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Document 02023L2225-20231030
Consolidated text: Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE
Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE
In force
)
02023L2225 — FR — 30.10.2023 — 000.001
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DIRECTIVE (UE) 2023/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L du 30.10.2023, p. 1) |
Rectifiée par:
Rectificatif, JO L du 22.12.2023, p. 1 ((UE) 2023/22252023/2225) |
DIRECTIVE (UE) 2023/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 octobre 2023
relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive fixe un cadre commun pour harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Article 2
Champ d’application
La présente directive ne s’applique pas:
aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier;
aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles;
aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR;
aux contrats de crédit qui sont accordés par des employeurs à leurs salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public;
aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ou avec un établissement de crédit, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers dont la liste figure à la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de l’objet du contrat n’est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé;
aux paiements différés dans le cadre desquels:
un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;
le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national; et
le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services.
Dans le cas des paiements différés proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, cette exclusion du champ d’application de la présente directive ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
un tiers n’offre ni n’achète un crédit;
le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et
le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national;
aux contrats de crédit liés au paiement différé, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
aux contrats de crédit pour lesquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien déposé;
aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché;
les contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026; toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, et les articles 28 et 39 s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles suivants s’appliquent:
les articles 1er, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 et 39 à 50; et
l’article 18, à moins que les États membres n’en décident autrement.
Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:
qui sont fournis par un établissement de crédit ou de paiement;
aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et
qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement.
Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h) et l), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25 et 28 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par le droit national comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres et qui remplit toutes les conditions suivantes:
elle est créée dans l’intérêt commun de ses membres;
elle ne fait pas de profit pour d’autres personnes que ses membres;
elle répond à un objectif social imposé par le droit national;
elle reçoit et gère l’épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres;
elle fournit le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national.
Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une organisation visée au premier alinéa lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par l’organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours dans l’État membre où l’organisation est établie et que la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par toutes les organisations de ce type dans ledit État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.
Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l’application d’une exemption telle que celle visée au deuxième alinéa sont toujours remplies et prennent des mesures pour retirer l’exemption lorsqu’ils estiment que ces conditions ne sont plus réunies.
Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), l) et r), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25, 28 à 38, 40 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit entre le prêteur et le consommateur en ce qui concerne le paiement différé ou les modes de remboursement, lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’accord est susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement du consommateur;
en passant l’accord, le consommateur ne serait pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.
Les États membres peuvent décider que l’article 8, paragraphe 3, points d), e) et f), l’article 10, paragraphe 5, l’article 11, paragraphes 4, et l’article 21, paragraphe 3, ne s’appliquent pas à un ou plusieurs des contrats de crédit suivants:
aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 EUR;
aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;
aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«consommateur»: toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un paiement différé, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
«service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit;
«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; le coût total du crédit pour le consommateur comprend également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, en particulier les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;
«taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et calculé comme indiqué à l’article 30;
«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
«taux débiteur fixe»: le taux débiteur dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou plusieurs taux débiteurs dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour des périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs sont déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat de crédit, le taux débiteur est réputé fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;
«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;
«support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou
conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
«informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit;
«profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;
«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;
«vente groupée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit est aussi mis à la disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec ces produits ou services;
«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées au point 12);
«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit dans le cadre duquel:
le crédit ou les services en question servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service particulier; et
ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la prestation d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;
«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit;
«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens de la présente directive, ou des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 3, points 6) et 8), de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers.
Article 4
Conversion dans les devises nationales des montants exprimés en euros
Article 5
Obligation de fournir gratuitement des informations aux consommateurs
Les États membres exigent que les informations fournies aux consommateurs conformément à la présente directive le soient sans frais quel que soit le support utilisé pour les fournir.
Article 6
Non-discrimination
Les États membres veillent à ce que les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit dans l’Union.
Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs.
CHAPITRE II
INFORMATIONS À FOURNIR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
Article 7
Publicité et commercialisation de contrats de crédit
Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. Dans cette communication publicitaire et commerciale, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.
Article 8
Informations standard à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit
L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national oblige à indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.
Les informations standard sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité et elles précisent de façon claire, concise et proéminente tous les éléments ci-après:
le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
le montant total du crédit;
le taux annuel effectif global;
le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services particuliers, le prix au comptant et le montant de tout acompte;
le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations standard visées au premier alinéa ne permet pas d’afficher ces informations, les points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas.
Les États membres interdisent la publicité pour les produits de crédit qui:
encourage les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière;
affirme que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit;
laisse faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur.
Les États membres peuvent interdire, entre autres, la publicité pour les produits de crédit qui:
met en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu;
dispose qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit;
propose des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme.
Article 9
Informations générales
Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier.
Les informations générales visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;
les finalités possibles du crédit;
la durée possible du contrat de crédit;
les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;
un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;
l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;
une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé;
une description du droit de rétractation;
l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et
un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.
Article 10
Informations précontractuelles
Si les informations précontractuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article 26. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur.
Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent l’ensemble des éléments ci-après, présentés de manière proéminente dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:
l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
le montant total du crédit;
la durée du contrat de crédit;
le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;
les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;
l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 3 et nettement séparés de ces derniers:
le type de crédit;
les conditions régissant le prélèvement;
lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’annexe III, partie II, point b), la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié;
un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;
le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;
le cas échéant, les sûretés exigées;
le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;
le droit du consommateur, énoncé au paragraphe 8 du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;
le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;
la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), le nom de cet indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles dudit indice sur le consommateur sont précisées dans un document séparé qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
Toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur est aisément lisible et fournie dans un document distinct, qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
Article 11
Informations précontractuelles concernant les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7
Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, précisent, par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, l’ensemble des éléments ci-après, de manière proéminente, dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs»:
l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
le montant total du crédit;
la durée du contrat de crédit;
le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;
les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 2 et nettement séparés de ces derniers:
le type de crédit;
si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;
le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;
une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
Article 12
Explications adéquates
Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit soient tenus de communiquer au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés aux besoins et à la situation financière du consommateur. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants:
les informations prévues aux articles 10, 11 et 38;
les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés;
les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;
lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.
Les États membres peuvent, dans des cas justifiés, adapter l’exigence visée au paragraphe 1 concernant la façon dont les explications doivent être fournies et l’étendue de ces explications aux éléments suivants:
le contexte dans lequel le crédit est proposé;
la personne à qui le crédit est proposé;
le type de crédit proposé.
Article 13
Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé
Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres exigent que les prêteurs et les intermédiaires de crédit informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée.
CHAPITRE III
VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT
Article 14
Ventes liées et ventes groupées
Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est:
d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit;
d’assurer le remboursement des intérêts;
de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;
de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
Article 15
Consentement présupposé à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires
Article 16
Services de conseil
Les États membres exigent que, avant la prestation de services de conseil ou la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur les informations ci-après sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur:
si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c);
le cas échéant, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.
Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa.
Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les États membres exigent des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit:
qu’ils recueillent les informations nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit, pour que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit puisse lui recommander des contrats de crédit appropriés;
qu’ils évaluent la situation financière et les besoins du consommateur sur la base des informations visées au point a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du contrat de crédit recommandé;
qu’ils prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et, sur cette base, qu’ils recommandent, parmi cette gamme, un ou plusieurs contrats de crédit qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
qu’ils agissent au mieux des intérêts du consommateur; et
qu’ils remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat relatif à la prestation de services de conseil.
Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires, ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit qui fournissent des services de conseil:
les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et
les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.
Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.
Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser des personnes autres que celles visées audit alinéa à fournir des services de conseil lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:
les services de conseil sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la prestation de ces services;
les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des administrateurs judiciaires, et lorsque cette activité de gestion est régie par des dispositions législatives ou réglementaires;
les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des prestataires de services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, visés à l’article 36, qui n’exercent pas sur une base commerciale;
les services de conseil sont fournis par des personnes autorisées et surveillées par des autorités compétentes.
Article 17
Interdiction de l’octroi non sollicité d’un crédit
Les États membres interdisent tout octroi de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part.
CHAPITRE IV
ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ ET ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
Article 18
Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur
Les informations recueillies conformément au présent paragraphe sont vérifiées de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.
Les États membres exigent également que le prêteur documente et maintienne les informations visées au paragraphe 3.
Lorsqu’il est recouru au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les États membres veillent à ce que le consommateur ait le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit:
de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;
d’exprimer son propre point de vue au prêteur; et
de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur.
Les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé du droit visé au premier alinéa.
Article 19
Base de données
Aux fins des contrats de crédit, les fournisseurs de bases de données mettent en place des processus garantissant que les informations contenues dans leurs bases de données sont à jour et exactes. Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés:
dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement de tout arriéré de remboursement de crédit dans une base de données; et
de leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679.
CHAPITRE V
FORME ET CONTENU DES CONTRATS DE CRÉDIT
Article 20
Forme du contrat de crédit
Article 21
Informations à mentionner dans le contrat de crédit
Les États membres exigent que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, tous les éléments suivants:
le type de crédit;
l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
le montant total du crédit et les conditions régissant le prélèvement;
la durée du contrat de crédit;
si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces biens ou services et leur prix au comptant;
le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour ce calcul;
le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, une référence au droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte, sous la forme d’un tableau d’amortissement;
lorsqu’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents annexes;
le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
le cas échéant, une déclaration indiquant que des frais notariaux sont dus;
le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période de rétractation, le cas échéant, et les autres conditions pour l’exercer, y compris le support durable à utiliser pour la notification visée à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point a), des informations sur l’obligation incombant au consommateur, conformément à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de payer le capital prélevé et les intérêts, et le montant de l’intérêt journalier;
le type de support durable sur lequel le consommateur choisit de recevoir:
le cas échéant, le rappel visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;
les informations visées à l’article 22;
les informations sur la modification du taux débiteur visées à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa;
le cas échéant, les informations visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2; et
le cas échéant, les informations relatives à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, visées à l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 28, paragraphe 2;
le cas échéant, des informations concernant les droits prévus à l’article 27 ainsi que les conditions de leur exercice;
une référence au droit au remboursement anticipé prévu à l’article 29, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et une explication transparente et compréhensible sur la manière dont doit être calculée l’indemnité due au prêteur par le consommateur;
la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;
la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente;
les coordonnées des prestataires de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation au consommateur de contacter ces prestataires en cas de difficultés de remboursement.
Les informations visées au premier alinéa sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
Le tableau d’amortissement visé au premier alinéa indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants.
Le tableau d’amortissement indique également la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
Lorsque le taux débiteur n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification de ce taux débiteur ou de ces coûts conformément au contrat de crédit.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU TAUX DÉBITEUR
Article 22
Informations sur la modification du contrat de crédit
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après:
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur, ou une explication des modifications introduites par effet de la loi;
le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
le délai pour l’introduction d’une telle réclamation;
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite.
Article 23
Modifications du taux débiteur
L’information visée au premier alinéa indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre de paiements ou leur périodicité change.
Par dérogation au paragraphe 1, l’information visée audit paragraphe peut être communiquée périodiquement au consommateur lorsque l’ensemble des conditions ci-après sont remplies:
les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit;
la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;
le nouveau taux de référence est rendu public en temps opportun par des moyens appropriés;
l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible:
dans les locaux du prêteur;
si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et
si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.
CHAPITRE VII
FACILITÉS DE DÉCOUVERT ET DÉPASSEMENT
Article 24
Facilités de découvert
Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur que, pendant toute la durée du contrat de crédit, il tienne le consommateur régulièrement informé, au moins une fois par mois, au moyen d’un relevé de compte, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, comportant les informations suivantes:
la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
les montants prélevés et la date des prélèvements;
le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
le nouveau solde;
la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
le taux débiteur appliqué;
tous les frais ayant été appliqués;
le cas échéant, le montant minimal à payer par le consommateur.
Par dérogation au premier alinéa, l’information visée audit alinéa peut être communiquée périodiquement de la manière énoncée au paragraphe 1 lorsque les conditions ci-après sont remplies:
les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit;
la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;
le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés;
l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible:
dans les locaux du prêteur;
si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et
si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.
Article 25
Dépassement
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, les États membres exigent que le prêteur communique sans tarder au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant, l’ensemble des éléments suivants:
le dépassement;
le montant concerné;
le taux débiteur;
toutes pénalités et tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables;
la date de remboursement.
En outre, dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, si disponible, et le réoriente sans frais vers des services de conseil aux personnes endettées.
CHAPITRE VIII
RÉTRACTATION, RÉSILIATION ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Article 26
Droit de rétractation
Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir:
le jour de la conclusion du contrat de crédit; ou
le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
Le délai visé au premier alinéa est réputé avoir été respecté si le consommateur envoie la notification visée au paragraphe 5, premier alinéa, point a), au prêteur avant l’expiration dudit délai.
Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il prend les mesures suivantes:
il notifie sa rétractation au prêteur, conformément aux informations fournies par le prêteur en vertu de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, point p), sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article;
il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et en tout cas au plus tard trente jours calendaires après l’envoi de la notification visée au point a).
Les intérêts visés au premier alinéa, point b), sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.
Article 27
Contrats de crédit liés
Article 28
Contrats de crédit à durée indéterminée
Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur papier ou sur un autre le support durable spécifié dans le contrat de crédit.
Article 29
Remboursement anticipé
L’indemnité visée au premier alinéa ne dépasse pas 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.
Les États membres veillent à ce que le prêteur ne puisse pas prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:
le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
le crédit a été octroyé sous la forme d’une facilité de découvert;
le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir:
que le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 qu’à la condition que le montant du remboursement anticipé soit supérieur au seuil défini dans le droit national, ce seuil ne dépassant pas 10 000 EUR au cours d’une période de douze mois;
que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé conformément au paragraphe 2.
Lorsque l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi du fait du remboursement anticipé, le consommateur a droit à une réduction à due concurrence.
Dans ce cas, le préjudice est constitué de la différence entre le taux débiteur initialement convenu et le taux d’intérêt auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant faisant l’objet d’un remboursement anticipé, au moment dudit remboursement, et prend en compte l’incidence du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
CHAPITRE IX
TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL ET MESURES VISANT À LIMITER LES TAUX ET LES COÛTS
Article 30
Calcul du taux annuel effectif global
Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou dans tout autre contrat conclu avec le consommateur.
Lorsque les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe III, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux situations commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier le présent article et l’annexe III, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.
Article 31
Mesures visant à limiter les taux débiteurs, les taux annuels effectifs globaux ou les coûts totaux du crédit pour le consommateur
CHAPITRE X
RÈGLES DE CONDUITE ET EXIGENCES APPLICABLES AU PERSONNEL
Article 32
Règles de conduite pour la fourniture de crédits aux consommateurs
Les États membres exigent que le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une quelconque des activités suivantes:
l’élaboration de produits de crédit;
la publicité de produits de crédit conformément aux articles 7 et 8;
l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits;
la prestation de services de conseil;
la fourniture de services accessoires aux consommateurs;
l’exécution d’un contrat de crédit.
Les activités visées au premier alinéa, points c) et d), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence particulière communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit.
Les activités visées au premier alinéa, point d), repose également sur les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 3, point a).
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées.
Article 33
Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel
CHAPITRE XI
ÉDUCATION FINANCIÈRE ET SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
Article 34
Éducation financière
Les États membres veillent également à ce que soient diffusées des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs.
Article 35
Arriérés et mesures de renégociation
Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article 18 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit.
Les mesures de renégociation visées au premier alinéa:
peuvent prévoir, entre autres possibilités, un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit;
prévoient une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, ce qui peut inclure, entre autres possibilités:
un allongement de la durée du contrat de crédit;
une modification du type de contrat de crédit;
le report, sur une période donnée, du paiement de la totalité ou d’une partie du remboursement des versements échelonnés;
une réduction du taux débiteur;
une proposition de dispense temporaire de remboursement;
des remboursements partiels;
des conversions de monnaie;
une remise partielle et une consolidation de la dette.
Article 36
Services de conseil aux personnes endettées
CHAPITRE XII
PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
Article 37
Admission, enregistrement et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit et les établissements de paiement
L’exigence concernant une procédure d’admission adéquate et l’enregistrement ne s’applique pas aux prêteurs qui sont:
des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive; ou
des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ladite directive.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences en matière d’admission et d’enregistrement visées au paragraphe 1 aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services qui peuvent être considérés comme des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, agissant en qualité:
d’intermédiaires de crédit à titre accessoire; ou
de prêteurs à titre accessoire, qui accordent un crédit sous la forme d’un paiement différé pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, si le crédit est fourni sans intérêts et moyennant des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement et imposés conformément au droit national.
Article 38
Obligations particulières pour les intermédiaires de crédit
Les États membres exigent que les intermédiaires de crédit:
indiquent, tant dans leur publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l’étendue de leurs pouvoirs et s’ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité d’intermédiaire indépendant;
divulguent au consommateur tous les frais éventuels dus par ce dernier à l’intermédiaire de crédit pour les services à fournir;
conviennent avec le consommateur des frais visés au point b) sur un support papier ou sur un autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;
communiquent au prêteur tous les frais visés au point b) aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
CHAPITRE XIII
CESSION DES DROITS ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 39
Cession des droits
Article 40
Règlement extrajudiciaire des litiges
CHAPITRE XIV
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 41
Autorités compétentes
Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont ni des prêteurs ni des intermédiaires de crédit.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes appartiennent à l’une des catégories ci-après:
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
les autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive.
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:
directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires; ou
en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Niveau d’harmonisation
Article 43
Caractère impératif de la directive
Article 44
Sanctions
Article 45
Exercice de la délégation
Article 46
Réexamen et suivi
La Commission procède, au plus tard le 20 novembre 2029 et tous les quatre ans par la suite, à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation comprend:
une évaluation du champ d’application de la présente directive visant à déterminer s’il est toujours adapté en ce qui concerne les contrats de crédit qui sont garantis par des biens immobiliers non résidentiels;
une appréciation des seuils fixés à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans la partie II de l’annexe III, ainsi que des taux utilisés pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé visé à l’article 29, paragraphe 2, au regard des tendances économiques dans l’Union et de la situation du marché concerné;
une analyse de l’évolution du marché des crédits aux consommateurs qui soutiennent la transition écologique, ainsi qu’une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures relatives à ces crédits; et
une évaluation de l’application de l’article 44, paragraphes 1 et 2, et en particulier de l’efficacité et de l’effet dissuasif des sanctions infligées en vertu de cet article.
Article 47
Abrogation et dispositions transitoires
La directive 2008/48/CE est abrogée avec effet au 20 novembre 2026.
Nonobstant le premier alinéa, la directive 2008/48/CE continue de s’appliquer aux contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026 jusqu’à leur fin.
Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 et 39 de la présente directive s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours le 20 novembre 2026.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 48
Transposition
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces mesures à partir du 20 novembre 2026.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 49
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 50
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
INFORMATIONS EUROPÉENNES NORMALISÉES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS ( 6 )
Informations essentielles
Partie I [Toujours à la première page du formulaire]:
Prêteur Le cas échéant Intermédiaire de crédit |
[Identité] [Identité] |
Montant total du crédit Il s’agit du plafond ou du total des sommes mises à disposition au titre du contrat de crédit. |
|
Durée du contrat de crédit |
|
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit |
[% — fixe, ou — variable, — périodes] |
Taux annuel effectif global (TAEG) Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. |
|
Montant total que vous devrez payer Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit. |
[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur] |
Le cas échéant Le crédit est consenti sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services précis ou est lié à la fourniture de biens précis ou à la prestation de services précis. Nom du bien/service Prix au comptant |
|
Frais en cas de retard de paiement |
Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement. |
Partie II [Si les éléments suivants ne peuvent pas être présentés de manière proéminente sur une seule page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire, sur la deuxième page]:
Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis |
Vous devrez payer ce qui suit: [Le montant, le nombre et la périodicité des paiements que le consommateur doit effectuer] Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante: |
Avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement Les défauts ou retards de paiement risquent d’avoir de graves conséquences pour vous (par exemple vente forcée) et de vous rendre plus difficile l’obtention d’un crédit à l’avenir. |
|
Droit de rétractation Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. |
Oui/non |
Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. |
Oui |
Prêteur Adresse géographique Numéro de téléphone Adresse électronique Adresse internet (*1) |
|
Le cas échéant Intermédiaire de crédit Adresse géographique Numéro de téléphone Adresse électronique Adresse internet (*1) |
|
(*1)
Ces informations sont facultatives. |
Informations complémentaires sur le contrat de crédit
1. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
Le type de crédit |
|
Les conditions régissant le prélèvement Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent et du moment auquel vous l’obtiendrez. Le cas échéant D’autres modalités de prélèvement pour le type de contrat de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés |
[Lorsque le contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse énoncée à l’annexe III, partie II, point b), insérer la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés] |
Le cas échéant Sûretés exigées Il s’agit d’une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit. |
[Type de sûretés] |
Le cas échéant Les remboursements n’entraînent pas un amortissement immédiat du capital. |
|
Le cas échéant Le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. |
|
2. Coûts du crédit
Le cas échéant Les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit |
[% — fixe, ou — variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial), — périodes, — les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, — les périodes, les conditions et les procédures d’adaptation de chaque taux débiteur] |
Exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par le consommateur |
[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global] |
Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales de souscrire: — une police d’assurance garantissant le crédit, ou — un autre contrat de service accessoire? Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG. |
Oui/non [si oui, préciser le type d’assurance] Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire] |
Coûts liés |
|
Le cas échéant Frais pour la tenue d’un ou de plusieurs comptes qui sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements |
|
Le cas échéant Montant des coûts d’utilisation d’un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit) |
|
Le cas échéant Tout autre coût lié au contrat de crédit |
|
Le cas échéant Conditions dans lesquelles les coûts susmentionnés liés au contrat de crédit peuvent être modifiés |
|
Le cas échéant Obligation de payer des frais de notaire |
|
3. Autres aspects juridiques importants
Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. |
[Fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions mettant en œuvre l’article 29 de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil (1)] |
Consultation d’une base de données Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée sur la base d’une telle consultation. |
|
Droit à un projet de contrat de crédit Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition s’applique si, au moment de votre demande, le prêteur est disposé, à conclure le contrat de crédit avec vous. |
|
Le cas échéant Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. |
Les informations contenues dans le présent formulaire sont valables du […] au […]. |
Concernant le recours Vous avez le droit de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours. |
[Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et modalités d’accès] |
Avertissement concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect Le non-respect des engagements liés au contrat de crédit autres que les retards ou défauts de paiement pourrait avoir de graves conséquences pour vous. |
|
Calendrier de remboursement |
[Calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements à effectuer par le consommateur pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements pour d’éventuels services accessoires] |
(1)
Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj). |
Le cas échéant
4. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers
a) Relatives au prêteur |
|
Le cas échéant Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez Adresse Numéro de téléphone Adresse électronique Adresse internet (*1) |
[Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] |
Le cas échéant Enregistrement |
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre] |
Le cas échéant L’autorité de surveillance |
|
b) Relatives au contrat de crédit |
|
Le cas échéant Exercice du droit de rétractation |
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice du droit de rétractation] |
Le cas échéant La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit |
|
Le cas échéant Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente |
[Mentionner la clause pertinente ici] |
Le cas échéant Régime linguistique |
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit. |
(*1)
Ces informations sont facultatives pour le prêteur. |
ANNEXE II
INFORMATIONS EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS ( 7 )
Crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit [article 2, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ]
Rééchelonnement de la dette [article 2, paragraphe 7, de la directive (UE) 2023/2225]
Informations essentielles
Partie I [Toujours sur la première page du formulaire]:
Prêteur Le cas échéant Intermédiaire de crédit |
[Identité] [Identité] |
Le montant total du crédit Il s’agit du plafond ou du total des sommes mises à disposition au titre du contrat de crédit. |
|
La durée du contrat de crédit |
|
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit |
[% — fixe, ou — variable, — périodes] |
Taux annuel effectif global (TAEG) Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. |
|
Le montant total que vous devrez payer Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit. |
[Somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur] |
Le cas échéant Le crédit est consenti sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services précis ou est lié à la fourniture de biens précis ou à la prestation de service précis. Nom du bien/service Prix au comptant |
|
Frais en cas de retard de paiement |
Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement. |
Partie II [Si les éléments suivants ne peuvent pas être présentées de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire, sur la deuxième page]:
Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis |
Vous devrez payer ce qui suit: [Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer] Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante: |
Avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement Les défauts et retards de paiement risquent d’avoir de graves conséquences pour vous (par exemple vente forcée) et de vous rendre plus difficile l’obtention d’un crédit à l’avenir. |
|
Droit de rétractation |
Oui/Non |
Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. |
|
Prêteur Adresse géographique Numéro de téléphone Adresse électronique Adresse internet (*1) |
|
Le cas échéant Intermédiaire de crédit Adresse géographique Numéro de téléphone Adresse électronique Adresse internet (*1) |
|
(*1)
Ces informations sont facultatives. |
Informations complémentaires sur le contrat de crédit
1. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
Le type de crédit |
|
Le cas échéant Indication qu’il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total crédit |
|
Le cas échéant Le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. |
|
2. Coûts du crédit
Le cas échéant Les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit |
[% — fixe, ou — variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial), — périodes, — les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur] |
Exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par le consommateur |
[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global] |
Le cas échéant Coûts Le cas échéant Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés |
[Les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit] |
3. Autres aspects juridiques importants
Résiliation du contrat de crédit |
[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit] |
Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. |
[Fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions mettant en œuvre l’article 29 de la directive (UE) 2023/2225] |
Consultation d’une base de données Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée sur la base d’une telle consultation. |
|
Le cas échéant La durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles. |
Les informations figurant dans le présent formulaire sont valables du […] au […]. |
Concernant le recours Vous avez le droit de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours. |
[Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et modalités d’accès] |
Avertissement concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect Le non-respect des obligations liées au contrat de crédit autres que les retards ou défauts de paiement pourrait avoir de graves conséquences pour vous. |
|
Calendrier de remboursement |
[Calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements à effectuer par le consommateur pendant la durée du contrat, y compris les paiements pour d’éventuels services accessoires] |
Le cas échéant
4. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers
a) Relatives au prêteur |
|
Le cas échéant Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez Adresse Numéro de téléphone Adresse électronique Adresse internet (*1) |
[Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] |
Le cas échéant Enregistrement |
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre] |
Le cas échéant L’autorité de surveillance |
|
b) Relatives au contrat de crédit |
|
Le cas échéant Exercice du droit de rétractation |
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice du droit de rétractation] |
Le cas échéant La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit |
|
Le cas échéant Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente |
[Mentionner la clause pertinente ici] |
Le cas échéant Régime linguistique |
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit. |
(*1)
Ces informations sont facultatives pour le prêteur. |
ANNEXE III
I. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.
L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:
où:
– X |
est le TAEG, |
– m |
désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit, |
– k |
désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m, |
– Ck |
est le montant du prélèvement de crédit numéro k, |
– tk |
désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0, |
– m’ |
est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais, |
– l |
est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais, |
– Dl |
est le montant d’un remboursement ou paiement des frais, |
– sl |
est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais. |
Remarques
Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.
La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:
chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;
l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;
la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.
On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule somme et en utilisant la notion de flux (Ak), qui peuvent être positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:
,
S étant le solde des flux actualisés, qui sera égal à zéro si l’on veut conserver l’équivalence des flux.
II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes.
Lorsqu’un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
Lorsqu’un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche fixée dans le contrat de crédit et conformément à ces limites de prélèvement.
Lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.
En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:
le crédit est octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
le capital est remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur une durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital et aux dispositions du contrat de crédit.
Aux fins du présent point, on entend par «contrat de crédit à durée indéterminée», un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):
lorsque la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat de crédit;
lorsque l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.
Lorsque la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées au point d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque ces dates et conditions ne sont pas connues:
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de la conclusion du contrat de crédit;
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
Lorsque le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, il est supposé être de 1 500 EUR.
Lorsque des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.
Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu pour la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Directive 2008/48/CE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
– |
|
Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 2, paragraphe 2, point d) |
Article 2, paragraphe 2, point g) |
Article 2, paragraphe 2, points e) et f) |
— |
Article 2, paragraphe 2, points g), h), i), j), k) et l) |
Article 2, paragraphe 2, points d), e), f), g), j) et k) |
Article 2, paragraphe 2 bis |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 2, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 2, paragraphes 4, 6 et 7 |
Article 3, points a), b) et c) |
Article 3, points 1), 2) et 3) |
— |
Article 3, point 4) |
Article 3, points d) et e) |
Article 3, points 18) et 19) |
Article 3, point f) |
Article 3, point 12) |
Article 3, points g), h), i), j), k), l) et m) |
Article 3, points 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11) |
Article 3, point n) |
Article 3, point 20) |
— |
Article 3, points 13), 14), 15), 16), 17), 18), 21) et 22) |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 4 |
Article 8 |
— |
Article 9 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphes 1, 3, 5 et 6 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 7 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 8 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 9 |
Article 5, paragraphe 6 |
Article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), et article 12, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 3 |
Article 11, paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 5 |
— |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 6, paragraphe 7 |
— |
Article 7 |
Article 10, paragraphe 10, et article 11, paragraphe 8 |
— |
Article 13 |
Article 8 |
Article 18 |
— |
Article 14 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 9 |
Article 19 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 20 |
Article 10, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 21 |
Article 10, paragraphe 5 |
— |
Article 11 bis |
Article 22 |
Article 11 |
Article 23 |
Article 12 |
Article 24 |
Article 13 |
Article 28 |
Article 14 |
Article 26 |
Article 15 |
Article 27 |
Article 16 |
Article 29 |
Article 17 |
Article 39 |
Article 18 |
Article 25 |
Article 19 |
Article 30 |
— |
Article 31 |
— |
Article 32 |
— |
Article 33 |
— |
Article 34 |
Article 16 bis |
Article 35 |
— |
Article 36 |
Article 20 |
Article 37 |
Article 21 |
Article 38 |
— |
Article 41 |
Article 22 |
Articles 42 et 43 |
Article 23 |
Article 44 |
Article 24 |
Article 40 |
Article 24 bis |
Article 45 |
Article 26 |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 1 |
Article 48 |
Article 27, paragraphe 2 |
Article 46 |
Article 28 |
Article 4 |
Article 29 |
Article 47 |
Article 30 |
Article 47 |
Article 31 |
Article 49 |
Article 32 |
Article 50 |
Annexe I |
Annexe III |
Annexe II |
Annexe I |
Annexe III |
Annexe II |
— |
Annexe IV |
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( 3 ) Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (JO L 438 du 8.12.2021, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
( 6 ) Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le type de crédit ou supprimer l’information ou toute la ligne si l’information n’est pas pertinente pour le type de crédit concerné.
Les explications qui figurent en italique devraient aider le consommateur à mieux comprendre les chiffres.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
( 7 ) Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le type de crédit ou supprimer l’information ou toute la ligne si l’information n’est pas pertinente pour le type de crédit concerné.
Les explications qui figurent en italique devraient aider le consommateur à mieux comprendre les chiffres.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
( 8 ) Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj).