Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex
Dokument 62017TO0526
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 22 January 2025.#María Concepción Ruiz Jayo and Others v Single Resolution Board.#Case T-526/17.
Uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) z 22. januára 2025.
María Concepción Ruiz Jayo a i. v. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.
Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody – Hospodárska a menová politika – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností – Program riešenia krízovej situácie banky Banco Popular Español – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Zjavná neprípustnosť.
Vec T-526/17.
Uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) z 22. januára 2025.
María Concepción Ruiz Jayo a i. v. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.
Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody – Hospodárska a menová politika – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností – Program riešenia krízovej situácie banky Banco Popular Español – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Zjavná neprípustnosť.
Vec T-526/17.
Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2025:83
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 janvier 2025 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑526/17,
María Concepción Ruiz Jayo, demeurant à Madrid (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes S. Rodríguez Bajón, F. Cremades García et M. Ruiz Núñez, avocats,
parties requérantes,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision de suspension de la procédure du 27 juin 2018,
– la mesure d’organisation de la procédure invitant les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), sur la recevabilité du présent recours, et les réponses des parties,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours, les requérants, Mme María Concepción Ruiz Jayo et les autres personnes physiques ou morales dont les noms figurent en annexe, demandent, d’une part, sur le fondement l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular ») ainsi que de la décision SRB/EES/2020/52 du CRU, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et aux créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular et, d’autre part, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, la réparation des préjudices qu’ils auraient subis du fait de l’adoption de la décision SRB/EES/2017/08.
Antécédents du litige
2 Les requérants détenaient des actions et d’autres instruments de fonds propres de Banco Popular avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de cette dernière.
3 Le 7 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/08 concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci-après le « dispositif de résolution »), sur le fondement du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
4 Le même jour à 6 h 30, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p. 15).
5 Il ressort du considérant 4 de la décision 2017/1246 ce qui suit :
« La Commission est d’accord avec le dispositif de résolution. Elle est notamment d’accord avec les raisons que le CRU avance pour justifier la nécessité d’une mesure de résolution dans l’intérêt public conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 806/2014. »
Conclusions des parties
6 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le dispositif de résolution ;
– condamner le CRU à les indemniser des préjudices subis ;
– condamner le CRU aux dépens.
7 Par un mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2020, les requérants concluent également à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision SRB/EES/2020/52.
8 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
11 Il est de jurisprudence constante que sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec son premier alinéa, toutes dispositions ou mesures adoptées par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union européenne, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une personne physique ou morale, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Afin de déterminer si un acte produit de tels effets et est, partant, susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution, de l’organe ou de l’organisme qui en est l’auteur (voir arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, point 65 et jurisprudence citée).
12 Par arrêt du 1er juin 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU (T‑481/17, EU:T:2022:311), le Tribunal a considéré le recours visant à l’annulation du dispositif de résolution comme étant recevable, mais l’a rejeté comme étant non fondé.
13 Par arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), la Cour a annulé l’arrêt du 1er juin 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU (T‑481/17, EU:T:2022:311), en tant qu’il déclarait le recours recevable.
14 La Cour a jugé que le dispositif de résolution ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, que, dans ces conditions, il y avait lieu de rejeter comme étant irrecevable le recours introduit devant le Tribunal tendant à l’annulation de ce dispositif (arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, points 102 et 103).
15 Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 66 à 97 de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), il y a lieu de considérer que le présent recours est dirigé contre un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE.
16 Il s’ensuit que la demande d’annulation du dispositif de résolution doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
17 Par ailleurs, par leur deuxième chef de conclusions, les requérants demandent également, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, à ce que le CRU les indemnise des préjudices matériel et moral résultant de l’adoption du dispositif de résolution. Ces préjudices correspondent à la perte de la valeur des actions et des autres instruments de fonds propres de Banco Popular qu’ils détenaient avant l’adoption du dispositif de résolution, évaluée, à titre provisoire, à 1,85 euro par action et à la totalité de la valeur nominale des autres instruments de fonds propres majorée des intérêts. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ces montants ne seraient pas retenus, les requérants demandent au Tribunal de condamner le CRU à leur verser une indemnité sur le fondement de la valorisation de Banco Popular réalisée par leur expert et jointe en annexe à la requête.
18 À cet égard, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 4 juillet 2002, Arne Mathisen/Conseil, T‑340/99, EU:T:2002:174, point 134 et jurisprudence citée ; ordonnance du 4 février 2021, Germann Avocats/Commission, T‑352/18, non publiée, EU:T:2021:64, point 109 et jurisprudence citée, et arrêt du 1er septembre 2021, KN/CESE, T‑377/20, EU:T:2021:528, point 222 et jurisprudence citée).
19 Or, il ressort de la requête que la demande d’indemnisation est étroitement liée à la demande d’annulation du dispositif de résolution étant donné que, pour établir l’illégalité du comportement reproché au CRU, les requérants se fondent sur les violations qu’il aurait commises lors de l’adoption de ce dispositif et que les préjudices qu’ils ont prétendument subis résultent uniquement de la perte de la valeur de leurs actions et autres instruments de fonds propres découlant de l’adoption de celui-ci.
20 La demande d’annulation du dispositif de résolution ayant été rejetée comme manifestement irrecevable, la demande indemnitaire doit également être rejetée.
21 Enfin, il convient de relever que les requérants ont déposé un mémoire en adaptation de la requête sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, ayant pour objet l’annulation de la décision SRB/EES/2020/52.
22 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnance du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission, T‑507/13, EU:T:2015:23, point 33 et jurisprudence citée).
23 Le recours en annulation dirigé contre le dispositif de résolution étant manifestement irrecevable, il convient de rejeter la demande d’adaptation des conclusions comme étant également manifestement irrecevable.
24 D’autre part, il ressort de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.
25 Or, la décision SRB/EES/2020/52 visée par le mémoire en adaptation n’a pas le même objet que le dispositif de résolution visé par le recours initial et ne saurait donc être considérée comme le remplaçant ou le modifiant. Dès lors, le mémoire en adaptation de la requête déposé par les requérants ne remplit pas les conditions visées à l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que, pour ce motif également, il doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
26 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes des requérants tendant à ce que le Tribunal ordonne la production de l’intégralité du dossier administratif relatif au dispositif de résolution et l’audition de témoins.
27 Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par le Royaume d’Espagne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission, Banco Popular et Banco Santander, SA.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
29 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU, conformément aux conclusions de celui-ci.
30 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. Banco Santander ayant succédé à titre universel à Banco Popular le 28 septembre 2018, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA.
3) Mme María Concepción Ruiz Jayo et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).
4) Le Royaume d’Espagne, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
5) Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’espagnol.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.