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Document 62005CJ0192

Sumarul hotărârii

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Avantages sociaux

(Art. 18 CE)

Sommaire

L'article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle ce dernier refuse à l'un de ses ressortissants l'octroi d'une prestation pour les victimes civiles de guerre au seul motif que, à la date du dépôt de la demande, l'intéressé était domicilié non pas sur le territoire de cet État, mais sur celui d'un autre État membre.

Certes, l'objectif de circonscrire l'obligation de solidarité à l'égard des victimes civiles de guerre aux seules personnes qui ont eu un lien avec le peuple de l'État concerné durant et après la guerre, au moyen d'une condition de résidence considérée comme une manifestation du degré de rattachement de ces personnes à cette société, est susceptible de constituer une considération objective d'intérêt général qui peut justifier une restriction aux libertés reconnues par l'article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l'Union.

Cependant, la fixation d'un critère de résidence rapporté exclusivement à la date de l'introduction de la demande de prestation n'est pas un critère suffisamment indicatif du degré de rattachement du demandeur à la société qui lui témoigne ainsi sa solidarité et ne respecte donc pas le principe de proportionnalité.

(cf. points 31, 34-35, 37-40 et disp.)

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