Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0022

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5, 10 et 15 – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Article 4, paragraphe 3, TUE – Vérification des données communiquées par les États membres – Obligation de coopération loyale.
Affaire C-22/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:669

Affaire C‑22/20

Commission européenne

contre

Royaume de Suède

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021

« Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5, 10 et 15 – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Article 4, paragraphe 3, TUE – Vérification des données communiquées par les États membres – Obligation de coopération loyale »

  1. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement – Violation – Conséquence – Violation automatique de l’obligation de soumission à un traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires – Absence

    (Directive du Conseil 91/271, art. 4 et 15 et annexe I, points B et D)

    (voir points 48-52, 67, 72, 79)

  2. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte – Absence – Manquement

    (Directive du Conseil 91/271, art. 4 et 10 et annexe I, point B)

    (voir points 48, 53, 54, 58-63, disp. 1)

  3. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Traitement plus rigoureux des rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000 – Obligation des États membres d’effectuer des prélèvements d’échantillons durant une année entière afin d’établir la conformité des rejets avec la directive – Absence

    (Directive du Conseil 91/271, art. 5 et 15 et annexe I, points B et D)

    (voir points 48-52, 107, 109)

  4. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte – Obligation des États membres d’effectuer des prélèvements d’échantillons durant une année entière afin d’établir la conformité des rejets avec la directive – Absence

    (Directive du Conseil 91/271, art. 4 et 15 et annexe I, points B et D)

    (voir points 49, 68, 73, 80)

  5. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement – Violation – Conséquence – Violation automatique de l’obligation de soumission à un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Absence

    (Directive du Conseil 91/271, art. 5 et 15 et annexe I, points B et D)

    (voir points 51, 106, 123, 128)

  6. États membres – Obligations – Mission de surveillance confiée à la Commission – Devoir des États membres – Coopération aux enquêtes en matière d’application des directives – Obligation de vérification et d’information – Manquement

    (Art. 4, § 3, et 17, § 1, TUE)

    (voir point 144, disp. 1)

Voir le texte de la décision

Top