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Document 51999AP0216

Parliament's Rules of Procedure

JO C 279, 1.10.1999, p. 101 (DA, FR, NL, FI, SV)

51999AP0216

Règlement du Parlement européen

Journal officiel n° C 279 du 01/10/1999 p. 0101


A4-0216/99

Règlement du Parlement européen

(Amendement 1)

Annexe V, article 2, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Dans les délais fixés par le règlement financier, le Parlement examine un rapport de la commission compétente au fond proposant l'octroi, l'ajournement ou le refus de la décharge.

>Texte après vote du PE>

Le Parlement examine un rapport de la commission compétente au fond

concernant la décharge au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'adoption du rapport annuel de la Cour des comptes, comme le requiert le règlement financier.

(Amendement 2)

Annexe V, article 3

>Texte originel>

Octroi de la décharge

>Texte après vote du PE>

Octroi ou refus de la décharge

>Texte originel>

1. Lorsque la commission compétente au fond juge opportun de proposer une décision favorable, elle établit un rapport comportant:

>Texte après vote du PE>

La commission compétente au fond établit un rapport comportant:

>Texte originel>

a) une proposition de décision contenant les chiffres qui font l'objet de la décharge, arrêtant ainsi les résultats définitifs de la gestion budgétaire pour l'exercice considéré;

>Texte après vote du PE>

a) une proposition de décision

sur l'octroi ou le refus de la décharge;

>Texte originel>

b) une proposition de résolution contenant les observations accompagnant la décision de décharge; et

>Texte après vote du PE>

b) une proposition de

décision clôturant les comptes de la totalité des recettes et des dépenses ainsi que l'actif et le passif de la Communauté;

>Texte originel>

c) un exposé des motifs.

Si nécessaire l'exposé des motifs peut être présenté oralement.

>Texte après vote du PE>

c) une proposition de résolution contenant les observations accompagnant la décision de décharge

, comportant à la fois une appréciation de la gestion budgétaire de la Commission au cours de l'exercice et des observations au sujet de l'exécution des dépenses dans l'avenir;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

d) un exposé des motifs.

>Texte originel>

2. La commission compétente au fond donne son avis sur les amendements éventuels avant leur mise aux voix.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

>Texte originel>

3. La proposition de décision est mise aux voix avant la proposition de résolution. La procédure d'octroi de la décharge se clôture par un vote sur la proposition de résolution dans son ensemble.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

(Amendement 4)

Annexe V, article 5

>Texte originel>

Refus de la décharge

>Texte après vote du PE>

Examen en séance plénière

>Texte originel>

1. La commission compétente au fond peut déposer une proposition de résolution prévoyant le refus de la décharge. Cette proposition expose les motifs du refus.

>Texte après vote du PE>

1. Toute proposition de résolution sur la décharge est inscrite à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt.

>Texte originel>

2. Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt et doit, pour être adoptée, recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

>Texte après vote du PE>

2. Seule peut faire l'objet d'amendements en séance plénière la proposition de résolution contenant les observations accompagnant les propositions de décision ou ajournant la décision de décharge.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3. Le rapport est adopté en séance plénière dans l'ordre indiqué à l'article 3 de la présente annexe.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

4. La proposition de décision clôturant les comptes est mise aux voix quel que soit le résultat du vote sur l'octroi ou le refus de la décharge (article 3, paragraphe 1, point a). Si cette proposition n'est pas adoptée en séance plénière, le rapport est réputé renvoyé à la commission compétente au fond.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

5. Le Parlement se prononce sur les propositions de décision à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l'article 198 du traité CE.

(Amendement 5)

Annexe V, article 6

>Texte originel>

Article 6

Renvoi en commission

1. Si une proposition de décision visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), ou une proposition de résolution visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphe 1, n'a pas recueilli la majorité requise, ou si un amendement aux chiffres contenus dans la proposition de décision visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), est adopté, la question est réputée renvoyée à la commission compétente au fond, laquelle fait à nouveau rapport au Parlement lors de la période de session suivante, en tenant compte du vote du Parlement.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

>Texte originel>

2. Lorsqu'il s'ensuit que le Parlement n'est pas en mesure de donner la décharge dans les délais fixés par le règlement financier, le Président en informe la Commission.

>Texte après vote du PE>

(Amendement 6)

Annexe V, article 7, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Le Président transmet à la Commission et à chacune des autres institutions toute décision et toute résolution du Parlement adoptée conformément aux articles 3, 4 ou 5. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série «Législation».

>Texte après vote du PE>

1. Le Président transmet à la Commission et à chacune des autres institutions toute décision et toute résolution du Parlement adoptée conformément aux articles 3 ou 4. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série «Législation».

Décision portant modification de l'annexe V du règlement du Parlement européen

Le Parlement européen,

- vu la lettre de son Président, en date du 4 décembre 1998,

- vu l¨article 162, paragraphe 2, de son règlement,

- vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A4-0216/99);

1. décide d¨apporter à son règlement les modifications qui précèdent;

2. décide que ces dispositions ainsi adoptées entrent en vigueur avec effet immédiat;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

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