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Document 62017TO0811
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 3 December 2018.#Classic Media AG v European Union Intellectual Property Office.#EU Trade Mark — Opposition Proceedings — International registration designating the European Union — Word mark CLASSIC DRIVER — Earlier EU word mark DRIVER — Relative Ground for Refusal — Likelihood of confusion — Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) — Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-811/17.
Uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. decembra 2018.
Classic Media AG proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka CLASSIC DRIVER – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie DRIVER – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Žaloba zjavne bez právneho základu.
Vec T-811/17.
Uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. decembra 2018.
Classic Media AG proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka CLASSIC DRIVER – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie DRIVER – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Žaloba zjavne bez právneho základu.
Vec T-811/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:894
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 décembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale CLASSIC DRIVER – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DRIVER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑811/17,
Classic Media AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Me A. Masberg, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Pirelli Tyre SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes T. M. Müller et F. Togo, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2017 (affaire R 59/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Pirelli Tyre et Classic Media,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 20 octobre 2011, la requérante, Classic Media AG, a obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1108587 de la marque verbale CLASSIC DRIVER.
2 Le 15 mars 2012, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque en cause, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 Les produits et les services pour lesquels la protection de cette marque a été revendiquée dans l’Union européenne relèvent notamment des classes 12, 35, 36, 37, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules et leurs pièces détachées et composants, en particulier pneus et jantes ; appareils de locomotion par terre, pièces détachées et composants d’appareils de locomotion par terre et par air » ;
– classe 35 : « Publicité, en particulier par courrier publicitaire et via Internet ; fourniture et mise à disposition de possibilités de publicité, en particulier espaces publicitaires pour des tiers ; comptabilité ; travaux de bureau ; vente au détail, en particulier e‑commerce, notamment avec les produits des classes 7, 9, 12, 16, 25 et 28, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, mise à disposition de connaissances professionnelles en entreprise (franchise) ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services de traitement de commandes et de bons de commande et facturation, également dans le cadre de e-commerce ; gestion de fichiers informatiques ; investigations pour affaires ; établissement de relevés de comptes ; publicité télévisée ; publication de statistiques ; publication de textes publicitaires ; sondage d’opinion ; promotion de vente (merchandising) ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; planification et conception de mesures publicitaires ; services de comparaison de prix ; publicité radiophonique ; parrainage publicitaire (sponsoring) ; diffusion d’annonces publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; fourniture d’adresses à buts commerciaux ; publicité par correspondance ; diffusion de moyens de publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; démonstration de produits » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; crédit-bail (leasing) de véhicules et d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;
– classe 37 : « Réparation, en particulier entretien et maintenance de véhicules et d’appareils de locomotion par terre ; services d’installation ; lavage, nettoyage et entretien de véhicules et d’appareils de locomotion par terre » ;
– classe 39 : « Transport ; organisation de voyages ; location de véhicules et d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; location d’automobiles » ;
– classe 42 : « Mise à disposition de connaissances professionnelles techniques (franchise) ».
4 La demande de protection a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 54/2012, du 16 mars 2012.
5 Le 29 novembre 2012, l’intervenante, Pirelli Tyre SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure DRIVER, demandée le 19 septembre 2007 et enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 6289896 pour les services suivants :
– classe 35 : « Offre de services commerciaux dans le domaine du leasing et de la location de véhicules ; services commerciaux, notes concernant les conditions de gestion de la flotte, consistant en la simplification et en l’organisation de l’entretien, de la réparation d’automobiles, d’assistance en cas de pannes automobiles pendant le voyage ; conseils commerciaux et offre de services administratifs dans les domaines précités ; services de distribution, par des magasins vendant des marchandises (non alimentaires), de pneumatiques pour roues de véhicules et leurs accessoires, distribution par des magasins de pièces de rechange et d’accessoires d’automobiles » ;
– classe 36 : « Services de crédit-bail de véhicules ; services financiers dans le domaine du leasing et de la location de véhicules ; émission de documents de crédit et autres systèmes de paiement électronique à utiliser pour l’achat de carburant, de lubrifiants et de pneus ; services d’émission de documents de crédit et d’autres systèmes de paiement électronique à utiliser pour l’entretien et la réparation de véhicules ; assurances de véhicules » ;
– classe 37 : « Entretien, réparation et rechapage de pneumatiques, remplacement, montage et équilibrage de pneumatiques, réparation et entretien d’automobiles » ;
– classe 39 : « Location de véhicules » ;
– classe 42 : « Assistance technique par le biais d’organismes spécialisés aux utilisateurs de pneumatiques pour roues de véhicules et leurs accessoires, pièces de rechange et accessoires d’automobiles ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 15 novembre 2016, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, pour ce qui concerne les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 10 janvier 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 3 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a constaté que le public pertinent était composé du grand public et d’un public de professionnels dans les États membres de l’Union. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure DRIVER était entièrement reproduite au sein de la marque demandée CLASSIC DRIVER. Selon elle, le terme « classic » serait associé à l’adjectif qualifiant ce qui relève de la tradition et s’avérerait « pour le moins allusif » au regard des produits et des services pertinents dans la mesure où il indiquerait ceux qui sont traditionnels. Le terme « driver » serait associé au mot « conducteur » et ne qualifierait pas directement les produits et les services puisqu’il se référerait à une personne. Par ailleurs, la partie du public qui ne maîtrise pas l’anglais n’associerait pas ce terme à un mot connu et compris. La chambre de recours a estimé que, quand bien même l’élément « driver » n’eût été doté que d’un caractère distinctif réduit, l’existence d’un risque de confusion n’était pas immédiatement écartée en raison de sa position distinctive autonome au sein de la marque demandée. Elle a considéré que, dans ces conditions, l’élément « classic » était plus faible que l’élément « driver », qui serait perçu par le public comme étant l’élément essentiel de la marque demandée, laquelle ne présentait d’ailleurs pas d’élément dominant d’un point de vue visuel. Selon la chambre de recours, la division d’opposition avait à juste titre considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit avaient en commun l’élément « driver », qui constituait le seul élément de la marque antérieure et l’élément essentiel de la marque demandée, au sein de laquelle il s’agissait de surcroît d’un élément clairement autonome. Elle a conclu que les signes étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré « moyen à élevé » et que, conceptuellement, ils étaient similaires dans la mesure où ils coïncidaient dans la signification du terme « driver », tandis que le qualificatif « classic » dans la marque demandée n’avait pas d’équivalence au sein de la marque antérieure.
11 Troisièmement, s’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a confirmé les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles les produits et les services en cause étaient identiques ou similaires, à des degrés divers, à ceux couverts par la marque antérieure. Elle a également relevé que, l’intervenante n’ayant pas contesté l’issue de l’opposition quant aux services considérés comme étant différents, il n’était pas nécessaire de comparer ceux-ci. Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a constaté que, l’intervenante n’ayant pas expressément prétendu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation reposait sur le caractère distinctif intrinsèque de cette marque, qui était « normal ». Elle a conclu que, « au vu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique, et au vu de la coïncidence conceptuelle entre les signes, de l’identité et la similitude des produits et services objets du recours, prenant en considération le caractère distinctif normal de la marque antérieure et considérant l’attention moyenne ou plus élevée du public pertinent, il exist[ait] un risque que le public p[ût] croire que les produits et services comparés prov[enai]ent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement ».
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition aux frais de l’intervenante.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, même si une partie, en l’occurrence l’intervenante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée ; du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14, et du 13 septembre 2018, Gratis iç ve Dis Ticaret/EUIPO (gratis), T‑495/17 et T‑496/17, non publiée, EU:T:2018:554, point 10].
16 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En substance, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte de l’absence ou de la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure. Ainsi, elle se borne à soutenir, au point 19 de la requête, que, « [d]ans la mesure où la chambre de recours a, par conséquent, effectué l’examen du risque de confusion sans tenir compte de l’absence ou de la faiblesse du caractère distinctif de la marque [antérieure], la détermination de la similitude des produits est entachée d’une erreur de droit qui entraîne l’inexactitude des conclusions faites sur ce point ». La requérante ajoute que, « [s]i l’[EUIPO] avait, à juste titre, dûment pris en considération l’absence ou l’extrême faiblesse du caractère distinctif de la marque [antérieure] dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits et, en définitive, également dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il serait parvenu à la conclusion que le recours était fondé et que l’opposition était par conséquent en l’état d’être rejetée ».
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir ordonnance du 3 mai 2018, DIAMOND ICE, T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 19 et jurisprudence citée).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir ordonnance du 3 mai 2018, DIAMOND ICE, T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 20 et jurisprudence citée).
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 23, et du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié, EU:T:2013:211, point 31 ; voir, également, ordonnance du 3 mai 2018, DIAMOND ICE, T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 21 et jurisprudence citée].
22 À titre liminaire, il importe de relever qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause certaines appréciations de la chambre de recours, non contestées par la requérante et non infirmées par les éléments du dossier. Premièrement, il est constant que le public pertinent se compose du grand public et du public spécialisé de l’Union dont le niveau d’attention est moyen ou élevé. Deuxièmement, la requérante ne conteste ni les significations des signes en conflit ou de leurs éléments (« conducteur » pour « driver » et « traditionnel » pour « classic ») établies par la chambre de recours, ni le caractère « pour le moins allusif » de l’élément « classic », ni la position distinctive autonome que conserve l’élément « driver » dans la marque demandée, ni la conclusion de la chambre de recours à une similitude visuelle et phonétique « moyenne à élevée » entre lesdits signes, ni son constat de concordances conceptuelles entre eux, pour la partie anglophone du public pertinent, par leur élément commun « driver ». Troisièmement, la requérante ne conteste pas non plus les constatations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits et des services en cause, selon lesquelles ces derniers sont identiques ou similaires à des degrés divers.
23 À cet égard, dans la mesure où, au point 19 de la requête, la requérante paraît considérer que la faiblesse alléguée du caractère distinctif de la marque antérieure pourrait entacher d’une erreur de droit la détermination de la similitude des produits et des services en cause, il suffit de rappeler que le caractère distinctif de la marque antérieure ne constitue pas un facteur pertinent pour apprécier la similitude des produits ou des services en tant que telle, bien qu’il soit pertinent pour l’appréciation globale du risque de confusion.
24 En effet, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêts du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée, et du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 43 et jurisprudence citée]. Force est de constater que, selon cette jurisprudence, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne compte nullement au nombre des facteurs pertinents pour l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause.
25 La requérante allègue également que la décision attaquée méconnaît l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, laquelle serait insusceptible de protection au sens de l’article 7 du règlement no 207/2009 (devenu article 7 du règlement 2017/1001). Elle soutient que cette marque décrit une caractéristique nécessaire du public ciblé par les services couverts par la marque antérieure – lesquels s’adressent aux conducteurs qui veulent acheter en leasing, louer ou réparer un véhicule automobile –, car le consommateur moyen anglophone comprend le terme « driver » comme visant une personne qui conduit un véhicule. Elle invoque, par analogie, l’arrêt du 9 septembre 2010, Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter) (T‑505/08, non publié, EU:T:2010:378), rendu en matière d’examen des motifs absolus de refus au titre dudit article.
26 D’emblée, s’agissant du prétendu défaut de caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de rappeler que la question de savoir si une marque de l’Union européenne antérieure possède au moins le minimum de caractère distinctif requis pour son enregistrement ne peut pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition, dont l’objet est limité à l’examen des motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée prévus à l’article 8 du règlement no 207/2009. En effet, la validité d’une marque antérieure ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, points 95 et 96 et jurisprudence citée].
27 Ainsi, le fait que la marque de l’Union européenne antérieure ait été accordée par l’EUIPO doit être considéré comme impliquant que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, dès lors que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], concernant les motifs absolus de refus, exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. En outre, ni l’article 41 ni l’article 42 dudit règlement (devenus articles 46 et 47 du règlement 2017/1001) ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de remettre en cause la conformité avec l’article 7 de ce règlement de la marque antérieure avancée à l’appui de l’opposition. Il est, certes, loisible au titulaire de la marque contestée de mettre en cause le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne antérieure et, partant, son absence de caractère distinctif. Toutefois, une telle contestation ne peut se faire que dans le cadre d’une demande en nullité présentée en vertu de l’article 52 du même règlement (devenu article 59 du règlement 2017/1001) [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T‑342/12, EU:T:2014:858, point 58 et jurisprudence citée, et ordonnance du 3 mai 2018, DIAMOND ICE, T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 75 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, points 37 à 39].
28 Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit en tout état de cause être écarté.
29 Dans la mesure où la requérante allègue que la marque antérieure jouit d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour le public pertinent anglophone, il y a lieu de considérer que, même à le supposer établi, un tel degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’impliquerait pas nécessairement une absence de risque de confusion pour la partie du public en cause.
30 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour et le Tribunal ont itérativement jugé que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêchait pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, parmi d’autres, intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée ; arrêts du 16 janvier 2014, Ferienhäuser zum See/OHMI – Sunparks Groep (Sun Park Holidays), T‑383/12, non publié, EU:T:2014:12, point 76 ; du 29 avril 2015, HostelTouristWorld.com, T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 67 ; du 7 juin 2017, Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G‑Star Raw (GINRAW), T‑258/16, non publié, EU:T:2017:375, point 75, et ordonnance du 3 mai 2018, DIAMOND ICE, T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 71].
31 En l’espèce, même à supposer que la marque antérieure ne revête qu’un faible caractère distinctif intrinsèque pour la partie anglophone du public pertinent, il y a lieu de considérer que, compte tenu, notamment, des similitudes visuelle et phonétique au moins moyennes entre les signes en conflit, eu égard en particulier au caractère « pour le moins allusif » de l’élément « classic » et à la position distinctive autonome que conserve l’élément « driver » dans la marque demandée, de la coïncidence conceptuelle desdits signes par leur élément commun « driver » ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, telles que constatées sans erreur par la chambre de recours et non contestées par la requérante, il existe un risque que cette partie anglophone du public pertinent aussi puisse croire que les produits et les services comparés proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
32 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque le « rejet » de la demande de marque de l’Union européenne no 16336224 DRIVER « de [l’intervenante] » pour des produits et des services compris dans les classes 9, 42 et 44, il y a lieu de relever, tout d’abord, que cette marque a été enregistrée, au moins pour une partie des produits et services visés, et non refusée en totalité, et qu’elle l’a été au nom d’une société américaine dénommée Driver, Inc., sans rapport avec l’intervenante. En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ladite décision de refus partiel de la marque demandée DRIVER pour des logiciels et des services informatiques se fonde sur le fait que, dans le domaine informatique, le terme « driver » revêt une signification purement descriptive dans le sens de « pilote de périphérique », à savoir un logiciel qui guide l’interaction avec des périphériques connectés, intégrés ou virtuels. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire, où le terme « driver » signifie « conducteur » et où les produits et les services visés sont, en tout état de cause, différents des logiciels et des services informatiques. Enfin, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, et que, dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure – voire, comme en l’espèce, postérieure – à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée, et ordonnance du 3 mai 2018, DIAMOND ICE, T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 48 et jurisprudence citée).
33 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les arguments à l’appui du moyen unique de la requérante sont manifestement non fondés. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen unique et, partant, de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante, contestée par l’EUIPO.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Classic Media AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2018.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’allemand.