Nõmm, faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,

greffier : Mme P. Nuñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’ordonnance du 19 mars 2024, Comi/Parlement (T‑422/23, non publiée, EU:T:2024:196), ayant rejeté le recours comme étant irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre le groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen et contre le secrétaire général dudit groupe,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Lara Comi, demande, notamment, l’annulation de la décision du secrétaire général du groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen (ci-après le « groupe PPE ») du 5 juin 2023 (ci-après la « décision attaquée ») et de la note de débit no 7030000946 du directeur général des finances du Parlement du 3 juillet 2023 (ci-après la « note de débit »).

 Antécédents du litige

2        La requérante a été députée au Parlement de 2022 à 2024, après l’avoir déjà été de 2009 à 2019. Elle a été membre du groupe PPE.

3        La requérante a introduit, en relation avec les crédits alloués au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement, plusieurs demandes de paiement de frais relatifs à des factures émises dans le cadre de contrats conclus avec plusieurs prestataires de services, portant sur différentes périodes comprises entre novembre 2014 et avril 2019.

4        La requérante a choisi, pour l’ensemble des dépenses effectuées au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement (ci-après les « dépenses litigieuses »), le paiement direct aux prestataires de services avec lesquels elle avait conclu les contrats. Les paiements à ces prestataires de services ont été effectués par les instances compétentes du groupe PPE après la réalisation d’un contrôle ex ante.

5        À la suite de soupçons d’irrégularités concernant, notamment, certaines demandes formulées par la requérante en relation avec les crédits alloués au groupe PPE au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête le 15 avril 2019 (affaire OC/2019/0160/A 1).

6        Le 4 décembre 2019, la requérante a été informée de l’ouverture de cette enquête en tant que personne concernée.

7        Le 8 juin 2020, l’OLAF a envoyé une demande d’informations et de documents à la requérante, à laquelle celle-ci a répondu le 24 juin 2020.

8        Le 25 août 2020, l’OLAF a émis son rapport final sur l’enquête, constatant des irrégularités en ce qui concernait, notamment, certaines demandes présentées par la requérante dans le cadre des crédits alloués au groupe PPE au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement.

9        Par lettre du 4 février 2022, le secrétaire général du groupe PPE a ouvert une procédure en vue de l’éventuel recouvrement des sommes qui auraient été indûment versées à la suite de la demande de la requérante, conformément à l’article 98, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, UE no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et aux articles 1.1.1 et 1.4 de la réglementation régissant l’utilisation des crédits de la ligne budgétaire 400 du Parlement, adoptée par le bureau du Parlement le 30 juin 2003, dans sa version en vigueur lors de l’adoption de la décision attaquée (ci-après la « réglementation 400 »), pour un montant total de 131 266 euros, en invitant la requérante à présenter des observations à ce sujet.

10      Le 1er avril 2022, la requérante a présenté ses observations, qui étaient accompagnées de huit pièces justificatives en format électronique et papier.

11      Le 13 décembre 2022, la requérante a présenté des observations supplémentaires auxquelles étaient joints huit nouveaux documents en format électronique et papier.

12      Le 5 juin 2023, le secrétaire général du groupe PPE a adopté la décision attaquée. L’article 1er de cette décision ordonne, conformément à l’article 98, paragraphe 5, du règlement financier et à l’article 1.4 de la réglementation 400, le recouvrement auprès de la requérante d’une somme totale de 116 870 euros au titre des différents contrats qu’elle a conclus avec sept prestataires (ci-après les « contrats litigieux »). L’article 2 de la même décision charge le directeur général des finances du Parlement, en tant qu’ordonnateur délégué pour les crédits de la ligne budgétaire 400 du Parlement, de procéder au recouvrement de la somme en question, conformément à l’article 1.4 de la réglementation 400 et aux articles 98 à 101 du règlement financier.

13      Le 3 juillet 2023, le directeur général des finances du Parlement a émis la note de débit qu’il a communiquée à la requérante le 4 juillet 2023, avec la décision attaquée.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de :

–        à titre liminaire, suspendre la force exécutoire de la décision attaquée et de la note de débit ;

–        constater et déclarer qu’elle ne dispose pas de la qualité pour être attraite en justice, dans la mesure où les destinataires des « contestations » auraient dû être les sociétés avec lesquelles les contrats de service en question avaient été signés ;

–        à titre principal, constater et déclarer que, eu égard aux contrats de service en cause et aux pièces justificatives qui y sont afférentes (vérifiés et autorisés ex ante et ex post par le PPE et le Parlement), elle n’a pas violé les dispositions des mesures d’application du statut des députés au Parlement (ci-après les « MAS ») s’agissant des demandes relatives aux crédits alloués au groupe PPE et inscrits à la ligne budgétaire 400 du Parlement ;

–        annuler la décision attaquée et la note de débit ;

–        à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse où les griefs figurant dans la décision attaquée seraient néanmoins accueillis, constater et déclarer la prescription ou la forclusion du recouvrement d’une partie des montants (égale à la somme de 54 889,99 euros) réclamés au titre de la note de débit ;

–        annuler la note de débit, en recalculant les sommes éventuellement dues par les tiers ayant perçu les paiements en question ou, à titre encore plus subsidiaire, par la ou les personnes concernées à un montant inférieur susceptible de résulter de l’issue de la présente procédure ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de sursis à exécution comme étant irrecevable ;

–        rejeter les conclusions à des fins déclaratoires comme étant irrecevables ;

–        rejeter le recours dirigé contre lui, pour le surplus, comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      Au soutien du recours, la requérante invoque six moyens, tirés, en substance, premièrement, de la responsabilité du groupe PPE et du Parlement au regard des contrôles effectués sur les dépenses faisant l’objet des contrats litigieux, ainsi que de la violation du principe de protection de la confiance légitime, deuxièmement, de la prescription d’une partie des sommes réclamées, troisièmement, de son défaut de qualité afin d’être poursuivie en paiement et de l’absence de responsabilité sans faute susceptible de lui être imputée, quatrièmement, de la violation du principe de proportionnalité, cinquièmement, de l’absence d’indication des règles violées, entraînant une violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation, et, sixièmement, de l’inexistence des irrégularités reprochées concernant les différents contrats de services et, en tout état de cause, de son absence de responsabilité.

17      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante. Il conclut en outre à l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois avec la réplique, de la mesure d’instruction sollicitée par la requérante, de la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et des chefs de conclusions à des fins déclaratoires.

 Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois au stade de la réplique

18      Aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. L’article 85, paragraphe 2, dudit règlement précise que « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

19      Selon la jurisprudence, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans la réplique ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (arrêt du 7 juillet 2021, HM/Commission, T‑587/16 RENV, non publié, EU:T:2021:415, point 55).

20      Dans l’ordonnance du 21 mars 2019, Troszczynski/Parlement (C‑462/18 P, non publiée, EU:C:2019:239, points 39 et 40), la Cour a approuvé le rejet par le Tribunal d’une preuve présentée après la clôture de la phase écrite de la procédure en précisant que si, dans son arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72), elle avait jugé que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans le mémoire en défense n’est pas visée par une règle de forclusion, telle que celle prévue à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui a un caractère encore plus exceptionnel que celle prévue au paragraphe 2 de cet article, la requérante n’avait pas allégué que les preuves supplémentaires avaient été produites à la suite d’une preuve contraire, présentée par la partie défenderesse.

21      En l’espèce, la requérante a produit quinze nouvelles pièces au stade de la réplique, qui correspondent à un courriel émanant de A du 22 novembre 2023 (annexe C1), à un courriel de vérification du PPE (annexe C2), à un courriel du trésorier du PPE (annexe C3), à une communication de l’OLAF du 8 juin 2020 (annexe C4), à l’organigramme et au schéma des sociétés du groupe B (annexe C5), à une communication de la société C à l’OLAF du 30 janvier 2020 (annexe C6), à des courriels entre D et E des 19 et 24 février 2020 (annexe C7), aux bilans des sociétés F, C, G, H, I et J (annexes C8 à C13), aux factures no 1117 du 25 septembre 2014, no 1118 du 25 septembre 2014, no 1206 du 26 novembre 2015 et no 1216 du 30 novembre 2016 (annexe C14) et aux factures no 1216 du 30 novembre 2016, no 1239 du 28 novembre 2017, ainsi que 131/A du 8 février 2019, pour un montant total de 3 660 euros (annexe C15).

22      La requérante explique que toutes les nouvelles preuves sont la conséquence immédiate et directe des moyens de défense avancés par le Parlement. En effet, la requérante aurait initialement dû se défendre contre une autre entité, en l’occurrence le groupe PPE, alors qu’aujourd’hui elle devrait se défendre contre le Parlement qui aurait soulevé dans son mémoire en défense une série de nouveaux griefs et de nouvelles objections en réponse à l’argumentation figurant dans la requête, ce qui aurait rendu nécessaire la production des nouvelles pièces en question.

23      Le Parlement fait valoir que la production tardive de ces pièces n’est pas justifiée.

24      À cet égard, les annexes C1 à C3 de la réplique ont été présentées afin d’appuyer, dans le cadre du premier moyen, l’argument selon lequel les contrôles ex ante avaient un caractère complet. Toutefois, elles ne l’ont pas été afin de réagir à la présentation d’une preuve contraire au sens de la jurisprudence citée aux points 19 et 20 ci-dessus, par le Parlement dans le mémoire en défense.

25      L’annexe C4 de la réplique a été présentée afin d’étayer l’argument, relevant du deuxième moyen, tiré de la prescription de plusieurs sommes dont le Parlement a demandé le remboursement auprès de la requérante, selon lequel, en substance, contrairement à ce qui ressortirait des points 17 et 19 du mémoire en défense, elle n’a été informée des griefs relatifs à l’utilisation des fonds relevant de la ligne budgétaire 400 du Parlement soulevés par le Parlement à son égard que le 4 février 2022, soit plus de cinq ans après la conclusion de la plupart des contrats en question. Or, rien ne s’opposait à ce qu’elle soutienne déjà dans la requête que plusieurs contrats litigieux avaient été conclus plus de cinq ans avant qu’elle n’ait été réellement informée de l’objet de cette partie de l’enquête menée par l’OLAF et la requérante ne fait pas non plus valoir que cette preuve aurait été produite afin de réagir à une preuve contraire présentée par le Parlement.

26      En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier, correspond au moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. En revanche, le moment de la conclusion des contrats litigieux, voire celui où la requérante a pris connaissance de la procédure relative au recouvrement des fonds en question, n’est pas pertinent à cet égard.

27      Quant aux annexes C5 à C7 de la réplique, elles sont présentées au soutien du cinquième moyen, tiré de l’absence d’indication des règles violées, entraînant une violation des droits de la défense ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation. En substance, la requérante soutient qu’il n’a pas été indiqué quelle règle imposerait un recouvrement des fonds alloués au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement en l’absence de factures entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Elle ajoute que D, a précisé que toutes les sociétés du groupe B travaillaient en synergie les unes avec les autres, que les comptes interentreprises étaient établis en fin d’année et que les services fournis par l’une ou l’autre société s’inscrivaient dans le cadre d’un « échange mutuel de prestations inhérent à une relation interentreprises ». La présentation de ces annexes avait pour objectif de fournir un organigramme du groupe de sociétés en question (annexe C5) et de démontrer que l’OLAF a été informé par D de l’existence de ces prestations de service entre lesdites sociétés (annexes C6 et C7). Il s’ensuit que la production de ces trois annexes n’est pas destinée, contrairement à ce que fait valoir la requérante, à réagir à un nouveau grief ou une nouvelle objection de la part du Parlement. Elle ne réagit pas non plus à une preuve contraire du Parlement. De surcroît, ainsi que le relève également la requérante au point 93 de la réplique, la question de la base légale pour considérer une dépense au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement comme irrégulière en cas d’absence d’une relation de sous-traitance clairement établie se posait déjà dans la décision attaquée et a été abordée par la requérante dans la requête. Ainsi, elle aurait pu produire lesdites annexes au stade de la requête.

28      Il en va de même des annexes C8 à C13 de la réplique qui contiennent les bilans des sociétés F, C, G, H, I et J qui appartiendraient au groupe B, et dont la production avait pour objectif de démontrer que les services fournis avaient fait l’objet d’une répartition du travail légale et tout à fait normale dans les relations interentreprises des sociétés d’un même groupe, exploitant les potentialités de l’une ou l’autre, de faire ressortir les créances et les dettes interentreprises ainsi que le fait que ces sociétés étaient soumises à la gestion et à la coordination de la société mère.

29      L’annexe C14 de la réplique contient, quant à elle, des factures émises par la société K et adressées à la société F pour des services de coupures de presse et de surveillance d’Internet. La requérante les a présentées au soutien du sixième moyen afin de contester les conclusions figurant dans la décision attaquée au sujet des contrats qu’elle a conclus avec la société F. Toutefois, la requérante n’identifie aucun grief, aucune objection ni preuve contraire figurant dans le mémoire en défense qui justifierait la présentation de ces documents au stade de la réplique.

30      Pour autant que la requérante soutient qu’elle n’a reçu ces factures que le 27 novembre 2023, il convient de constater que, en tout état de cause, celles-ci ne concernent pas les coûts pour lesquels la décision attaquée ordonne un recouvrement. Elles ne sont donc pas pertinentes pour la solution du litige.

31      S’agissant des factures émises par la société K et adressées à la société F figurant dans l’annexe C15 de la réplique, qui ont été présentées par la requérante au soutien du sixième moyen pour contester les conclusions figurant dans la décision attaquée au sujet des contrats qu’elle a conclus avec la société H, la requérante n’identifie aucun grief, aucune objection ni preuve contraire figurant dans le mémoire en défense qui justifierait la présentation de ces documents au stade de la réplique. Pour autant que la requérante les présente afin de démontrer que les sociétés du groupe B mettaient à disposition leur savoir-faire et leurs services, chacune dans le domaine le plus approprié, et se facturaient ensuite mutuellement ou facturaient la société holding, rien ne s’opposait à ce que ces factures soient présentées déjà au moment de l’introduction du recours.

32      La production tardive de ces nouvelles pièces au stade de la réplique ne trouvant pas de justification valable, il y a lieu de les déclarer irrecevables.

 Sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction

33      Aux termes de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure et les mesures d’instruction peuvent être prises à tout stade de la procédure. Toutefois, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du même règlement, lorsque de telles demandes sont formulées après le premier échange de mémoires, la partie qui les présente doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu les présenter antérieurement.

34      En l’espèce, dans la réplique, la requérante demande au Tribunal une mesure d’instruction tendant à l’établissement des faits par l’admission et la prise en considération de la preuve par témoins, en particulier en appelant le directeur général du groupe B à venir témoigner devant lui afin de répondre aux questions suivantes :

« Les activités faisant l’objet des contrats conclus entre Mme Comi et les sociétés impliquées dans la présente procédure, à savoir les sociétés F, J, G, H, I et L, ont-elles été effectivement réalisées et achevées ? 

Qui était chargé de l’exécution des activités faisant l’objet des contrats de prestation de services en cause dans cette affaire ?

Comment étaient régies les relations contractuelles et/ou de sous-traitance et/ou, en tout état de cause, la réalisation des travaux avec les différentes sociétés du groupe B ? »

35      Le Parlement s’oppose à la mise en œuvre de cette mesure d’instruction en faisant valoir qu’elle est irrecevable, dans la mesure où son caractère tardif n’aurait pas été justifié par la requérante. De plus, la requérante n’aurait pas justifié son utilité.

36      En l’espèce, la requérante soutient que l’opportunité de formuler une telle demande se rattache à l’établissement des faits. En particulier, le témoignage de D devrait démontrer que « contrairement aux affirmations formulées par le Parlement dans [le] mémoire en défense, les travaux ont été effectivement et régulièrement exécutés dans le cadre de la sous-traitance et/ou de services interentreprises par les sociétés avec lesquelles les contrats [litigieux] ont été conclus ou par d’autres sociétés appartenant au même groupe de sociétés, malgré l’absence de quelques-unes des factures [qui y seraient] afférentes et/ou de documents similaires ».

37      Or, l’ensemble de ces questions et problèmes se posait déjà au cours de la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée et ressortait également de cette dernière. La requérante n’avance aucune raison pour laquelle elle n’a pas pu présenter une telle demande au stade de la requête.

38      Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction visée au point 34 ci-dessus comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée

39      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de suspendre la force exécutoire de la décision attaquée et de la note de débit.

40      Le Parlement conclut au rejet de ce chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable.

41      Eu égard à son libellé, le chef de conclusions en question doit être interprété comme une demande fondée sur l’article 278 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée et de la note de débit. Conformément à cette disposition, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué.

42      Toutefois, selon l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande doit être présentée par acte séparé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, le premier chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 45).

 Sur la compétence du Tribunal à connaître des chefs de conclusions à des fins déclaratoires

43      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater et de déclarer qu’elle ne dispose pas de la qualité pour être attraite en justice.

44      En outre, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater et de déclarer qu’elle n’a pas violé les dispositions des MAS.

45      Le Parlement conclut au rejet des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante comme étant irrecevables.

46      Eu égard à leur libellé, les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante doivent être interprétés comme des demandes tendant à ce que le Tribunal se prononce à des fins déclaratoires.

47      Or, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, DenizBank/Conseil, T‑798/14, EU:T:2018:546, point 135 et jurisprudence citée).

48      Partant, les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante doivent être rejetés.

49      En revanche, le cinquième chef de conclusions de la requérante (voir point 14 ci-dessus), bien qu’il comporte le terme « déclarer », doit être regardé comme tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée et de la note de débit, de sorte que le Tribunal est compétent pour en connaître.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de la responsabilité du groupe PPE et du Parlement au regard des contrôles effectués sur les dépenses litigieuses faisant l’objet des contrats litigieux ainsi que de la violation du principe de protection de la confiance légitime

50      La requérante fait valoir que, en vertu de la réglementation 400, l’utilisation des fonds alloués aux partis politiques est soumise à un contrôle exercé par le groupe politique et non, individuellement, par le député concerné, tant au stade de l’approbation des dépenses qu’au moment de leur paiement. Selon elle, le fait que les organes responsables ont effectué des contrôles approfondis ex ante et ont donné l’autorisation de paiement a fait naître, chez elle, une confiance légitime dans le fait que les paiements en question ne seraient pas remis en cause ultérieurement. En tout état de cause, elle soutient que, en ce qui concerne la plupart des services pour lesquels les fonds ont été versés, il n’est pas remis en cause que ces services ont bien été fournis, mais uniquement la manière dont le prestataire de service a organisé son activité pour exécuter le contrat. Or, un député ne serait pas individuellement habilité à effectuer des contrôles qui affectent la sphère interne des entreprises prestataires. Il ne saurait donc être objectivement responsable à cet égard. Lorsque les contrats litigieux ont été exécutés, le formulaire interne de présentation des documents justificatifs et la demande de remboursement n’auraient pas prévu la nécessité de préciser si ces services étaient fournis en sous-traitance et par qui. La requérante estime donc qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée, car elle n’a jamais participé aux procédures de contrôle ou d’approbation.

51      Selon la requérante, ainsi que le prévoyait l’article 2.7 de la réglementation 400, le groupe PPE et le Parlement ont pu accéder à l’ensemble des informations nécessaires afin d’effectuer un contrôle effectif en plusieurs étapes, et donc également ex post, des dépenses litigieuses. À ce titre, à la suite de multiples demandes complémentaires de clarification et d’information, les fonctionnaires du PPE et du Parlement en charge des contrôles auraient mis en œuvre, de façon structurée et approfondie, le contrôle prévu par la réglementation, puis approuvé et remboursé l’ensemble des factures en question.

52      La requérante estime que, dans ces conditions, elle n’a pas la « qualité pour être poursuivie » aux fins du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, dont elle ne s’estime pas débitrice.

53      Le Parlement conteste les arguments de la requérante. Il considère que ce moyen se subdivise en fait en deux branches. Il fait valoir que la première branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, est irrecevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, étant donné qu’elle est dépourvue des éléments essentiels de droit sur lesquels elle se fonde.

54      En outre, selon le Parlement, la seconde branche du premier moyen, tirée de la prétendue responsabilité du Parlement, doit également être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où, d’une part, à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée, elle ne précise pas quel cas d’ouverture mentionné à l’article 263, alinéa 2, TFUE, à savoir l’annulation pour incompétence, la violation des formes substantielles, la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou le détournement de pouvoir, serait concerné. D’autre part, cette branche serait également irrecevable en raison d’une violation de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

55      Subsidiairement, le Parlement soutient, d’une part, que l’absence d’identification d’un des cas d’ouverture du recours en annulation conduit à la conclusion que la seconde branche est manifestement non fondée.

56      D’autre part, le Parlement expose que la requérante a bénéficié de crédits de sa ligne budgétaire 400, même si les fonds ont été versés, sur sa demande, par le groupe PPE aux prestataires de services avec lesquels elle avait conclu les contrats litigieux. Or, en cas de constat de paiements indus, il y aurait lieu, en vertu de l’article 98, paragraphe 5, du règlement financier, de procéder au recouvrement des sommes indûment versées auprès de la personne qui a bénéficié des crédits de ladite ligne budgétaire, dans des conditions analogues à celles prévalant pour le recouvrement de sommes versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire selon l’article 29, paragraphe 4, des MAS.

57      À cet égard, ainsi que le soutient le Parlement, le présent moyen est articulé en réalité en deux branches, la première étant tirée d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et la seconde, qu’il convient d’examiner en premier, de la responsabilité du groupe PPE et du Parlement au regard des contrôles effectués sur les dépenses litigieuses.

–       Sur la seconde branche du premier moyen

58      La requérante fait valoir, en substance, que le Parlement lui réclame à tort le remboursement de sommes qui, prétendument, ont été indûment payées à divers prestataires de services, alors que, selon elle, la charge de la vérification de la régularité desdits paiements et des services qui y sont afférents ne lui incombait pas. Une telle erreur entacherait d’illégalité la décision attaquée.

59      En ce qui concerne la recevabilité de cette branche, contestée à double titre par le Parlement, il y a lieu de rappeler que l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, qui précise les cas d’ouverture des recours en annulation, dispose notamment que la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

60      Selon l’article 21, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « [l]a requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués ».

61      D’après l’article 76 du règlement de procédure, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contient les nom et domicile du requérant, l’indication de la qualité et de l’adresse du représentant du requérant, la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé, l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, les conclusions du requérant, les preuves et offres de preuve, s’il y a lieu.

62      Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’une branche ou un grief sont invoqués au soutien d’un moyen [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, MPM-Quality/EUIPO – Elton hodinářská (PRIM), T‑333/23, non publié, EU:T:2024:837, point 25 et jurisprudence citée].

63      En premier lieu, il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le Parlement, aucune de ces dispositions ne prévoit qu’une requête au sens de l’article 263 TFUE doit préciser en vertu de quel cas d’ouverture prévu au deuxième alinéa de cette disposition, elle est introduite. Ainsi, il ne saurait être soutenu que l’absence de cette précision en l’espèce a pour conséquence l’irrecevabilité de la présente branche.

64      Au demeurant, étant donné que la requérante soutient en substance que, eu égard, d’une part, à la responsabilité des groupes politiques au sein du Parlement concernant les contrôles de l’utilisation des fonds au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement et, d’autre part, aux contrôles effectivement réalisés par les responsables du groupe PPE et du Parlement, la décision attaquée viole tant la réglementation 400 que le règlement financier, cette branche est clairement tirée d’une violation des règles de droit relatives à l’application du traité FUE.

65      En second lieu, dans la requête, la requérante expose également de manière claire les raisons pour lesquelles elle estime que la réglementation 400 et le règlement financier ont été violés, ce qui a permis au Parlement de préparer sa défense et permet au Tribunal de contrôler la légalité de la décision attaquée à cet égard.

66      La présente branche est donc recevable.

67      En ce qui concerne le bien-fondé de la présente branche, la requérante soutient, d’une part, qu’elle n’est pas habilitée à effectuer des contrôles quant aux modalités particulières d’exécution des contrats litigieux, et qu’elle ne saurait être tenue objectivement responsable à cet égard. Cette argumentation chevauche celle figurant dans le troisième moyen, tiré, en substance, de l’impossibilité de la poursuivre en paiement et de l’absence de responsabilité objective susceptible de lui être imputée, et sera examinée dans ce cadre.

68      D’autre part, la requérante soutient que la charge de la vérification de la régularité des paiements en cause et des services y afférents ne lui incombait pas, mais incombait aux services du Parlement.

69      La réglementation 400, qui régit l’utilisation des crédits de la ligne budgétaire 400 du Parlement, prévoit à son article 1er, intitulé « Base juridique de la gestion des crédits », ainsi qu’à son article 1.1, intitulé « Nature des dépenses », notamment, que les crédits en question sont gérés par les groupes politiques du Parlement et qu’ils sont destinés à couvrir leurs dépenses administratives et de fonctionnement ainsi que leurs dépenses liées à leurs activités politiques et d’information.

70      L’article 2.2.3 de la réglementation 400, figurant sous le titre « Exécution du budget », prévoit que « [c]haque groupe met en place un système de contrôle interne et assure que chaque opération budgétaire est traitée par [...] l’agent chargé des tâches d’initiation, [...] l’agent chargé des vérifications ex ante [et] l’ordonnateur responsable » et que « [l]es fonctions d’initiation et de vérification ex ante sont incompatibles entre elles, ainsi que celles [d]’ordonnateur et de comptable ».

71      L’article 1.4 de la réglementation 400, figurant sous le titre « Responsabilité », énonce que « [l]es groupes politiques sont responsables vis-à-vis de l’institution pour l’utilisation des crédits dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le Bureau pour l’application de la présente réglementation [et qu’ils] veillent à ce que ces crédits soient utilisés dans le respect de la présente réglementation et prennent les dispositions nécessaires pour empêcher toute dépense non conforme à la réglementation ».

72      L’article 2.7.1 de la réglementation 400, figurant sous le titre « Rapport au Parlement européen », énonce que, « [a]vant la fin du quatrième mois suivant la date de la clôture de l’exercice, chaque groupe politique présente au Président du [Parlement] un rapport vérifié sur l’utilisation des crédits de l’exercice écoulé ».

73      L’article 74 du règlement financier, intitulé « Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur », dispose, notamment :

« 1.      L’ordonnateur est chargé dans l’institution de l’Union concernée d’exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, et d’en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l’égalité de traitement entre destinataires.

2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, l’ordonnateur délégué met en place [...] la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches.

[...]

6. L’ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu’elles ont été autorisées. »

74      L’article 98, paragraphe 5, du règlement financier, figurant sous le titre « Constatation des créances », dispose que « [l]es montants indûment payés sont recouvrés ».

75      Il résulte des dispositions citées aux points 69 à 74 ci-dessus que des dispositifs de contrôle sont mis en place afin de veiller à ce que les dépenses engagées par les groupes politiques du Parlement, ou pour leur compte, le soient conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect de la légalité et de la régularité.

76      Toutefois, l’article 74, paragraphe 6, du règlement financier, prévoit que l’ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu’elles ont été autorisées.

77      En effet, contrairement à ce que soutient en substance la requérante, l’existence de contrôles ex ante ne saurait être assimilée à une autorisation inconditionnelle, dans la mesure où rien ne permet de garantir, à ce stade, qu’une utilisation de fonds destinés à la poursuite d’objectifs a priori légitimes des groupes politiques, tels que des activités politiques et d’information, ne sont pas susceptibles de donner lieu à des irrégularités.

78      Par ailleurs, les groupes politiques sont responsables à l’égard du Parlement pour l’utilisation des crédits dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Dans ces conditions, les mécanismes de contrôle ex post répondent à l’objectif de vérifier que les dépenses effectivement engagées l’ont été régulièrement et en conformité avec leur destination officielle.

79      La requérante se méprend donc sur la portée des contrôles ex ante, mais également ex post, opérés par les services du Parlement, tels qu’ils sont régis par la réglementation 400 et le règlement financier. En effet, d’une part, les contrôles ex ante ne sauraient garantir que les dépenses seront engagées en conformité avec le cadre légal et réglementaire. D’autre part, les contrôles ex post seraient privés de leur objectif s’ils ne permettaient pas la remise en cause de dépenses déjà engagées et payées, dès lors qu’elles ne l’ont pas été conformément au cadre légal.

80      Il s’ensuit que l’existence et la réalisation de contrôles ex ante, effectués par le groupe politique ou le Parlement, n’excluent pas que des contrôles ultérieurs soient effectués afin de s’assurer que les fonds aient été utilisés correctement.

81      Ainsi, la seconde branche n’est pas fondée.

–       Sur la première branche du premier moyen

82      La requérante fait valoir, en substance, que, dans la mesure où le contrôle de la régularité des dépenses litigieuses incombait aux services administratifs du Parlement ainsi qu’au groupe PPE et que, à la suite du contrôle, tant ex ante qu’ex post, de la régularité desdites dépenses et des prestations qui y sont afférentes, ni ledit groupe ni le Parlement n’avaient soulevé d’objections, cela a fait naître chez elle une confiance légitime dans le fait que ces dépenses avaient été régulièrement engagées et payées, ce qui excluait leur remise en cause ultérieure. Ainsi, l’adoption de la décision attaquée aurait eu pour conséquence une violation du principe de protection de la confiance légitime.

83      En ce qui concerne la recevabilité de la présente branche, contrairement à ce que soutient le Parlement, la requérante expose ainsi clairement les raisons pour lesquelles elle estime que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de protection de la confiance légitime, de sorte que ladite branche répond aux exigences de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

84      La présente branche est donc recevable.

85      Quant au fond de cette branche, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez elle des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration [voir arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 112 et jurisprudence citée].

86      Or, en l’espèce, la requérante ne démontre pas avoir reçu de la part des services du Parlement, voire du groupe PPE, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, au sens de la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus, qui étaient susceptibles d’avoir fait naître chez elle l’espérance fondée que les dépenses litigieuses ne feraient pas l’objet de contrôles ex post et ne pourraient pas, à la suite de tels contrôles, être remises en cause au motif qu’elles avaient été effectuées de manière irrégulière. En particulier, pour autant que la requérante se réfère aux contrôles effectués avant l’autorisation des paiements, il s’agit de contrôles ex ante. Pour autant qu’elle renvoie au mécanisme prévu à l’article 2.7 de la réglementation 400, selon lequel, avant la fin du quatrième mois suivant la date de la clôture de l’exercice, un rapport est établi sur l’utilisation des crédits, qui est transmis au secrétaire général du Parlement et publié sur le site Internet du Parlement, puis transmis par le président du Parlement au bureau et à la commission du contrôle budgétaire du Parlement pour vérification et contrôle, il s’agit certes d’un contrôle postérieur aux paiements, étant donné qu’un auditeur externe est, selon l’article 2.6 de ladite réglementation, chargé de vérifier si les dépenses sont conformes aux dispositions de cette réglementation. Cependant, rien dans ces dispositions n’empêche ou n’implique que le groupe politique concerné ou le Parlement ne puissent procéder à d’autres contrôles ex post en application de l’article 1.4 de la réglementation 400 et de l’article 74, paragraphe 6, du règlement financier.

87      Contrairement à ce que soutient la requérante, les pièces qu’elle a produites ne démontrent pas l’existence de telles assurances.

88      S’agissant notamment de l’échange de courriers électroniques entre la requérante, d’une part, et les services du Parlement et du groupe PPE, d’autre part (annexe A7 de la requête), il y a lieu de constater que la requérante y a fourni certaines informations ou explications à la suite de demandes qui lui ont été présentées, portant, notamment, sur la qualité des bénéficiaires des paiements (personnes physiques ou entreprises), la description précise des prestations fournies ou la désignation des comptes bancaires à créditer. Toutefois, ces échanges ne comportent aucun engagement du Parlement sur l’absence de possibles réclamations ultérieures.

89      Pour ce qui est des pièces produites par la requérante en tant qu’annexes A8 à A15 et A19 de la requête et qui sont constituées de devis, des contrats litigieux et de factures, transmis à titre de justificatifs aux services du Parlement, il y a lieu de constater que ces éléments ont certes donné lieu à un contrôle avant le paiement aux prestataires de services, dans la mesure où ils portent le visa d’un gestionnaire et, sous le titre « Contrôle de l’ex ante », celui d’un ordonnateur et d’un comptable. Toutefois, lesdites pièces ne sauraient être analysées comme un engagement quant à l’absence de réclamations ultérieures à la suite de contrôles ex post.

90      D’une part, il ressort de l’examen des pièces en question qu’elles ne comportent aucun engagement explicite en ce sens, ni d’ailleurs implicite. D’autre part, si, en vertu de la réglementation 400 (voir point 70 ci-dessus), les groupes politiques sont tenus de mettre en place un système de contrôle interne des opérations budgétaires, un tel contrôle ne saurait valoir confirmation de la régularité pour des dépenses contrôlées et validées ex ante, dès lors que l’article 74, paragraphe 6, du règlement financier (voir point 73 ci-dessus) permet à l’ordonnateur de dépenses de mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations, après que ces dernières ont été autorisées.

91      Au vu de ce qui précède, la présente branche n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen, pris en ses deux branches, comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré en substance de la prescription d’une partie des sommes réclamées

92      La requérante estime que, par application de l’article 98, paragraphe 2, et de l’article 105 du règlement financier, dans sa version en vigueur à partir de 2018, qui constitueraient l’expression particulière du principe de sécurité juridique, une partie des sommes qui lui sont réclamées en vertu de la décision attaquée ne peut pas être recouvrée à son égard, en raison, en substance, de l’acquisition de la prescription quinquennale.

93      En particulier, la requérante expose que, bien avant la remise du rapport final de l’OLAF, le groupe PPE et les services du Parlement ont été en possession de l’ensemble des éléments, notamment la documentation comptable complète, les publications, les revues et les communiqués de presse, les messages sur les réseaux sociaux, les mises à jour de sites Internet, les brochures publicitaires ou les lettres d’information, qui auraient permis d’effectuer, en particulier en application de l’article 2.2.3 de la réglementation 400, des contrôles approfondis et, éventuellement, de contester le paiement des sommes en question. De tels contrôles ne sauraient être reportés sans fin. Il serait faux de prétendre, ainsi que cela figurerait dans la décision attaquée, que le recouvrement de la créance totale à l’égard de la requérante n’a pu intervenir qu’après le 25 août 2020, date de réception du rapport final de l’OLAF qui aurait révélé des « éléments jusqu’alors inconnus ». D’une part, ces éléments ne seraient pas identifiés. D’autre part, le rapport final de l’OLAF n’aurait apporté aucun élément nouveau et pertinent à cet égard. Il en serait ainsi, en particulier, des informations recueillies lors des investigations menées par la Guardia di Finanza (police douanière et financière, Italie).

94      Par ailleurs, la requérante soutient que l’OLAF ne saurait enquêter sur des faits remontant à plus de cinq ans, car cela porterait atteinte au principe de sécurité juridique. Si la prescription ne courait qu’à partir du résultat de l’enquête, le dies a quo du délai de prescription serait reporté indéfiniment. Or, admettre que des faits anciens font l’objet d’enquêtes porterait également atteinte aux droits de la défense de la personne mise en cause, qui ne disposerait probablement plus des éléments de preuve. La requérante ajoute que, en l’espèce, elle n’a eu connaissance de l’enquête de l’OLAF en question que le 4 février 2022, plus de cinq ans après les faits, dont certains remonteraient à 2014. Selon elle, eu égard au délai de prescription qui découle du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), elle n’avait au moment de la première communication relative à l’enquête de l’OLAF sur les faits de l’affaire, aucune obligation de conserver les documents pertinents.

95      Il s’ensuit, selon la requérante, que la créance revendiquée par le Parlement pour les contrats litigieux est prescrite à hauteur de 54 889,99 euros, dont 1 999,99 euros au titre du premier contrat conclu avec la société F, portant sur des services « de collecte d’informations et d’élaboration des documents d’information relatifs aux opportunités offertes par les financements européens 2014‑2020 », 14 000 euros au total au titre du contrat conclu avec la même société pour la période comprise entre janvier et décembre 2015, 10 390 euros au titre du contrat conclu avec la société J, 14 000 euros au titre du contrat conclu avec la société C et 14 500 euros au titre du contrat conclu avec la société G.

96      Par ailleurs, la requérante conteste l’application du règlement financier dans sa version en vigueur à partir de 2018, qui prévoit une interruption du délai de prescription par le rapport final de l’OLAF ou par d’autres actes des institutions, au motif que les faits de l’espèce seraient régis par le règlement no 966/2012, dont l’article 81 mentionnerait uniquement un délai de prescription de cinq années, sans rien ajouter sur l’interruption dudit délai.

97      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

98      À cet égard, à titre liminaire, s’agissant de la détermination de la législation applicable ratione temporis, il convient de relever que le règlement financier, ainsi que cela figure dans son article 282, est entré en application le 2 août 2018, de sorte qu’il était en vigueur lors de l’adoption de la décision attaquée, le 5 juin 2023. Or, comme le relève à juste titre le Parlement, aux fins du calcul des délais de prescription, ce sont les règles de prescription des créances détenues par l’Union sur les tiers, telles qu’elles sont issues du règlement financier en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée, qui trouvent à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, points 70 et 71, et du 11 septembre 2024, CQ/Cour des comptes, T‑386/19, EU:T:2024:613, point 89).

99      En tout état de cause, ainsi que le soutient également à bon droit le Parlement, les règles de prescription n’auraient pas été différentes même s’il avait fallu appliquer celles issues du règlement no 966/2012. En effet, la Cour a jugé que, compte tenu de l’article 81 de ce règlement, dans le silence des textes applicables en ce qui concerne le délai de communication d’une note de débit au débiteur par une institution de l’Union, ce délai devait être, en principe, présumé déraisonnable lorsque cette communication intervenait au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance (arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 102, et du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 69). Or, cette règle correspond, en substance, à celle qui ressort de l’article 98, paragraphe 2, du règlement financier, applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée (voir points 100 et 101 ci-après).

100    En vertu de l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, qui concerne l’établissement de l’ordre de recouvrement et le délai d’envoi de la note de débit, « [l]’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance ».

101    À cet égard, la Cour a considéré, dans une situation régie par le règlement financier dans sa version issue du règlement no 966/2012, qu’« une institution de l’Union [était] normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle cette institution dispos[ait] des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives, si elle avait agi avec la diligence requise » (arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 103, et du 20 septembre 2019, LL/Parlement, T‑615/15 RENV, non publié, EU:T:2019:636, point 97). Cette interprétation de la Cour s’applique également dans une situation régie par le règlement financier dans sa version de 2018 (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, CQ/Cour des comptes, T‑386/19, EU:T:2024:613, point 95), étant donné qu’aucun motif ne permet de considérer que la notion de « date à laquelle [l’]institution dispose des pièces justificatives » ne devrait pas recevoir une interprétation uniforme.

102    Or, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, une institution a certes procédé à des contrôles ex ante, puis accepté de payer des dépenses, il n’en demeure pas moins que, lorsque l’OLAF met en œuvre une enquête approfondie dont les conclusions permettent de porter à la connaissance de l’institution en question des éléments essentiels qu’elle ignorait jusqu’alors, et dont elle ne pouvait pas avoir connaissance en dépit de la diligence requise, notamment en recoupant des informations disponibles les unes avec les autres, voire avec des sources publiquement disponibles ou en interrogeant ses membres concernés au sujet de ces documents, pour autant qu’ils étaient déjà susceptibles de nourrir des interrogations quant à la conformité des dépenses effectuées, il doit être considéré que seule la réception du rapport final de l’OLAF a permis à cette institution de disposer des éléments lui permettant de faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, point 50, et du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, T‑161/17, non publié, EU:T:2018:848, point 159 et jurisprudence citée).

103    Il convient donc de vérifier, contrat par contrat, si, d’après la décision attaquée, le rapport final de l’OLAF a fait état d’informations essentielles que le groupe PPE ne pouvait pas connaître en dépit de la diligence requise, ou si, au contraire, il lui était possible de se rendre compte des prétendues créances en question et de leur caractère certain, liquide et exigible plus tôt (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, CQ/Cour des comptes, T‑386/19, EU:T:2024:613, point 102).

–       Sur les contrats litigieux conclus avec la société F

104    En ce qui concerne les contrats conclus avec la société F, le premier d’entre eux porte sur des services de collecte d’informations et d’élaboration des documents d’information relatifs aux opportunités offertes par les financements européens 2014‑2020.

105    D’après la requérante, la décision attaquée repose sur le postulat selon lequel la documentation consistant en deux présentations a été, en réalité, produite et distribuée par la société M à l’occasion d’un cours de formation organisé en octobre 2014, que la société F se serait appropriée. La requérante soutient que si ce cours a eu lieu en octobre 2014, le groupe PPE aurait pu le vérifier au moment de l’autorisation de paiement, comme la décision attaquée ne préciserait pas quelles « enquêtes approfondies » ont imposé d’attendre jusqu’au 5 juin 2023 pour adopter la décision attaquée.

106    S’agissant du second contrat conclu avec la société F pour la période comprise entre janvier et décembre 2015, qui portait sur un service de bureau de presse et de communication comprenant la rédaction et l’envoi de communiqués de presse ainsi qu’une revue de presse informatisée, la requérante ne voit aucune raison pour laquelle un contrôle des documents comptables qui y étaient afférents ne pouvait avoir lieu avant la transmission du rapport final de l’OLAF le 25 août 2020.

107    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

108    À cet égard, pour ce qui est du premier contrat relatif aux deux présentations qui devaient être préparées par la société F, la décision attaquée précise, en ses points 85 à 87, que la requérante a transmis au groupe PPE la facture de la société F, accompagnée des deux présentations, et a demandé et obtenu son remboursement au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement. Toutefois, selon la décision attaquée, « l’enquête de l’OLAF a révélé que ces présentations ont été faites et distribuées non pas par la société F [...], mais par la société M [...], à l’occasion d’un cours de formation organisé gratuitement pour certains des assistants de la requérante du 13 au 15 octobre 2014 ». En outre, d’après cette décision, « [a]insi qu’il ressort des informations et de la documentation recueillies par l’OLAF auprès du président de la société M [...], [la société F] s’est appropriée les présentations de la société M [...] à son insu et sans aucune autorisation, a remplacé le logo de la société M [...] par son propre logo et celui du groupe PPE et les a envoyés à [la requérante] avec la facture no 20/2014 afin de justifier une activité qu’elle n’a en fait jamais exercée ».

109    La requérante, en se limitant à faire valoir, en substance, que c’est à partir du moment où la dépense a été autorisée que le groupe PPE aurait pu vérifier la prestation prévue dans le premier contrat conclu avec la société F, ne conteste pas l’importance des informations figurant dans le rapport final de l’OLAF et n’explique pas comment le groupe PPE aurait concrètement pu voir une incohérence dans les documents pertinents à sa disposition, voire penser ou suspecter que des présentations qui lui ont été soumises pour paiement avec le logo de la société F, le cocontractant selon le contrat annexé, auraient en réalité pu être faites par une autre société, pour qu’il entame, en toute diligence, des vérifications appropriées en son sein.

110    Par ailleurs, le groupe PPE ne dispose pas de compétences qui lui auraient permis de recueillir des dépositions de personnes étrangères à l’institution ou d’assister les autorités nationales compétentes en matière pénale, de sorte qu’il dépendait du rapport final de l’OLAF afin d’initier la procédure en répétition de l’indu pour les sommes payées au titre de ce contrat.

111    Le rapport final de l’OLAF a été transmis au groupe PPE le 25 août 2020 et la note de débit a été envoyée à la requérante le 4 juillet 2023, de sorte que le délai quinquennal prévu par l’article 98, paragraphe 2, du règlement financier n’a pas été dépassé.

112    La possibilité pour le groupe PPE de demander la récupération des sommes concernées n’est donc pas frappée de prescription.

113    Quant au second contrat conclu avec la société F, la décision attaquée indique, en ses points 102 à 106, en substance que, en ce qui concerne le service de rédaction et d’envoi des communiqués de presse, l’enquête de l’OLAF a révélé qu’il n’avait pas été fourni par la société F, mais par N, journaliste qui avait travaillé pour la requérante en tant qu’attaché de presse en 2015 et en 2016, moyennant une rémunération mensuelle, facturée d’abord à la requérante, puis à la société J. Selon cette décision, il ressort des informations fournies par N à la police douanière et financière que la requérante, y compris par l’intermédiaire de ses assistants, lui a demandé de produire des communiqués de presse sur certains sujets, qu’elle les a rédigés et transmis pour approbation à la requérante à l’adresse électronique personnelle de cette dernière et que, une fois approuvés, elle les a transmis à certaines sociétés de communication. D’après ladite décision, N a d’ailleurs reconnu être auteure de plusieurs communiqués de presse présentés par la société F comme ayant été réalisés par la société F dans le cadre de ce contrat. Il ressortirait également du procès-verbal des opérations effectuées par la police douanière et financière figurant à l’annexe 54 du rapport final de l’OLAF que N a fourni une copie de sa correspondance électronique avec la requérante, dont il ressort que de nombreux textes des communiqués de presse qu’elle a adressés à cette dernière pour approbation correspondaient exactement à ceux que la société F a transmis à la requérante en guise de preuve du travail prétendument effectué. Enfin, l’OLAF aurait établi l’absence de tout rapport de sous‑traitance entre N et la société F quant à la fourniture du service en question.

114    En soutenant que le groupe PPE avait déjà été mis en mesure d’examiner ces documents et de soulever les griefs figurant dans la décision attaquée au moment où il a examiné les documents joints à la demande de remboursement, la requérante n’explique pas comment le groupe PPE aurait pu se rendre compte lui-même, sur la base de ces éléments, de la circonstance selon laquelle ce n’était pas la société F, mais bien N qui avait rédigé les communiqués de presse en question et de la façon dont la société F s’était appropriée ce travail. En effet, les demandes relatives aux paiements afférents au service de communiqués de presse ne sont pas susceptibles de révéler une incohérence quant à la question de savoir qui est l’auteur desdits communiqués de presse.

115    La possibilité pour le groupe PPE de demander la récupération des sommes concernées n’est donc pas frappée de prescription.

–       Sur le contrat litigieux conclu avec la société J

116    En ce qui concerne le contrat conclu avec la société J relatif à la fourniture d’un service de mise à jour technique du site Internet « www.laracomi.it  », d’un service de gestion, de maintenance et de mise à jour du même site Internet ainsi que d’un service de gestion et d’envoi d’une lettre d’information mensuelle pour la période allant du 1er juillet au 1er décembre 2014, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’explique pas pourquoi le groupe PPE n’a pas été en mesure de contester les faits en question au moment des contrôles préalables au paiement des sommes concernées. Le seul élément produit pour justifier le remboursement de ces montants résulterait de l’interprétation déformée et inexacte, retenue dans la décision attaquée, des informations fournies par D à la police douanière et financière le 29 octobre 2019. Or, si les affirmations contenues dans la décision attaquée étaient exactes, la police douanière et financière aurait dû contester les fausses factures adressées à la société J, ce qu’elle n’aurait pas fait. Par conséquent, ces informations n’apporteraient aucun élément décisif.

117    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

118    À cet égard, selon le point 115 de la décision attaquée, il découle des informations fournies par D à la police douanière et financière que la société J n’a jamais fourni les services en question, mais qu’ils ont été assurés personnellement par O, en l’absence de tout contrat avec la société J et sans que celle-ci n’ait reçu de factures ni supporté de frais. D aurait notamment déclaré que « la partie technique, en particulier la gestion et la mise à jour du site Internet www.laracomi.it, ainsi que la gestion et l’envoi mensuel des lettres d’information […] était rattachée à O […] ».

119    À cet égard, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’importance essentielle du rapport final de l’OLAF afin que le groupe PPE soit en mesure de constater la créance en question. En effet, en l’absence de ce rapport, ledit groupe n’aurait eu aucune possibilité réelle de se rendre compte que les prestations attribuées à la société J avaient, en réalité, été effectuées par la société F. La requérante n’a d’ailleurs pas allégué que les documents qu’elle avait soumis à ce groupe pour approbation étaient de nature à révéler une incohérence qui pourrait nourrir une suspicion susceptible, à son tour, de l’amener à entamer des contrôles ou à contacter l’OLAF plus tôt.

120    Par ailleurs, d’une part, la requérante n’identifie pas les déclarations de D qui auraient été mal interprétées ni ne démontre comment il faudrait les comprendre. D’autre part, le Parlement a raison de soutenir que la circonstance selon laquelle les autorités italiennes n’ont soulevé à l’égard de la requérante, de la société J ou de la société F aucun grief au regard de ce contrat ne signifie pas, à elle seule, que les conclusions qu’a tirées le groupe PPE au regard des règles découlant de la réglementation 400 et du règlement financier sont infondées, dans la mesure où la procédure nationale pénale et la procédure en répétition de l’indu sont régies par des règles différentes.

121    La possibilité pour le groupe PPE de demander la récupération des sommes concernées n’est donc pas frappée de prescription.

–       Sur le contrat litigieux conclu avec la société C

122    S’agissant du contrat conclu avec la société C, qui prévoyait la fourniture de services de gestion et de mise à jour du site Internet et un service quotidien de revue de presse informatisée pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2016, la requérante estime que la demande de remboursement est fondée sur une interprétation erronée des déclarations faites par D à la police douanière et financière. Cette dernière n’ayant pas contesté la facture, le secrétaire général du groupe PPE ne saurait avoir obtenu aucune information complémentaire sur la base de tels renseignements. Ainsi, tous les éléments sur lesquels la vérification pouvait se baser auraient déjà été entre les mains du PPE dès la présentation de la demande de crédits de la ligne budgétaire 400 du Parlement.

123    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

124    À cet égard, la décision attaquée indique, en ses points 122 et 123, qu’il ressort des informations fournies par D à la police douanière et financière que la société C n’a jamais fourni aucun des services en question et que la requérante était certainement assistée par O et par la société F, en ce qui concerne en particulier le service de revue de presse informatisée, pour lequel la société C n’a supporté aucun coût.

125    Les arguments de la requérante rejoignent, en substance, ceux développés en ce qui concerne le contrat avec la société J et appellent une réponse analogue à celle figurant aux points 119 et 120 ci-dessus. En l’absence du rapport final de l’OLAF, le groupe PPE n’aurait pas pu savoir qui a effectivement fourni les prestations en question.

126    La possibilité pour le groupe PPE de demander la récupération des sommes concernées n’est donc pas frappée de prescription.

–       Sur les contrats litigieux conclus avec la société G

127    En ce qui concerne les deux contrats conclus avec la société G, qui prévoyaient, pour le premier, un service de lettres d’information d’avril à novembre 2016 et, pour le second, la gestion et l’envoi de lettres d’information comprenant, notamment, la mise à jour de la plateforme technique pour l’envoi desdites lettres, la gestion des contacts et du service d’élaboration de rapports post envoi ainsi que la mise en page et l’envoi ainsi qu’un service de presse et de communication comprenant la rédaction de communiqués de presse et l’envoi du communiqué de presse à une liste de diffusion de février à novembre 2016, la requérante soutient que, si la décision attaquée mentionne les conclusions tirées des renseignements obtenus par la police douanière et financière, ceux-ci n’apportent aucune précision supplémentaire par rapport à ce qui aurait pu être appris de l’examen des documents fournis initialement. En particulier, il aurait été possible de connaître, dès la réception des pièces justificatives, le type d’activité exercée par la société G, qui serait décrit dans lesdits contrats et dans la facture qui leur était relative.

128    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

129    À cet égard, il est indiqué en particulier aux points 145 à 148 de la décision attaquée qu’il découle du rapport final de l’OLAF, qui s’appuyait à cet égard sur les déclarations à la police douanière et financière de P, l’administrateur et le représentant légal de la société G, et de Q, l’attaché de presse de la requérante à l’époque, que la société G n’était pas impliquée dans la rédaction ou l’envoi des lettres d’information ou des communiqués de presse qui faisaient l’objet des contrats en question. En effet, la société G se limiterait à réaliser la mise en page et à apposer le logo du groupe PPE sur des textes entièrement préparés, puis envoyés par des tiers, dont Q, qui aurait reconnu être l’auteur de nombreux de ces textes, et modifiait occasionnellement quelques mots. Selon ladite décision, une fois rédigés, ces textes étaient approuvés par la requérante avant d’être présentés en tant que travail de la société G.

130    C’est à juste titre que le Parlement soutient que seule l’enquête de l’OLAF a permis de révéler que plusieurs prestations ont été effectuées par d’autres personnes, alors qu’elles auraient dû l’être par la société G. En outre, la requérante n’a pas allégué que les documents qu’elle avait soumis au groupe PPE pour approbation étaient de nature à révéler une incohérence qui aurait pu nourrir une suspicion susceptible, à son tour, de l’amener à entamer des contrôles à ou contacter l’OLAF plus tôt.

131    La possibilité pour le groupe PPE de demander la récupération des sommes concernées n’est donc pas frappée de prescription.

132    Par ailleurs, en vertu de l’article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement financier, le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est de cinq ans et commence à courir à la date d’expiration du délai de paiement qui est indiqué dans la note de débit adressée au débiteur. En l’espèce, le délai de paiement mentionné dans la note de débit étant le 31 août 2023, la prescription visée audit article 105 n’était manifestement pas acquise.

133    Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré du défaut de qualité de la requérante afin d’être poursuivie en paiement et de l’absence de responsabilité objective susceptible de lui être imputée

134    La requérante expose que, si elle admet avoir commandé les prestations faisant l’objet des contrats litigieux en utilisant le budget dont disposait le groupe PPE, elle est intervenue en sa qualité de représentante et de membre dudit groupe et dans l’intérêt et au bénéfice direct de ce dernier. Selon elle, si le groupe PPE devait être considéré comme une partie lésée, cela vaudrait également pour elle, en tant que membre dudit groupe. Elle estime donc qu’il n’est pas possible de retenir à son égard une responsabilité sans faute pour des faits commis par des tiers totalement autonomes et indépendants. Elle considère que la jurisprudence sur l’assistance parlementaire ne saurait s’appliquer par analogie au cas d’espèce. La requérante soutient également qu’elle n’est pas habilitée à effectuer des contrôles quant aux modalités particulières d’exécution desdits contrats et que le groupe PPE n’a pas démontré qu’elle était au moins au courant de celles-ci, de sorte qu’elle ne saurait être tenue objectivement responsable à cet égard. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu à sa disposition les contrats de sous-traitance entre les cocontractants et les sous-traitants. Par ailleurs, les formulaires de demande de remboursement au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement n’auraient, à l’époque des faits, pas prévu qu’il fallait indiquer que la prestation allait être rendue en recourant à la sous-traitance. Au demeurant, la reconnaissance d’une responsabilité objective, qui ferait abstraction du comportement du responsable, ne saurait être basée que sur des règles expresses à cet égard et nécessiterait une démonstration très stricte de la part de celui qui l’invoque, car elle dénaturerait le principe de base du caractère personnel de la responsabilité. Or, une telle démonstration ferait défaut en l’espèce.

135    En outre, la requérante fait valoir que, si le remboursement des sommes dues au titre des contrats litigieux lui est demandé au titre d’une action en répétition de l’indu, aucune disposition législative n’est mentionnée dans la décision attaquée pour fonder une telle action. Le règlement financier ne comporterait d’ailleurs aucune référence à ce sujet. Or, il ressortirait notamment de la doctrine que les principes établissant une responsabilité sans faute ne pourraient être régis que par la loi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

136    Par ailleurs, les actes illicites allégués auraient été causés intentionnellement par des tiers, qui seraient les bénéficiaires uniques et directs des montants versés par le groupe PPE, la requérante n’ayant reçu aucune somme et n’ayant eu aucune connaissance des irrégularités en question. En tout état de cause, il y aurait lieu d’exclure une éventuelle responsabilité sans faute de la requérante en raison de la faute concurrente dudit groupe, qui aurait été défaillant dans ses activités de contrôle. Enfin, la requérante soutient en substance que, si les services du Parlement devaient avoir des doutes au sujet de l’existence des travaux effectués par des tiers, dans la mesure où ces travaux auraient uniquement été adaptés afin d’en obtenir indûment le paiement, la requérante fait valoir que toutes les prestations prévues dans les contrats litigieux ont été exécutées par des sociétés appartenant à un groupe unique, en l’espèce le groupe B. Or, il n’y aurait eu rien d’anormal à la répartition du travail dans le cadre de relations interentreprises de sociétés appartenant au même groupe.

137    Le Parlement expose que le présent moyen est irrecevable, la requérante n’indiquant pas quelle règle de droit a été violée. En particulier, la requérante n’invoquerait à l’appui dudit moyen aucun des cas d’ouverture énumérés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE.

138    Sur le fond, le Parlement fait valoir que, dans la mesure où il ne met en évidence aucun des cas d’ouverture énumérés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

139    En outre, la requérante ayant elle-même conclu les contrats litigieux et ayant été, en sa qualité de députée qui se voit attribuer, par le groupe politique, une enveloppe budgétaire pour des dépenses liées à ses activités politiques et d’information, le bénéficiaire des crédits alloués au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement, le Parlement peut mettre en œuvre à son égard le recouvrement des sommes indûment versées, comme prévu à l’article 98, paragraphe 5, du règlement financier. Il s’agirait, de la part du Parlement, d’une mesure administrative qui comporte une obligation inconditionnelle de recouvrement, dès lors que des montants ont été indûment versés, ladite mesure n’étant pas liée au constat d’une quelconque responsabilité ou faute individuelle de la part du bénéficiaire des sommes octroyées. Par ailleurs, puisque la requérante aurait conclu seule les contrats avec les prestataires de services, elle pourrait, à ce titre, engager la responsabilité de ceux-ci et se faire dédommager pour le préjudice qu’elle aurait prétendument subi.

140    À cet égard, en ce qui concerne la recevabilité du présent moyen, il ressort des points 59 à 63 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le Parlement, aucune de ces dispositions ne prévoit qu’une requête au sens de l’article 263 TFUE doit préciser en vertu de quel cas d’ouverture prévu au deuxième alinéa de cette disposition elle est introduite. Ainsi, il ne saurait être soutenu que l’absence de cette précision en l’espèce a pour conséquence l’irrecevabilité ou le rejet comme non fondé de ce moyen.

141    Au demeurant, il ressort de manière claire de la requête que, par le présent moyen, la requérante conteste l’application des règles qui ont conduit le groupe PPE à lui demander le remboursement des sommes qui ont été versées à des tiers en vertu des contrats litigieux, à savoir le règlement financier et notamment son article 98, paragraphe 5, ainsi que les articles 1.1.1 et 1.4 de la réglementation 400. Estimant également qu’elle se voit imputer une responsabilité sans faute, elle considère que les conditions pour l’engagement de celle-ci ne sont pas remplies. Le troisième moyen est donc clairement tiré d’une violation des règles de droit relatives à l’application du traité FUE (voir point 64 ci-dessus).

142    Par ailleurs, une telle argumentation satisfait aux conditions de recevabilité qui découlent de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

143    Le présent moyen est donc recevable.

144    En ce qui concerne le bien-fondé du présent moyen, la requérante se prévaut, en substance, d’une absence de base légale de la décision attaquée, ce que démontrerait le défaut de mention de toute disposition législative permettant de justifier la mise en œuvre à son égard d’une action en répétition de l’indu, qu’elle assimile à une mise en jeu de sa « responsabilité objective ».

145    En premier lieu, pour autant que, par le présent moyen, la requérante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée (voir notamment point 135 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 56 et jurisprudence citée).

146    La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit également être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée).

147    En outre, la violation de l’obligation de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision attaquée, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêts du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 16, et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑91/21 P, non publié, EU:C:2022:928, point 90).

148    En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée mentionne bien, en ses visas et en ses points 9 à 13, la base légale sur le fondement de laquelle elle a été adoptée, à savoir l’article 33, paragraphe 1, l’article 36, paragraphes 1 et 2, l’article 74, paragraphes 1 et 2, de même que l’article 98, paragraphes 2 et 5, du règlement financier, ainsi que la réglementation 400, et spécialement les articles 1.1.1 et 1.4 de ladite réglementation.

149    Aux points 74 à 178, la décision attaquée comporte des explications circonstanciées en ce qui concerne l’application des règles concernées aux faits reprochés à la requérante s’agissant des sept opérateurs avec lesquels elle a conclu les contrats litigieux. La décision attaquée se réfère à cet égard aux constatations effectuées par l’OLAF, qui figurent dans le rapport figurant à l’annexe A3 de la requête.

150    Ainsi, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.

151    En second lieu, pour autant que, par le présent moyen, la requérante conteste l’application des règles qui ont conduit le groupe PPE à lui demander le remboursement des sommes qui ont été versées à des tiers en vertu des contrats litigieux et d’une responsabilité sans faute alors même que les conditions pour l’engagement d’une telle responsabilité n’étaient pas remplies il y a lieu d’examiner si les dispositions visées au point 148 ci-dessus permettent au secrétaire général du groupe PPE d’exiger de la requérante le remboursement des sommes dues au titre des contrats litigieux.

152    Aux points 76 à 80 de la décision attaquée, le secrétaire général du groupe PPE a expliqué en substance que, à la demande de la requérante, ledit groupe a accepté de rembourser les coûts de services spécifiques fournis par des opérateurs économiques spécifiques pour des frais spécifiques dans le cadre de la ligne budgétaire 400 du Parlement. Il s’ensuivrait que, lorsque les ressources allouées en faveur de la requérante ont été affectées à des services autres que ceux devant être fournis et/ou à des services fournis par des opérateurs économiques autres que ceux qui auraient dû les fournir conformément au contrat et/ou à des services fournis pour une contrepartie inférieure à celle convenue dans le contrat, les ressources en question peuvent faire l’objet d’un recouvrement total ou partiel. Il s’agirait de sommes indûment versées, dans le cadre de contrats générant des dépenses visées à l’article 1.1.1 de la réglementation 400 qui n’auraient pas été dûment exécutés.

153    Ce serait la requérante qui aurait demandé et obtenu du groupe PPE le remboursement au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement des factures qui auraient été émises par ses prestataires de services, qui seraient des tiers par rapport au groupe PPE. Ce serait pour cette raison que la décision attaquée a été adressée à la requérante. La circonstance selon laquelle, dans certaines situations, la requérante a pu ne pas avoir pleinement conscience de la nature des irrégularités commises ne serait pas pertinente en l’espèce, puisque la procédure de répétition de l’indu serait de nature objective, c’est-à-dire qu’elle reposerait sur le droit de celui qui aurait effectué des paiements indus d’en obtenir le remboursement auprès de celui qui en aurait bénéficié, à savoir la requérante. En sa qualité de bénéficiaire des fonds en question, la requérante aurait été responsable envers le groupe PPE de leur bonne utilisation conformément aux contrats litigieux qu’elle a conclus. Or, contrairement à ce que soutiendrait la requérante, aucun des services qui auraient dû lui être fournis par ses cocontractants n’aurait été fourni dans le cadre d’accords de sous-traitance. En effet, il n’y aurait pas eu de contrat de sous-traitance conclu entre ces cocontractants et les tiers ayant effectivement réalisé les prestations en question, ni de facture ou de paiement entre eux. L’absence de relation de sous-traitance découlerait également des déclarations faites à cet égard par les administrateurs et les représentants légaux de ces cocontractants. Cette conclusion ne serait pas remise en cause même si ces sociétés faisaient partie d’un même groupe. En effet, bien que les sociétés appartenant à un même groupe soient soumises à la gestion et à la coordination d’une société holding, chacune d’entre elles serait une entité juridique indépendante, de sorte que toute fourniture de services intragroupe devrait être attestée par un contrat ou par une facture et un paiement. Néanmoins, ces éléments feraient défaut en l’espèce.

154    Dans ses écritures devant le Tribunal et à l’audience, le Parlement a encore précisé que, d’une part, selon l’article 74, paragraphe 1, du règlement financier, l’ordonnateur est chargé d’assurer la légalité et la régularité des dépenses. Dans le cadre des opérations de liquidation des dépenses, l’ordonnateur vérifierait, selon l’article 111, paragraphe 3, de ce règlement, entre autres, les droits du créancier et les conditions d’exigibilité de la créance du cocontractant concerné. Or, une telle exigibilité supposerait l’exécution du contrat par le cocontractant que ce soit directement ou par le biais d’une sous-traitance dûment documentée.

155    D’autre part, d’après le Parlement, le raisonnement figurant dans la décision attaquée est fondé sur l’analogie avec la jurisprudence relative à l’assistance parlementaire. En effet, l’enveloppe budgétaire mise à disposition des députés au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement serait analogue à celle dont ils bénéficient au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire conformément à l’article 29, paragraphe 4, des MAS. Selon cette jurisprudence, le député serait bénéficiaire de cette enveloppe, bien que les fonds soient versés à l’assistant parlementaire ou au prestataire de services qui a conclu un contrat avec le député. Dans le cas où le député n’est pas en mesure de prouver une utilisation des fonds conforme aux contrats conclus, il y aurait lieu de constater que ces fonds ont été indûment versés et de procéder à leur recouvrement.

156    À cet égard, afin de conclure à la bonne exécution d’un contrat, susceptible d’entraîner l’exigibilité de la créance du cocontractant et donc le paiement de la créance en question, l’article 111, paragraphe 3, du règlement financier, prévoit que l’ordonnateur vérifie « les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique ». À cette fin, l’ordonnateur vérifie l’existence des droits du créancier, détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention « conforme aux faits » et vérifie les conditions d’exigibilité de la créance. Il s’ensuit, en particulier, que le service fourni doit être imputable juridiquement au cocontractant et avoir été, en principe, fourni par ce dernier.

157    Cela ne signifie pas que le recours à la sous-traitance soit prohibé, mais qu’un tel recours doit avoir été convenu préalablement et documenté, afin de s’inscrire dans les « conditions fixées dans l’engagement juridique ». À défaut, il ne saurait être considéré que le cocontractant ait acquis un droit selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, de sorte qu’il ne saurait être considéré que sa créance est exigible.

158    Toutefois, la présente affaire se caractérise par la circonstance, que, en ce qui concerne plusieurs contrats litigieux, la prestation ou le produit convenus ont été fournis, de sorte que le budget alloué au groupe PPE n’a subi aucun préjudice.

159    Dans une telle situation, admettre que le groupe PPE peut récupérer auprès de la requérante les frais qu’il a exposés aux fins de ces prestations ou produits conduirait à son enrichissement sans cause (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Gabel Industria Tessile et Canavesi, C‑316/22, EU:C:2024:301, points 30 et 31). En effet, dans l’hypothèse d’un remboursement des frais afférents à ces prestations ou à ces produits, le groupe PPE aurait, en fin de compte, reçu lesdites prestations et lesdits produits sans qu’il ait dû en supporter les frais.

160    Or, l’interdiction de l’enrichissement sans cause est un principe général du droit de l’Union [voir arrêt du 16 novembre 2006, Masdar (UK)/Commission, T‑333/03, EU:T:2006:348, point 94 et jurisprudence citée], avec lequel les actes des institutions de l’Union doivent être en conformité.

161    La protection des intérêts financiers de l’Union est certes un objectif de celle-ci (arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034, point 184). Toutefois, la demande de remboursement formulée dans la décision attaquée irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 65), étant donné qu’aucun préjudice n’a été causé à ces intérêts.

162    Ainsi, dans des situations dans lesquelles les prestations ont été effectuées ou les produits ont été livrés, le principe général de l’interdiction de l’enrichissement sans cause s’oppose normalement à ce que le secrétaire général du groupe politique du député concerné agisse en répétition de l’indu en application des dispositions rappelées aux points 148 et 154 ci-dessus.

163    Il en va toutefois autrement lorsque, en réalité, les prestations ont été réalisées ou les produits ont été fournis par les assistants parlementaires du député en question dans le cadre de l’exercice de leurs tâches d’assistance ou, en général, au moyen des ressources du Parlement. En effet, étant donné que la rémunération des assistants grève le budget du groupe politique et du Parlement, ces derniers effectueraient un double paiement si, en plus, un paiement des prestations ou des produits pouvait leur être réclamé. Dans une telle situation, il doit ainsi être possible de réclamer une répétition de l’indu.

164    De même, l’interdiction de l’enrichissement sans cause ne saurait être invoquée dans des situations où le député concerné savait ou devait clairement savoir que les modalités d’exécution du contrat concerné ne respectaient pas le cadre réglementaire, dont le règlement financier ou la réglementation 400. Il s’agit notamment des règles relatives à la nature des dépens selon l’article 1.1 de ladite réglementation, telle que l’interdiction des conflits d’intérêts, objectif souligné par le Parlement à l’audience.

165    En revanche, en matière de dépenses relevant de la ligne budgétaire 400 du Parlement, une répétition de l’indu ne saurait être exigée d’un député s’il n’avait pas connaissance ou s’il ne devait pas être clairement au courant de l’irrégularité reprochée.

166    En effet, la jurisprudence relative à l’assistance parlementaire, selon laquelle il incombe au député de prouver au Parlement que son assistant parlementaire lui a fourni l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat, à défaut de quoi le Parlement doit adopter, conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, de ces mesures, une décision de recouvrement des frais engagés au titre de cette assistance (voir ordonnance du 6 mai 2020, Szegedi/Parlement, C‑628/19 P, non publiée, EU:C:2020:358, point 45 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 juillet 2024, SN/Parlement, C‑430/23 P, non publié, EU:C:2024:576, point 53, et du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, points 40 et 41), et qui a inspiré le raisonnement sur lequel est fondée la décision attaquée, repose sur la prémisse selon laquelle le travail qu’un assistant parlementaire est censé effectuer est de telle nature que le député en question est, eu égard à la nature de l’assistance parlementaire, le seul à même de savoir si le travail demandé a été effectivement accompli (arrêt du 4 juillet 2024, SN/Parlement, C‑430/23 P, non publié, EU:C:2024:576, points 52 et 64 à 67). C’est pour cette raison que la Cour a précisé, aux points 66 et 67 de ce dernier arrêt, que l’hypothèse d’un député qui n’avait pas connaissance du versement indu du salaire de son assistant parlementaire pouvait d’emblée être exclue et que les MAS n’instituaient pas un « régime de responsabilité sans faute » des députés pour le remboursement des sommes indûment versées à leurs assistants.

167    Il en ressort que le régime de la responsabilité des députés pour les paiements au titre de l’assistance parlementaire est fondé sur la prémisse selon laquelle ils savent ou devraient savoir si oui ou non leurs assistants leur fournissaient l’assistance en question.

168    Tel n’est, toutefois, pas le cas lorsqu’un député a conclu un contrat avec un tiers, pour lequel il ne dispose d’aucun moyen de contrôle effectif des modalités d’exécution par ce tiers, sauf si le Parlement démontre que ce député avait connaissance ou aurait clairement dû avoir connaissance de l’irrégularité reprochée dans la cadre de l’exécution de ce contrat.

169    Aussi, il a été jugé que, en l’absence d’une base juridique explicite, un député ne saurait être rendu responsable à l’égard du Parlement du comportement d’une personne tierce, en l’occurrence, son prestataire de services, en matière fiscale (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Dover/Parlement, T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119, points 152 et 154 à 157). Le même principe, à savoir l’absence de responsabilité d’un député à l’égard du Parlement du comportement d’une personne tierce, en l’occurrence, du prestataire de services du député concerné, doit s’appliquer s’agissant de la ligne budgétaire 400 du Parlement.

170    Cependant, en l’espèce, la décision attaquée se contente d’indiquer à l’égard de plusieurs contrats litigieux que, eu égard à la nature objective de la procédure en répétition de l’indu, il n’est pas nécessaire de savoir si la requérante était au courant des irrégularités reprochées.

171    Il s’ensuit que le raisonnement du secrétaire général du groupe PPE dans la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le présent moyen. Les conséquences de cette erreur sur la légalité de la décision attaquée seront examinées dans le cadre du sixième moyen qui est relatif aux contrats litigieux.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

172    Selon la requérante, la note de débit a été émise en violation du principe de proportionnalité, énoncé à l’article 101, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, selon lequel « [l]’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que [...] lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité ».

173    La requérante estime avoir été victime d’une violation flagrante du principe de proportionnalité étant donné qu’elle a toujours été convaincue de la régularité et de la licéité de son comportement en ce qui concerne l’usage des crédits de la ligne budgétaire 400 du Parlement attribués au groupe PPE.

174    Il y aurait également une violation du principe de proportionnalité en ce que les paiements qui ont été effectués ont bien financé les prestations pour lesquelles ils avaient été octroyés, de sorte qu’il n’y aurait pas de préjudice, puisque les prestataires ont effectivement été payés et que leurs prestations ont effectivement bénéficié à leur cocontractant.

175    De même, la requérante fait valoir qu’il serait contradictoire de soutenir en même temps que les irrégularités commises sont graves tout en supposant que la requérante doit en répondre au titre de la responsabilité sans faute. En outre, elle soutient que, à supposer que les sommes réclamées aient, ainsi que le prétend le Parlement, un impact important sur les finances de l’Union, tel est encore plus le cas, tant sur le plan financier qu’en termes d’image, sur une personne physique comme elle dont la capacité financière est limitée.

176    La requérante réitère également les allégations formulées dans le cadre du premier moyen, selon lesquelles le Parlement a méconnu la confiance légitime qu’elle avait, à la suite des conclusions positives des contrôles effectués tant par le groupe PPE que par le Parlement, dans le fait que les dépenses litigieuses avaient été régulièrement engagées et n’étaient donc pas susceptibles de donner lieu à une procédure ultérieure de recouvrement.

177    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

178    À cet égard, pour autant que le présent moyen doit être compris comme comportant une première branche, tirée de la violation du principe de respect de la confiance légitime, il y a lieu de rejeter cette branche comme non fondée pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen du premier moyen (voir points 82 à 91 ci-dessus).

179    S’agissant de la seconde branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité, la requérante se prévaut d’une violation de l’article 101, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, qui est rédigé comme suit :

« 2.      L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants :

[...]

c) lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.

Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renoncer au recouvrement est motivée. L’ordonnateur peut déléguer le pouvoir de prendre cette décision.

3.      Dans le cas prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de son institution de l’Union et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances :

a)       la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste) ;

b)       l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme). »

180    En premier lieu, l’éventuelle renonciation à une partie ou à la totalité de sa créance par le Parlement ne présente aucun caractère automatique, mais relève du pouvoir d’appréciation de ce dernier. Ainsi, un créancier ne peut se prévaloir de l’article 101, paragraphe 2 du règlement financier pour exiger une réduction, voire un abandon de la totalité de sa dette. En effet, cette disposition prévoit que l’ordonnateur compétent ne « peut » renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans certains cas et non pas qu’il « renonce », en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque ces cas se présentent.

181    En second lieu, la renonciation à une partie ou à la totalité de la créance ne peut intervenir qu’en tenant compte des critères énoncés à l’article 101, paragraphe 3, du règlement financier.

182    Or, comme le fait valoir le Parlement, la requérante ne démontre pas que ces critères sont remplis en l’espèce alors que, à l’inverse, le secrétaire général du groupe PPE a relevé au point 54 de la décision attaquée que les faits en question portaient sur un nombre important de contrats et étaient d’une gravité marquée dans la mesure où les « irrégularités ont été mises en œuvre de manière sophistiquée et systémique, induisant le groupe PPE en erreur quant à la bonne exécution des contrats ». À l’audience, le Parlement a précisé que la gravité avait trait aux éléments non subjectifs de ces faits, c’est-à-dire à ce qui s’est passé, et non à la requérante et à sa responsabilité.

183    En outre, tant le secrétaire général du groupe PPE, au point 55 de la décision attaquée, que le Parlement invoquent également à bon droit le fait qu’une éventuelle renonciation au recouvrement de la créance constatée aurait un impact financier significatif, les sommes en question dues au titre des contrats litigieux étant importantes, et qu’il ne saurait être exclu qu’elle ait également un impact négatif sur l’image et la réputation du groupe PPE et du Parlement.

184    Il s’ensuit que, sans préjudice de la conclusion tirée au terme de l’examen des troisième et sixième moyens, la branche tirée d’une violation du principe de proportionnalité n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter ainsi que, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence d’indication des règles violées, entraînant une violation des droits de la défense ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation

185    La requérante réitère partiellement l’argumentation développée à l’appui du troisième moyen selon laquelle la décision attaquée ne contenait aucune indication précise concernant la règle de droit prétendument violée, si ce n’est une référence, qu’elle conteste, à l’existence d’une responsabilité sans faute. En particulier, elle soutient que le Parlement n’a indiqué aucune règle selon laquelle, en l’absence de facture entre le cocontractant de la requérante et le prestataire, il y a lieu de recouvrer les paiements effectués, bien que les prestations aient été effectuées par des sociétés travaillant en synergie au sein d’un même groupe, ce qui ressortirait non seulement des déclarations et des courriels de D, mais aussi de l’organigramme dudit groupe et des bilans des sociétés appartenant à ce groupe. Cela aurait eu pour conséquence un défaut de motivation de la décision attaquée et une violation des droits de la défense de la requérante, tels qu’ils découleraient de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où cela aurait compromis ses facultés de défense, faute de connaître précisément contre quoi elle serait censée se défendre et au regard de quelle règle de droit.

186    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

187    En l’espèce, il y a lieu de constater que le présent moyen se recoupe en partie avec le troisième moyen.

188    À cet égard, ainsi que cela résulte de l’examen du troisième moyen (voir points 145 à 150 ci-dessus), contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la base légale sur le fondement de laquelle elle a été adoptée.

189    Par ailleurs, pour autant que, par le présent moyen, la requérante invoque un vice de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne le fait de l’avoir rendue responsable d’irrégularités commises par des tiers dans le cadre de l’exécution des contrats litigieux, le secrétaire général du groupe PPE expose de manière claire, aux points 74 à 178 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles il estime que, en application des dispositions visées au point 148 ci‑dessus, la requérante est tenue au remboursement des sommes dues au titre desdits contrats.

190    Ainsi, la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de motivation quant aux fondements de la responsabilité de la requérante. Cette conclusion ne préjuge toutefois pas la question de savoir si les motifs retenus par le Parlement sont exempts d’erreur, ce qui est examiné dans les troisième et sixième moyens.

191    Le cinquième moyen étant non fondé, il y a lieu de le rejeter.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’inexistence des irrégularités reprochées à la requérante concernant les différents contrats de service et, en tout état de cause, de son absence de responsabilité

192    La requérante fait observer, à titre liminaire, que le grief formulé à son égard par le Parlement tient, en substance, au fait que les services faisant l’objet des contrats litigieux ont été fournis indirectement par une partie autre que ses cocontractants. Or, cette situation, qui au demeurant ne pourrait lui être imputée, ne saurait être assimilée à une irrégularité grave ou caractériser le non-respect d’obligations contractuelles. À cet égard, la requérante souligne que les sociétés ayant fourni les prestations litigieuses travaillaient en synergie les unes avec les autres et appartenaient à un même groupe, chapeauté par une société holding, au sein duquel il existait des contrats de sous-traitance et de transactions intragroupes assorties de rétrocessions calculées en fin d’année. À supposer que des irrégularités aient existé dans ce cadre, cela constituerait tout au plus une violation de la réglementation italienne, mais n’aurait aucun rapport avec la législation de l’Union visée dans la décision attaquée.

193    Le Parlement rappelle que la décision attaquée est fondée sur l’article 98, paragraphe 5, du règlement financier, et l’article 1.4 de la réglementation 400. Or, selon ces règles, qui auraient été suivies par l’ordonnateur compétent dans le cadre de la procédure de recouvrement, les prestations fournies et payées avec les crédits alloués au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement devaient correspondre à ce qui était convenu dans les contrats, c’est-à-dire aux prestations telles que décrites dans lesdits contrats, et avoir été fournies par le prestataire avec lequel les contrats avaient été conclus et qui avait reçu le paiement. Dans la mesure où la requérante entendrait contester les constatations faites par l’OLAF ayant abouti à la conclusion que les règles en question auraient été méconnues, il lui appartiendrait d’apporter des preuves contraires, sans se limiter à formuler de simples contestations.

194    Le Parlement explique que, conformément au cadre réglementaire applicable, afin que le paiement des fonds sous la ligne budgétaire 400 du Parlement soit légal et régulier, il faudrait, tout d’abord, l’exigibilité de la créance du cocontractant concerné. Or, une telle exigibilité supposerait l’exécution du contrat par le cocontractant par le biais de la prestation du service dû. Ce qui importerait juridiquement, afin de conclure à une exécution du contrat entraînant l’exigibilité de la créance du cocontractant, c’est l’imputabilité juridique de la prestation fournie au cocontractant. Or, une telle imputabilité juridique au cocontractant de la prestation due supposerait que le service ait été fourni soit par le cocontractant lui-même, soit par un sous-traitant dûment contracté.

195    À cet égard, il a été conclu, au terme de l’analyse du troisième moyen, que le secrétaire général du groupe PPE avait commis une erreur de droit en considérant que la responsabilité des députés pour les dépenses effectuées au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement est de nature objective, en ce sens qu’elle ne dépend ni d’une faute des députés ni de leur connaissance des irrégularités alléguées et qu’il a fondé la décision attaquée sur l’analogie avec la jurisprudence relative à l’assistance parlementaire (points 152 à 171 ci-dessus).

196    Il convient donc d’examiner si au regard de cette circonstance les conclusions auxquelles est parvenu le secrétaire général du groupe PPE quant aux contrats litigieux sont erronées, ainsi que le soutient la requérante.

–       Sur les contrats conclus avec la société F

197    La requérante conteste, s’agissant du premier des contrats conclus avec la société F, qui portait sur des services « de collecte d’informations et d’élaboration des documents d’information relatifs aux opportunités offertes par les financements européens 2014‑2020 », l’existence d’une appropriation de services ou de documentation provenant d’une société tierce. Elle fait également valoir que ce contrat a donné lieu à une validation par les services du groupe PPE, alors qu’elle-même ne pouvait effectuer de contrôle préventif, ni intervenir a posteriori. Elle souligne qu’elle ne pouvait pas contrôler l’origine de ces documents ni la chaîne de sous-traitance.

198    En ce qui concerne le second de ces contrats, la requérante admet que le travail de préparation de communiqués de presse a été réalisé en collaboration avec son propre attaché de presse, N, mais soutient que cette collaboration n’a pas eu pour effet de vider de son contenu le travail effectivement réalisé par la société F. Elle affirme, en particulier, que le travail effectué par la société F restait essentiel et complémentaire, notamment parce que, compte tenu de son expérience dans le domaine de la communication, cette dernière vérifiait la conformité des communiqués de presse en les adaptant sur le plan formel avec des mises en page spécifiques en format PDF et en les envoyant aux contacts presse de la requérante. De plus, elle précise que, à partir de septembre 2015, N n’a pas été rémunérée par elle, mais par la société J.

199    Le Parlement considère que, aux points 84 à 87 et 92 de la décision attaquée, le secrétaire général du groupe PPE a justifié le recouvrement des sommes indûment payées par le fait que, s’agissant du premier contrat, en réalité, ni la société F ni un sous-traitant dûment mandaté par cette dernière n’avaient fourni les prestations dues et que, pour ce motif, le paiement contractuel effectué par ledit groupe sur demande de la requérante était indu. En effet, le travail effectué et comportant le logo de la société F et du groupe PPE aurait été réalisé et distribué par une autre société, à savoir la société M, à l’occasion d’un cours de formation organisé gratuitement pour certains des assistants de la requérante, et non par la société F, qui n’aurait pas effectué la prestation en cause et se serait limitée à se l’approprier sans autorisation. En ce qui concerne la validation ex ante par le groupe PPE, elle n’emporterait aucun effet, car elle aurait été obtenue sur la base d’informations erronées. L’ultime responsabilité de l’usage de ces ressources aurait incombé à la requérante, qui disposerait, le cas échéant, de la faculté de se retourner contre le prestataire en cause. Ces éléments seraient démontrés par le rapport final de l’OLAF qui serait une preuve recevable dans une procédure administrative comme celle en l’espèce.

200    S’agissant du second contrat conclu avec la société F, le recouvrement serait justifié par le fait que la rédaction et l’envoi de communiqués de presse n’auraient pas été fournis par la société F, qui se serait contentée, en substance, de s’approprier des travaux effectués par l’attaché de presse de la requérante, puis par la société J dans laquelle l’attaché de presse a ensuite été employé. Les services facturés par la société F n’auraient donc pas été fournis par cette dernière société. En particulier, d’une part, contrairement à ce que soutiendrait la requérante, selon le contrat en question, il ne revenait pas à la société F de vérifier l’adéquation de communiqués de presse rédigés par une autre personne. De plus, ce contrôle aurait été effectué par la requérante elle-même après que son attaché de presse les lui eut envoyés par courrier électronique. D’autre part, pour la période pendant laquelle N a été employée par la société J, il n’y aurait pas eu de relation de sous-traitance dûment documentée entre la société F et la société J.

201    À cet égard, en ce qui concerne le premier de ces contrats, ainsi qu’il est conclu notamment aux points 85, 86 et 89 de la décision attaquée, il ressort du rapport final de l’OLAF que la société F n’a pas fourni la prestation en question, mais a fait passer pour siennes, sans autorisation quelconque, les présentations préparées et distribuées à certains assistants de la requérante lors d’une formation organisée du 13 au 15 octobre 2015 par la société M.

202    Toutefois, la décision attaquée ne constate ni que la requérante a reçu les présentations distribuées lors de la formation en cause ni qu’elle avait ou aurait dû avoir connaissance de l’appropriation par la société F du travail effectué par la société M.

203    Dans ces circonstances, en application des principes dégagés aux points 158 à 169 ci-dessus, le secrétaire général du groupe PPE n’est pas fondé à exiger de la requérante le remboursement de la somme litigieuse afférente au premier contrat conclu avec la société F.

204    Quant au second contrat conclu avec la société F, il avait notamment pour objet la « rédaction de communiqués de presse », ainsi que l’« envoi de communiqués de presse » pendant la période allant de janvier à décembre 2015. Il ressort des points 102 à 112 de la décision attaquée ainsi que du rapport final auquel elle renvoie que c’était un attaché de presse de la requérante, N, qui a en réalité effectué l’essentiel de ces services.

205    Si la requérante soutient que, en dépit de cette circonstance, le travail de la société F était essentiel et complémentaire en raison des vérifications et l’envoi des communiqués de presse que cette dernière aurait effectuées, il y a lieu de rappeler que le contrat en question ne prévoyait pas une telle vérification, mais bien la rédaction et l’envoi de communiqués de presse, ce dernier service ayant également été effectué par N, ainsi qu’il ressort des points 102 et 103 de la décision attaquée et du rapport final de l’OLAF, qui n’ont pas été contestés de manière étayée par la requérante. De plus, il a été démontré notamment aux points 103, 105, 108, 110 et 111 de la décision attaquée que c’était la requérante elle-même qui avait vérifié lesdits communiqués.

206    La requérante était pleinement consciente de l’irrégularité en question, étant donné qu’elle a vérifié et approuvé les communiqués de presse rédigés par son attaché de presse, N, qui ont été ensuite présentés comme travail de la société F, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ses arguments.

–       Sur le contrat conclu avec la société J

207    En ce qui concerne le contrat conclu avec la société J, la requérante conteste le grief selon lequel les services couverts par ledit contrat, à savoir « la mise à jour technique du site Internet [www.laracomi.it] » ainsi que « la gestion et l’envoi de lettres d’information », avaient été fournis par une autre personne que la société J. Elle expose qu’elle n’avait à ce sujet de contacts qu’avec le président-directeur général (PDG) de la société J, D et qu’il ressort des déclarations de ce dernier, figurant à l’annexe 42 du rapport final de l’OLAF, qu’il agissait en tant que « general contractor » (entrepreneur général), en ce sens qu’il avait fourni des services à la requérante avec quelques opérateurs qui fréquentaient l’association culturelle T et avait demandé à ces derniers d’exécuter les opérations matérielles. La requérante ajoute que ces opérateurs sont des sociétés qui font partie du même groupe. D, qui serait également l’actionnaire et directeur général de la société F, aurait déclaré, d’après l’annexe 42 du rapport final de l’OLAF, que toutes les sociétés de son groupe travaillaient en synergie les unes avec les autres et qu’à la fin de l’année, des décomptes étaient faits pour savoir « qui avait fait quoi par l’intermédiaire des sociétés du groupe », lesquelles factureraient ensuite à la société holding, à savoir la société holding B. Ainsi, l’absence de contrats, de factures et de paiements se référant spécifiquement  à ces relations ne dirait rien sur leur existence effective. En tout état de cause, la requérante affirme ne pas avoir eu connaissance des liens existant entre la société J et la société F, les prestations en question ayant au demeurant été exécutées.

208    Le Parlement rétorque que le contrat conclu avec la société J prévoyait la fourniture d’un service de mise à jour technique du site Internet « www.laracomi.it », d’un service de gestion, de maintenance et de mise à jour du même site Internet ainsi que d’un service de gestion et d’envoi d’une lettre d’information mensuelle pour la période allant du 1er juillet au 1er décembre 2014. La décision attaquée se baserait, à juste titre, sur la seule constatation que la société J avait manqué de fournir la prestation contractuellement due en l’espèce et que, pour ce motif, elle n’avait pas eu le droit de demander la rémunération contractuelle. L’ignorance éventuelle de cette circonstance par la requérante serait sans conséquence à cet égard, la procédure en répétition de l’indu étant de nature objective. L’argumentation de la requérante selon laquelle la prestation en cause a effectivement été fournie, mais par un tiers au sein de la société C, ne serait pas de nature à mettre en cause ce raisonnement du secrétaire général du groupe PPE. En tout état de cause, aucun contrat de sous-traitance ou de facturation intersociétés, susceptible d’imputer la prestation fournie à la société J, n’aurait été produit par la requérante, alors que ce serait bien la société J qui aurait facturé les prestations en question. De plus, les déclarations de D ne correspondraient pas à ce que la requérante indique. En particulier, elles ne démontreraient pas que toutes les sociétés cocontractantes de la requérante appartenaient au même groupe B, dont la société mère serait la société holding B.

209    À cet égard, il ressort de la décision attaquée que les prestations prévues ont été effectuées par l’administrateur et représentant légal de la société F, O, lui-même ou en collaboration avec d’autres personnes, et non par la société J, alors qu’aucun contrat de sous-traitance ou justificatif de facturation intersociétés, susceptible d’imputer la prestation fournie à la société J, n’a été produit. De même, il est démontré par les déclarations de D, reprises aux points 115 et 116 de la décision attaquée que, contrairement aux dires de la requérante, elle n’était pas, pour l’exécution de ce contrat, exclusivement en contact avec D, mais bien avec O.

210    Toutefois, la requérante soutient ne pas avoir eu connaissance du fait que D était également président du conseil d’administration de la société C, actionnaire majoritaire de la société F, dont O était l’administrateur et le représentant légal. Or, la décision attaquée ne constate pas et démontre encore moins qu’elle en a été au courant. En particulier, il n’est pas démontré dans la décision attaquée que la requérante savait ou aurait dû savoir que les services concernés par le contrat conclu avec la société J avaient été prestés par O en l’absence de tout lien de sous-traitance. Eu égard aux conclusions tirées au terme de l’analyse du troisième moyen, le Parlement a tort de soutenir que l’absence de connaissance de la situation par la requérante serait sans conséquence sur son obligation de rembourser les sommes concernées.

211    Dans ces circonstances, en application des principes dégagés aux points 158 à 169 ci-dessus, étant donné qu’il n’est pas contesté que les prestations faisant l’objet du contrat ont été effectivement rendues et qu’il n’a pas été démontré que la requérante a été au courant de l’irrégularité en question, le secrétaire général du groupe PPE n’est pas fondé à exiger de la part de la requérante le remboursement des sommes concernées.

–       Sur le contrat conclu avec la société C

212    En ce qui concerne le contrat conclu avec la société C, qui portait sur la gestion et la mise à jour du site Internet, ainsi que sur un service quotidien de revue de presse informatisée de janvier à novembre 2016, la requérante conteste le grief selon lequel le service de revue de presse a été réalisé, sans justification économique, par une autre entité que le contractant officiel, à savoir la société F. Selon elle, le service en question a bien été exécuté sans surcoût par rapport à l’année précédente. De plus, depuis novembre 2015, la société C aurait acquis 60 % de la société F. Les sociétés du groupe B auraient travaillé en synergie les unes avec les autres et effectueraient, en fin d’année, des décomptes pour savoir « qui avait fait quoi par l’intermédiaire des sociétés du groupe », et l’auraient facturé à la société holding B. La requérante soutient également qu’elle n’était ni en mesure ni tenue d’effectuer des vérifications à cet égard.

213    Le Parlement fait valoir que la société C, en violation de ses obligations contractuelles, n’a jamais assuré elle-même ou par le moyen d’un sous-traitant dûment mandaté ou d’un contrat intersociétés la prestation des services qu’elle aurait pourtant facturés. Il fait valoir le caractère inopérant des arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, les services effectués par la société F dans le cadre de prétendus « services interentreprises » n’auraient pas connu d’augmentation de prix et, d’autre part, la requérante n’aurait pas eu connaissance de cette situation.

214    À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la société C n’a pas fourni elle-même les prestations commandées, qui ont été effectuées par d’autres sociétés au sein du même groupe qu’elle chapeautait.

215    Cependant, la décision attaquée ne constate pas que les services en cause n’ont pas été fournis. Elle ne constate pas non plus que les prestations, en réalité fournies par la société F et/ou par O, assistant parlementaire local de la requérante à partir de janvier 2016 et administrateur et représentant légal de la société F, relevaient des tâches d’assistance parlementaire de ce dernier. Si, d’après le rapport final de l’OLAF, la conclusion du contrat en question avec la société C n’a été que formelle et devait dissimuler un conflit d’intérêts dans lequel se serait trouvé la société F, la décision attaquée ne constate aucun conflit d’intérêts au regard des prestations en question, ce que le Parlement a expressément confirmé. En outre, la décision attaquée ne constate pas que la requérante avait ou aurait dû avoir connaissance de l’irrégularité de la situation.

216    Dans ces circonstances, en application des principes dégagés aux points 158 à 169 ci-dessus, le secrétaire général du groupe PPE ne saurait exiger de la requérante le remboursement des sommes litigieuses.

–       Sur les contrats conclus avec la société H

217    Pour ce qui est des contrats conclus avec la société H qui prévoyaient des services de gestion et de mise à jour du site Internet ainsi qu’un service quotidien de revue de presse informatisée de janvier à novembre 2017, puis de janvier à novembre 2018 et pour lequel la somme dont la restitution est réclamée a été ramenée de 28 060 à 17 324 euros, la requérante soutient tout d’abord que, ainsi que cela aurait été démontré par les investigations menées par la police douanière et financière, l’infrastructure technologique nécessaire à l’envoi quotidien des revues de presse électronique à ses contacts existait effectivement et était fonctionnelle, ces éléments n’ayant jamais été contestés. Les prestations auraient d’ailleurs été réalisées. Ensuite, la requérante réitère que les sociétés appartenant au groupe B ont travaillé en synergie les unes avec les autres et effectueraient, en fin d’année, des décomptes pour savoir « qui avait fait quoi par l’intermédiaire des sociétés du groupe », et l’ont facturé à la société holding B. Il y aurait donc bien un lien contractuel entre la société K et la société H. En outre, le coût du service de l’envoi quotidien des revues de presse électronique n’aurait pas augmenté au fil du temps, voire aurait diminué par rapport à son niveau de 2014. Enfin, dans la réplique, la requérante considère que le coût des services de maintenance et de mise à jour de son site Internet a été sous-évalué dans la décision attaquée. En se référant aux contrats figurant dans l’annexe A11 de la requête, elle estime qu’il coûterait 21 660 euros. Par ailleurs, il ressort de la partie introductive de ce moyen que la requérante a de manière générale souligné que l’absence éventuelle de contrats et de factures entre les prestataires de services choisis par elle et les tiers auxquels ils ont eu recours ne saurait constituer une irrégularité qui lui est imputable.

218    Le Parlement rappelle, tout d’abord, que la demande de remboursement formulée à l’encontre de la requérante porte désormais uniquement sur le service quotidien de revue de presse informatisée qui n’a pas été assuré par la société H, mais par la société K qui a adressé les factures relatives à ce service à la société F et non à la société H. Ainsi, ni la société K ni la société F n’auraient agi en tant que sous-traitants dûment mandatés par la société H. Par ailleurs, la société H devait assurer un service de revue de presse et non un simple service de transmission de celle-ci. Pour ce motif, le paiement effectué sur la base des contrats conclus avec la société H par le groupe PPE, sur demande de la requérante, serait intervenu indûment. Ensuite, l’argumentation de la requérante tirée de la portée des contrôles ex ante effectués par le Parlement ainsi que celle selon laquelle les prestations auraient été accomplies malgré l’absence de contrat de sous-traitance seraient dénuées de pertinence. Enfin, pour autant que la requérante conteste dans la réplique le niveau de la réduction du remboursement qui lui est demandé, au motif que cette réduction serait trop faible au regard de la baisse du coût des services de la société K, cette argumentation serait tardive et donc irrecevable.

219    À titre liminaire, s’agissant de la contestation par la requérante du montant de la somme qui lui est réclamée, compte tenu d’une prétendue insuffisante valorisation par le Parlement de la partie de la prestation effectivement effectuée par la société H, il y a lieu de rappeler que les deux contrats litigieux prévoient la prestation de deux services pour une somme globale. Le secrétaire général du groupe PPE constatant dans la décision attaquée que l’un des services ayant effectivement été exécuté par cette société, tandis que le second ne l’a pas été, il a procédé, aux points 133 à 136 de la décision attaquée, à une évaluation du prix du service effectivement rendu afin de le déduire du prix total global des deux contrats.

220    En vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite sauf si ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. De plus, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable. Par ailleurs, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (voir arrêt du 12 septembre 2012, Italie/Commission, T‑394/06, non publié, EU:T:2012:417, point 48 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 50).

221    En l’espèce, si, dans la requête, la requérante critique l’analyse du secrétaire général du groupe PPE quant à la question de savoir si la société H dispose d’un droit au paiement des sommes contractuellement convenues, elle ne le fait que concernant l’incidence de l’absence de démonstration d’un lien de sous-traitance entre la société H et la société K, le prestataire réel du service de revue de presse, ou la société F, la société à qui la société K a facturé ce service. L’argumentation relative au calcul concret du prix de ce service revêt une tout autre nature et ne saurait être considérée comme une ampliation des arguments développés dans la branche relative aux contrats conclus avec la société H dans le cadre du sixième moyen, tiré de l’inexistence des irrégularités reprochées à la requérante concernant les différents contrats de service et, en tout état de cause, de son absence de responsabilité. Cette argumentation doit donc s’analyser comme un moyen nouveau, qui doit être rejeté comme irrecevable étant donné qu’il ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

222    En tout état de cause, cette argumentation doit être rejetée au fond, puisque la requérante, en se référant globalement à l’annexe A11 de la requête ne démontre pas quel aurait dû être le prix réel pour les services de gestion et de mise à jour de son site Internet, la somme avancée de 21 660 euros ne ressortant d’ailleurs pas de manière évidente des documents figurant dans cette annexe. De plus, la requérante ne propose aucune méthode de calcul de prix pour ces services.

223    Quant aux autres arguments avancés par la requérante, il y a, premièrement, lieu de rejeter l’allégation tirée de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. En effet, dans celle-ci, le secrétaire général du groupe PPE répond aux arguments concernant la nature de l’activité effectuée en réalité par la société H (points 138 et 139), les coûts des services (point 140) et la circonstance selon laquelle la société H a effectué les services relevant de la gestion et de la mise à jour du site Internet de la requérante (points 131 à 136).

224    Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel le paiement des factures afférentes aux contrats litigieux a fait l’objet d’un contrôle ex ante se confond avec ceux figurant au premier moyen qui a été rejeté (voir point 80 ci-dessus). Ainsi, il ne saurait prospérer.

225    Troisièmement, il ressort de la décision attaquée qu’une partie des prestations convenues dans les contrats conclus avec la société H, à savoir le service quotidien d’une revue de presse informatisée, n’a pas été assurée par ladite société, mais par la société K, alors qu’aucun contrat de sous-traitance ou justificatif de facturation intersociétés, susceptible d’imputer la prestation fournie à la société H, n’a été produit devant le Tribunal.

226    Toutefois, dans la décision attaquée, il n’est pas contesté que les prestations en question ont été rendues à la requérante. Il n’est pas non plus constaté que la requérante avait ou aurait dû avoir connaissance de l’irrégularité de la situation, c’est-à-dire du fait que, en réalité, c’était la société K qui avait fourni ces services, et de l’absence de sous-traitance dûment établie entre le cocontractant et le prestataire effectif du service.

227    Dans ces circonstances, en application des principes dégagés aux points 158 à 169 ci-dessus, le secrétaire général du groupe PPE ne saurait exiger de la requérante le remboursement de la somme de 17 324 euros afférente aux contrats conclus avec la société H.

–       Sur les contrats conclus avec la société G

228    En ce qui concerne les contrats conclus avec la société G, la requérante conteste le grief selon lequel les communiqués de presse et les lettres d’information ont été réalisés par ses propres attachés de presse et de communication. Selon elle, lesdits contrats ne prévoyaient ni la rédaction de communiqués de presse ni l’identification de sujets d’intérêt, mais la réalisation de la pagination des lettres d’information à l’aide d’un logiciel spécifique, en utilisant des outils technologiques destinés, notamment, à endiguer le phénomène des messages électroniques non désirés (SPAM). Dans la réplique, elle ajoute que les activités de ladite société comprenaient également la gestion et la mise à jour des réseaux sociaux, ainsi que la préparation et l’envoi des communiqués de presse et des lettres d’information. L’OLAF et le secrétaire général du groupe PPE auraient donc procédé à une analyse erronée des contrats en question. De plus, la requérante réitère son argument selon lequel les sociétés appartenant au groupe B ont travaillé en synergie les unes avec les autres et effectueraient, en fin d’année, des décomptes pour savoir « qui avait fait quoi par l’intermédiaire des sociétés du groupe », et l’ont facturé à la société holding B.

229    Le Parlement soutient que les contrats conclus avec la société G prévoyaient, pour le premier, un service de lettres d’information et, pour le second, la gestion et l’envoi de lettres d’information comprenant, notamment, la mise à jour de la plateforme technique pour l’envoi desdites lettres, la gestion des contacts et du service d’élaboration de rapports post envoi de même que la mise en page et l’envoi, ainsi qu’un service de presse et de communication comprenant la rédaction de communiqués de presse et l’envoi du communiqué de presse à une liste de diffusion.

230    Or, comme l’admettrait la requérante elle-même, les lettres d’information et les communiqués de presse n’auraient pas été rédigés par la société G, mais par des personnes tierces, en l’occurrence par les attachés de presse de la requérante, ladite société s’étant limitée à mettre en page les communiqués de presse et à y apposer le logo du groupe PPE. Par ailleurs, selon le Parlement, le rapport final de l’OLAF a fait apparaître, sans que la requérante apporte une preuve contraire, que le gérant de cette société avait admis que la gestion et l’envoi des lettres d’information étaient effectués par la société F, sans relation contractuelle avec la société G, à travers sa plateforme informatique et que la société G ne participait pas à la création du contenu des communiqués de presse ni à la distribution des communiqués de presse aux destinataires de la liste de diffusion. Par conséquent, la décision attaquée ne comporterait pas d’erreur dans l’appréciation de l’objet des contrats conclus avec la société G et il aurait été valablement conclu que la requérante était tenue de rembourser l’intégralité des sommes indûment versées.

231    À cet égard, il y a lieu de distinguer les services relatifs aux communiqués de presse, d’une part, et lettres d’information, d’autre part.

232    En ce qui concerne les services relatifs aux communiqués de presse, ils ne sont prévus que dans le second contrat conclu avec la société G, qui précise qu’il a notamment pour objet un « service de presse et de communication :  rédaction de communiqués de presse [...] et envoi du communiqué de presse à la liste de diffusion ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la rédaction des communiqués de presse y est clairement prévue. Cependant, la requérante n’a fourni aucune explication pertinente susceptible de réfuter les constatations selon lesquelles, d’une part, les communiqués de presse étaient rédigés par ses attachés de presse, plutôt que par la société G, qui s’était limitée à mettre en page lesdits communiqués en y apposant le logo du groupe PPE et, d’autre part, la gestion et l’envoi de ces communiqués de presse étaient en réalité effectués par la société F. De surcroît, il est démontré notamment aux points 145 à 149 de la décision attaquée que la requérante avait connaissance de cette situation irrégulière au regard du contrat.

233    Quant aux services relatifs aux lettres d’information, ils font l’objet des deux contrats conclus avec la société G. Selon le point 142 de la décision attaquée, le premier contrat porte sur la fourniture d’un service de lettres d’information en décembre 2015. Le second contrat prévoit, quant à lui la fourniture de services de « gestion et d’envoi de lettres d’information :  mise à jour de la plateforme technique pour l’envoi des lettres d’information, la gestion des contacts et du service d’élaboration de rapports post envoi, ainsi que mise en page et envoi de la lettre d’information » pour la période allant du 1er février au 30 novembre 2016.

234    La requérante a donc raison de soutenir que la rédaction des lettres d’information n’était pas prévue par les contrats conclus avec la société G, du moins pas explicitement. De même, ainsi qu’elle l’avance en substance, l’activité consistant en la mise en page des lettres d’information correspond bien à la mise en page expressément prévue par le second desdits contrats.

235    En revanche, il est démontré notamment aux points 145 à 148 de la décision attaquée que c’était la société F qui s’était effectivement chargée des services à fournir dans le cadre des contrats conclus avec la société G, lesquels consistaient notamment en la gestion et l’envoi de ces lettres, ce dont la requérante avait connaissance.

236    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, ayant été consciente de l’irrégularité concernant la gestion et l’envoi des lettres d’information, la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que la prestation a été effectuée.

237    Cependant, le secrétaire général du groupe PPE a fait une erreur en reprochant à la requérante le fait que la société G n’avait pas rédigé les lettres d’information et le fait que la mise en page de ces lettres ne ressortait pas des contrats conclus avec ladite société (voir point 234 ci-dessus).

238    Dans ces circonstances, le secrétaire général du groupe PPE ne saurait exiger de la requérante le remboursement de l’ensemble des sommes litigieuses dans la mesure où une partie de ces sommes est concernée par les erreurs mentionnées au point 237 ci-dessus.

–       Sur les contrats conclus avec la société I

239    S’agissant des contrats conclus avec la société I, à l’instar des contrats conclus avec la société G, la requérante fait valoir, tout d’abord, que le grief selon lequel les communiqués de presse et les lettres d’information ont été préparés par ses propres attachés de presse et de communication n’est pas pertinent, compte tenu du fait que les contrats en question ont un objet tout à fait différent, à savoir le support de la communication et du service de presse, ainsi que la mise en page des lettres d’information à l’aide d’un logiciel spécifique, en utilisant des outils technologiques destinés, notamment, à endiguer le phénomène des SPAM. La société I aurait utilisé sa propre plateforme, totalement autonome et indépendante, différente du site Internet, à partir de laquelle elle aurait traité les envois en question. Ensuite, les appréciations concernant la valeur à attribuer aux prestations réellement effectuées par cette société seraient subjectives et sans aucune valeur probante. Enfin, la requérante réitère son argument selon lequel les sociétés appartenant au groupe B ont travaillé en synergie les unes avec les autres et effectueraient, en fin d’année, des décomptes pour savoir « qui avait fait quoi par l’intermédiaire des sociétés du groupe », et l’ont facturé à la société holding B.

240    En ce qui concerne les contrats conclus avec la société I, et les factures qui y sont afférentes, le Parlement estime que la requérante soutient à tort l’existence d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’objet desdits contrats, étant donné qu’ils comporteraient bien un service de presse et de communication, à savoir la rédaction de communiqués de presse, la gestion de lettres d’information et leur envoi. Or, la prestation principale prévue aux termes de ces contrats n’aurait pas été fournie par la société I, ce qu’auraient confirmé les personnes entendues lors de l’enquête de l’OLAF. S’agissant du courriel de O du 19 octobre 2017 adressé à R, figurant à l’annexe A17 de la requête, invoqué par la requérante, qui démontrerait que le Parlement avait effectué des contrôles sur les factures et avait estimé correct de procéder à leur remboursement, le Parlement réitère que des contrôles ex post restaient possibles. Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle les prestations en question ont été mal évaluées par le Parlement, ce dernier fait valoir la nature négligeable de la mise en page et de l’apposition du logo du groupe PPE, sur des lettres d’information et des communiqués de presse entièrement rédigés et envoyés par des tiers, sur le plan économique, de sorte que l’intervention effective de la société I était purement accessoire et instrumentale, la requérante n’ayant pas apporté la preuve contraire.

241    À cet égard, il ressort du dossier que trois contrats conclus entre la requérante et la société I font l’objet du présent litige.

242    Le premier contrat conclu avec la société I a pour objet la fourniture de services de « gestion et d’envoi de lettres d’information :  mise à jour de la plateforme technique pour l’envoi des lettres d’information, la gestion des contacts et du service d’élaboration de rapports post envoi, ainsi que la mise en page et envoi de la lettre d’information » et de « service de presse et de communication :  rédaction de communiqués de presse [...] et envoi du communiqué de presse [...] »,  pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017, pour une contrepartie brute totale de 14 640 euros, dont seul un montant de 12 200 euros a été facturé et payé. Il convient de remarquer, d’ailleurs, que l’objet de ce contrat correspond à l’objet du second contrat conclu avec la société G (voir points 232 et 233 ci-dessus).

243    Le second contrat conclu avec la société I porte sur la fourniture des mêmes services pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2018, pour un montant total brut de 14 640 euros.

244    Le troisième contrat conclu avec la société I a pour objet la fourniture des mêmes services, ainsi que de « services de gestion et de mise à jour d’un site Internet » et d’un « service quotidien de revue de presse informatisée, transmis chaque matin à l’adresse électronique », pour la période allant du 1er janvier au 19 avril 2019, moyennant une rémunération totale brute de 13 176 euros.

245    Premièrement, tout comme pour les contrats avec la société G (voir point 234 ci-dessus), le secrétaire général du groupe PPE ne saurait reprocher à la requérante le fait que la société I n’a pas rédigé les lettres d’information, cette prestation ne ressortant pas des contrats conclus avec cette dernière société, du moins pas explicitement. De même, ainsi que la requérante l’avance en substance, l’activité consistant en la mise en page des lettres d’information correspond bien à la mise en page expressément prévue par ces trois contrats. C’est dans cette mesure que le secrétaire général du groupe PPE a commis des erreurs.

246    Deuxièmement, il est en revanche démontré notamment aux points 155 à 165 de la décision attaquée que, en ce qui concerne les autres prestations relatives aux lettres d’information et les prestations relatives aux communiqués de presse figurant dans trois contrats conclus avec la société I, c’étaient les attachés de presse et l’assistant parlementaire de la requérante, voire la société F, qui s’en étaient effectivement chargés, ce dont la requérante avait connaissance.

247    Troisièmement, en ce qui concerne les deux prestations additionnelles figurant dans le troisième contrat conclu avec la société I, il est démontré, dans les déclarations du PDG de la société I, reprises aux points 155, 156 ou 165 de la décision attaquée, que cette société ne les a pas effectuées. La requérante n’explique pas qui a effectué ces services. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que ces services ont été effectués. Tout au plus, il ressort du point 160 de la décision attaquée que c’était un assistant local de la requérante qui a été chargé, de novembre 2017 à juin 2019, de la mise à jour du site Internet de la requérante. Partant, la question d’un éventuel enrichissement sans cause du groupe PPE ne se pose aucunement à l’égard de ces deux prestations.

248    Il s’ensuit que le secrétaire général du groupe PPE a commis des erreurs en reprochant à la requérante le fait que la société I n’a pas rédigé les lettres d’information et que la mise en page de ces lettres ne ressortait pas des contrats conclus avec cette société (voir point 245 ci-dessus).

249    Dans ces circonstances, le secrétaire général du groupe PPE ne saurait exiger de la requérante le remboursement de l’ensemble des sommes litigieuses afférentes aux contrats conclus avec la société I dans la mesure où une partie de ces sommes est concernée par ladite erreur.

–       Sur le contrat conclu avec la société L

250    Quant au contrat conclu avec la société L relatif à la « réalisation, la mise en page et l’impression de la brochure ‘365 jours rien que pour vous’ », la requérante conteste le grief selon lequel ladite société n’a fait qu’imprimer ladite brochure, tandis qu’un employé de la société F a été chargé de la mise en page et du contenu de cette brochure. Elle fait valoir, tout d’abord, qu’elle ne pouvait pas savoir quel collaborateur ou employé de la société L avait effectivement réalisé la prestation en question, qui a d’ailleurs bien été effectuée et dont l’adéquation entre le prix et le matériel fourni avait déjà fait l’objet d’un examen et d’une approbation préalables du groupe PPE et du Parlement. Ensuite, la décision attaquée ne tiendrait pas compte de la déclaration écrite de S du 14 janvier 2020, dans laquelle celui-ci préciserait qu’il a imprimé la brochure en question à environ 5 000 exemplaires et qu’il a acheté personnellement tout le matériel nécessaire, dont le toner, les pointes ou le papier. Enfin, la position du Parlement ne tiendrait pas compte de la structure des sociétés impliquées dans l’exécution des services ni des déclarations formulées, à cet égard, par D.

251    Par ailleurs, la requérante réitère qu’il n’existe pas de règle qui exigerait la présentation de documents supplémentaires tels que des contrats de sous-traitance, des factures ou des preuves de paiements spécifiques. Aucune disposition légale ne prévoirait que, en l’absence de contrats et de factures interentreprises, le remboursement des services fournis n’est pas considéré comme légal.

252    Le Parlement soutient que le contrat conclu avec la société L a été en grande partie exécuté par la société F. Le fait que la requérante n’ait pas eu connaissance de la façon dont était exécuté le service convenu serait sans pertinence aux fins de la procédure de recouvrement en question. Il souligne que, selon les conclusions du rapport final de l’OLAF, la réalisation et la mise en page de la brochure en cause ont été effectuées par la société F, sans qu’un contrat de sous-traitance ait été conclu. En tout état de cause, le Parlement affirme avoir tenu compte du fait qu’une partie de ce service avait néanmoins pu être effectuée par le dirigeant de la société L. Il rappelle également la possibilité, contestée par la requérante, de mettre en œuvre des contrôles ex post s’agissant de dépenses ayant déjà fait l’objet d’un contrôle ex ante.

253    À cet égard, il est démontré aux points 170 à 179 de la décision attaquée que la prestation convenue a été exécutée en grande partie par la société F (recherche du contenu, réalisation, mise en page, réalisation graphique et reliure) et non par la société L. De plus, il est également établi qu’une partie du matériel utilisé pour cette prestation (l’imprimante et le matériel nécessaire pour la reliure) appartenait à d’autres sociétés du groupe B et de la société F. Cependant, il est établi dans cette décision que ces dernières sociétés n’entretenaient pas de relation de sous-traitance avec la société L et que cette dernière ne s’est occupée que de l’impression, en tant que telle, des exemplaires de la brochure en cause, voire de la fourniture d’une partie du matériel, ce qu’elle n’a toutefois pas pu démontrer. La requérante ne conteste pas ces faits, mais soutient que ladite prestation a été effectuée dans le cadre d’une coopération interentreprises. Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel les dépenses engagées au titre du contrat conclu avec la société L avaient déjà donné lieu à un contrôle ex ante qui équivaudrait à une approbation inconditionnelle et définitive doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen du premier moyen (voir point 80 ci-dessus).

254    Toutefois, il n’est pas contesté que la prestation convenue dans le contrat conclu avec la société L a été fournie. De plus, la requérante soutient qu’elle ne saurait être au courant des modalités d’exécution dudit contrat par son cocontractant et la décision attaquée ne constate pas qu’elle avait connaissance ou qu’elle aurait dû avoir connaissance de l’irrégularité reprochée.

255    Dans ces circonstances, en application des principes dégagés aux points 158 à 169 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le secrétaire général du groupe PPE ne saurait exiger de la requérante le remboursement de la somme afférente au contrat conclu avec la société L.

256    Il s’ensuit que le sixième moyen doit être partiellement accueilli, dans le sens indiqué aux points 203, 211, 216, 227, 237, 238, 248, 249 ainsi que 255 ci-dessus.

 Sur les dépens

257    Aux termes de l’article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

258    La requérante et le Parlement ayant partiellement succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du secrétaire général du groupe politique du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen du 5 juin 2023 et la note de débit no 7030000946 du directeur général des finances du Parlement du 3 juillet 2023 sont annulées en tant qu’elles demandent que Mme Lara Comi restitue les sommes afférentes au premier contrat conclu avec la société F et aux contrats conclus avec la société J, la société C, la société H, la société G, la société I et la société L.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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