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Document 62015CO0093

Ordonanța Curții (Camera a doua) din 15 octombrie 2015.
Banco Privado Português, SA și Massa Insolvente do Banco Privado Português împotriva Comisiei Europene.
Recurs – Ajutor acordat de Republica Portugheză în favoarea unei instituții financiare sub forma unei garanții de stat asociate unui împrumut – Decizie prin care se declară ajutorul de stat incompatibil cu piața internă – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE – Recurs vădit inadmisibil și vădit nefondat.
Cauza C-93/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:703

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

15 octobre 2015 (*)

«Pourvoi – Aide accordée par la République portugaise en faveur d’un établissement financier sous la forme d’une garantie de l’État associée à un prêt – Décision déclarant l’aide d’État incompatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑93/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2015,

Banco Privado Português SA, en liquidation,

Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, en liquidation,

représentées par Mes M. Ferreira Santos et R. Leandro Vasconcelos, advogadas,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. M. França et L. Flynn, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), président de la Cour, MM.  J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer l’affaire par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Banco Privado Português SA (ci-après «BPP») et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission (T‑487/11, EU:T:2014:1077, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2011/346/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP (JO 2011, L 159, p. 95, ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige

 La décision du 13 mars 2009

2        Par la décision C(2009) 1892 final, du 13 mars 2009, relative à l’aide d’État NN 71/09 – Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português – BPP (JO C 174, p. 1, ci-après la «décision du 13 mars 2009»), la Commission européenne a, à titre de mesure d’urgence, décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide accordée à BPP, un établissement financier, par l’État portugais sous la forme d’une garantie de l’État. Cette garantie portait sur un prêt de 450 millions d’euros qui avait été consenti par six banques portugaises à BPP, le 5 décembre 2008. L’aide a été autorisée sur la base de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, devenu l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, pour une période de six mois, soit jusqu’au 5 juin 2009.

3        Il ressort du considérant 34 de la décision du 13 mars 2009 que l’appréciation de l’aide à laquelle la Commission s’est livrée l’a été sans préjudice de celle qu’elle serait amenée à effectuer si la mesure était prolongée au-delà de l’échéance visée au point précédent. Le considérant 41 de cette décision énonce par ailleurs que toute prolongation éventuelle de l’aide, dont la durée est limitée à six mois, doit lui être notifiée pour approbation.

4        Le considérant 39 de la décision du 13 mars 2009 souligne que l’acceptation de la garantie de l’État «est conditionnée à la présentation d’un plan de restructuration». Audit considérant, «la Commission rappelle également et prend positivement acte de l’engagement des autorités portugaises de présenter un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de la mesure d’aide à [BPP], à savoir jusqu’au 5 juin 2009».

 La décision litigieuse

5        Au considérant 9 de la décision litigieuse, la Commission expose que «BPP est un établissement financier basé au Portugal, qui fournit des services de gestion de patrimoine, de conseil aux entreprises et de capital-investissement [...] [et qu’elle] est active au Portugal [et] en Espagne».

6        Quant à la qualification de la garantie de l’État, la Commission rappelle d’abord, au considérant 56 de cette décision, «qu’il a déjà été établi dans la décision du 13 mars 2009 [...] que la garantie de l’État constituait une aide d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Les considérants 57 à 60 de ladite décision énoncent ensuite:

«(57) [...] la garantie de l’État a permis à BPP d’obtenir le prêt à de meilleures conditions financières que celles qu’auraient normalement obtenues d’autres entreprises sur le marché dans les mêmes circonstances, si tant est que de tels prêts aient même été disponibles, comme l’ont admis les autorités portugaises. [...] [Le] niveau de rémunération [de cette garantie] n’a été considéré comme approprié que pour la phase de sauvetage sous réserve qu’un plan de restructuration soit présenté avant le 5 juin 2009.

(58)      Contrairement aux autres établissements du secteur bancaire qui n’ont bénéficié d’aucune garantie de l’État, BPP a obtenu un avantage économique dans la mesure où la rémunération relative à la garantie de l’État était clairement inférieure au niveau du marché.

(59)      L’argument des autorités portugaises selon lequel BPP a cessé d’être [active] sur le marché le 1er décembre 2008 n’est pas recevable. Étant donné que la licence bancaire de BPP n’a été retirée par la Banque du Portugal que le 15 avril 2010, BPP aurait pu entrer ou revenir sur le marché à court terme. [...] Compte tenu des activités de BPP et de sa position sur les marchés financiers domestiques et internationaux, [l’]avantage [en cause] pourrait affecter la concurrence et les échanges entre les États membres, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce n’est que le 15 avril 2010, date du retrait de la licence bancaire, que tout risque que BPP revienne sur le marché et puisse affecter la concurrence et les échanges entre les États membres a disparu.

(60)      Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la garantie de l’État a procuré un avantage économique à BPP au moyen de ressources publiques imputables à l’État portugais. Cet avantage est susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La mesure en cause constitue, dès lors, une aide d’État.»

7        L’examen de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE est exposé aux points 64 à 76 de la décision litigieuse. Le considérant 65 de la décision litigieuse se réfère d’abord à la communication de la Commission – Application des règles en matière d’aides d’États aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO 2008, C 270, p. 8, ci-après la «communication bancaire»). Les considérants 67, 68 et 70 à 72 de cette décision sont libellés en ces termes:

«(67) Au-delà du fait de n’avoir pas présenté le plan de restructuration, malgré les différents rappels et même l’injonction de fournir des informations, [...] le Portugal a prolongé la garantie à deux reprises sans en informer la Commission au préalable et solliciter son accord.

(68)      [...] La décision [du 13 mars 2009] subordonne l’approbation de la garantie [...] au respect de l’engagement des autorités portugaises de présenter un plan de restructuration dans un délai de six mois. Or, les autorités portugaises n’ont pas respecté cet engagement.

[...]

(70)      Concernant l’obligation de présenter un plan de restructuration, [...] le fait est que [ce] plan [...] n’a pas été présenté dans le délai fixé dans la décision [du 13 mars 2009] et que, par conséquent, la condition à laquelle était subordonnée l’approbation de la mesure d’aide n’a pas été respectée.

(71)      [...] la rémunération de la garantie était inférieure au niveau normalement requis par la communication bancaire pour considérer une aide comme compatible et [...] la Commission n’a autorisé ce niveau de rémunération dans sa décision [du 13 mars 2009] qu’à la condition que le Portugal présente un plan de restructuration ou de liquidation permettant de limiter de manière appropriée toute distorsion de la concurrence. Aucun plan de cette nature n’ayant été présenté à la date du 5 juin 2009, la Commission en conclut donc que la garantie [...] ainsi que sa prolongation au-delà du 5 juin 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur.

(72)      Si le Portugal n’a pas présenté de plan de restructuration de BPP, les autorités portugaises ont transmis des informations indiquant que la procédure de liquidation lancée le 15 avril 2010 avec le retrait de la licence bancaire de BPP conduira à sa liquidation. [...] [L]a Commission estime qu’il n’existera pas, dans l’avenir, de risque de distorsion de la concurrence associé à BPP. Néanmoins, cette conclusion ne résout pas la question de l’incompatibilité de l’aide accordée par le Portugal entre le 5 décembre 2008 et le 15 avril 2010.»

8        Quant à la détermination du montant de l’aide, la Commission indique, au considérant 73 de la décision litigieuse, qu’elle a appliqué à cette fin la méthode prévue dans sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation, du 19 janvier 2008 (JO C 14, p. 6, ci-après «communication sur le calcul des taux de référence»).

9        Aux considérants 75 et 83 de la décision litigieuse, la Commission, après avoir évoqué les difficultés financières de BPP et des sûretés qu’elle avait offertes, expose que l’élément d’aide de la garantie consiste en la différence entre le taux d’intérêt de référence augmenté de 400 points de base et le taux d’intérêt associé au prêt garanti effectivement accordé (à savoir le taux Euribor + 100 points de base), après déduction du coût effectivement payé pour la garantie, soit 20 points de base.

10      L’article 1er de la décision litigieuse déclare «[l]’aide d’État résultant de la garantie associée à un prêt de 450 millions [d’euros], octroyée illégalement par le Portugal, en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], en faveur de [BPP] [...] incompatible avec le marché intérieur».

11      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette décision, «[l]e Portugal est tenu de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er par le bénéficiaire».

 La procédure préjudicielle portant sur la validité de la décision litigieuse

12      À la suite d’une demande de l’État portugais introduite devant le Tribunal do Comércio de Lisboa (tribunal du commerce de Lisbonne, Portugal), en vue de l’inscription et de l’admission au passif de la liquidation des requérantes de sa créance résultant de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse, ladite juridiction a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE portant sur la validité de la décision litigieuse, qui a conduit à l’arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português (C‑667/13, EU:C:2015:151).

13      Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision litigieuse.

 La procédure devant le Tribunal

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2011, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elles ont invoqué sept moyens.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

 Les conclusions des parties devant la Cour

16      Par leur pourvoi, les requérantes concluent à ce que la Cour:

–        annule l’arrêt attaqué;

–        annule la décision litigieuse dans son intégralité;

–        à titre subsidiaire, annule la décision litigieuse en tant qu’elle déclare l’aide d’État relative à la garantie illégale et incompatible pendant la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009 ou, à titre plus subsidiaire, dans sa partie ordonnant la récupération de ladite aide d’État, conformément aux articles 2 à 4 ou, à titre plus subsidiaire encore, dans sa partie qui ordonne la récupération entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009, et

–        condamne la Commission aux dépens des deux instances.

17      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

18      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur la recevabilité du pourvoi

20      La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi. Elle soutient que les requérantes se contentent, dans leur pourvoi, de reproduire les moyens et les arguments qu’elles avaient avancés en première instance.

21      À cet égard, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des articles 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

22      Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

23      Les trois premiers moyens du pourvoi, les deux premières branches du quatrième moyen et le sixième moyen du pourvoi répondent à ladite exigence. Ils exposent en effet les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation.

24      Il en va toutefois différemment de la troisième branche du quatrième moyen ainsi que du cinquième moyen du pourvoi.

25      Dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi relatif à l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en maintenant l’article 2 de la décision litigieuse portant sur la décision de récupération de l’aide, les requérantes contestent, par la troisième branche de ce moyen, le calcul du montant de l’aide effectué par la Commission dans la décision litigieuse. Le cinquième moyen du pourvoi est tiré d’une erreur de droit relative à la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

26      Or, il doit être constaté que, dans le cadre de la troisième branche du quatrième moyen et dans celui du cinquième moyen du pourvoi, les requérantes se limitent à reproduire les arguments qu’elles ont présentés devant le Tribunal, respectivement au soutien de la troisième branche de leur quatrième moyen et de leur sixième moyen.

27      Quant aux arguments juridiques qui soutiendraient de manière spécifique la demande d’annulation de l’arrêt attaqué, les requérantes se contentent d’affirmer, par la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi, que «c’est à tort que le Tribunal, aux points 106 à 115 de l’arrêt attaqué, n’a pas annulé la décision [litigieuse]» et, par leur cinquième moyen, que, «en confirmant la position de la Commission et en maintenant la décision [litigieuse]», l’arrêt attaqué viole les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

28      Dès lors, la troisième branche du quatrième moyen et le cinquième moyen du pourvoi constituent de simples demandes de réexamen d’arguments de la requête présentés en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice que par le règlement de procédure.

29      Partant, la troisième branche du quatrième moyen ainsi que le cinquième moyen du pourvoi doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.

30      L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée pour le surplus.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a substitué ses propres motifs à ceux de la décision litigieuse et a commis une erreur de droit en considérant que cette décision était suffisamment motivée

31      Le premier moyen comporte deux branches. Par la première branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse était motivée à suffisance de droit au regard des conditions posées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE relatives à l’incidence sur les échanges entre les États membres et à la distorsion de la concurrence.

32      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 79, ainsi que Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 44).

33      Dès lors que la qualification d’«aide d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies, parmi lesquelles figure le fait que la mesure étatique concernée doit affecter les échanges entre les États membres et entraîner une distorsion de la concurrence (voir arrêts Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 45), la décision de la Commission retenant une telle qualification doit exposer les motifs pour lesquels cette institution considère que cette mesure étatique satisfait à l’ensemble desdites conditions.

34      À cet égard, la Commission n’est pas tenue de démontrer qu’une mesure étatique a une incidence réelle sur les échanges entre les États membres ni d’ailleurs que celle-ci crée une distorsion effective de la concurrence. Elle est uniquement tenue d’établir que ladite mesure est susceptible de produire de tels effets (voir arrêts Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, point 65; Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que Trapeza Eurobank Ergasias, C‑690/13, EU:C:2015:235 point 23).

35      En l’occurrence, la Commission a exposé de façon claire et non équivoque, dans la décision litigieuse, les motifs pour lesquels elle a estimé, au considérant 60 de ladite décision, que la garantie de l’État était susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission s’est référée à cet effet, au considérant 56 de la décision litigieuse, à la décision du 13 mars 2009 dans laquelle elle avait déjà qualifié la garantie concernée d’aide d’État. Elle a relevé en outre, aux considérants 57 et 58 de la décision litigieuse, aux fins de cette qualification, que la garantie concernée renforçait la position concurrentielle de BPP à l’égard d’autres établissements du secteur bancaire. Elle a rappelé encore, au considérant 59 de ladite décision, les activités de BPP et la position de cette dernière sur les marchés financiers domestiques et internationaux. Le considérant 9 de la même décision précise que BPP est active dans deux États membres et fournit des services de gestion de patrimoine, de conseil aux entreprises et de capital-investissement.

36      Eu égard à la jurisprudence citée au point 34 de la présente ordonnance, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 147 de l’arrêt attaqué, que la constatation de la Commission selon laquelle l’existence d’une aide d’État affectant les échanges entre les États membres et faussant la concurrence ressortait d’une motivation suffisante exposée aux considérants 56 à 60 de la décision litigieuse.

37      Enfin, dès lors que la décision litigieuse satisfait aux conditions posées à l’article 296 TFUE, l’affirmation des requérantes selon laquelle le Tribunal se serait substitué à la Commission en ajoutant sa propre motivation à celle de la décision litigieuse est inopérante. En effet, de telles allégations ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse était suffisamment motivée.

38      La première branche du premier moyen ne peut donc être accueillie.

39      Par la seconde branche de ce moyen, les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a constaté que la Commission a motivé à suffisance de droit, aux considérants 75 et 83 de la décision litigieuse, le calcul du montant de l’aide accordée à BPP. Selon les requérantes, non seulement la méthode de calcul dudit montant ne ressort pas de manière suffisante de la décision litigieuse, mais le Tribunal aurait également précisé cette méthode, corrigeant d’office une erreur de la Commission.

40      À cet égard, il doit être constaté que la Commission expose, aux considérants 75 et 83 de la décision litigieuse, après avoir évoqué les difficultés financières de BPP et les sûretés qu’elle avait offertes, que l’élément d’aide de cette garantie consiste en la différence entre le taux d’intérêt de référence augmenté de 400 points de base et le taux d’intérêt associé au prêt garanti effectivement accordé (à savoir le taux Euribor + 100 points de base), après déduction du coût effectivement payé pour la garantie, soit 20 points de base.

41      Ainsi qu’il ressort du considérant 73 de la décision litigieuse, la Commission a appliqué, pour déterminer le montant de l’aide afférent à la garantie en question, la méthode prévue dans sa communication sur le calcul des taux de référence. Les requérantes reconnaissent, par ailleurs, que la Commission a appliqué littéralement cette méthode.

42      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a pu considérer, au point 153 de l’arrêt attaqué, que la détermination du montant de l’aide aux considérants 75 et 83 de la décision litigieuse satisfait aux conditions posées à l’article 296 TFUE.

43      Les requérantes ne sauraient prétendre qu’une motivation plus étendue aurait été nécessaire, dès lors que la communication sur le calcul des taux de référence précise que la méthode de calcul de l’aide contenue dans celle-ci ne s’applique qu’«en principe». En effet, ce n’est que si la Commission souhaitait se départir des règles énoncées dans cette communication qu’une motivation supplémentaire s’imposerait.

44      Enfin, l’argumentation selon laquelle le Tribunal se serait substitué à la Commission pour ce qui concerne la détermination du montant de l’aide, en ajoutant ses propres motifs à ceux de la décision litigieuse afin de corriger les erreurs figurant dans cette décision, doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 37 de la présente ordonnance.

45      La seconde branche du premier moyen ne peut, dès lors, pas non plus être accueillie.

46      Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en n’ayant pas relevé de violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission

47      Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 73 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait considéré à bon droit, dans la décision litigieuse, que la garantie de l’État était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elles soulignent à cet effet que le prêt sur lequel portait la garantie de l’État ne pouvait servir qu’à couvrir les éléments du passif de BPP inscrits à son bilan au 24 novembre 2008 et que cette dernière n’exerçait plus l’activité correspondant à son objet normal depuis cette date.

48      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour rappelée au point 34 de la présente ordonnance que, aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence.

49      La finalité du prêt auquel la garantie de l’État était associée, qui, ainsi qu’il ressort du considérant 13 de la décision litigieuse, ne pouvait servir qu’à rembourser les déposants et les autres créanciers de BPP, n’empêche pas que cette garantie soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 50).

50      En effet, il a été jugé que, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre les États membres, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (arrêt Trapeza Eurobank Ergasias, C‑690/13, EU:C:2015:235, point 24). À cet égard, la circonstance qu’un secteur économique, comme celui des services financiers, ait fait l’objet d’un important processus de libéralisation au niveau de l’Union européenne, qui a accentué la concurrence pouvant résulter de la libre circulation des capitaux prévue par le traité FUE, est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre les États membres (voir arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

51      Or, le Tribunal a souligné, au point 56 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’ont pas contesté les affirmations énoncées au considérant 57 de la décision litigieuse selon lesquelles la garantie de l’État a permis à BPP d’obtenir le prêt en cause à de meilleures conditions financières que celles qui auraient normalement été obtenues par d’autres entreprises sur le marché dans les mêmes circonstances. Dans ces conditions, eu égard aux activités de BPP et à sa position sur les marchés domestiques et internationaux, ladite garantie a renforcé la position de cette entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre les États membres au sens de la jurisprudence citée au point précédent.

52      Il convient de rappeler à cet égard que, sans les apports de capitaux qui ont pu être réalisés grâce à la garantie de l’État, les clients de BPP auraient probablement choisi une banque concurrente dès les premiers signes de difficultés financières de BPP (voir arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 52).

53      La prétendue cessation de l’activité commerciale normale de BPP au 24 novembre 2008 n’est pas de nature à infirmer la constatation faite au considérant 60 de la décision litigieuse selon laquelle la garantie de l’État était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser les conditions de concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

54      En effet, il ressort des points 59 et 63 de l’arrêt attaqué que BPP a continué après le 24 novembre 2008 et jusqu’au retrait de sa licence bancaire au mois d’avril 2010 à exercer une activité économique réduite, ayant consisté à offrir ou à gérer certains produits ou services financiers, gestion dont la continuité a été rendue possible par la garantie de l’État. Cette constatation relève du pouvoir souverain d’appréciation des faits par le Tribunal, qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, sauf dénaturation, non alléguée en l’espèce, des éléments de preuve.

55      Ensuite, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 73 de l’arrêt attaqué, que, en permettant à BPP de poursuivre pendant un certain temps et dans une certaine mesure son activité commerciale, la garantie de l’État, d’une part, a renforcé la position économique de cette société par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre les États membres et, d’autre part, a provisoirement libéré BPP de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de la gestion courante de son patrimoine ou de ses activités commerciales quotidiennes, à savoir de coûts de financement plus élevés pour honorer ses obligations de paiement.

56      Partant, le Tribunal a pu juger, sans violer l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que la garantie de l’État était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser les conditions de concurrence au sens de ladite disposition.

57      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en n’ayant pas relevé de violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE par la Commission

58      Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en ayant constaté, dans la décision litigieuse, que la garantie de l’État était incompatible avec le marché intérieur.

59      Elles soutiennent qu’il ressort des considérants 64 à 76 de la décision litigieuse que la Commission a conclu à l’incompatibilité de la garantie de l’État avec le marché intérieur sur la base du non-respect de motifs purement procéduraux, à savoir la circonstance que la République portugaise a prolongé cette garantie à deux reprises sans, au préalable, en avoir informé la Commission ni sollicité son accord et le fait que cet État membre n’a pas présenté de plan de restructuration de BPP dans le délai de six mois fixé dans la décision du 13 mars 2009. La Commission, en omettant ainsi d’apprécier si l’aide en cause était destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné, aurait méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, tel qu’encadré par la communication bancaire. Le Tribunal, en constatant au point 92 de l’arrêt attaqué que la Commission n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, aurait lui-même commis une erreur de droit dans l’interprétation de cette dernière disposition.

60      À cet égard, il doit être rappelé que les aides qui relèvent de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ne sont pas ex lege compatibles avec le marché intérieur, mais peuvent être considérées comme compatibles avec ledit marché par la Commission. Cette appréciation relève de la compétence exclusive de cette institution, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union (arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 66).

61      L’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE implique le recours à des évaluations complexes d’ordre économique et social.

62      S’agissant de l’appréciation, au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, de garanties de l’État octroyées aux établissements financiers dans le contexte de la crise financière mondiale, la Commission a circonscrit l’exercice de son propre pouvoir d’appréciation en adoptant la communication bancaire. La Commission ne saurait dès lors se départir des règles énoncées dans cette communication, sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211, ainsi que Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 69).

63      Or, il ressort de la communication bancaire que l’octroi d’une garantie de l’État doit être considéré comme une mesure d’urgence et, partant, être nécessairement temporaire (points 13 et 24). Une telle garantie doit également être accompagnée de mesures de restructuration ou de liquidation du bénéficiaire (points 29 à 31).

64      Dans sa décision du 13 mars 2009, la Commission a appliqué les critères de la communication bancaire. Ainsi qu’il ressort du considérant 39 de cette décision, la Commission a approuvé la garantie de l’État pour une période de six mois, à savoir jusqu’au 5 juin 2009, sous réserve de la présentation d’un plan de restructuration par la République portugaise au plus tard à cette même date, conformément à l’engagement de cet État membre. La Commission a précisé, au considérant 34 de ladite décision, que son appréciation de l’aide était effectuée sans préjudice de celle qu’elle serait amenée à effectuer si la mesure était prolongée au-delà de cette période de six mois et a rappelé, au considérant 41 de la même décision, que toute prolongation de la garantie devrait lui être notifiée préalablement.

65      C’est également en respectant la communication bancaire que la Commission a considéré, aux considérants 67, 68, 70 et 71 de la décision litigieuse, que, à l’expiration de la période de six mois visée dans la décision du 13 mars 2009, les critères pertinents ayant mené cette institution à délivrer l’autorisation provisoire de l’aide en cause n’étaient plus réunis, puisque, contrairement à leurs engagements, d’une part, les autorités portugaises avaient omis de présenter un plan de restructuration ou de liquidation de BPP dans le délai fixé et, d’autre part, lesdites autorités avaient prolongé la garantie de l’État à deux reprises au-delà du délai maximal de six mois, sans pour autant notifier formellement ces prolongations à la Commission (voir arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 72).

66      Il s’ensuit que le Tribunal a pu considérer à bon droit, aux points 86 à 88 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la Commission pouvait, sans méconnaître son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, tel qu’encadré par la communication bancaire, subordonner l’autorisation provisoire de l’aide en cause, telle qu’accordée dans la décision du 13 mars 2009, à certaines conditions et assortir cette autorisation d’une limite temporelle et, d’autre part, que, à partir du 5 juin 2009, les critères pertinents de ladite autorisation provisoire n’étaient pas ou plus réunis.

67      Contrairement à ce que prétendent les requérantes, la limitation dans le temps d’une aide octroyée sous la forme d’une garantie de l’État et l’obligation d’une notification de toute prolongation de celle-ci qui en résulte, ainsi que l’obligation pour le bénéficiaire de ladite garantie de présenter un plan de restructuration ou de liquidation, constituent non pas de simples formalités prévues par la communication bancaire, mais des conditions nécessaires pour que cette aide puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur et des instruments destinés à garantir que l’aide d’urgence accordée à une entreprise en difficulté n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de l’objectif d’intérêt commun concerné, lequel consiste, en l’espèce, à éviter une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné (voir arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 74).

68      Enfin, l’ouverture de la procédure de liquidation au 15 avril 2010 à laquelle se réfèrent les requérantes aux fins de démontrer que l’exigence de la présentation d’un plan de liquidation aurait été excessive au regard de la communication bancaire «ne résout pas», en tout état de cause, comme le souligne la Commission au considérant 72 de la décision litigieuse, la question de l’incompatibilité de l’aide accordée par la République portugaise entre le 5 décembre 2008 et le 15 avril 2010.

69      Eu égard à ces constatations, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en déclarant la garantie de l’État incompatible avec le marché intérieur.

70      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en maintenant la décision de récupération de l’aide d’État

71      Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant omis d’annuler l’article 2 de la décision litigieuse, qui ordonne la récupération de l’aide en cause. Ce moyen comporte deux branches.

72      Par la première branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que la décision de récupération est illégale dès lors qu’elle ne serait pas de nature à éliminer une quelconque distorsion de concurrence, la garantie accordée à BPP ne conférant à cette dernière aucun avantage économique.

73      Il convient toutefois de constater que cette première branche doit être rejetée pour les motifs exposés aux points 51, 52 et 55 de la présente ordonnance.

74      Par la deuxième branche du quatrième moyen, les requérantes font valoir que la décision de récupération a été prise pour des motifs purement procéduraux, à savoir la non-présentation d’un plan de restructuration et l’absence de notifications des prolongations de la garantie de l’État. En tout état de cause, dès lors que seules des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur peuvent faire l’objet d’une décision de récupération, la récupération serait illégale pour autant qu’elle porte sur l’octroi de la garantie de l’État pendant la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009. La décision du 13 mars 2009 déclarerait en effet l’aide en cause compatible avec le marché intérieur pendant cette dernière période.

75      À cet égard, il convient de rappeler que la décision du 13 mars 2009 avait un caractère provisoire et qu’elle avait été adoptée eu égard aux engagements pris par les autorités portugaises, d’une part, de ne pas prolonger la garantie au-delà du 5 juin 2009 sans notification et accord préalables de la Commission et, d’autre part, de soumettre un plan de restructuration de BPP dans un délai de six mois, à savoir pour le 5 juin 2009 au plus tard.

76      Ainsi qu’il a été constaté au point 67 de la présente ordonnance, le respect desdits engagements constitue non pas une simple formalité prévue par la communication bancaire, mais une condition nécessaire pour que l’aide puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Or, la Commission a exposé, aux considérants 67, 68 et 70 de la décision litigieuse, que les autorités portugaises ont prolongé la garantie à deux reprises sans l’en informer au préalable ni solliciter son accord et que le plan de restructuration de BPP n’a pas été présenté, même après que la Commission a adressé une injonction à la République portugaise à cet effet.

77      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la Commission, après avoir rappelé les conditions auxquelles était subordonnée la déclaration de compatibilité de la mesure d’aide et constaté que celles-ci n’avaient pas été respectées, a considéré à bon droit, au considérant 71 de la décision litigieuse, que la garantie de l’État était incompatible avec le marché intérieur également pendant la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 sur laquelle portait la décision du 13 mars 2009 et qu’elle était, dès lors, en droit d’inclure la période couverte par la décision du 13 mars 2009 dans la décision de récupération aux fins d’une restitution complète de l’avantage octroyé.

78      Il s’ensuit que le quatrième moyen, dans ses branches qui ont été déclarées recevables, doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du droit à un traitement équitable

79      Par leur sixième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé, dans le cadre de l’examen du septième moyen de leur requête introductive d’instance, le droit à un traitement équitable garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse après avoir constaté que la Commission a approuvé, dans le contexte de la crise financière, des aides d’État liées à des prêts consentis à d’autres établissements financiers se trouvant dans une situation analogue à celle de BPP. Le seul motif par lequel le Tribunal, au point 141 de l’arrêt attaqué, entendrait distinguer l’aide d’État octroyée à BPP et les aides accordées aux autres établissements financiers serait fondé sur un raisonnement purement formel, à savoir l’absence d’un plan de restructuration ou de liquidation.

80      Eu égard à l’argumentation invoquée par les requérantes, le présent moyen doit être compris comme visant une violation du principe d’égalité de traitement.

81      Ensuite, il ressort des points 131 et 141 de l’arrêt attaqué qu’il est constant que, dans les affaires auxquelles se réfèrent les requérantes et dans lesquelles la Commission a approuvé une garantie de l’État associée à un prêt en faveur d’autres établissements financiers, les États membres concernés ont présenté des plans de restructuration ou de liquidation des établissements concernés.

82      Or, ainsi qu’il ressort du point 67 de la présente ordonnance, l’obligation de présenter un plan de restructuration ou de liquidation constituait non pas une simple formalité prévue par la communication bancaire, mais l’une des conditions nécessaires pour qu’une garantie de l’État dont bénéficiait un établissement financier dans le contexte de la crise financière mondiale puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Ladite obligation constituait par ailleurs un instrument destiné à garantir que l’aide d’urgence accordée à un tel établissement en difficulté n’aille pas au-delà de ce qui était nécessaire pour la réalisation de l’objectif d’intérêt commun concerné, lequel consistait à éviter une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné.

83      Dans ces conditions, la différence de traitement soulevée par les requérantes correspond à une différence de situation objective.

84      Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit quant à l’application du principe d’égalité de traitement que le Tribunal a rejeté le septième moyen de la requête.

85      Il s’ensuit que le sixième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

86      Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

87      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Banco Privado Português SA et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA sont condamnées aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.

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