Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TO0516

Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juin 2020.
VDV eTicket Service GmbH & Co. KG contre Commission européenne et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux.
Clause compromissoire – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) – Projet « European Travellers Club : Account-Based Travelling across the European Union – ETC » – Convention de subvention – Décision de l’INEA déclarant inéligibles certains coûts engagés dans le cadre de contrats de sous-traitance – Identification erronée de la partie défenderesse – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Confiance légitime – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-516/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:265

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Clause compromissoire – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) – Projet « European Travellers Club : Account-Based Travelling across the European Union – ETC » – Convention de subvention – Décision de l’INEA déclarant inéligibles certains coûts engagés dans le cadre de contrats de sous-traitance – Identification erronée de la partie défenderesse – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Confiance légitime – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑516/19,

VDV eTicket Service GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Bartosch, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Pethke et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

et

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), représentée par MM. I. Ramallo et P. Rosa Plaza, en qualité d’agents, assistés de Mes R. van der Hout et C. Wagner, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’illégalité de la non-reconnaissance, par la lettre Ares(2019)3151305 de l’INEA, du 13 mai 2019, de coûts s’élevant à 407 443,04 euros dans le cadre du programme « Horizon 2020 » et, d’autre part et à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la même lettre en tant qu’elle a déclaré inéligibles lesdits coûts à hauteur dudit montant,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, VDV eTicket Service GmbH & Co. KG, anciennement dénommée VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG, était membre du consortium de six membres ayant conclu la convention de subvention no 636126 (ci-après la « convention de subvention »), concernant le projet intitulé « Le Club des voyageurs européens – Concept de voyage basé sur un compte dans l’Union européenne – ETC » (« The European Travellers Club : Account-Based Travelling across the European Union – ETC ») (ci-après le « projet ETC »), avec l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA). Cette convention de subvention a été conclue dans le cadre du programme-cadre pour des actions de recherche « Horizon 2020 » établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104), et par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81). Le projet ETC est un programme destiné, en substance, à permettre aux opérateurs de billets de transport, aux organisations de voyageurs et aux fournisseurs de technologie européens de créer et d’utiliser un système de service de voyage fondé sur un compte à travers l’Union européenne.

2        La convention de subvention a été conclue le 27 avril 2015 entre, d’une part, l’INEA et, d’autre part, un coordinateur et les membres du consortium, parmi lesquels figurait la requérante.

3        En vertu de cette convention et de ses annexes, la requérante était notamment en charge du douzième lot de travail (« WP 12 – German Pilot ») (ci-après le « lot WP 12 »), pour lequel il était prévu qu’elle travaille étroitement avec une autre société chargée par les pouvoirs publics allemands d’organiser le trafic dans la région d’Aix-la-Chapelle (Allemagne).

4        Ce lot de travail était divisé en sept tâches. Les cinq premières tâches étaient confiées à la société chargée par les pouvoirs publics allemands d’organiser le trafic dans la région d’Aix-la-Chapelle, à savoir l’information quant à la mobilité transfrontalière (« Cross-border Mobility-Information »), la plateforme de réservation et de billetterie (« Reservation and ticketing platform »), le support tarifaire pour les voyageurs (« Fare Medium for travellers »), l’adaptation des équipements pour les sociétés PT (« Equipment Adaptations for PT-Companies ») et le projet pilote (« Running pilot »). Les deux dernières tâches, à savoir l’élaboration des normes et des exigences de traduction pour l’incorporation dans les normes allemandes en matière de billet électronique (« Translate Standards and Requirements for Incorporation in the German eTicket standard ») et la gestion du lot de travail (« Work Package management ») étaient attribuées à la requérante.

5        L’article 5.3 de la convention de subvention, concernant le calcul de la subvention finale, stipule que le montant final de la subvention dépend de la question de savoir si le projet a été exécuté conformément aux dispositions de la convention et prévoit notamment sa réduction en cas de violations de ladite convention.

6        L’article 6, paragraphe 1, sous a), iii), de la convention de subvention stipule que, pour être éligibles, les coûts doivent être indiqués dans le budget prévisionnel figurant en annexe 2. En l’espèce, un budget prévisionnel (« Estimated budget for the action ») figurant en annexe 2 à la convention de subvention prévoyait, pour la requérante, un montant de subvention maximal de 680 000 euros, dont 364 000 euros au titre des coûts directs de personnel et 112 500 euros au titre des coûts directs de sous-traitance.

7        L’article 13 de la convention de subvention prévoit que la sous-traitance ne doit concerner qu’une partie limitée de l’action (article 13.1.1), sous peine de voir les coûts qui y sont relatifs déclarés inéligibles (article 13.2).

8        L’article 17 de la convention de subvention stipule que les bénéficiaires sont tenus à une obligation d’information, notamment en ce qui concerne les informations nécessaires pour vérifier l’éligibilité des coûts, la bonne application de l’action et le respect des obligations découlant de la convention (article 17.1), sous peine de voir la subvention réduite (article 17.3).

9        Aux termes de l’article 21 de la convention de subvention, le paiement du solde, calculé par l’INEA, équivaut à la part des coûts éligibles restant due aux bénéficiaires (article 21.4). Ce montant doit être notifié au coordinateur et, en cas de réduction de la subvention, cette notification doit être précédée d’une procédure contradictoire (article 21.5).

10      L’article 42 de la convention de subvention stipule que l’INEA rejette les coûts inéligibles au moment du paiement intermédiaire, du paiement du solde ou par la suite. En cas de rejet de ces coûts par réduction de la subvention, il est prévu notamment qu’elle notifie formellement ce rejet par une lettre de pré-information, invite le bénéficiaire à fournir ses observations, puis, le cas échéant, notifie formellement une confirmation de la réduction (article 43.2).

11      Selon l’article 57, paragraphe 1, de la convention de subvention, celle-ci est régie par le droit de l’Union, complété si nécessaire par le droit belge. Par ailleurs, en vertu de l’article 57, paragraphe 2, premier alinéa, le Tribunal et la Cour sont seuls compétents en cas de litige concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention, une telle action devant être fondée sur l’article 272 TFUE.

12      Enfin, l’article 57, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de subvention stipule que, si le litige concerne des sanctions administratives ou financières ou une compensation ou une décision formant titre exécutoire adoptée en vertu de l’article 299 TFUE, l’action devant le Tribunal ou la Cour devrait être fondée sur l’article 263 TFUE. Cette disposition ajoute que les recours contre les décisions formant titre exécutoire doivent être introduites contre la Commission européenne et non contre l’INEA.

13      En l’espèce, le projet ETC, d’une durée de deux ans, a débuté le 1er mai 2015.

14      La période du 1er mai 2015 au 31 octobre 2016 a fait l’objet d’un premier rapport intermédiaire du 20 juin 2017, dont il ressortait que la requérante avait pour cette période utilisé 106 629 euros, soit 16% du montant maximal de coûts éligibles pouvant lui être imputés et que ses coûts de sous-traitance s’élevaient à cette époque à 88 922,04 euros. Ce rapport indiquait également que les produits livrables dans le cadre du lot WP 12 incombant à la requérante étaient prévus dans la seconde partie du programme, entre les 18ème et 36ème mois, et qu’aucune étape (« milestone ») n’avait encore été franchie pour la période visée par ledit rapport.

15      Dans le cadre du second rapport périodique portant sur la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, il était indiqué que la majeure partie des travaux correspondant au lot WP 12 avait été réalisée par le sous-traitant, que les coûts qui y étaient afférents avaient donc été inclus dans les coûts de sous-traitance et que ceux-ci s’élevaient dès lors à un montant total de 519 933,04 euros.

16      Par lettre du 17 décembre 2018, l’INEA a communiqué aux bénéficiaires son décompte final provisoire. Il en résultait que, sur le montant total de 519 933,04 euros demandés au titre des coûts de sous-traitance, seuls 112 500 euros, correspondant au total prévu au budget prévisionnel (voir point 6 ci-dessus), ont été considérés comme éligibles et le montant de 407 433,04 euros a été considéré comme inéligible. L’INEA s’est fondée à cet égard sur les articles 13 et 17 de la convention de subvention concernant, respectivement, les règles en matière de sous-traitance et l’obligation d’information de la part des bénéficiaires.

17      Par lettre du 14 janvier 2019, la requérante a présenté ses observations en expliquant notamment que le recours à son sous-traitant, prévu dans l’annexe 1 à la convention de subvention, avait été indispensable et que les sommes en cause correspondaient à des coûts erronément affectés dans un premier temps aux coûts directs et de personnel.

18      Par lettre du 13 mai 2019 portant la référence Ares(2019)3151305 (ci-après la « lettre litigieuse » ), fondée sur les articles 21, 5.3 et 42 de la convention de subvention, l’INEA a communiqué au consortium le montant définitif des versements, fixé à 240 839,07 euros, et a indiqué que les coûts revendiqués par la requérante étaient inéligibles à hauteur d’un montant de 407 433,04 euros. Après avoir évoqué les arguments à cet égard, l’INEA a conclu qu’elle maintenait sa position selon laquelle ces coûts de sous-traitance exposés par la requérante n’étaient pas conformes aux articles 13 et 17 de la convention de subvention.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2019, la requérante a introduit le présent recours.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2019, l’INEA a déposé un mémoire en défense.

21      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2019, la Commission a soulevé, en vertu de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2020, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission.

23      Les mémoires en réplique de la requérante et en duplique de l’INEA ont été déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 4 janvier et 18 février 2020.

24      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater, au titre de l’article 272 TFUE, que la non‑reconnaissance, par la lettre litigieuse, de coûts s’élevant à 407 443,04 euros est illégale ;

–        à titre subsidiaire, annuler la lettre litigieuse au titre de l’article 263 TFUE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      Dans le cadre de son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre elle ;

–        condamner la requérante aux dépens.

26      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission pour le cas où la lettre litigieuse ne relèverait pas de la relation contractuelle ;

–        dans ce cas, annuler la lettre litigieuse sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

27      L’INEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et globalement non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

28      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En outre, aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, dudit règlement, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.

30      Le présent recours a pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE, visant à faire constater que la non‑reconnaissance, par la lettre litigieuse, de coûts s’élevant à 407 443,04 euros est illégale. Il a pour objet, d’autre part, et à titre subsidiaire, une demande d’annulation de la lettre litigieuse au titre de l’article 263 TFUE.

31      Le Tribunal estime nécessaire de se prononcer sur le fondement juridique du présent recours et, dans ce contexte, sur sa recevabilité, avant d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés.

 Sur le fondement juridique du recours et sur la recevabilité de celui-ci

32      Aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l’article 272 TFUE.

33      Le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est, selon la jurisprudence, ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, les organes ou organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 16 et jurisprudence citée).

34      Or, la compétence d’interprétation et d’application des dispositions du traité FUE par le juge de l’Union dans le cadre du recours en annulation ne trouve pas à s’appliquer lorsque la situation juridique de la partie requérante s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la loi nationale désignée par les parties contractantes (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18, et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 48).

35      En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour connaître du contentieux de l’annulation d’actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19, et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 49).

36      Il découle de cette jurisprudence que, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, des organes ou organismes de l’Union, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20, et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 50).

37      En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre litigieuse est relative au calcul de la subvention accordée à la requérante et indique que, sur le montant total déclaré par celle-ci au titre des coûts, le montant de 407 433,04 euros est considéré comme correspondant à des dépenses inéligibles. Dès lors, une telle lettre s’inscrit dans le contexte de la convention de subvention dont elle se veut l’application et aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’INEA a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique.

38      Il s’ensuit que la lettre litigieuse ne saurait être considérée comme produisant des effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais doit, au contraire, être regardée comme étant indissociable des relations contractuelles existant entre l’INEA et la requérante.

39      Certes, l’article 57, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de subvention précise que, si le litige concerne des sanctions administratives ou financières ou une compensation ou une décision formant titre exécutoire adoptée en vertu de l’article 299 TFUE, l’action devant le Tribunal devrait être fondée sur l’article 263 TFUE.

40      Toutefois, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que, la lettre litigieuse ayant été adoptée par l’INEA en sa qualité de partie cocontractante, elle n’a pas pour objet une sanction, ne porte pas sur une compensation et n’est pas davantage une décision formant titre exécutoire.

41      Dès lors, il ne s’agit pas d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE contre la Commission, au sens de l’article 57, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de subvention.

42      Par conséquent, il convient de rejeter le recours comme irrecevable, au titre de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, en tant qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE et dirigé contre la Commission.

43      Par conséquent, il y a seulement lieu d’examiner le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE. 

44      Dans ce cadre, il convient de rappeler que l’INEA est une agence exécutive dotée de la personnalité juridique créée par la Commission en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1). Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, l’INEA jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales et peut ester en justice.

45      De plus, l’article 6 du règlement no 58/2003 autorise expressément la Commission à charger l’INEA de toute tâche d’exécution d’un programme de l’Union, à l’exception des tâches qui impliquent une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.

46      En outre, depuis le 1er janvier 2014, l’INEA s’est vue confier notamment la responsabilité de la réalisation du volet III (« défis de société ») du programme « Horizon 2020 » par la décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission, du 23 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la Décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE (JO 2013, L 352, p. 65).

47      En l’espèce, force est de constater que c’est l’INEA qui a adopté la seule lettre litigieuse en l’espèce, en vertu des compétences déléguées par la Commission conformément au règlement no 58/2003 et à ladite décision d’exécution 2013/801/UE.

48      Dès lors, il y a lieu de constater que l’INEA est l’auteur de la lettre litigieuse et que le présent recours est recevable sur le fondement de l’article 272 TFUE en tant qu’il est dirigé contre l’INEA.

 Sur le bien-fondé du recours au titre de l’article 272 TFUE

49      La requérante soulève deux moyens, le premier étant tiré de l’abus de droit et le second de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

50      Il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où il est saisi au titre d’une clause compromissoire sur le fondement de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir arrêt du 19 septembre 2019, BTC/Commission, T‑786/17, non publié, EU:T:2019:630, point 37 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, comme cela a été rappelé au point 11 ci-dessus, en vertu de la clause compromissoire qu’elle contient, la convention de subvention est régie par le droit de l’Union, complété, en cas de besoin, par le droit belge.

 Sur le premier moyen, tiré de l’abus de droit 

52      La requérante soutient que l’INEA, qui est tenue d’examiner avec soin tous les faits qui lui sont soumis, devait savoir, compte tenu de la clarté de certains indices, que la répartition des coûts était incorrecte. L’INEA aurait accordé la subvention en cause en dépit du fait que les conditions de la convention de subvention ne pouvaient pas être respectées, ce qui constituerait un abus de droit. La requérante évoque à cet égard les contradictions, premièrement, dans l’ébauche de projet présentée le 28 août 2014, deuxièmement, dans la convention de subvention elle-même et, troisièmement, dans le rapport intermédiaire du 20 juin 2017. Selon elle, ces éléments contradictoires auraient dû donner lieu à des questions ou des réclamations de la part des défenderesses, qui ne pourraient plus formuler à la fin de la procédure des réclamations qui auraient dû s’imposer à elles bien avant. Elle ajoute, en réplique, que l’INEA, tenue à une obligation de diligence, n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation à cet égard et qu’elle aurait dû tenir compte des tâches restant à accomplir au moment du rapport intermédiaire.

53      L’INEA conteste cette argumentation.

54      Il convient de rappeler que l’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 73, et du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 125). Il est ainsi interdit à une partie d’abuser d’un droit qui lui est reconnu par le contrat, ce qui se traduit également par l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2017, Meta Group/Commission, T‑744/14, non publié, EU:T:2017:304, point 194). De plus, conformément à l’article 1134, premier et troisième alinéas, du code civil belge, applicable si nécessaire en l’espèce en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la convention de subvention, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et « [les conventions légalement formées] doivent être exécutées de bonne foi ».

55      En l’espèce, il ressort des écritures de la requérante qu’elle reproche, en substance, à l’INEA d’avoir conclu le contrat en cause alors qu’elle aurait dû savoir qu’il était irréalisable sur le plan des coûts de sous-traitance compte tenu des contradictions dans l’ébauche de projet présentée le 28 août 2014, dans la convention de subvention elle-même et dans le rapport intermédiaire du 20 juin 2017.

56      Premièrement, concernant les contradictions prétendument relevées dans l’ébauche de projet de convention de subvention, il y a lieu de relever que, à les supposer établies, elles seraient sans incidence sur les obligations incombant à la requérante en vertu de la convention en cause et doivent donc être considérées comme étant inopérantes dans le présent contexte.

57      Deuxièmement, dans le cadre du présent recours fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante ne saurait reprocher à l’INEA que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

58      Or, concernant les contradictions dans le texte de convention de subvention et dans le rapport intermédiaire du 20 juin 2017, force est de constater que la requérante ne se prévaut d’aucune clause contractuelle à cet égard. En particulier, elle n’invoque aucune disposition de la convention de subvention qui aurait obligé l’INEA à vérifier que les prévisions établies en termes de coûts de sous-traitance étaient réalistes et pouvaient notamment être respectées par la requérante.

59      Pour autant que la requérante invoque un devoir de diligence, il convient de rappeler qu’un tel devoir impose à l’institution, organe ou organisme compétent d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 109).

60      Toutefois, cette obligation ne va pas jusqu’à exiger de l’INEA qu’elle vérifie si un contractant a la volonté ou la possibilité de se conformer aux conditions d’éligibilité du contrat en cause. En effet, étant donné que la convention de subvention prévoit, en son chapitre 6, des sanctions dans l’hypothèse de son non-respect et au vu du principe général pacta sunt servanda, l’INEA pouvait présumer que la requérante, en adhérant à la convention de subvention, avait la volonté et la possibilité de se conformer à ses conditions (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 110).

61      Au demeurant, aucun élément figurant dans le dossier présenté devant le Tribunal n’indique que l’INEA, lors de la conclusion de la convention de subvention, aurait dû avoir des doutes sérieux quant à la faculté de la requérante d’exécuter les tâches que la convention lui avait attribuées et, en particulier, de respecter les conditions relatives aux coûts de sous-traitance.

62      À cet égard, en effet, en vertu de l’article 6 de la convention de subvention, les coûts de sous-traitance n’étaient éligibles que s’ils étaient prévus au budget prévisionnel figurant à l’annexe 2 à la convention. Conformément à l’article 4.2 de la convention de subvention, une réaffectation des fonds en faveur de la sous-traitance n’était possible que si elle était approuvée ou si la convention de subvention était modifiée, ce qui impliquait une procédure particulière prévue à l’article 55.2 de la convention, procédure qui n’a pas été mise en œuvre en l’espèce. Au surplus, contrairement à l’argument soulevé par la requérante en réplique, selon lequel l’INEA aurait dû tenir compte des tâches restant à accomplir au moment du rapport intermédiaire, force est de constater que l’INEA a pu considérer que les coûts de sous-traitance ne présentaient pas d’anomalies au moment du rapport intermédiaire et rien ne lui permettait de présumer qu’ils allaient augmenter au-delà du montant prévu dans le budget prévisionnel du projet. Le fait que, dans sa lettre du 14 janvier 2019, la requérante ait demandé la réaffectation des ressources constitue un élément postérieur à l’engagement des dépenses et ne modifie donc pas cette conclusion, dès lors que les coûts inéligibles avaient déjà été engendrés.

63      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité dudit moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

64      La requérante soutient que l’INEA s’est abstenue d’agir pendant une longue période, à savoir au moment de l’ébauche de projet présentée le 28 août 2014, au moment de la conclusion de la convention de subvention ou dans le rapport intermédiaire du 20 juin 2017. Elle aurait ainsi donné l’impression de ne plus avoir l’intention de contrôler ou de contester certains faits, bien qu’ils révèlent des doutes de nature juridique.

65      L’INEA conteste cette argumentation.

66      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En effet, ce droit appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 97 ; voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 27).

67      En l’espèce, force est de constater que la requérante ne fait état d’aucune assurance précise au sens de la jurisprudence précitée.

68      En effet, elle invoque une abstention d’agir au moment de l’ébauche du projet de convention, au moment de la conclusion de ladite convention et dans le cadre de son exécution. De tels éléments ne sauraient constituer des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, de nature à faire naître à son égard des espérances fondées en le fait que les coûts seraient considérés comme étant éligibles et, de ce fait, remboursés.

69      La circonstance que ce n’est que le 17 décembre 2018 que l’INEA, lors de son décompte final, a indiqué que le montant de 407 433,04 euros devait être considéré comme inéligible n’infirme pas cette conclusion. En effet, ce décompte final fait suite au second rapport périodique portant sur la période allant du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, dont il ressortait pour la première fois que les coûts de sous-traitance s’élevaient à un montant total de 519 933,04 euros. La lettre litigieuse ne fait ainsi qu’appliquer les dispositions contractuelles, et en particulier l’article 21 de la convention de subvention, relatif au paiement de celle-ci, ainsi que l’article 43 de ladite convention, concernant la réduction de la subvention et la procédure applicable dans ce cas. Même si l’INEA n’est pas intervenue avant ce décompte final et n’a pas, à titre plus général, émis d’objections lors de l’exécution du projet, à propos de l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante, le droit applicable à la convention de subvention ne l’empêchait pas de réduire le montant de la subvention accordée en raison de l’inéligibilité des coûts de sous-traitance litigieux.

70      Par ailleurs, même s’il résultait du premier rapport intermédiaire du 20 juin 2017 que les produits livrables dans le cadre du lot WP 12 incombant à la requérante étaient prévus dans la seconde partie du programme et même s’il devait en résulter qu’il y aurait manifestement un dépassement du budget prévisionnel concernant les coûts de sous-traitance, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort aucunement des éléments du dossier que l’INEA aurait fourni à la requérante quelque assurance que ce soit selon laquelle elle ne réduirait pas la subvention desdits coûts considérés comme étant inéligibles.

71      Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

72      Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté, en partie, comme étant irrecevable en tant qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE et dirigé contre la Commission et, en partie, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE et dirigé contre l’INEA.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’INEA et de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      VDV eTicket Service GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Spielmann


*      Langue de procédure : l’allemand.

Top