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Document 62018CJ0249

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019.
Staatssecretaris van Financiën contre CEVA Freight Holland BV.
Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclaration en douane – Indication erronée de la sous-position de la nomenclature combinée – Avis de redressement – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration – Modification de la valeur transactionnelle – Article 221 dudit code – Délai de prescription du droit au recouvrement de la dette douanière – Interruption.
Affaire C-249/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:587

Affaire C‑249/18

Staatssecretaris van Financiën

contre

CEVA Freight Holland BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclaration en douane – Indication erronée de la sous-position de la nomenclature combinée – Avis de redressement – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration – Modification de la valeur transactionnelle – Article 221 dudit code – Délai de prescription du droit au recouvrement de la dette douanière – Interruption »

  1. Union douanière – Déclarations en douane – Contrôle a posteriori – Demande de révision – Faculté de choix du prix des marchandises vendues pour l’exportation – Déclaration comportant une erreur de classification douanière des marchandises concernées, entraînant l’application d’un droit de douane plus élevé – Demande du déclarant de remplacement du prix initialement indiqué par un prix de transaction inférieur aux fins de réduire sa dette douanière – Admissibilité

    (Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 78)

    (voir points 31, 32, 38-40, disp. 1)

  2. Union douanière – Naissance et recouvrement d’une dette douanière – Communication au débiteur du montant des droits dans un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière – Modalités et date d’intervention d’une telle communication – Compétence des États membres pour déterminer lesdites modalités et ladite date – Conditions – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    (Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 221, § 1 et 3)

    (voir points 44-48, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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