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Document 62022TO0232
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 8 November 2022.#Growth Finance Plus AG v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark – Application for EU word mark catlover – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-232/22.
Ordonanța Tribunalului (Camera a noua) din 8 noiembrie 2022.
Growth Finance Plus AG împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.
Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale catlover – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Acțiune vădit nefondată.
Cauza T-232/22.
Ordonanța Tribunalului (Camera a noua) din 8 noiembrie 2022.
Growth Finance Plus AG împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.
Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale catlover – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Acțiune vădit nefondată.
Cauza T-232/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:702
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
8 novembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale catlover – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑232/22,
Growth Finance Plus AG, établie à Gommiswald (Suisse), représentée par Me H. Twelmeier, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Growth Finance Plus AG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 février 2022 (affaire R 717/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 août 2019, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal catlover.
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Compléments alimentaires pour animaux ; aliments médicamenteux pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises » ;
– classe 31 : « Aliments et fourrages pour animaux ; boissons pour animaux de compagnie ; friandises comestibles pour animaux ».
5 Par décision du 19 février 2020, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour l’ensemble des produits visés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
6 Le 20 avril 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 26 novembre 2020 (ci-après la « première décision »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2021, la requérante a introduit un recours contre la première décision.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal, d’une part, que, par décision du 29 octobre 2021 (ci-après la « décision de révocation »), la première chambre de recours avait révoqué la première décision en application de l’article 103 du règlement 2017/1001 et, d’autre part, que la décision de révocation avait été notifiée à la requérante le 4 novembre 2021 et était devenue définitive.
10 Par ordonnance du 15 mars 2022, Growth Finance Plus/EUIPO (catlover) (T‑115/21, non publiée), le Tribunal a constaté que, eu égard à la décision de révocation, qui était devenue définitive, le recours était devenu sans objet et que, par suite, il n’y avait plus lieu de statuer. Le Tribunal a précisé qu’il ressortait de la décision de révocation que la première décision était entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO en ce que la chambre de recours, constituée par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, n’avait pas précisé que le recours était manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
11 Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle. En substance, elle a considéré que le signe demandé était un message élogieux, n’était pas propre à distinguer les produits visés selon leur origine commerciale et ne serait pas compris par le public anglophone pertinent comme une marque distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, mais plutôt comme une simple incitation à l’achat ou un message publicitaire.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2019, Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle), T‑575/18, non publiée, EU:T:2019:580, point 13 et jurisprudence citée].
16 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. En substance, elle fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
20 Un tel caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
21 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).
22 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).
23 Une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 17 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours, aux points 20 à 24 de la décision attaquée, a constaté, d’une part, que les produits visés par la marque demandée étaient destinés à la fois au grand public, qui les utilisait à des fins privées, et au groupe plus restreint des spécialistes dans le domaine des aliments pour animaux, et que le niveau d’attention dudit public était moyen ou, pour les professionnels, élevé. D’autre part, elle a constaté que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, étant donné que la marque demandée se composait de mots de la langue anglaise, il convenait de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection avant tout sur le public anglophone de l’Union européenne. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constats, au demeurant non contestés par la requérante.
25 En deuxième lieu, s’agissant de la signification du signe demandé, la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a constaté que le terme « catlover » était composé des mots anglais courants « cat » (chat) et « lover » (amoureux), et signifiait « amoureux des chats » ou « personne qui aime les chats ».
26 Ce constat doit être approuvé. À cet égard, il convient d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle il n’existe pas de définition suffisamment claire de ce qu’il convient d’entendre par le terme « catlover » (amoureux des chats), ni de cercle d’acheteurs clairement délimité susceptible d’être désigné par ce terme. En effet, la signification du signe demandé est manifestement celle d’un « amoureux des chats », c’est-à-dire d’une personne qui aime les chats.
27 En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif du signe demandé pour les produits en cause, la chambre de recours, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, a constaté, en substance, que, les produits visés étant des compléments alimentaires et des aliments pour animaux, ce signe communiquerait un message au client, à savoir une promesse que ces produits s’adressent spécifiquement aux « amoureux des chats » ou qu’ils seront aimés par les chats, sans qu’aucun processus de réflexion supplémentaire ne fût nécessaire. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un message élogieux, car les compléments alimentaires et les aliments pour animaux sous ledit signe étaient vantés « comme s’ils étaient particulièrement bons pour les chats » et, de ce fait, achetés par les « amoureux des chats ». À cet égard, elle a précisé, au point 26 de ladite décision, que le terme « catlover » promouvait l’idée que le consommateur cible achète des produits, « parce qu’ils sont faits pour les amoureux des chats » – ceux-ci voulant « faire quelque chose de bien pour les chats », par exemple leur acheter de la bonne nourriture – et qu’il choisit un produit alimentaire pour animaux de compagnie en fonction de certaines caractéristiques, lesquelles peuvent être subjectives et varier d’un acheteur à l’autre (non seulement le goût d’un aliment pour animaux, sa durée de conservation ou son prix, mais aussi sa valeur nutritionnelle, sa digestibilité, ses ingrédients, voire précisément les messages publicitaires qui se réfèrent à certaines qualités du produit).
28 Aux points 33 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le signe demandé n’était pas propre à distinguer les produits visés selon leur origine commerciale, car le public pertinent percevrait plutôt ce signe comme une indication élogieuse habituelle signalant que les compléments alimentaires et les aliments pour animaux ainsi désignés sont aimés par les chats ou s’adressent spécifiquement aux « amoureux des chats ». Elle a considéré qu’il n’existait aucune raison de penser que le public pertinent percevrait ledit signe, au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse, comme une indication de l’origine commerciale, étant donné que, dans son ensemble, il ne contenait pas d’élément inhabituel, vague ou autrement surprenant. Selon elle, il convenait donc de présumer que le signe catlover ne serait pas perçu par les consommateurs anglophones pertinents comme une marque distinctive, mais plutôt comme une simple incitation à l’achat ou un message publicitaire. Elle a conclu que c’était à juste titre que l’examinateur avait rejeté la demande de marque catlover pour tous les produits visés conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
29 Cette conclusion doit également être approuvée. En effet, force est de constater que la marque demandée consiste uniquement en une indication élogieuse habituelle de la désirabilité, pour les « amoureux des chats », des produits visés, ce qui présuppose invariablement que ces produits possèdent certaines qualités déterminant une telle désirabilité, alors même que de telles qualités peuvent varier d’un acheteur à l’autre (voir point 27 ci-dessus). Ainsi, ladite marque ne consiste qu’en une incitation à l’achat desdits produits à travers un message publicitaire banal au contenu clair et sans profondeur sémantique, à savoir leur désirabilité pour les « amoureux des chats ». Elle n’est donc manifestement susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits.
30 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante.
31 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante n’invoque pas d’argument spécifique à l’encontre du caractère de message élogieux de la marque demandée pour le public pertinent, tel que constaté par la chambre de recours. Elle se contente d’affirmer qu’il n’est pas possible de considérer que ladite marque constitue simplement une incitation à l’achat ou un message publicitaire.
32 Premièrement, la requérante allègue que le signe demandé ne possède pas un contenu conceptuel descriptif et ne renvoie pas à des caractéristiques objectives des produits visés. Ainsi, même si le public pertinent percevait ce signe comme un message selon lequel ces produits s’adressent aux « amoureux des chats », il ne pourrait pas identifier, dans ce message, un rapport suffisamment direct et concret avec la destination ou d’autres caractéristiques desdits produits, celles-ci étant subjectives et variant d’un acheteur à l’autre.
33 Il suffit de relever que cet argument est dénué de pertinence, dès lors que, en l’espèce, la demande de marque n’a pas été rejetée sur le fondement de son caractère descriptif. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, une marque demandée peut être refusée à l’enregistrement pour d’autres raisons que son caractère descriptif, notamment lorsqu’elle est perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire et non pas comme une indication d’origine commerciale (arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, points 36 et 37). Tel est le cas en l’espèce, puisque la chambre de recours a considéré, à juste titre, la marque demandée comme une simple incitation à l’achat ou un message publicitaire ou élogieux et, sur ce fondement, a constaté son absence de caractère distinctif.
34 De même, s’agissant de l’allégation selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas démontré que le signe demandé est susceptible d’être une désignation générique ou autrement courante pour identifier ou pour décrire des produits de l’alimentation pour animaux, il suffit de relever que la chambre de recours n’était nullement tenue de fournir une telle démonstration, en particulier au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
35 Deuxièmement, la requérante soutient que le signe demandé est évocateur, le lien entre ledit signe et les produits visés, tels que les aliments pour animaux, étant trop vague, indéterminé et subjectif. Elle conçoit une « bonne marque » comme étant celle qui révèle au consommateur, en tant que signe évocateur, l’utilité et les avantages des produits qu’elle désigne, de sorte que, si ce « signalement » n’a lieu que de façon indirecte, en ce que le signe véhicule le message de façon dissimulée ou de manière vague, le consommateur y verra également un « moyen de distinction individualisé » et le comprendra en tant que marque.
36 Un tel argument ne saurait prospérer. En effet, la fonction d’une marque est de permettre d’identifier les produits provenant d’une entreprise déterminée, de sorte que le consommateur puisse ensuite leur attribuer l’utilité ou les avantages constatés par son expérience, et non de remplacer une telle expérience en véhiculant un message évocateur de l’utilité ou des avantages des produits. Le caractère plus ou moins direct ou indirect d’une telle évocation, le cas échéant, est donc dénué de pertinence aux fins d’établir l’aptitude d’une marque à indiquer l’origine commerciale des produits dans l’esprit du public pertinent.
37 Par ailleurs, la jurisprudence sur l’évocation invoquée par la requérante à cet égard [arrêt du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, EU:T:2008:542, point 35] est dénuée de pertinence, car elle concerne, encore une fois, le motif de refus du caractère descriptif énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et non celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. De surcroît, elle n’est nullement transposable aux faits de la présente espèce, où le lien entre le signe demandé et les produits visés apparaît nettement moins « vague, indéterminé et subjectif » que dans cette affaire.
38 Troisièmement, la requérante se prévaut de l’enregistrement d’un signe catlover au Royaume-Uni le 8 avril 2022, au motif que, en formulant des suggestions sur le consommateur potentiel auquel les produits sont destinés, en l’espèce un « amoureux des chats », mais sans mettre en avant les qualités desdits produits, un tel signe ne serait pas perçu comme un message promotionnel, mais comme une marque distinctive. Par ailleurs, un signe catlover aurait été enregistré en Russie le 7 octobre 2020, en appliquant des critères similaires.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont manifestement pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, et à plus forte raison d’un pays tiers tel que le Royaume-Uni ou la Russie, admettant le caractère enregistrable, en tant que marque nationale, d’un signe identique au signe demandé [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 62 et jurisprudence citée]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir arrêt du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, non publié, EU:T:2012:179, point 44 et jurisprudence citée], anglophone en l’espèce.
40 Quatrièmement, la requérante fait valoir que le rejet de la demande de marque a été fondé, à tort, sur l’absence de propriétés telles qu’un caractère de fantaisie. Elle ajoute que le signe demandé est particulièrement mémorisable et, vu le flou concernant les produits visés, possède un caractère distinctif suffisant.
41 Force est de constater que cette allégation repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. La chambre de recours a considéré que le motif de refus était l’absence de caractère distinctif résultant de la perception du signe par le public pertinent en tant que message purement promotionnel ou élogieux, et non l’absence d’un caractère de fantaisie. Elle a également constaté, à juste titre, qu’il n’existait aucun élément indiquant que le public pertinent percevrait le signe demandé, au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse, comme une indication de l’origine commerciale. Quant à l’invocation par la requérante d’un caractère « particulièrement mémorisable » pour le signe demandé, force est de constater que celui-ci ne consiste qu’en une combinaison banale de deux termes élémentaires de la langue anglaise, laquelle n’a rien de frappant ni de mémorisable.
42 C’est donc manifestement à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme manifestement non fondé et, partant, le recours dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Growth Finance Plus AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2022.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’allemand.