Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0135

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 mars 2020.
Pensionsversicherungsanstalt contre CW.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 3 et 11 – Champ d’application matériel – Prestations relevant du champ d’application de ce règlement – Qualification – Prestation de maladie – Prestation d’invalidité – Prestation de chômage – Personne ayant cessé d’être affiliée à la sécurité sociale d’un État membre après y avoir arrêté son activité professionnelle et avoir déplacé sa résidence dans un autre État membre – Demande visant à bénéficier d’une allocation de rééducation dans l’ancien État membre de résidence et d’emploi – Refus – Détermination de la législation applicable.
Affaire C-135/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:177

Affaire C‑135/19

Pensionsversicherungsanstalt

contre

CW

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 mars 2020

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 3 et 11 – Champ d’application matériel – Prestations relevant du champ d’application de ce règlement – Qualification – Prestation de maladie – Prestation d’invalidité – Prestation de chômage – Personne ayant cessé d’être affiliée à la sécurité sociale d’un État membre après y avoir arrêté son activité professionnelle et avoir déplacé sa résidence dans un autre État membre – Demande visant à bénéficier d’une allocation de rééducation dans l’ancien État membre de résidence et d’emploi – Refus – Détermination de la législation applicable »

  1. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Réglementation de l’Union – Champ d’application matériel – Prestations de maladie – Allocation de rééducation visant à couvrir un risque d’inaptitude temporaire – Inclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 3, § 1, a)]

    (voir points 32, 39-41, disp. 1)

  2. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Application simultanée de plusieurs législations nationales – Exclusion – Système de règles de conflit – Caractère complet – Caractère impératif

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 11, § 1 et 3, et 12 à 16)

    (voir points 43-47)

  3. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Personne relevant du régime de sécurité sociale de son État membre de résidence – Personne se voyant refuser, par son État membre d’origine, le bénéfice d’une prestation – Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 11, § 1 et 3)

    (voir points 50-54, disp. 2)

Voir le texte de la décision

Top