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Document 61999TO0167

Sumarul ordonanței

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 juillet 1999

Affaire T-167/99 R

Carla Giulietti

contre

Commission des Communautés européennes

«Procédure de référé — Fonctionnaires»

Texte complet en langue française   II-751

Objet:

Recours ayant pour objet une demande de suspension, d'une part, de la décision prise par le jury de concours COM/A/10/98 d'exclure la requérante des épreuves subséquentes aux tests de présélection et, d'autre part, de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure dudit concours.

Décision:

La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

  1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Fumus boni juris – Urgence – Caractère cumulatif – Pouvoir d'appréciation du juge des référés

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

  2. Référé – Sursis à exécution – Sursis à l'exécution d'une décision de non-admission à concourir – Préjudice grave et irréparable – Mise en balance des intérêts en cause

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

  1.  L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.

    Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés doit exercer le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, au regard des particularités de chaque espèce.

    (voir points 11 et 12)

    Référence à: Cour 29 janvier 1997, Antonissen/Conseilet Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 28; Tribunal 30 juin 1999, Pfizer/Commission, T-13/99 R, Rec, point 47

  2.  La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.

    La poursuite des épreuves d'un concours général n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à un candidat désavantagé par une irrégularité commise lors dudit concours. En effet, lorsque, dans le cadre d'un concours organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d'un candidat sont adéquatement protégés si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci, afin de tenir compte de la nécessité de concilier les intérêts du candidat désavantagé et les intérêts des autres candidats.

    (voir points 29 et 30)

    Référence à: Cour 6 juillet 1993, Commission/Albanie.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, points 13 et 14; Cour 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99P(R), Rec. p. I-1857, point 62

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